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26/02/2015 | FRANCE | N°14/01102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 26 février 2015, 14/01102


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01102



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/82897



APPELANTE



SNC ADIM URBAN

anciennement dénommée SOGAM,

agissant en la personne de ses représentants lé

gaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Eric SPA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01102

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/82897

APPELANTE

SNC ADIM URBAN

anciennement dénommée SOGAM,

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Eric SPAËTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0449

INTIMÉE

SARL IN/ON

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

75010 PARIS

Représentée et assistée de Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0470

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon un contrat d'architecte conclu le 30 Juillet 2009 entre la société IN/ON et la société SOGAM, représentant la maîtrise d'ouvrage, la société d'architecture IN/ON s'est vu confier la maîtrise d''uvre de conception et de réalisation de l'un des bâtiments de l'Université PARIS DIDEROT, désigné sous le nom de M3I2. Ce contrat a été résilié le 17 février 2010 par la société SOGAM.

Par jugement avant dire droit du 10 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la société SOGAM de produire "l'ensemble des pièces demandées (écritures et graphiques)" et a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mai 2011. Il résulte des motifs du jugement que les pièces objet de l'injonction sont "la copie intégrale de toutes les demandes présentées et autorisations délivrées et tous documents de maîtrise d''uvre produits par le nouvel architecte et les bureaux d'étude (écrits et graphiques) visés par les articles G-6.6.2 et G-6.4.2 des clauses générales".

Par jugement du 15 juillet 2011, le tribunal de commerce, constatant le "refus d'obtempérer" de SOGAM, l'a condamnée "au paiement d'une astreinte de 2.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, pour la communication des pièces et documents demandées telles que décrites dans la demande".

Par un premier jugement du 28 février 2012, le juge de l'exécution de PARIS a liquidé l'astreinte à 40.000 euros jusqu'au 28 septembre 2011 et fixé une nouvelle astreinte à 2.000€ par jour de retard pendant 30 jours.

De nouveau saisi par la société IN/ON, par jugement du 31 octobre 2012, le juge de l'exécution de PARIS a :

- condamné la société SOGAM à payer à la société IN/ON la somme de 40.000 euros représentant la liquidation pour la période du 27 juin 2012 au 28 juillet 2012 de l'astreinte fixée par le jugement rendu le 28 février 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris,

- fixé une nouvelle astreinte provisoire à 2.500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision pendant deux mois afin d'assortir l'obligation de la société SOGAM de communiquer et produire la copie intégrale de toutes les demandes présentées et autorisations délivrées et documents de maîtrise d''uvre produits par le nouvel architecte et les bureaux d'études (pièces écrites et graphiques) telles que visées par les articles G 6.6.2 et G 6.4.2 des clauses générales,

- débouté la société SOGAM de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société IN/ON la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société SOGAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2012.

Par ordonnance du 24 octobre 2013, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties. Elle a été rétablie le 16 janvier 2014 à la demande de la SNC ADIM URBAN, anciennement dénommée SNC SOGAM.

Fixée pour plaider au 5 novembre 2014, l'affaire a été renvoyée au 17 décembre 2014 pour attendre la décision de la chambre 4-6 de la cour de Céans saisie d'une requête en interprétation de l'arrêt du 4 octobre 2013.

Par arrêt rendu le 21 novembre 2014, la cour a rejeté la requête en interprétation.

Par dernières conclusions du 10 décembre 2014, la société ADIM URBAN, nouvelle dénomination de la société SOGAM, demande à la cour de:

- constater que la SARL IN/ON a manifestement trompé la religion du Tribunal en prétendant pouvoir obtenir l'intégralité du dossier de construction, c'est-à-dire de pièces totalement étrangères a sa sphère d'intervention et, en tout état de cause, à l'objet du litige qui porte sur les motifs de la résiliation de son contrat d'architecte par ADIM URBAN/SOGAM.

- constater que ADIM URBAN/SOGAM a communiqué l'ensemble des pièces nécessaires et suffisantes permettant à IN/ON de vérifier la conformité du parti architectural et ce dans le strict respect des obligations contractuelles dont se prévaut la SARL IN/ON et auxquelles le tribunal de commerce s'est référé.

- dire et juger qu'ADIM URBAN/SOGAM a rempli son obligation de moyen s'agissant d'une demande de communication à caractère indéterminé.

- infirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a condamné ADIM URBAN/SOGAM sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard, à communiquer à IN/ON l'intégralité des pièces qu'elle demande, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 40.000 euros.

- débouter IN/ON de toutes ses demandes à quelque fin qu'elles tendent.

- condamner IN/ON à rembourser à ADIM URBAN le montant intégral des condamnations prononcées à son encontre par le juge de l'exécution avec intérêt au taux légal capitalisé à compter du versement.

- subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction afin d'apprécier le caractère suffisant des pièces communiquées compte tenu du 'litige sur le caractère suffisant des pièces communiquées...') (jugement du 9 juillet 2013).

- condamner la SARL IN/ON à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 15 décembre 2014 la société IN/ON, intimée, demande à la cour de :

- dire la société ADIM URBAN tant irrecevable que mal fondée en son appel, en conséquence la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,

- la recevoir en son appel partiel limité à la liquidation de l'astreinte, et y faisant droit :

- constater que les pièces transmises tardivement le 10 avril 2012 puis le 2 octobre 2012 enfin le 23 septembre 2013 et le 20 octobre 2014 par la société ADIM URBAN sont incohérentes, obsolètes et incomplètes et donc insuffisantes.

- constater que la société ADIM URBAN reconnaît avoir confié une mission complète à la société SCGMA dont une mission de conception pour reprendre l'intégralité du projet.

- constater que les pièces précédemment communiquées par ADIM URBAN n'étaient destinées « à justifier que des adaptations techniques, réglementaires ou à la demande de l'Université. »

- constater en conséquence que la société ADIM URBAN n'a pas communiqué les éléments relatifs à la mission de conception confiée à SCGMA.

- constater que la société ADIM URBAN ne justifie d'aucun motif légitime.

En conséquence, dire que la société ADIM URBAN n'a pas exécuté le jugement du 28 février 2012,

En conséquence, liquider l'astreinte de 2.000 euros par jour, du 27 juin 2012 au 28 juillet 2012, soit 30 jours, correspondant à la somme de 60.000 euros,

- confirmer la décision attaquée pour le surplus ,

- condamner la société ADIM URBAN à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, étant rappelé aux deux parties que la cour ne statue pas sur des "constater" et "dire et juger" dépourvus d'effets juridiques en ce qu'ils se bornent à des affirmations, des constats ou des commentaires;

Considérant qu'il n'est pas contesté et ressort des décisions rendues que la société ADIM URBAN a communiqué à la société IN/ON un très grand nombre de documents, celle-ci maintenant que cette production est insuffisante et ne remplit pas l'obligation mise à la charge de l'appelante;

Considérant que les parties sont contraires sur l'étendue de cette obligation au regard du contenu des décisions rendues par le tribunal de commerce et par la cour d'appel, l'appelante soutenant qu'il résulte clairement de l'arrêt du 4 octobre 2013 que, quoi qu'il en soit du rejet de la requête, seuls devaient être fournis les documents de maîtrise d''uvre produits par le nouvel architecte, le but recherché étant le respect du droit moral, ce qu'elle a fait; qu'elle ajoute qu'un nouveau jugement du juge de l'exécution du 4 avril 2014, tout en liquidant l'astreinte à 167.000€, a refusé d'en ajouter une en estimant que les documents produits suffisaient à remplir l'obligation; qu'elle fait également valoir que, lors de l'instance d'appel du jugement du 15 juillet 2011, le conseiller de la mise en état a rendu le 10 janvier 2013, sur une demande de radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, une ordonnance estimant que les diverses communications de pièces, la dernière du 26 septembre 2012, représentaient une exécution suffisante de la décision;

Considérant que, statuant en appel de la décision du tribunal de commerce fondant la mesure d'astreinte, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 octobre 2013, a, dans son dispositif, confirmé cette décision en toutes ses dispositions, en motivant son arrêt ainsi qu'il suit, après avoir rappelé, au titre des prétentions et moyens des parties, que IN/ON avait assigné la SOGAM devant le tribunal de commerce de Paris "pour obtenir la communication de documents de maîtrise d''uvre produits par le nouvel architecte", et que, par jugement du 15 juillet 2011, ce tribunal avait condamné la SOGAM à produire les pièces demandées:

"Considérant que la SOGAM a résilié le contrat de la SARL IN/ON; que la SOGAM a désigné un nouvel architecte;

"Considérant qu'il résulte de l'article G 6 4 2 que "lorsque le maître d'ouvrage poursuit, sans le concours de l'architecte, auteur de l''uvre, la réalisation de l'opération, objet du présent contrat, il respecte son droit moral et lui donne les moyens de s'assurer du respect de son 'uvre"; que cet article qui fixe les relations contractuelles entre les parties fait donc obligation au maître de l'ouvrage de permettre à l'architecte concepteur de vérifier que son 'uvre n'est pas dénaturée;

"Considérant que dans ces conditions, la SOGAM doit remettre à la SARL IN/ON l'ensemble des pièces produites par l'architecte maître d''uvre intervenu postérieurement à la résiliation du contrat par la SOGAM.

[...]

"Considérant enfin la demande de désignation d'expert formulée par la SOGAM, que celle-ci ne saurait être satisfaite, dès lors que les pièces à fournir sont parfaitement déterminées s'agissant des pièces d'architecte produites postérieurement à la résiliation du contrat de la SARL IN/ON";

Considérant que, par arrêt du 21 novembre 2014 rendu sur requête en interprétation de cet arrêt, la cour a rejeté la requête, relevant que le dispositif de l'arrêt du 4 octobre 2013 qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ne contenait aucune disposition ambiguë et n'était donc pas susceptible d'interprétation;

Qu'il apparaît des éléments précédents que la cour, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré, lequel enjoignait à SOGAM la communication "des pièces et documents demandées telles que décrites dans la demande", a au préalable interprété elle-même ladite demande;

Qu'en effet, force est de constater que la cour, en rappelant en tête de sa décision que "IN/ON a assigné la SOGAM devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la communication de documents de maîtrise d''uvre produits par le nouvel architecte" a nécessairement procédé à l'interprétation de la demande de l'architecte, en ce sens qu'elle

n'avait pour but que de protéger son droit moral en application de l'article G 6-4-2 du contrat;

Qu'à la suite, dans ses motifs, qui sont le soutien nécessaire du dispositif, elle reprend la même formule en indiquant que "SOGAM doit remettre à la SARL IN/ON l'ensemble des pièces produites par l'architecte maître d''uvre intervenu postérieurement à la résiliation du contrat par la SOGAM" et rejette la demande d'expertise en disant encore une fois que "les pièces à fournir sont parfaitement déterminées s'agissant des pièces d'architecte produites postérieurement à la résiliation du contrat de la SARL IN/ON"; qu'ainsi, en confirmant la décision en toutes ses dispositions, ce sont ces seules pièces que la cour entendait voir communiquer, les estimant seules demandées;

Qu'il s'ensuit qu'au titre de l'obligation sous astreinte mise à la charge de la société ADIM URBAN, seule peut être retenue la communication des pièces produites par l'architecte postérieurement à la résiliation du contrat de la société IN/ON;

Considérant qu'à ce titre, la société ADIM URBAN soutient que, par communications des 12 avril, 15 mai et 25 septembre 2012, 4 novembre 2013, puis 20 octobre 2014, elle a satisfait à l'injonction et même au-delà en produisant toutes les pièces permettant à l'intimée de contrôler l'évolution du projet sous l'aspect architectural et même sur le plan technique;

Que la société IN/ON lui oppose le caractère incomplet de la production, faisant valoir en pages 48 à 50 de ses écritures, qu'il manquerait, notamment, les pièces suivantes: 1. Document PC6 du Permis de Construire modificatif PC6 075 113 09 P 0053 01 (OCTOBRE 2011) concernant le volet paysagé; 2. Plans, coupes, élévations du M3I2 conformes aux travaux véritablement effectués; 3. Déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité CERFA 13408 02; 4. Les notes de calcul complètes ainsi que les rapports transmis à la SEMAPA, la SNCF, aux UNIVERSITES des bureaux d'étude ayant travaillé sur la structure; 5. Les avis du bureau de contrôle, l'intégralité des RDV de chantier et les éléments financiers qui seuls peuvent permettre de savoir quels travaux ont véritablement été effectués; 6. Un DOE conforme aux travaux réalisés; 7. L'intégralité des FTM FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS; 8. L'intégralité des tableaux de modification du projet M3I2; 9. L'avant-projet détaillé (APD) du M3I2 conforme au permis modificatif et au bâtiment construit ; 10. Les missions de SCGMA; qu'elle évoque également un très grand nombre de pièces relatives à la "Poutre Semapa"; qu'elle détaille par ailleurs longuement à l'intérieur de cette liste les pièces précisément désirées; qu'elle critique les pièces produites qui seraient "incohérentes", "tronquées" inexploitables" voire "obsolètes";

Considérant que ADIM URBAN expose avoir communiqué à IN/ON, outre de très nombreuses autres pièces, l'ensemble des DOE (dossiers des ouvrages exécutés), comprenant tous éléments nécessaires ainsi que le rapport QUALICONSULT dans son intégralité, ajoutant que le "volet paysager" exigé par IN/ON n'existe pas, ayant été supprimé du permis de construire modificatif, que nombre des documents demandés n'émanent pas du nouvel architecte, que, concernant la "Poutre Semapa", la problématique d'un renfort de celle-ci ne serait pas de son ressort, mais qu'elle a néanmoins produit les calculs la concernant;

Considérant que IN/ON reconnaît implicitement avoir eu communication, même tardivement, de pièces émanant de l'architecte qui lui a succédé, même si elle critique l'ensemble des productions; qu'elle n'indique pas précisément quelles pièces ne lui auraient pas été remises à ce titre; que, si elle persiste cependant à réclamer des pièces complémentaires, en considérant, page 29 de ses écritures, que l'obligation de la société ADIM URBAN "ne saurait se limiter aux seules pièces de l'architecte successeur'les documents demandés ont une importance certaine pour apprécier la réalité des griefs dirigés à l'encontre de l'architecte dans le cadre du litige commercial opposant la société IN/ON à la société SOGAM tant sur les causes, motifs et conséquences de la rupture du contrat d'architecte y compris sur le périmètre des responsabilités", une telle prétention ne peut prospérer au regard de l'analyse retenue par la cour sur l'étendue de l'obligation; que par ailleurs, les longs développements des parties sur le contenu et la présentation des pièces échappent à la présente juridiction et relèvent d'un débat au fond;

Considérant que, n'étant pas démontré eu égard notamment aux importantes productions de pièces ultérieures que l'ensemble des pièces émanant de l'architecte maître d''uvre intervenu postérieurement à la résiliation du contrat aient été communiquées dans leur intégralité à la date du 28 juillet 2012 retenue par le premier juge, il convient de liquider l'astreinte ayant couru entre le 27 juin et le 28 juillet 2012 à la somme de 10.000 euros; qu'il n'y a pas lieu toutefois eu égard à l'évolution du litige de maintenir une astreinte pour l'avenir, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs; qu'il n'existe aucun motif d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société ADIM URBAN aux dépens et à payer à la société IN/ON 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante restant partie perdante au principal de ce jugement;

Considérant que la demande tendant à voir "condamner IN/ON à rembourser à ADIM URBAN le montant intégral des condamnations prononcées à son encontre par le juge de l'exécution" est sans objet, le présent arrêt valant titre de restitution pour le montant de la condamnation infirmée, la somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation pour les sommes dues pour plus d'une année;

Considérant que chacune des parties succombant et triomphant partiellement, chacune d'elles conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, les demandes à ce titre étant rejetées; que la société IN/ON qui succombe au principal supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à 40.000 euros le montant de la liquidation de l'astreinte et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte,

Statuant à nouveau,

FIXE à 10.000 euros le montant de la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 juin au 28 juillet 2012 et dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

DIT que la somme à restituer portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société IN/ON aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/01102
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/01102 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;14.01102 ?
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