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26/02/2015 | FRANCE | N°14/06719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 février 2015, 14/06719


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 Février 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06719 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - section encadrement RG n° 10/01422



APPELANT

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Bruno AUB

RY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0428



INTIMEE

SAS MACHINES [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 Février 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06719 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - section encadrement RG n° 10/01422

APPELANT

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Bruno AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0428

INTIMEE

SAS MACHINES [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227 substitué par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0898

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[P] [B] a été engagé à compter du 1er février 1982, par la Sas Machines [D], en qualité de technicien en électronique, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 janvier 1982.

La relation de travail est régie la convention collective de technicien en électronique.

[P] [B] exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable qualifié asservissement, cadre.

[P] [B] a été convoqué le 17 juillet 2009, pour le 29 juillet à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre recommandée datée du 10 août 2009.

Contestant son licenciement, [P] [B] a, le 15 avril 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ainsi qu'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Sas Machines [D] formant une demande reconventionnelle sur ce même dernier fondement.

Par jugement en date du 21 décembre 2011, le conseil de prud'hommes a débouté [P] [B] de l'ensemble de ses demandes et la Sas Machines [D] de sa demande reconventionnelle.

Appelant de cette décision [P] [B] demande à la cour de condamner la Sas Machines [D] à lui verser les sommes de :

- 77 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Machines [D] sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de [P] [B] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité.

La réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de :

- un excédent brut d'exploitation négatif,

- une baisse du montant de commande 'd'environ 4 M€' représentant une baisse de 87 %,

- des problèmes techniques de mise au point de la machine solaire 238 ayant conduit un client, Ersol, à exiger la reprise de cette machine,

- l'évolution négative du marché dans les secteurs d'activité de la société, les clients et prospects différant leurs décisions d'achat,

- un effondrement des commandes malgré une nouvelle gamme produit sur le marché de l'impression du verre et celui des cellules photovoltaïques,

ces difficultés économiques conduisant à la suppression du poste de responsable qualité asser article 4 et 4 bis C80 grille 13 occupé par [P] [B].

Il est par ailleurs indiqué que toutes les possibilités en vue d'un éventuel reclassement au sein des sociétés CTA, Tecaprint France, Delta Thermique, [D] Reeltech, encres [D], [D] far East, Tecaprint AG ou encore [D] Do Brazil.

[P] [B] fait valoir que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur du groupe, qu'il appartient à l'employeur d'en justifier en présentant l'ensemble des comptes consolidés, que tel n'est pas le cas, que de plus les seules recherches de reclassement dont il se prévaut correspondaient à des postes d'ingénieurs automaticiens ne relevant pas de sa qualification, alors que dans le même temps la Sas Machines [D] procédait au recrutement de trois ingénieurs en automisation correspondant à sa qualification.

La Sas Machines [D] invoque l'ampleur de ses difficultés économiques à l'origine de la suppression d'emploi de [P] [B] et maintient avoir satisfait à son obligation de reclassement que les emplois d'ingénieur dont se prévaut n'était pas disponibles au moment du licenciement de ce dernier, trois des ingénieurs évoqués ayant été engagés postérieurement et le quatrième neuf mois plus tard.

Outre que les seules pièces versées aux débats relatives à la situation économique de la société, à savoir le compte rendu de la réunion des représentants du personnel et les soldes intermédiaires de gestion courante ainsi que l'extrait de l'information diffusée sur le site société.com ne permettent d'établir, s'agissant pour l'un d'un document intermédiaire, et pour l'autre d'un document contenant une information partielle et en tout état de cause non soumise au commissaire de l'entreprise, ne permettant pas d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées par la Sas Machines [D] au moment du licenciement de [P] [B], force est de constater que l'employeur n'apporte aucun élément concernant les difficultés du groupe auquel elle appartient et ne dénie pas plus appartenir à un groupe.

En tout état de cause, il résulte de la note explicative jointe à la convocation de la délégation unique du 10/07/2009 que la société appartient à un groupe (~ I A- Recherches de reclassement).

La cour relève en outre que deux des lettres négatives en réponse aux demandes de reclassement formulée par l'employeur et signées de son directeur [Q] [Y] émanant pour l'une de la société OTA est signé de [Q] [Y], en sa qualité de président de cette société et pour l'autre de la société Encres [D], signé de [L] [D] par ailleurs président de la Sas Machines [D], ce qui est de nature à emporter un doute quant à la sincérité des recherches de reclassement effectuées par l'employeur.

Il convient par conséquent, faute pour la Sas Machines [D] DE n'apporter la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement tant en son sein qu'au sein du groupe, de dire le licenciement de [P] [B] sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (55 selon l'attestation destinée à l'Assedic), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [P] [B] (3235, 40 €, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un nouvel emploi malgré sa formation et à son expérience professionnelle du fait de son âge, l'intéressé étant né en 1952, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail une somme de 65 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'ordre de licenciement ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une seule personne dans la catégorie concernée par le licenciement.

[P] [B] avait la qualité de responsable qualité et il n'est pas établi que d'autres salariés aient occupé un poste de même catégorie dans l'entreprise (C 80 grille 13).

Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [P] [B] et de lui allouer la somme de 1 800 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Dit le licenciement de [P] [B] sans cause réelle et sérieuse

Condamne la Sas Machines [D] à payer à [P] [B] les sommes de :

- 65 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute [P] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements

Condamne la Sas Machines [D] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/06719
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/06719 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;14.06719 ?
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