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19/02/2015 | FRANCE | N°14/10192

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 19 février 2015, 14/10192


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 Février 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10192 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/02396



APPELANTE

Madame [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Sylvie VALLEIX,

avocat au barreau de PARIS, toque : E1597



INTIMEE

SA NRJ GROUP

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie GUEDES DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 Février 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10192 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/02396

APPELANTE

Madame [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Sylvie VALLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1597

INTIMEE

SA NRJ GROUP

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie GUEDES DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [V] [M] a été engagée par la Sa NRJ Group selon un contrat à durée indéterminée en date du 26 mai 2008 en qualité de directrice des Etudes, dans le secteur radiophonique, moyennant une rémunération annuelle brute de 66 000 €, outre une part variable ne pouvant excéder la somme de 15 000 €.

Convoquée le 7 septembre 2011 à un entretien préalable fixé au 16 septembre suivant, Mme [M] a été licenciée pour faute grave le 23 septembre 2011.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de la Radiodiffusion.

Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, l'employeur a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 31 mars 2014, le conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [M] de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la Sa NRJ Group de sa demande reconventionnelle.

Mme [M] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sa NRJ Group à lui payer les sommes suivantes :

- 20 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2 025 € au titre des congés payés afférents

- 6 750 € à titre de dommage et intérêts pour les conditions brutales et vexatoires du licenciement

- 67 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence au débouté de Mme [M] et à sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 16 janvier 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Selon les termes de la lettre de licenciement du 23 septembre 2011, Mme [M] a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants :

- développement du service : refus de signer un avenant à son contrat de travail, correspondant pourtant en tous points à ses demandes

- insubordination et comportement négatif illustrée par une opposition systématique (contestation immédiate de la légitimité de [U] [Q] et de ses décisions ; n'a fait aucune proposition à la responsable des ressources humaines : souhait émis à l'encontre de M. [Q] de 'clarifier les statuts et responsabilités de chacun, avant d'évoquer le contenu de vos fonctions, le laissant dans l'incertitude et face à une désorganisation flagrante du service'; demande de départ dans l'entreprise...), l'ensemble étant analysé comme étant le refus d'accepter l'arrivée de M. [Q].

- suppression de fichiers électroniques Outlook à caractère professionnel, après l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable.

Il ressort des débats que le litige entre les parties a pris naissance avec l'arrivée, le 1er juillet 2011, de M. [Q] en qualité de directeur des Etudes à NRJ Group, avec pour couverture aussi bien la télévision et le multimedia que la radio, et l'international aussi bien que le territoire national. Cette nouvelle nomination issue d'une nouvelle organisation a nécessité d'ajuster la position de Mme [M] , au sein de l'entreprise. Des discussions ont eu lieu entre les parties, notamment par mail du 22 juillet 2011.

Un avenant a été proposé à la salariée en date du 22 août 2011 auquel elle n'a pas donné suite.

Il ne saurait être reproché à Mme [M] de n'avoir pas signé l'avenant litigieux qui la prive, ainsi qu'elle le soutient, de toute fonction de management et de gestion du service 'Etudes' prévue dans son contrat de travail initial.

Contrairement à ce qu'il soutient, ce refus ne caractérise donc pas une opposition fautive à l'employeur mais l'exercice légitime de la salariée de sa liberté de contracter.

L'employeur est encore plus mal venu, à la suite du refus de la salariée, de l'avoir déchargée de ses responsabilités dès le 24 août 2011, comme le rappelle la lettre de licenciement, mesure qui constitue non seulement une mesure brutale mais encore une sanction injustifiée.

Par ailleurs, les mails produits aux débats, échangés entre Mme [M] et M. [Q] en juillet et août 2011, au surplus, peu après l'arrivée de celui-ci dans l'entreprise, témoignent de discussions engagées entre eux dans leurs domaines de compétence. Cet exercice, qui met en oeuvre les responsabilités de chacun, autorise la critique, alors que aucun des messages adressés par Mme [M] ne caractérise une opposition systématique à M. [Q], pas davantage qu'une insubordination, ou qu'un 'comportement négatif'.

Les premier et second griefs ne sont donc pas établis.

S'agissant du troisième grief, le constat d'huissier fait état de dossiers enregistrés sur l'Outlook professionnel de Mme [M] , non accessibles, ce dont l'employeur déduit que la salariée s'est montrée déloyale à son égard en supprimant des dossiers professionnels. Mme [M] conteste ce grief en faisant valoir, sans être démentie par l'employeur, que les fichiers en cause, demeuraient consultables sur le réseau de sorte que les suppressions en cause n'ont nullement nui à la Sa NRJ Group .

Il en résulte un doute quant à la réalité du grief invoqué.

Le doute profitant à la salariée, il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à Mme [M] à percevoir la somme de 20 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 025 € au titre des congés payés afférents.

En outre, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de la salariée, la cour est en mesure d'évaluer on préjudice résultant de la perte de son emploi à la somme de 54 000 €.

Par ailleurs, compte-tenu de la brutalité qui a accompagné le licenciement de Mme [M] , caractérisée notamment par une 'décharge de responsabilités' , la cour relève l'existence d'un préjudice moral distinct de celui réparé par l'indemnité précédemment allouée. Elle évalue à 5 000 € ce préjudice.

Enfin, en application de l'article L1235-4 du code du travail, la cour condamne d'office la Sa NRJ Group à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à Mme [M] sur la période maximale de 6 mois visée par la loi.

Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Mme [V] [M] est sans cause réelle et sérieuse

Condamne la Sa NRJ Group à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

- 20 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2 025 € au titre des congés payés afférents-

ces sommes protant intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Sa NRJ Group devant le bureau de conciliation

- 54 000 € à titre d'indemnité en application de l'article L1235-3 du code du travail

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant des conditions brutales et vexatoires du licenciement

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Condamne d'office la Sa NRJ Group à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à Mme [M] sur la période maximale de 6 mois visée par la loi, en application de l'article L1235-4 du code du travail

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sa NRJ Group à payer à Mme [M] la somme de 4 000 €

La déboute de sa demande de ce chef

Condamne la Sa NRJ Group aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/10192
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/10192 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;14.10192 ?
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