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27/02/2015 | FRANCE | N°13/24410

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 février 2015, 13/24410


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2015



(n° 2015- 51, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24410



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12441





APPELANTS



Monsieur [P] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [J] [E] épous

e [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés et assistés par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099





INTIMÉE



AFUB - ASSOCIATION FRANÇAISE DES USAGERS DE BANQUES

prise...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2015

(n° 2015- 51, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24410

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12441

APPELANTS

Monsieur [P] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [J] [E] épouse [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés et assistés par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099

INTIMÉE

AFUB - ASSOCIATION FRANÇAISE DES USAGERS DE BANQUES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.

--------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 1991, la société SOFINCO a consenti à M [P] [F] et à Mme [J] [E] épouse [F] un crédit utilisable par fractions, d'un montant de 150.000 francs (22.867,35 euros) remboursable par mensualités, avec intérêts au taux de 14,40 % l'an. Par jugement du 7 décembre 2000, le tribunal d'instance de TARASCON a condamné solidairement les époux [F] à payer à la société SOFINCO la somme de 128.712,04 francs, soit 19.622,02 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2000, rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles de la société SOFINCO et ordonné l'exécution provisoire. M et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix en Provence le 26 février 2001.A cette occasion, ils ont fait appel à l'Association Française des Usagers des Banques ( AFUB) et ont acquitté les sommes de 1.475 francs, soit 224,86 euros et 1.488 francs, soit 226,84 euros auprès de cette association.Par arrêt du 22 septembre 2004, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a condamné M et Mme [F] à verser à la société SOFINCO la somme de 19.622,02 euros au titre du solde du crédit accordé et celle de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 6 octobre 2008, M [P] [F] a saisi la juridiction de proximité du [Localité 1], en sollicitant la condamnation de l'AFUB à lui délivrer des factures d'honoraires correspondant à ses versements, à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 janvier 2009, cette juridiction a débouté M [P] [F] de l'ensemble de ses demandes.

Par acte d'huissier de justice du 5 août 2011, M et Mme [F] ont fait assigner l'AFUB devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :

-condamner l'AFUB à leur payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 33.420 euros, celle de 907,07 euros en remboursement des honoraires payés à l'AFUB, ainsi que le remboursement des honoraires payés à l'avoué, soit 546,99 euros,

-juger qu'il y aura lieu à l'application du calcul des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2009, date d'un courrier de leur avocat,

-condamner l'AFUB à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 31 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les fins de non recevoir soulevées par l'association française des usagers des banques tirées de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, débouté M et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, débouté l'association française des usagers des banques de sa demande en paiement de dommages et intérêts, condamné M et Mme [F] à payer à l'association française des usagers des banques la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le tribunal a retenu que les demandeurs qui soutenaient que l'AFUB avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de fournir à l'avoué un décompte et des éléments comptables permettant de contester la somme retenue par le juge de première instance devant la cour d'appel d'Aix en Provence et qu'elle n'avait pas respecté le devoir d'information et de conseil qui lui incombait dans la défense de leurs intérêts en justice puisqu'elle aurait dû soulever la prescription de l'action de la société SOFINCO à leur encontre,( plus de deux ans s'étant écoulés entre la date des derniers paiements des époux [F] et la date de l'assignation de la partie adverse), ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un contrat de prestations juridiques les liant à l'AFUB, et qu'il n'était pas démontré que l'AFUB s'était engagée à assister en justice dans le cadre d'un contrat de mandat les époux [F] et non simplement à leur apporter son soutien au titre de sa mission associative auprès des usagers de banques, ni enfin que les sommes encaissées par elle étaient la contrepartie d'une prestation de services, et qu'il convenait de débouter les époux [F] en application de l'article 1147 du code civil.

M et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision et dans leurs conclusions notifiées le 4 août 2014 ils demandent à la cour au visa des articles 1984 et suivants du Code Civil, 1134 et 1147 du Code Civil, L 311-37 du Code de la Consommation et 125 du code de procédure civile, de déclarer leur action recevable et bien fondée et de condamner l'AFUB à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 33.420 € pour le préjudice subi, et de 907,07 € en remboursement des honoraires payés à l'AFUB, ainsi que le remboursement des honoraires payés à l'avoué, soit 546,99 € outre les intérêts légaux à compter du 21 décembre 2009 et de condamner l'AFUB à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils soutiennent que :

- sur la recevabilité :

-il ne peut y avoir autorité de chose jugée car l'objet du litige est totalement différent (ainsi que les parties d'ailleurs, puisque Mme [F] n'a présenté aucune demande devant ladite juridiction de proximité) et la juridiction de proximité s'est prononcée sur la production par l'AFUB à M [F] de factures, c'est-à-dire, de pièces, et non sur le fond de la demande, à savoir, la responsabilité contractuelle de l'AFUB,

-l'action ne se heurte pas, contrairement à ce qu'invoque la partie adverse, au principe de concentration des moyens, l'action préalablement intentée par les époux [F], ne concernant qu'une production de pièces, indépendamment des litiges sur des moyens de fond,

-le juge de proximité n'est compétent que pour des litiges inférieurs à 4 000 €, alors que la demande des époux [F] dans la présente procédure est manifestement bien supérieure au seuil fixant la compétence du tribunal d'instance,

-sur le fond:

-si les époux [F] ont payé l'AFUB, c'était pour que celle-ci prenne en charge leur dossier en appel, l'AFUB ayant alors fait le choix d'un avoué dont les époux [F] ont dû payer la facture et ils ne se sont pas adressés directement à l'avoué, mais ont pris contact dans un premier temps avec l'association en tant que spécialiste de droit bancaire , en demandant à l'AFUB d'interjeter appel,

- l'AFUB a bien été le mandataire des époux [F] et l'avoué s'est contenté de transmettre purement et simplement les conclusions intégralement rédigées par l'AFUB, comme l'avoué le confirme,

- subsidiairement, il est possible de considérer que l'AFUB tombe sous les dispositions de la gestion d'affaires, laquelle permettrait de caractériser le lien contractuel et il ressort du « courrier de mission » des époux [F] adressé à l'AFUB en date du 16 Février 2001 que les époux [F] ont bien donné « mission » à l'AFUB et que l'AFUB n'a pas demandé à M [F] de s'adresser directement à l'avoué pour interjeter appel, mais a agi en tant que régulateur général de la procédure d'appel, tant au niveau procédural, que sur le fond du droit, sans y être au surplus habilitée ;

-l'AFUB a commis une faute contractuelle, d'une part en ne respectant pas la demande évidente et capitale de son client concernant la contestation du décompte fourni par la société SOFINCO, et d'autre part, d'une manière subsidiaire, en ne remplissant pas le devoir d'information et de conseil à laquelle en tant qu'association spécialisée en contestations bancaires elle était tenue,

-en effet l'action de la société SOFINCO à l'encontre des époux [F] était prescrite, puisque plus de deux ans se sont écoulés entre la date des derniers paiements des époux [F] (mandats de Mars 1998 et assignation de la SOFINCO du 13 Avril 2000), et la date de l'assignation de la partie adverse, et les dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, étant d'ordre public, viole l'article 125 du code de procédure civile, l'arrêt qui s'abstient de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion instituée par cet article,

-en vertu de l'article 1147 du code civil, il est demandé un montant de dommages et intérêts de 33.420 €, montant établi par les derniers décomptes adressés par l'huissier poursuivant aux époux [F] et il convient d'y ajouter les dépenses engagées non comprises dans le relevé dudit huissier, à savoir les honoraires acquittés à l'AFUB, à l'avoué, en 2001, ainsi qu'à Maître [B], avocat choisi lors de la saisie-arrêt sur salaire et de rembourser les appelants des sommes suivantes sur ce poste :

- honoraires payés à l'AFUB : 5 950 Fr TTC (907,07 € TTC),

- honoraires payés à l'avoué : 3 588 Fr TTC (546,99 € TTC),

- honoraires payés à Maître [B], avocate à [Localité 2], sur saisie-exécution : 598 € TTC,

- frais d'envois de dossiers par Chronopost à l'AFUB : 18,14 €.

Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2014 l'AFUB sollicite de la cour au visa des articles 1108, 1134 alinéa 3, 1147 et 1351 du code civil et L141-4, L311-37 du code de la consommation, de dire irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur appel les époux [F], de confirmer la décision de première instance et y ajoutant de condamner les époux [F] à lui payer la somme de 2.000 euros, en réparation des préjudices matériels et moraux subis par l'intimée ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Carine DENEUX-VIALETAY.

L'AFUB soutient pour l'essentiel que :

-la demande est irrecevable:

-elle se heurte à l'autorité de la chose jugée puisque l'action devant la juridiction de proximité avait pour objet de faire prononcer que l'AFUB était un prestataire de services et qu'à ce titre elle devait délivrer une « facture d'honoraires » et la présente procédure vise à affirmer l'existence d'une faute contractuelle » et d'un manquement au devoir d'information et de conseil dans le cadre de cette prestation,

-les appelants tentent ainsi d'établir l'existence d'un contrat de prestation de services et de remettre en cause la décision de la juridiction de proximité qui a affirmé qu'il n'y avait pas de prestation de services et en conséquence pas d'obligation de délivrer une facture,

-les actions ne diffèrent que par les conséquences qui en sont déduites, l'une visant la production de factures, l'autre visant la responsabilité dans l'exécution d'une supposée prestation,

-en tout état de cause, l'action se heurte aussi au principe de concentration des moyens affirmé par la Cour de cassation en son arrêt dit « CESAREO » du 07 juillet 2006 qui impose que les moyens et critiques soient invoqués dès la première instance, le terme de « première instance » étant entendu dans un sens large comme étant le premier procès intenté et non le premier degré de juridiction,

Sur le fond:

-la relation entre les parties ne repose pas sur un contrat de fournitures de prestation de services mais est constituée par une adhésion et un soutien aux actions voire à l'existence de l'organisation, cette adhésion exprimant la solidarité à ses démarches et elle est exclusive de toute contrepartie, laquelle serait seule susceptible de générer et d'engager un rapport d'obligation et de responsabilité,

-les époux [F] tentent de réduire le rôle de l'avoué intervenant à celui de « simple boîte aux lettres » alors que c'est sous sa signature et donc sous sa responsabilité que les actes sont produits, si l'AFUB est intervenue, c'est pour initier le contact, en urgence, entre les époux [F] et l'avoué, qu'ils ont ensuite contacté et payé, et si l'AFUB et ses bénévoles ont adressé ultérieurement à l'avoué des écritures, c'est au titre de projets rédactionnels qu'il appartenait à cet auxiliaire de justice de valider,

-les fautes invoquées ne sont pas démontrées :

-l'AFUB conteste expressément avoir été destinataire d'un décompte et de pièces comptables en justifiant quant à la prise en compte des règlements supposés,

-les appelants font reproche que n'ait pas été soulevé devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence le moyen tiré de la forclusion supposée mais n'ayant pas été soulevé devant la juridiction de première instance de Tarascon, ce moyen ne pouvait pas été invoqué devant la cour d'appel d'Aix en Provence ; en effet ce n'est que depuis la Loi du 3 janvier 2008 en son article 34 instaurant l'article L 141-4 du Code de la Consommation, qu'a été affirmé le pouvoir du juge, sans condition, de relever d'office des dispositions d'ordre public,

-il convient de rappeler que la forclusion édictée par l'article L 311-37 (ancien) du code de la consommation ne s'applique qu'aux prêts dont le montant maximum est de 21 500 euros, soit 140 000 francs ; à cet égard, le prêt en cause est de 150 000 francs ce qui exclut l'application du code de la consommation,

-Sur le préjudice :

-les appelants font état d'un préjudice en l'évaluant par référence à la charge financière actuelle totale, or celle-ci résulte d'une part de la condamnation judiciaire prononcée par le tribunal de Tarascon et confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence et d'autre part de son exécution défaillante par les époux [F] qui ont ainsi aggravé leur dette et il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes supposées et le dommage invoqué,

-le préjudice ne pouvant être constitué que par une perte de chance, celle-ci apparaît incertaine, voire aléatoire quant au sort judiciaire et elle ne saurait être assimilée au préjudice total prétendu par les demandeurs,

-Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts:

par leur attitude les époux [F] méconnaissent la plus élémentaire loyauté à l'égard des volontaires et bénévoles et en réparation de ce préjudice tenant au trouble porté à la sérénité de l'action associative et à la monopolisation de l'énergie et du temps que les bénévoles ont eu à consacrer pour faire face à cette action renouvelée il lui sera alloué la somme de 2 000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande:

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé en rappelant les dispositions de l'article 1351 du code civil selon lequel la chose demandée doit être la même , fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, que la décision du juge de proximité devant lequel Mme [F] n'était pas partie avait pour objet la fourniture de factures d'honoraires par l'AFUB et non la reconnaissance de la responsabilité de cette dernière ;

que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 15 janvier 2009 doit être rejetée ;

Considérant que le principe de concentration des moyens n'impose pas que toutes les demandes soient présentées dans le cadre de la même instance mais que dans ce cadre soit soulevé l'ensemble des moyens de nature à fonder la demande ;

que la demande de M [F] tendant uniquement à la production de pièces formée devant le juge de proximité ne se confond pas avec la recherche de la responsabilité contractuelle de l'AFUB par les époux [F] devant le tribunal de grande instance de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir ainsi soulevée par les appelants ;

Sur le fond :

Considérant que les époux [F] recherchent la responsabilité contractuelle de l'AFUB principalement sur le fondement de l'existence d'un contrat de prestation de services juridiques voire d'un mandat et subsidiairement sur le non respect par l'association spécialisée en matière de prêts bancaires de son devoir d'information et de conseil ;

Considérant d'abord que les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir que l'AFUB, en l'absence de communication de ses statuts, est une association agréée de défense des intérêts des consommateurs, ni surtout qu'au cas particulier les époux [F] l'ont mandatée pour défendre leurs intérêts à l'encontre de la société SOFINCO dans le cadre d'une action en représentation conjointe, telle qu'elle résultait des dispositions alors applicables de l'article L 422-1 du code de la consommation, seule de nature à permettre d'invoquer l'existence d'un tel mandat confié à cette association ;

qu'ensuite le versement d'une cotisation d'adhésion d'un montant total de 451,70 euros au profit de l'AFUB en mars 2001 s'il permet de retenir l'existence d'une relation contractuelle entre l'association et ses adhérents est insuffisant à démontrer l'obligation pour l'association de fournir une prestation de services juridiques et en particulier l'obligation de conseiller les appelants dans le cadre d'une action judiciaire alors que les époux [F] ont confié la défense de leurs intérêts tant devant le tribunal d'instance de Tarascon que devant la cour d'appel d'Aix en Provence à un avocat puis à un avoué habilité à représenter et assister les parties en justice moyennant une rémunération qui n'a rien de comparable avec le montant de la cotisation ci-dessus rappelée ;

qu'enfin, si au titre de sa mission associative auprès des usagers des banques qui adhèrent à cette association, l'AFUB peut apporter son soutien à des adhérents mécontents de leurs relations avec les banques, elle n'a pas pour mission de se substituer, dans le cadre d'actions individuelles, aux avocats investis du mandat de représenter et d'assister les dits usagers devant les tribunaux tant dans la constitution du dossier et des pièces à fournir que dans la recherche des moyens utiles à la défense des intérêts de leurs clients ;

qu'en conséquence il ne peut être utilement reproché par les époux [F] à l'AFUB de ne pas avoir communiqué les pièces utiles à la défense de leurs intérêts ou de ne pas avoir soulevé le moyen de droit pris de la prescription de la demande de la société SOFINCO en raison de l'acquisition de la forclusion biennale ;

que le jugement qui a débouté M et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes sera dès lors confirmé ;

Considérant que le caractère abusif de la procédure diligentée par les époux [F] n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef par l'AFUB ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Condamne solidairement M et Mme [F] à payer à l'association française des usagers des banques AFUB la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne solidairement M et Mme [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/24410
Date de la décision : 27/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/24410 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-27;13.24410 ?
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