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06/03/2015 | FRANCE | N°13/18919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 06 mars 2015, 13/18919


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2015
(no 2015-55, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 18919

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013- Tribunal d'Instance de PARIS 1er- RG no 11-12000243

APPELANT

Monsieur François André X...Né le 09/ 03/ 1956 à Paris ..., ... 92800 PUTEAUX

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS agissant en la personne de son représentant légal 1

1 boulevard de Sebastopol 75001 PARIS

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C211...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2015
(no 2015-55, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 18919

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013- Tribunal d'Instance de PARIS 1er- RG no 11-12000243

APPELANT

Monsieur François André X...Né le 09/ 03/ 1956 à Paris ..., ... 92800 PUTEAUX

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS agissant en la personne de son représentant légal 11 boulevard de Sebastopol 75001 PARIS

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 Assistée de Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119, substituant Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été entendue le 27 janvier 2015, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière.

---------------------
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 12 février 2013 le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris a rejeté la demande de sursis de M François X..., avocat au barreau de Paris, et statuant sur l'opposition formée par ce dernier à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2011 par le Premier Président de la cour d'appel de Paris, rendant exécutoire un titre signifié le 25 juin 2012 à son encontre et portant sur une somme de 5 978 ¿ représentant les cotisations dues pour l'année 2011 à la Caisse Nationale du Barreau Français, (CNBF), dit cette opposition fondée en ce qu'elle porte sur la cotisation retraite-complémentaire et la majoration afférente, dit que M François X...est redevable au titre de cette cotisation de la somme de 733, 39 ¿, débouté M François X...du surplus de ses demandes et la CNBF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et enfin condamné M François X...aux dépens.

M X...a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2013 et dans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2014 il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de re-calcul des cotisations calculées par la CNBF sur une assiette erronée, de surseoir à statuer dans l'attente du dégrèvement fiscal à venir, subsidiairement, d'ordonner à la CNBF de produire un calcul de cotisations plus en conformité avec la situation réelle de l'appelant, en tout état de cause, de condamner la CNBF au paiement des dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile. Il soutient que :- le mode de calcul ainsi que l'assiette des cotisations qui font l'objet du débouté de ses demandes devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris sont erronés puisque :- au titre de l'année 2009 et en tant qu'associé de la Selarl B et W, ses revenus se sont élevés à la somme de 25. 000 ¿ et non 84. 260 ¿ ainsi qu'il ressort de la déclaration no 2065 établie par la Selarl B et W,- au titre de l'année 2010, ses revenus se sont élevés à la somme de 23. 968 ¿ ainsi qu'il ressort de son avis d'imposition,- ces éléments démontrent à l'évidence que les cotisations objet du titre exécutoire contesté ne correspondent pas pour la période considérée à celles qui devaient lui être réclamées,- le seul fait de ne pas avoir encore obtenu de l'administration fiscale le dégrèvement demandé ne saurait permettre à la CNBF de considérer comme dues les cotisations et contributions fondées sur une assiette erronée,- la contestation auprès des services fiscaux a été faite dans les délais légaux et il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer pour le surplus des cotisations dont le re-calcul a été refusé par le tribunal.

Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2014 la CNBF demande à la cour de confirmer le jugement du 12 février 2013, de débouter M X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à verser à la CNBF la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que :- comme tout affilié, Maître François X...a une double obligation : *une obligation déclarative : faire connaître à la CNBF son revenu professionnel permettant de calculer les cotisations proportionnelles, *une obligation de paiement : acquitter les cotisations appelées, forfaitaires et proportionnelles jusqu'au 31 décembre 2011, les cotisations proportionnelles dues au titre de l'année N étant assises sur le revenu de l'année N ¿ 1 et sur le revenu de l'année N ¿ 2, la cotisation retraite complémentaire étant calculée sur le revenu de l'année N ¿ 1, la cotisation retraite de base proportionnelle étant calculée sur le revenu de l'année N ¿ 2, tout comme la contribution équivalente aux droits de plaidoirie,- M X...a laissé impayées toutes les cotisations, que ce soit les cotisations forfaitaires ou les cotisations proportionnelles et le 28 novembre 2011, la CNBF a obtenu du Premier Président de la Cour d'appel de Paris un état exécutoire portant sur les cotisations 2011, pour un montant de 5. 978, 00 euros,- à l'appui de son opposition, M X...soutient que son revenu 2009 serait de 25. 000 ¿ et non pas de 84. 260 ¿, mais il ne l'établit aucunement et conformément à l'article R 723-19 du code de la sécurité sociale, ce n'est que sur production d'un justificatif fiscal, modifiant le montant du revenu 2009 et mentionnant un montant différent de celui de 84. 260 ¿, que la CNBF pourrait procéder à un nouveau calcul des cotisations de M X...,- l'appelant se prévaut d'une contestation adressée aux Services Fiscaux et considère qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente du " dégrèvement sollicité " mais le sursis à statuer ne se justifie pas car :- il ne s'agit pas d'une contestation dans les formes ou d'un " recours administratif contentieux " comme l'avait prétendu M X...devant le Tribunal, mais d'une simple télécopie qui n'est pas même accompagnée de justificatifs et la " réclamation " de M X...auprès des Services Fiscaux est tardive et dilatoire,- les cotisations de M X...ont été calculées sur la base de son avis d'imposition et selon l'article R 723-19 précité seul un nouveau document fiscal peut conduire à un recalcul des cotisations et si M X...obtient un document fiscal rectifiant le montant de son revenu 2009, la CNBF procédera immédiatement à un nouveau calcul des cotisations ;- M X...ne peut pas faire obstacle au recouvrement des cotisations dues, au seul motif qu'il a envoyé aux impôts un fax tardif et des plus succincts et en attendant l'issue de sa réclamation, il appartient à M X...de se mettre en règle vis-à-vis de sa caisse de retraite étant précisé que pour l'année 2010 il a déclaré une somme de 23. 967 ¿ qui correspond à son avis d'imposition et qui n'est pas remise en cause par la CNBF.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que les cotisations relatives à l'année 2011 et objet de l'état exécutoire contesté par M X...d'un montant total de 5 978 euros se décomposent comme suit :- cotisation retraite de base forfaitaire : 1 430 euros (majoration 89 euros),- cotisation retraite de base proportionnelle : 1 685 euros (majoration 104 euros),- cotisation retraite complémentaire : 917 euros (majoration 57 euros),- cotisation invalidité-décès : 137 euros, (majoration 9 euros),- contribution droits de plaidoirie : 1 459 euros, (majoration 91 euros),

que M X...ne conteste pas le principe de sa dette mais uniquement son montant en faisant valoir que la base de calcul des cotisation serait inexacte compte tenu du montant erroné de ses revenus pour 2009 tel que retenu par la CNBF ; que celle-ci ne conteste pas l'erreur de calcul retenue par le tribunal quant au montant de la cotisation retraite complémentaire s'élevant non pas à 917 euros mais à 733, 39 euros et sollicite la confirmation du jugement également de ce chef ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 723-5 du code de la sécurité sociale la CNBF chargée de la gestion des régimes d'assurance-vieillesse et invalidité-décès des avocats recouvre les cotisations dues par ces derniers au vu des revenus professionnels qu'ils sont tenus de déclarer et sur la base desquels sont calculées les cotisations proportionnelles ; que la CNBF a établi le calcul des cotisations proportionnelles pour 2011 qu'elle a réclamées à M X...sur la base de revenus professionnels d'un montant de 84 260 euros pour 2009 au vu de son avis d'imposition 2010 d'un même montant en ce qui concerne les cotisations retraite de base proportionnelle et la contribution équivalente, la cotisation retraite complémentaire étant quant à elle calculée sur la base des revenus 2010 d'un montant déclaré tardivement par M X...mais non contesté par la CNBF de 23 967 euros et la CNBF a ramené sa demande à ce titre avant l'erreur de calcul corrigée par le tribunal d'instance à 917 euros ; que demeurent en litige les cotisations proportionnelles calculées sur la base des revenus perçus en 2009 par M X...; qu'en application des dispositions susvisées : " une régularisation des cotisations peut être effectuée à la demande de l'avocat sur présentation de l'avis d'imposition correspondant ou de tout justificatif des dits revenus délivré ou certifié par les services des impôts " ; qu'en l'espèce M X...ne justifie pas de l'existence d'un document de ce type délivré par les services fiscaux qu'il indique avoir saisis d'une réclamation en date du 31 décembre 2012 dont la cour ignore le sort qui lui a été réservé de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée à M X...ainsi que sa demande relative au nouveau calcul des cotisations basées sur les revenus de l'année 2009 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 656 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
- Condamne M. François X...à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français, (CNBF) la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. François X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/18919
Date de la décision : 06/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-03-06;13.18919 ?
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