La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2015 | FRANCE | N°10/10627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 06 mars 2015, 10/10627


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2015
(no 2015-53, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 10627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2007- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 06/ 06603
APPELANTE
Madame Dragica X... divorcée Y... né le 18. 04. 1955 à Kolari Smedevo en Yougoslavie... 75002 PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 045685 du 28/ 01/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me François TEYTA

UD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assisté de Me Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2015
(no 2015-53, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 10627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2007- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 06/ 06603
APPELANTE
Madame Dragica X... divorcée Y... né le 18. 04. 1955 à Kolari Smedevo en Yougoslavie... 75002 PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 045685 du 28/ 01/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assisté de Me Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2320, substituant Me Raphaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1260

INTIMES

CLINIQUE DE LA PORTE D'ITALIE sous le numéro : 722 055 514 prise en la personne de son représentant légal 21 rue de la Division Leclerc 94257 GENTILLY

Représenté par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assisté de Me Patricia FABBRO de l'association FABRE ET SAVARY, avocat au barreau de PARIS, toque P124

Monsieur Joseph Z...... 94340 JOINVILLE LE PONT

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 Assisté de Me Anne Laure DAGORNE de AARPI LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105

INTERVENANTS VOLONTAIRES

CNAV prise en la personne de son représentant légal 110, avenue de Flandres 75951 PARIS CEDEX 19

CRAMIF prise en la personne de son représentant légal 17/ 19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19

Représentées et assistées par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
CPAM de PARIS prise en la personne de son représentant légal 21, rue Georges Auric 75948 PARIS CEDEX

Représentée par Me NEMER de la SELARL BOSSU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 295 Assistée de Me Mylène BARRERE de la SELARL BOSSU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 295

INTERVENANTS FORCES
Maître Gilles E... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la CLINIQUE DE LA PORTE D'ITALIE... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Représenté par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assisté de Me Patricia FABBRO de l'association FABRE ET SAVARY, avocat au barreau de PARIS, toque P124

Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD No Siret : 401 380 472 prise en la personne de son représentant légal Chaban de Chauray 79000 NIORT

Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI-SCEG, avocat à la cour d'appel de PARIS, toque : L 253, Assistée de Me Emmanuelle DUBREY de la SELARL CONTI-SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque L253

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :
- contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.

--------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 3 août 2003 Mme Dragica X... passagère du véhicule conduit par sa fille et assuré auprès de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD a été victime en Autriche d'un accident de la circulation, (le véhicule ayant heurté une glissière de sécurité), dont elle a gardé des séquelles notamment à l'épaule droite et qui ont fait l'objet d'un rapport d'expertise amiable du docteur A... le 1er juillet 2005 ainsi que, sur la base de ce rapport, d'une offre d'indemnisation à laquelle Mme X... n'a pas donné suite. Sur la base de ce rapport qui retenait une Incapacité Temporaire Totale du 4 août 2003 au 12 novembre 2004, une consolidation au 12 novembre 2004, une Incapacité Permanente Partielle de 7 %, des souffrances endurées de 4/ 7, un préjudice esthétique de 1/ 7, une incidence professionnelle constituée d'une gêne aux travaux les plus durs et notamment le port de charges et concluait à l'absence de nécessité de tierce personne et de frais futurs à caractère certain ou prévisible, l'indemnisation suivante a été proposée par l'assureur :- Incapacité Permanente Partielle 7 % : 7 000 ¿- A déduire créance CPAM : 26 656, 94 ¿- Souffrances endurées : 4/ 7 : 5 000 ¿- Préjudice esthétique : 1/ 7 : 600 ¿ A déduire provision 800 ¿ Total 4 800 ¿. En raison de la persistance des douleurs et de l'inefficacité du traitement orthopédique par immobilisation du membre, associé à un traitement antalgique, Madame X... est adressée par son médecin traitant au Dr Z..., chirurgien orthopédiste, le 31 octobre 2003. Le Dr Z... confirme le diagnostic de luxation acromio-claviculaire et propose en conséquence à la patiente une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie coraco-claviculaire avec mise en place d'un ligament synthétique. Opérée par le docteur Z... à la clinique de la Porte d'Italie d'une séquelle de luxation de la clavicule droite le 5 novembre 2003 Mme X... sera à nouveau hospitalisée en février 2004 à la suite d'une inflammation de sa cicatrice puis opérée le 12 octobre 2004 à la clinique des Maussins par le docteur B... qui procédera à l'ablation des vis d'interférence et enfin le 7 octobre 2005 à l'hôpital privé de la Seine Saint Denis où le ligament synthétique sera ôté.

Mme X... a engagé une action en responsabilité à l'encontre du chirurgien dont elle a été déboutée ainsi que de sa demande d'expertise par jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 31octobre 2007. Par arrêt avant dire droit en date du 3 février 2012 et après une interruption d'instance due à la mise en liquidation judiciaire de la clinique de la Porte d'Italie où opérait le docteur Z..., la cour d'appel de Paris a ordonné une mesure d'expertise confiée aux docteurs Chanzy et Gachot aux fins de rechercher l'existence d'une infection nosocomiale ainsi que celle d'une faute de la clinique et/ ou du praticien y exerçant à titre libéral. Les docteurs Chanzy et Gachot ont déposé leur rapport le 29 novembre 2012 et conclu à l'existence d'une infection nosocomiale par contamination du site opératoire à partir de la flore cutanée résiduelle malgré le respect des mesures d'hygiène et d'antisepsie et à l'absence de faute du docteur Z... tant dans la prise en charge de l'infection que sur le plan chirurgical, l'indication opératoire étant justifiée et la prise en charge conforme aux règles de l'art. Les experts ont retenu des souffrances endurées de 3, 5/ 7 pour les douleurs physiques et psychologiques ressenties ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent de 20 % et une inaptitude aux travaux de force et de manutention avec port de charges lourdes.

Parallèlement Mme X... a assigné en référé l'assureur du véhicule accidenté le 23 janvier 2011 aux fins d'expertise et de provision et par ordonnance en date du 21 mars 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la cour d'appel et condamné l'assureur au paiement d'une provision de 8 000 euros. La clinique et son mandataire liquidateur ont assigné la société Assurances Banque Populaire Iard en intervention forcée dans la présente procédure opposant la victime au chirurgien et à la clinique et la CPAM de PARIS ainsi que la CRAMIF et la CNAV sont intervenues volontairement à la dite procédure.

Dans ses conclusions notifiées 19 janvier 2015 Mme X... demande à la cour de :- CONSTATER qu'elle a qualité et intérêt pour agir dès lors que, par ordonnance de référé rendue le 21 mars 2011, pour ce qui concerne l'accident de la voie publique, le tribunal a sursis à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de PARIS statuant sur l'appel du jugement rendu le 31 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL dans l'instance opposant Madame X... à la clinique de la Porte d'Italie et à Monsieur Joseph Z...,- DIRE n'y avoir lieu à sursis à statuer, et constater que c'est par erreur que le Docteur Z... impute dans ses écriture à Madame X... la demande de sursis à statuer,- HOMOLOGUER le rapport des Docteurs Bertrand C... et Michel D... en ce qu'il constate que Madame X... a contracté une infection nosocomiale liée au site opératoire de la clinique de la Porte d'Italie et ce, lors de l'intervention chirurgicale du 05/ 11/ 2003 pratiquée par le Docteur Z...,- CONSTATER que les experts ont chiffré à 20 % le taux de déficit fonctionnel permanent qui est en lien direct et causal avec l'infection nosocomiale,- DIRE ET JUGER que la liquidation judiciaire de la clinique de la Porte d'Italie ne saurait emporter suspension des poursuites individuelles de Madame X... dès lors que cette dernière bénéficie d'une action directe contre l'assureur,- DIRE ET JUGER que la clinique de la Porte d'Italie et son assureur, le docteur Z... ainsi que son assureur doivent réparer l'intégralité des préjudices subis par Madame X...,- DIRE que, sauf à priver Madame X... de son droit à une réparation intégrale, le chiffrage établi par les Docteurs D... et C... spécifique à l'infection nosocomiale est exclusif de toute réduction, et notamment du fait de l'indemnisation non encore effectuée au titre de l'accident de la circulation du 3 août 2003, les deux préjudices étant distincts et devant faire l'objet chacun d'une évaluation autonome,- DIRE ET JUGER que le Docteur Joseph Z... a engagé également sa responsabilité en ne justifiant pas avoir rempli son obligation d'information à l'égard de Madame X... sur les risques inhérents à l'intervention, en n'ayant pas mis en place les mesures d'antisepsie nécessaires, en ayant mal placé la vis qui a été source de souffrances et de complications, et en ayant négligé le suivi post opératoire,- CONDAMNER in solidum ou l'un à défaut de l'autre l'assureur de la clinique de la Porte d'Italie, la clinique de la Porte d'Italie, Maître E... et le Docteur Joseph Z... à payer à Madame X... les sommes suivantes : AVANT CONSOLIDATION Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 20 %-25 % : 32. 800 euros Souffrances endurées 3, 5/ 7 : 8. 000 euros TOTAL 40. 800 euros Préjudices patrimoniaux temporaires Perte de gains professionnels actuels : 46. 858, 50 euros APRES CONSOLIDATION Préjudices patrimoniaux permanents Perte de gains professionnels futurs : 20. 533, 50 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent de 20 % : 32. 000 euros Préjudice esthétique : 10. 000 euros Total 42. 000 euros ; Le tout avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance et subsidiairement, à compter des présentes conclusions, Vu l'offre faite en cause d'appel par la Compagnie d'assurances Banque Populaire IARD,- CONDAMNER par provision la Compagnie d'assurances Banque Populaire à régler à Madame X... la somme offerte à hauteur de 16. 600 ¿, la provision déjà versée de 8. 800 ¿ déduite,- CONDAMNER la Clinique de la Porte d'Italie, Maître E... et le Docteur Z... in solidum ou l'un à défaut de l'autre à payer à Madame X... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- STATUER ce que de droit sur les demandes de la CPAM et de la CRAMIF régulièrement mises en cause,- CONDAMNER les intimés in solidum ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens, dont distraction au profit des Maître Teytaud, dans les conditions de la loi de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient pour l'essentiel que :- Le fait que l'infection nosocomiale ait été contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale consécutive à l'accident de la circulation ne fait pas de cette infection un préjudice dans un lien de causalité directe avec l'accident,- il s'agit de deux responsabilités distinctes et les experts désignés ont eu uniquement pour mission de vérifier l'existence d'une infection nosocomiale et les préjudices qui sont en lien direct avec cette infection,- le caractère nosocomial de l'infection et la responsabilité de plein droit de la Clinique ne sont pas contestables,- Outre un défaut d'information, le chirurgien a commis deux fautes : *un défaut d'asepsie du matériel, *un mauvais suivi post opératoire et de l'évolution de l'infection.

Dans leurs conclusions notifiées le 6 janvier 2015 la Clinique de la Porte d'Italie et son liquidateur Maître E... demandent à la cour de : A titre principal,- Ordonner le sursis à statuer jusqu'à justification par Madame X... du règlement des conséquences de l'accident de la circulation par la SA BANQUE POPULAIRE IARD, Par conséquent, Renvoyer les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à procéder à l'indemnisation sur le fondement de la loi Badinter,- Débouter Madame X... de ses prétentions, A titre subsidiaire,- Débouter la CPAM de PARIS de sa demande de remboursement au titre des frais médicaux à défaut d'en justifier le montant et la réelle imputabilité,- Débouter la CRAMIF de ses prétentions,- Fixer comme suit les préjudices de Madame X.... PATRIMONIAUX : Patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM : 7. 279, 87 euros EXTRA-PATRIMONIAUX a) Extra patrimoniaux temporaires D. F. T. Total : 1 620 euros D. F. T. Partiel 20 % : 528 euros D. F T partiel 25 % : 3 640 euros souffrances endurées : 6 000 euros | b) Extra-patrimoniaux permanents-Déficit Fonctionnel Permanent : 18 200 euros total déduction faite de la provision de 8 800 euros : 21 188 euros pour la victime et 7 279, 87 euros pour la CPAM.

Dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2015 le docteur Z... demande à la cour de A titre principal :- Confirmer le jugement entrepris et débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du Dr Z... ;- Débouter la CPAM, la CRAMIF et la CNAV de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Dr Z... ;- Condamner Madame X... à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et en ceux compris les frais d'expertise ; A titre subsidiaire :- Dire et juger que la responsabilité du Dr Z... ne pourra être retenue à plus d'1/ 3 ;- Condamner la Clinique de la Porte d'Italie à relever et garantir le Dr Z... à hauteur des 2/ 3 des condamnations prononcées à son encontre ;- Déduire de l'indemnisation allouée la somme de 8 000 euros d'ores et déjà perçue par Madame X... ;- Revoir les prétentions indemnitaires de Madame X... à de plus justes proportions ;- Réduire les prétentions indemnitaires de la CPAM, de la CRAMIF et de la CNAV. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute ni défaut d'information et ne peut être tenu responsable de l'infection nosocomiale. En tout état de cause il demande la réduction des indemnisations sollicitées.

Dans leurs conclusions d'intervenants volontaires notifiées le 16 janvier 2015 la CRAMIF et la CNAV demandent à la cour de :- Dire et juger la CRAMIF et la CNAV recevables et bien fondées en leur intervention volontaire,- Condamner conjointement et solidairement le ou les tiers responsables de l'accident subi par Madame X..., à payer à la CRAMIF, la somme de 13 934, 62 ¿ correspondant à 20 % des arrérages échus et versés du 6 août 2006 au 31 décembre 2014, et d'autre part, les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV, au fur et à mesure de leur échéance, à moins qu'ils ne préfèrent s'en libérer par le règlement du capital représentatif, qui s'élève pour 20 %, à 4 898, 83 ¿.- Condamner conjointement et solidairement le ou les tiers responsables à payer à la CRAMIF les intérêts au taux légal à compter de la date de son intervention volontaire devant la Cour d'Appel pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement,- Dire et juger que la créance de la CRAMIF s'imputera prioritairement sur « l'incidence professionnelle », les « pertes de gains professionnels actuels et futurs » et pour l'éventuel reliquat, sur le « Déficit Fonctionnel Permanent », fixer le préjudice relatif à « l'incidence professionnelle » de Madame X..., soumis à recours de la CRAMIF, à la somme de 50 000 ¿,- Condamner conjointement et solidairement le ou les tiers responsables à payer à la CNAV la somme de 2 518, 47 ¿. correspondant à 20 % de la charge supplémentaire d'invalidité que celle-ci devra verser à compter du 1 er janvier 2017,- Condamner conjointement et solidairement le ou les tiers responsables, à payer à la CNAV les intérêts au taux légal sur sa créance à compter de la date de son intervention volontaire devant la cour d'appel de céans,- Condamner conjointement et solidairement le ou les tiers responsables, à payer à la CRAMIF d'une part et à la CNAV d'autre part, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et issue de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 dont le montant au 1er janvier 2015, s'élève à 1 037 ¿,- Condamner conjointement et solidairement le ou les tiers responsables, à payer à la CRAMIF d'une part et à la CNAV d'autre part, la somme de 2 000 ¿ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les caisses font valoir que :- La créance de la CRAMIF est représentée par : Les arrérages versés du 06/ 08/ 2006 au 31/ 12/ 2014 :............................................ 69 673, 11 ¿ Imputabilité 20 % :.................................................................. 13 934, 62 ¿ Les arrérages à échoir du 01/ 01/ 2015 jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV (articles L 341-15 et L 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale entrés en vigueur le 1 er juillet 2011) évalué d'après le barème publié au JO du 31 janvier 2013 (pièce 2) à : 8 738, 55 x 2, 803 =.......................................................... 24 494, 16 ¿ Imputabilité 20 % :.................................................................. 4 898, 83 ¿ TOTAL :........................................................................... 94 167, 27 ¿ TOTAL IMPUTABLE :............................................................. 18 833, 45 ¿ Et soutiennent que :- bien que Mme X... ne formule aucune demande de ce chef, l'incidence professionnelle en raison de l'impossibilité pour la victime de reprendre son activité antérieure et de la perte de chance de retrouver un emploi doit être évaluée à 50 000 euros,- si Madame X... n'avait pas été victime d'un accident, elle aurait pu prétendre au versement d'une pension de vieillesse annuelle calculée sur la base de 41, 25 % du salaire annuel moyen (conformément aux dispositions de l'article L 351-1 du Code de la Sécurité Sociale), soit 3 787, 40 ¿. Du fait de cet accident, la victime verra cette prestation majorée calculée sur la base de 50 % au lieu de 41, 25 % (en vertu des articles L 351-8, L 341-15 et R 341-22 du Code de la Sécurité Sociale) et portée à la somme de 4 590, 79 ¿,- Il en résultera pour la CNAV, une charge supplémentaire annuelle de 803, 39 ¿,- la créance de la CNAV, représentée par un capital correspondant aux arrérages du différentiel à échoir à compter du 1 er janvier 2017, calculé selon les coefficients résultant du barème servant à la détermination des valeurs de rachat des pensions et des rentes publié au JO du 30/ 12/ 2011) est évaluée à : 803, 39 ¿ x 15, 674 = 12 592, 33 ¿,- ces prestations de retraite supplémentaires sont imputables, tout comme les prestations d'invalidité servies par la CRAMIF à hauteur de 20 %, au sinistre médical,- par conséquent, la CNAV sollicite, conformément à l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la condamnation conjointe et solidaire du ou des tiers responsables, à lui rembourser 20 % du montant de sa créance, soit la somme de 2 518, 47 ¿.

Dans ses conclusions d'intervention volontaire notifiées le 17 novembre 2014 la CPAM de PARIS demande à la cour de :- RECEVOIR la CPAM DE PARIS en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée. En conséquence,- DIRE et JUGER que la CPAM de Paris s'associe à la demande d'injonction à la clinique de la Porte d'Italie prise en la personne de son liquidateur de communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile au moment du sinistre,- DEBOUTER le Docteur Z... et la clinique de la Porte d'Italie en la personne de Me E... de l'ensemble de leurs demandes,- CONDAMNER le Docteur Z... à verser à la CPAM DE PARIS la somme de 10. 912, 95 ¿, en remboursement des frais engagés au nom de Madame X... en suite de l'accident dont elle a été victime, sous réserve des frais inconnus à ce jour ou à venir, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande ;- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la clinique de la Porte d'Italie en la personne de Me E... la créance de la CPAM d'un montant de 10. 912, 95 ¿,- CONDAMNER le Docteur Z... à payer à la CPAM DE PARIS la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC outre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376-1 du code de sécurité sociale,- CONDAMNER le Docteur Z... à prendre en charge les dépens d'appel dont recouvrement au profit de la SELARL BOSSU ET ASSOCIES agissant par Me Maher NEMER dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Elle évalue sa créance comme suit : *Perte de gains professionnels actuels : 5. 260, 11 ¿ *Dépenses de santé actuelles : 5. 652, 84 ¿.

Dans ses conclusions d'intervenante forcée notifiées le 21 janvier 2015 la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD demande à la cour de :- DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes formulées à l'encontre des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,- DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes éventuelles à l'encontre de la concluante,- METTRE hors de cause les ASSURANCES BANQUE POPULAIRES IARD au titre de la présente procédure,- DONNER acte aux ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de leur offre d'indemnisation au titre de l'accident de la circulation :- Déficit Fonctionnel Temporaire arrêté au 02/ 02/ 2004 : 4. 300 euros-Souffrances Endurées : 5. 000 euros.- Incidence Professionnelle : 8. 000 euros A DEDUIRE : créance de la CRAMIF sous réserve de son imputabilité à l'accident et dans le cadre du recours,- Déficit Fonctionnel Permanent de 7 % : 7. 000 euros soit 1. 000 euros du point. A DEDUIRE créance de la CRAMIF sous réserve de son imputabilité à l'accident et dans le cadre du recours subrogatoire, Préjudice Esthétique de 1/ 7 : 600 euros,- CONSTATER que la provision versée par LES ASSURANCES BANQUE POPULAIRES IARD à hauteur de 8. 800 euros devra exclusivement s'imputer sur l'indemnisation au titre de l'accident de la circulation,- CONSTATER que la CRAMIF ne fait pas la preuve de l'imputabilité de sa créance à l'accident de la circulation,- DIRE que le taux d'imputabilité retenu par la CRAMIF au titre du sinistre médical n'est pas opposable à la concluante,- En tout état de cause DIRE que la pension d'invalidité est directement imputable au sinistre médical,- CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard Me E... et la Clinique de la Porte d'Italie à communiquer les coordonnées de son assureur RC au moment du sinistre. A titre subsidiaire,- SURSEOIR à statuer sur la créance de la CRAMIF dans l'attente de la liquidation du préjudice corporel au titre de l'accident de la circulation. Elle fait valoir que :- En l'espèce, les conséquences des deux sinistres sont clairement distinctes et il n'appartient pas à l'assureur automobile de prendre en charge les conséquences de l'infection nosocomiale, qui doivent être exclusivement prises en charge par la CLINIQUE et son assureur RC professionnelle (dont elle se refuse à communiquer les coordonnées),- L'imputabilité des dommages subis par Madame X..., au titre de l'infection nosocomiale, ayant été clairement définie par les experts judiciaires, et de manière parfaitement distincte de celle des dommages subis au titre de l'accident de la circulation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par la Clinique de la Porte d'Italie, de manière dilatoire, pour échapper au paiement,- La question des contributions à la dette n'a pas à se poser puisqu'une offre d'indemnisation a été formulée par la concluante en date du 23 novembre 2005 au titre de l'accident de la circulation sur la base des conclusions du Docteur A..., offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée par Madame X... et que dans le cadre de la procédure en référé sur désignation d'un expert, les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ont été condamnées par le juge des référés à verser à Madame X... une somme de 8. 000 euros à titre de provision, soit 8 800 euros au total,- La Cour d'Appel de Paris a, dans son arrêt du 3 février 2012 relatif au sinistre médical, expressément demandé aux experts désignés d'évaluer le préjudice en relation directe avec l'infection nosocomiale et/ ou la faute du Docteur Z... et les conclusions du rapport d'expertise des Docteurs D... et C... permettent de déterminer le préjudice subi par Madame X..., exclusivement en lien avec l'infection nosocomiale retenue, préjudice qui ne concerne pas la concluante qui doit être mise hors de cause au titre de la présente procédure,- au titre de l'accident de la circulation, les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ont réglé à la CPAM de Paris la somme de 26. 656, 84 euros outre une indemnité forfaitaire de 910 euros et la créance de la CPAM au titre de l'accident de la circulation a donc été intégralement réglée par le concluante,- dans ses conclusions aux fins d'intervention volontaire devant la Cour, la CRAMIF explique qu'elle a versé à Madame X... une pension d'invalidité imputée à hauteur de 20 % au titre du sinistre médical et la concluante indique qu'elle considère qu'aucune imputabilité ne peut être retenue entre la pension d'invalidité versée par la CRAMIF et l'accident de la circulation subi par Madame X... et qu'elle n'a jamais été contactée par la CRAMIF au titre de l'accident de la circulation ce qui vient corroborer sa position,- le certificat d'imputabilité émis pour son propre compte par la CRAMIF, n'a pas été communiqué à la concluante qui ignore ce qui constitue pour la CRAMIF les 80 % restant, mais si toutefois on devait déduire du pourcentage de 20 % retenu au titre du sinistre médical qu'a contrario la part d'imputabilité de l'accident serait de 80 %, ce partage serait en tout état de cause irrecevable et mal fondé, la CRAMIF ne versant aux débats aucun élément objectif permettant d'imputer le versement de la pension d'invalidité à l'accident de la circulation même pour partie à hauteur de 80 %,- En tout état de cause, il devrait être sursis à statuer sur la créance de la CRAMIF et le cas échéant de de la CNAV dans l'attente de la liquidation du préjudice corporel de Madame X... au titre de l'accident de la circulation,- Il sera donné acte à la concluante qu'elle formule, une nouvelle fois, dans le cadre de la présente procédure, son offre d'indemnisation de 2005 faite au titre de l'accident de la circulation, en actualisant cette offre sur la base de la nomenclature DINTHILLAC,- dans la mesure où une discussion pourrait s'instaurer dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond relative à l'accident de la circulation devant les premiers juges, avec les responsables du sinistre sur la créance de la CRAMIF, la concluante est bien fondée à solliciter la condamnation de la Clinique de la Porte d'Italie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à communiquer les coordonnées de son assureur RC au moment du sinistre.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le sursis à statuer et la mise hors de cause des Assurances Banque Populaire Iard :
Considérant que pour solliciter de la cour qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de Mme X... à l'encontre de la Clinique de la Porte d'Italie et du docteur Z..., la clinique et Maître E... font valoir qu'il n'est pas justifié par la victime de l'accident de la circulation de l'indemnisation par elle perçue et versée par l'assureur du véhicule accidenté, les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, qu'elle a appelée en intervention forcée à la présente procédure ; mais que la cour relève que :- l'assureur du véhicule produit aux débats l'offre d'indemnisation qu'il a régulièrement présentée à Mme X... ainsi que le rapport d'expertise amiable sur la base duquel il a transmis sa proposition de règlement, réitérée devant la cour, des préjudices uniquement en lien avec l'accident de la circulation ;- l'ordonnance de référé, qui a sursis à statuer sur la mesure d'expertise judiciaire demandée par Mme X... à l'encontre du dit assureur, a alloué à la victime une provision de 8 000 euros à valoir sur le préjudice résultant du dit accident et il n'est pas contesté que cette dernière a reçu de ce chef à ce jour la somme totale de 8 800 euros ;- l'expertise des docteurs C... et D... avait pour unique objet de déterminer les conséquences dommageables en lien avec la seule infection nosocomiale ;- il n'est pas contestable que Mme X... qui a fait le choix procédural de mener deux instances parallèles ne peut, dans le cadre du présent litige, demander l'indemnisation du préjudice résultant du dit accident et priver les Assurances Banque Populaire Iard du double degré de juridiction, alors qu'à la suite de la décision de la cour ordonnant une mesure d'expertise au contradictoire de la clinique et du praticien, il lui appartenait de solliciter à nouveau en première instance la nomination d'un expert au contradictoire de l'assureur du véhicule de sorte que seuls peuvent être réparés dans le cadre de la présente procédure les préjudices en lien direct et exclusif avec l'intervention chirurgicale du 5 novembre 2003 ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la clinique et Maître E... et il convient de mettre hors de cause les Assurances Banque Populaire Iard ;

Sur les responsabilités :
Sur l'infection nosocomiale :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;
que l'expertise a mis en lumière une infection du site opératoire par staphylocoque à coagulase négative à partir de la flore cutanée résiduelle, ce germe se développant sur le matériel étranger, en l'espèce le ligament synthétique, sans mise en cause des mesures d'asepsie mises en oeuvre par la Clinique de la Porte d'Italie, au décours de l'intervention réalisée dans cet établissement par le docteur Z... le 5 novembre 2003 ; que la qualification d'infection nosocomiale par les experts n'est pas contestable, ni contestée par la Clinique ; qu'il convient donc de retenir la responsabilité de plein droit de l'établissement de soins en application des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique ;

Sur la faute du docteur Z... :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique le médecin doit apporter à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention ; qu'il est tenu à cet égard d'une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être retenue que pour faute prouvée laquelle concerne tant l'indication du traitement que sa réalisation et son suivi ;
Considérant que les conclusions expertales permettent de retenir que l'indication opératoire était parfaitement justifiée et que la réalisation du geste chirurgical comme la prise en charge des suites opératoires ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; qu'en effet les experts relèvent que l'indication opératoire était justifiée en raison de l'échec d'un traitement non chirurgical et de la gêne fonctionnelle importante et que le chirurgien a obtenu une réduction satisfaisante d'une luxation très importante, qu'il a administré une antibiothérapie malgré la négativité des prélèvements et qu'il n'y avait pas, avant qu'il cesse de suivre la patiente, d'imagerie IRM en faveur d'une infection ostéo-articulaire ; qu'ils ne retiennent pas davantage de faute du docteur Z... dans le respect des règles d'asepsie ;

Sur le défaut d'information :
Considérant qu'aux termes de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que cette information doit être délivrée au cours d'un entretien individuel ; que le médecin a la charge d'établir qu'il a respecté cette obligation ;
Considérant que Mme X... reproche au docteur Z... de ne pas l'avoir informée du risque d'infection nosocomiale et soutient qu'informée d'un tel risque elle aurait refusé l'intervention et privilégié un traitement externe qui demeurait possible ; que force est de constater que le docteur Z... ne démontre pas avoir rempli le devoir d'information qui lui incombe ; que cependant la cour rappelle que le préjudice résultant d'un tel défaut d'information s'analyse en une perte de chance d'éviter au cas particulier les conséquences dommageables d'une infection nosocomiale et qu'en l'espèce Mme X..., qui était demanderesse à l'intervention compte tenu de l'échec patent des autres alternatives comme l'ont noté les experts, n'aurait pas renoncé à celle-ci même dûment informée du risque d'infection nosocomiale inhérent à toute intervention de ce type ; qu'en conséquence Mme X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du docteur Z... ;

Sur les préjudices :

Préjudices patrimoniaux : Préjudices Patrimoniaux temporaires jusqu'à la consolidation fixée au 6 août 2006 : Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM : Considérant que la CPAM de Paris a perçu de l'assureur du véhicule la somme de 10 803, 17 euros au titre des dépenses de santé et celle de 15 852, 66 euros au titre des indemnités journalières en relation avec l'accident de la circulation pour la période antérieure au 8 novembre 2005 ; qu'il résulte des pièces versées par elle et notamment de l'attestation d'imputabilité qu'elle a produite qu'en relation directe et exclusive avec l'infection nosocomiale elle a réglé les sommes suivantes : * 5. 260, 11 ¿ au titre des indemnités journalières entre le 8 novembre 2005 et le 6 août 2006, date de la consolidation, * 5. 652, 84 ¿ au titre des dépenses actuelles dont 3 633, 08 euros pour des frais médicaux du 30 juin 2004 au 5 novembre 2011 et 2 019, 76 ¿ pour des frais d'hospitalisation ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CPAM et de lui allouer au titre des dépenses de santé actuelles en lien avec l'infection nosocomiale la somme totale de 10 912, 95 euros ; Préjudices Patrimoniaux permanents : Considérant que la somme réclamée par Mme X... au titre d'une perte de gains professionnels actuels d'un montant de 46. 858, 50 euros, soit 7 ans et 5 mois de salaire sur la base d'un mi-temps de son salaire mensuel qu'elle évalue à 1 053 euros, (526, 50 ¿ x89 mois), correspond en réalité à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs puisqu'elle est calculée à compter de la consolidation jusqu'au mois de février 2015, Mme X... sollicitant également et sur la même base au titre des pertes de gains professionnels dites futures à compter de février 2015 jusqu'à sa retraite à 62 ans la somme de 20. 533, 50 euros (526, 5 ¿ x39mois) ; que Mme X... fait valoir que l'infection nosocomiale dont elle a été victime ne lui a pas permis de reprendre son travail à mi-temps comme cela aurait été possible après l'accident dont elle avait été victime en août 2003 puisque l'expertise amiable diligentée par l'expert de l'assureur automobile indique qu'il lui était alors possible de travailler à temps partiel sur un poste aménagé malgré une gêne aux travaux les plus durs notamment avec port de charges lourdes ; que la cour relève que les experts judiciaires ont constaté l'inaptitude de Mme X... aux travaux de force et de manutention avec port de charges lourdes, ce qui compte tenu de la profession de Mme X..., femme de ménage au moment de l'intervention chirurgicale ainsi que de son âge, justifie la perte de salaires invoquée qui, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la production des bulletins de salaires de la victime entre janvier 2003 et juin 2005 sera évaluée à la somme de 50 944 euros soit 398 euros x128mois ;

Considérant que la CRAMIF indique elle-même que la rente versée n'est imputable qu'à hauteur de 50 % aux conséquences de l'accident du 3 août 2003 et impute à hauteur de 20 % les sommes par elle versées à l'indemnisation du préjudice en relation avec l'infection nosocomiale ; qu'il n'appartient pas à la cour qui n'est pas saisie de la liquidation des préjudices en relation avec l'accident de la circulation d'apprécier si les 30 % restant sont effectivement imputables à cet accident ; que la cour relève que le déficit fonctionnel permanent global retenu à hauteur de 20 % par les experts est, selon l'expertise judiciaire, imputable à hauteur de 13 % à l'infection nosocomiale, l'expertise amiable diligentée par l'expert de l'assureur du véhicule ayant retenu au titre du seul accident de la circulation un taux de 7 % ; qu'au vu de l'attestation d'imputabilité de la caisse et des conclusions d'expertise judiciaire il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CRAMIF qui limite sa demande à 20 % des prestations par elle versées et de lui allouer la somme de 18 833, 45 euros au titre des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité versée à Mme X... ;

Considérant que la CNAV réclame au titre des frais de prestations de retraite supplémentaire qu'elle va être amenée à verser à Mme X... la somme de 2 518, 47 euros sur la base du même pourcentage de 20 % ; que pour des motifs identiques à ceux concernant la créance de la CRAMIF et au vu du calcul de sa créance présenté par la caisse de retraite il convient de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 518, 47 euros correspondant à 20 % du différentiel de retraite qu'elle sera amenée à verser à Mme X... pour indemniser les conséquences de l'infection nosocomiale ;

qu'il convient en conséquence de fixer le montant qui sera alloué à Mme X... au titre de la réparation de son préjudice professionnel après déduction des créances de la CRAMIF et de la CNAV à la somme de 29 592, 08 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux : Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : Considérant qu'il résulte des constatations expertales que Mme X... a subi en relation avec la seule infection nosocomiale les déficits fonctionnels temporaires suivants nécessitant le recours à une tierce personne non médicalisée :- un D. F. T. Total du 2 février 2004 au 18 février 2004, du 13 avril 2004 au 2 juin 2004, du 2 octobre 2004 au 13 octobre 2004, le 16 février 2005 et du 6 octobre 2005 au 15 octobre 2005 soit pendant 81 jours qui sera justement évalué à la somme de : (81x20 ¿) = 1 620 euros,- un D. F. T. Partiel de 20 % du 3 juin 2004 au 12 octobre 2004, soit 132 jours, qui sera évalué à : (132x20 ¿ x20 %) = 528 euros,- un D. F T Partiel de 25 % du 19 février 2004 au 12 avril 2004, du 14 octobre 2004 au 16 février 2005, du 17 février 2005 au 5 octobre 2005 et du 16 octobre 2005 au 6 août 2006 soit 728 jours qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de : (728x20 ¿ x25 %) = 3 640 euros ; qu'il convient d'allouer à Mme X... en réparation de ce préjudice la somme totale de 5 788 euros ; Souffrances endurées : Considérant que l'expertise conclut à des souffrances endurées de 3, 5/ 7 dues à la ponction, aux deux ré-interventions chirurgicales successives pour réparer les séquelles de l'infection nosocomiale, aux traitements antibiotiques et à la rééducation qui seront justement indemnisées par l'allocation de la somme de 6 000 euros ; Préjudices extra-patrimoniaux permanents :- Déficit Fonctionnel Permanent : Considérant que le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection nosocomiale s'établit selon l'expertise qui retient un taux global de 20 %, dont 7 % en l'absence de complications infectieuses, à 13 %, compte tenu de la limitation modérée des possibilités d'utilisation du membre supérieur et de l'impossibilité de porter des charges lourdes, et sera valablement indemnisé en tenant compte de l'âge de Mme X... au jour de sa consolidation, soit 51 ans, par l'octroi de la somme de 19 500 euros ;- Préjudice esthétique : Considérant que Mme X... sollicite de ce chef la somme de 10. 000 euros et fait valoir qu'outre la présence d'une profonde cicatrice résultant des différents actes chirurgicaux rendus nécessaires par l'infection nosocomiale qu'elle a dû subir, elle doit supporter une déformation définitive de son épaule droite et une apparente paralysie du membre supérieur droit, que l'expertise qui ne retient aucun préjudice esthétique en lien avec l'infection nosocomiale relève uniquement la présence d'une cicatrice opératoire transversale, sous claviculaire, peu visible et mesurant 6cm de long sur 2mn de large dont le lien avec l'infection nosocomiale n'est pas établi ; que pas davantage Mme X... ne démontre que la déformation de son épaule retenue par l'expert amiable de l'assureur du véhicule est en lien avec l'infection nosocomiale ; que la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice sera rejetée ;

qu'en conséquence il convient de fixer le préjudice subi par Mme X... en lien avec l'infection nosocomiale consécutive à l'intervention chirurgicale du 5 novembre 2003 à la somme totale de 93 144, 95 euros et de fixer la créance de Mme X... au passif de la liquidation de la société Clinique de la Porte d'Italie à la somme de 60 880, 08 euros, la créance de la CPAM de Paris à la somme de 10 912, 95 euros, celle de la CRAMIF à la somme de 18 833, 45 euros et celle de la CNAV à la somme de 2 518, 47 euros ;
que la cour relève que Mme X..., qui bénéficie certes d'une action directe à son encontre, ne peut solliciter la condamnation de l'assureur de la Clinique de la Porte d'Italie qui n'a pas été appelé dans la cause et à l'encontre de laquelle Mme X... n'a pas formulé de demande d'injonction de produire les coordonnées de son assureur ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de déduire la provision de 8 800 euros versée par la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD des sommes allouées à Mme X... dans le cadre de la réparation des préjudices résultant de la seule infection nosocomiale ;
Vu les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 février 2012.

- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- Met la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD hors de cause ;
- Déclare la Clinique de la Porte d'Italie responsable des conséquences dommageables pour Mme Dragica X... de l'infection nosocomiale résultant de l'intervention du 5 novembre 2003 ;
- Déboute Mme Dragica X... de ses demandes à l'encontre du docteur Joseph Z... ;
- Fixe le préjudice subi par Mme Dragica X... en lien avec l'infection nosocomiale à la somme de 93 144, 95 euros ;
- Fixe la créance de Mme Dragica X... au passif de la liquidation de la Clinique de la Porte d'Italie à la somme de 60 880, 08 euros, la créance de la CPAM de Paris à la somme de 10 912, 95 euros, celle de la CRAMIF à la somme de 18 833, 45 euros et celle de la CNAV à la somme de 2 518, 47 euros sous réserve de la production régulière de leur créance entre les mains du mandataire liquidateur ;
- Condamne la Clinique de la Porte d'Italie prise en la personne de Maître E... à payer à Mme Dragica X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
- Condamne la Clinique de la Porte d'Italie prise en la personne de Maître E... à payer à la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'indemnité prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/10627
Date de la décision : 06/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-03-06;10.10627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award