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24/02/2015 | FRANCE | N°12/19137

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 février 2015, 12/19137


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015



(n°2015/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19137



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010057036





APPELANTE



SA EULER HERMES FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE EULER HE agissant poursuites et diligences de son Président du Direc

toire domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au b...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015

(n°2015/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19137

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010057036

APPELANTE

SA EULER HERMES FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE EULER HE agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par Me Catherine CONTANT VALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0609

INTIMES

SAS COMPOSANTS PRECONTRAINTS venant aux droits de la société COMPOSANTS PRE CONTRAINTS DE CHARPENTE POUR LE BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

SCP A & MAJ ASSOCIES, représentée en la personne de MAÎTRE [X] en ses qualités de commissaire administrateur et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentées par Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0841

Assistées par Me Daniel PICOTIN de la SCP PICOTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIES INTERVENANTES

Me [J] [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ COMPOSANT PRECONTRAINTS

Représenté par Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0841

Assisté par Me Daniel PICOTIN de la SCP PICOTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

MA ÎTRE [X] es qualités d'administrateur et commissaire à l'exécution du plan de cession

INTERVENANT FORCE NON REPRÉSENTÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

La Société COMPOSANTS PRE-CONTRAINTS CHARPENTE BATIMENT, ci-après C.P.C.B. a souscrit auprès de la Société EULER HERMES SFAC CREDIT, le 18 octobre 2001 un contrat d'assurance crédit ASSUR EXPANSION pour une durée d'un exercice à compter du 1er novembre 2001, renouvelable par tacite reconduction. Par un avenant (numéro 3) du 12 décembre 2001, la société C.P.C.B a adhéré à la garantie 'SECURITE LITIGES', l'assureur acceptant d'indemniser les créances contestées par les débiteurs (à l'exception des créances inférieures à 2 000€ et des litiges fiscaux ou douaniers), et ce, dans la limite d'un plafond de 300 000€ par année d'assurance.

Le 30 septembre 2008 la société C.P.C.B a sollicité et obtenu l'agrément prévu au contrat pour son client, la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT (ci après PRD). Le 31 août 2009, elle a procédé à une 'demande d'intervention contentieuse', sollicitant également le bénéfice de l'avenant SECURITE LITIGES pour ce qu'elle estime être deux sinistres distincts se rapportant à deux marchés de travaux à [Localité 6] D'ANJOU et à [Localité 4], les mémoires définitifs datant respectivement des 31 décembre 2008 (avec comme date d'échéance, le 9 janvier 2009) et 2 juin 2009 pour la somme totale de plus de 800000€.

L'assureur a résilié l'avenant 'SECURITE LITIGES', le 28 novembre 2009. Il a ensuite dénié sa garantie au motif que la déclaration de sinistre était tardive, par courrier du 11 février 2010.

Par acte extra-judiciaire du 20 septembre 2010, la société C.P.C.B a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande portant uniquement sur sa créance au titre du chantier de [Localité 4].

La société C.P.C.B a sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le 4 janvier 2011, un plan étant adopté par le tribunal de commerce d'Evry, le 10 septembre 2012. Maître [W] désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL A & MAJ Associés en la personne de Maître [X] désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde sont intervenus à la procédure judiciaire.

Par jugement en date du 14 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a mis hors de cause la SA EULER HERMES SFAC CREDIT et a donné acte à la SA EULER HERMES SFAC de son intervention volontaire ; il a pris acte de l'intervention volontaire de Maître [W] et de Maître [X] et il a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SA EULER HERMES SFAC à payer à la société C.P.C.B la somme de 300 000€, celle de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, déboutant les parties de leurs autres demandes, dont la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société C.P.C.B.

La SA EULER HERMES SFAC a interjeté appel de cette décision, le 24 octobre 2012, la procédure se poursuivant au contradictoire de la société C.P.C.B, de la SELARL A & MAJ Associés en la personne de Maître [X] en sa qualité de commissaire administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde puis de commissaire à l'exécution d'un plan de cession ordonné le 17 juin 2013 et de Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire puis de mandataire liquidateur, le tribunal de commerce ayant prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement le 8 avril 2013, puis une procédure de liquidation judiciaire, le 8 juillet 2013.

La demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la SA EULER HERMES SFAC a été rejetée par ordonnance du 27 février 2013.

Dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2014, la société EULER HERMES demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la Société EULER HERMES SFAC et FRANCE et de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée du 3 mars 2014 de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire et de la SELARL A & MAJ Associés prise en la personne de Maître [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société C.P.C.B, disant qu'il n'y a pas lieu de mettre ce dernier, hors de cause.

Sollicitant l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'appel incident de Maître [W] ès qualités qui sera débouté de ses demandes, elle prie la cour d'ordonner à Maître [W] ès qualités et à Maître [X], ès qualités de lui restituer la somme de 306 000€ représentant le montant des condamnations versées au titre de l'exécution provisoire, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et la condamnation des intimés au paiement d'une indemnité de procédure de 8000 € et aux dépens de première instance et d'appel.

La société C.P.C.B, Maître [W] ès qualités et Maître [X] en qualité de ses anciennes qualités d'administrateur et de commissaires à l'exécution du plan (de sauvegarde) demandent à la cour, à titre liminaire, de mettre hors de cause ce dernier et de constater l'irrecevabilité de la demande de restitution de l'appelante, soutenant le rejet de ses demandes et la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il entre en voie de condamnation à l'encontre de la Société EULER HERMES et son infirmation en ce qu'il rejette leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sollicitant à ce titre la somme de 15000€, l'appelante devant également être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 7000€ et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue, le 5 janvier 2012.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société EULER HERMES justifie, par la production de son extrait K BIS et du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 octobre 2014, qu'elle vient aux droits de la société appelante, par l'effet d'une fusion-absorption transfrontalière ;

Considérant que Maître [X] a été successivement désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde (jugement du 10 septembre 2012), administrateur judiciaire (jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 8 avril 2013) puis commissaire à l'exécution du plan de cession (jugement du 17 juin 2013), fonction à laquelle il a été maintenu par le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 8 juillet 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la société C.P.C.B ;

Qu'il a été intimé, le 24 octobre 2012 en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde puis assigné le 3 mars 2014 en qualité d'administrateur, cette intervention forcée étant faite au visa du jugement du 8 juillet 2013 ;

Que Maître [X] a constitué avocat le 12 décembre 2012 en sa qualité de commissaire administrateur et de commissaire à l'exécution (du plan de sauvegarde), ne faisant déposer aucune constitution après l'assignation en intervention forcée du 3 mars 2014 ;

Qu'au constat de l'expiration de ses mandats d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession, Maître [X] sera mis hors de cause en ces qualités, étant relevé qu'il demeure dans la cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, fonction à laquelle il a été désigné, le 17 juin 2013, bien qu'elle ne lui confère aucun mandat de gestion des fonds détenus dans le cadre de la liquidation de la société C.P.C.B ;

Considérant, au fond, que la société EULER HERMES soutient la réalisation du risque assuré, dès le défaut de règlement à sa date d'échéance, du premier mémoire définitif présenté le 31 décembre 2008, l'obligation pour l'assurée d'effectuer une demande d'intervention contentieuse constituant une condition de la mise en oeuvre de la garantie souscrite, sa violation étant également sanctionnée par la suppression de toute garantie sur les créances en cause ; qu'elle dénie toute pertinence aux allégations des intimés quant à l'absence d'exigibilité de la facture présentée, alors même qu'une échéance contractuelle était prévue ; qu'elle en déduit le bien fondé de son refus de garantie pour le second mémoire émis et présenté alors que le client, la société PRD, était déjà défaillant, ce qui constitue aussi l'exclusion de garantie prévue à l'article 2-a 5 de ses conditions générales ; qu'enfin, rappelant la finalité de l'avenant 'sécurité litige' et ses stipulations, elle constate que la société C.P.C.B ne justifie pas de la consécration judiciaire de ses créances sur la société PRD ; que la société C.P.C.B et Maître [W] ès qualités rétorquent que les deux mémoires définitifs concernent deux chantiers distincts et constituent donc deux sinistres différents, la demande d'indemnisation ne portant que sur l'un d'eux, le chantier de [Localité 4] ; qu'ils prétendent également qu'initialement, il n'y avait pas identité de signataires des marchés, celui de [Localité 5] ayant pour créancier la société COMPOSANTS PRE-CONTRAINTS et celui de [Localité 4] la société COMPOSANTS PRE-CONTRAINTS BATIMENT personne morale distincte, ce 'qui ajoute à l'absence d'unité du risque'; qu'ils contestent également l'exigibilité au mois de janvier 2009 du premier mémoire, faute, à cette date, de réception des travaux (celle-ci n'étant intervenue que le 30 novembre 2009) et d'acceptation du mémoire par le maître de l'ouvrage, invoquant la norme AFNOR 03 100 et les dispositions de l'article 1799-1 du code civil, qui sont d'ordre public ;

Considérant que l'article 1 des conditions générales du contrat ASSUR EXPANSION (auxquelles renvoie l'article 1 de l'avenant SECURITE LITIGE) stipule que l'objet de l'assurance est de garantir le remboursement des pertes subies du fait de l'insolvabilité des clients de l'assuré, l'état d'insolvabilité étant caractérisé par 'le non-recouvrement total ou partiel d'une créance à l'expiration d'un délai de carence dont la durée est fixée à l'article V des conditions particulières' soit s'agissant pour une créance de plus de 4573€, un délai de 5 mois ;

Que l'article 2-A 5ème exclut de la garantie les clients se trouvant vis à vis de l'assuré en état de manquement à leurs obligations pécuniaires, c'est à dire dès que l'assuré a eu connaissance d'un impayé et au plus tard 30 jours après l'échéance initiale ou régulièrement prorogée, si la dette n'est pas réglée à cette date et l'article 5-4ème impose le dépôt d'une 'demande d'intervention contentieuse' dans un délai de trois mois de l'échéance impayée, le manquement de l'assuré à cette obligation entraînant la suppression de toute garantie pour les créances en cause ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que la police couvre l'insolvabilité d'un client, celle-ci étant caractérisée par le premier impayé répondant aux exigences de l'article 1er des conditions générales et dès lors, la défaillance de la société PRD dans le règlement des deux mémoires, objet de la demande d'intervention contentieuse du 31 août 2009 constitue un sinistre unique, étant relevé que l'allégation de marchés signés par deux entités juridiques initialement distinctes est sans incidence, la société C.P.C.B, seule assurée, ayant exécuté et facturé les travaux de [Localité 5] et de [Localité 4];

Considérant que le mémoire définitif établi par la société C.P.C.B et relatif au chantier de [Localité 6] d'Anjou d'un montant de 444 276,17€ est daté du 31 décembre 2008 et prévoit expressément son exigibilité au 9 janvier 2009 et dès lors, le non-respect de cette échéance constitue, après l'expiration du délai contractuel de carence, l'état d'insolvabilité du client prévu au contrat, le défaut de dépôt d'une demande d'intervention contentieuse dans les trois mois du constat d'un non-paiement à l'échéance comme celui d'une non-dénonciation de l'impayé dans les trente jours suivant ce même constat, constitue tout à la fois, la cause de déchéance du droit à l'indemnité d'assurance notifié par l'assureur et l'exclusion de garantie dont il excipe dans le cadre de la présente procédure ;

Que les intimés ne peuvent pas écarter la date retenue par la société C.P.C.B lors de l'établissement de son décompte définitif en arguant :

-des règles d'une norme AFNOR, qui n'a aucun caractère contraignant et à laquelle ne renvoie pas la lettre de commande, seule pièce contractuelle produite,

- de l'opposition du maître d'ouvrage à ce paiement avant la réception de l'ouvrage ou les dispositions de l'article 1799-1 du code civil relatif aux garanties de paiement dues par le maître de l'ouvrage, étrangères au présent litige, le constat de l'insolvabilité ou l'obligation de procéder à une demande d'intervention contentieuse étant subordonnés au non-paiement de la facture à l'échéance fixée, le caractère prématuré ou non de l'envoi de cette facture ne concernant que la société C.P.C.B et son débiteur ;

Que dès lors, la société C.P.C.B ne pouvant utilement mobiliser la garantie SECURITE LITIGE la décision déférée sera infirmée et Maître [W] ès qualités débouté de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance et de sa demande en dommages et intérêts, aucune résistance abusive de l'assureur ne pouvant être caractérisée;

Considérant que la société EULER HERMES prétend obtenir la condamnation de Maître [W] ès qualités à restituer les sommes réglées en exécution du jugement de première instance dans le mois de l'arrêt infirmatif, faisant valoir que la créance de restitution née au jour de l'arrêt infirmatif échappe aux règles organisant la détermination du passif de la liquidation ; les intimés opposant ces règles et l'interdiction de procéder à un paiement privilégié pour soutenir l'irrecevabilité de cette demande ;

Considérant que la créance de restitution de la société EULER HERMES a pour fait générateur, non le contrat liant les parties ou le litige les opposant mais le prononcé du présent arrêt et l'obligation qui en découle de restituer les sommes précédemment versées en exécution forcée du jugement infirmé à une date postérieure à l'ouverture de la procédure collective et dès lors, les articles L 622-22, L622-24 et R 622-22 du code de commerce qui ne concernent que les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent pas utilement être opposés, la demande de Maître [W] ès qualités étant, dès lors, recevable ;

Mais considérant qu'il est constant que la cour n'a pas à ordonner expressément le remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance qu'elle infirme, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation du jugement entrepris et, en conséquence, la demande de la société EULER HERMES de voir ordonner ce paiement, dans le mois de la signification de l'arrêt infirmatif tend, en réalité, à obtenir un paiement à l'échéance de sa créance ;

Or, l'article L 641-13 du code de commerce subordonne ce traitement privilégié des créances postérieures à des critères autres que le seul critère chronologique, la cour ne pouvant dès lors imposer au mandataire liquidateur de procéder à un paiement en dehors des règles de la procédure collective et notamment à celles de l'article L 641-13 du code de commerce ;

Considérant que Maître [W] ès qualités partie perdante sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et en équité au paiement d'une indemnité de procédure de 5000€ ;

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause Maître [X] pris en ses anciennes qualités de commissaire administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 14 septembre 2012 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Maître [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C.P.C.B de l'intégralité de sa demande ;

Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société EULER HERMES mais la déboute de sa demande tendant à voir fixer un délai dans lequel Maître [W] ès qualités devra exécuter la présente décision ;

Condamne Maître [W] ès qualités à payer à la société EULER HERMES la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/19137
Date de la décision : 24/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/19137 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-24;12.19137 ?
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