La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2015 | FRANCE | N°14/08094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 février 2015, 14/08094


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08094



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07185



APPELANT



Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1970

[Adresse 1]

[Localité 2]

r>
Représenté et assisté de Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813







INTIMÉE



S.A.R.L. GALERIE DES ARTS OUAISS ANTIQUITÉS

prise en la personne d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08094

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07185

APPELANT

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1970

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813

INTIMÉE

S.A.R.L. GALERIE DES ARTS OUAISS ANTIQUITÉS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La S.A.R.L. GALERIE DES ARTS qui a pour activité l'achat et la vente de tout objet ou mobilier anciens, détient un chèque de 82.000 euros émis le 18 juin 2011 par M. [E] [P], resté impayé.

La S.A.R.L. GALERIE DES ARTS se prévaut d'un titre exécutoire délivré le 12 janvier 2012 établi par la SCP [L] et [O], huissier de justice à Paris après la signification à M. [P] du non paiement de ce chèque.

M. [E] [P] est intervenu en qualité d'intermédiaire entre la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS et d'éventuels acheteurs d'objets anciens.

Par jugement, rendu le 3 mars 2014, sur assignation délivrée le 23 avril 2012 par la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS, aux fins d'obtenir le partage et la licitation d'un immeuble sis à [Adresse 3], dont M. [E] [P] détient la nue-propriété, le tribunal de grande instance de Paris a :

- donné acte à la société GALERIE DES ARTS de ce qu'elle renonce à sa demande de partage,

- dit que la signature figurant sur le chèque de 82.000 euros fondant le titre exécutoire du 12 janvier 2012 a bien été apposée par M. [E] [P],

- condamné M. [E] [P] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros en application de l'article 295 du code civil,

- débouté M. [E] [P] de sa demande tendant à la nullité du titre exécutoire du 12 janvier 2012,

- condamné M. [E] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2014.

Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2014, il demande à la cour de :

- à titre principal,

. infirmer le jugement en ce qu'il valide la conformité du chèque du 18 juin 2011 et statuant à nouveau,

. constater la nullité pour fausseté de la signature du tireur du chèque de 82.000 euros présenté par la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS, et partant du titre exécutoire délivré par la SCP BENHAMOUR et SADONE,

- à titre subsidiaire,

. avant dire droit, désigner un expert en graphologie qui aura pour mission de vérifier l'authenticité du chèque du 18 juin 2011,

- en tout état de cause,

. condamner S.A.R.L. GALERIE DES ARTS aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2014, la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

- condamner M. [E] [P] au paiement d'une amende civile, de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [P] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Me Patrick MAYET, avocat.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS a remis à M. [P] des objets anciens afin qu'il les propose à la vente ; que ces objets confiés à M. [P] n'ont pas été récupérés ; que M. [P] a remis un chèque daté du 18 juin 2011d'un montant de 82.000 euros, tiré sur la banque HSBC ; que le compte était clôturé, que le chèque n'a pas été payé à la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS faute de provision et a fait l'objet d'un rejet puis d'un certificat de non-paiement signifié le 26 décembre 2011; que le 12 décembre 2012, un titre exécutoire constatant la créance de la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS a été établi ; que sur le fondement de ce titre, la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS a pris une inscription hypothécaire sur le bien immobilier situé à [Adresse 3] dont M. [P] est nu-propriétaire ;

Considérant que M. [P], s'il conteste être l'auteur de la signature qui y figure, admet avoir rempli le chèque ;

Considérant que la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS soutient que le titre exécutoire qui lui a été délivré est un acte authentique et que la procédure envisagée par M. [P] pour contester sa signature ne répond pas aux exigences de la procédure d'inscription de faux ;

Considérant cependant que ce n'est pas le titre exécutoire délivré par l'huissier en application de l'article L 131-73 du code monétaire et financier qui est contesté mais le chèque sur lequel il se fonde ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer cette procédure d'inscription de faux pour contester la signature du chèque ; que ce moyen sera écarté ;

Considérant que la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS soutient en outre que la signature sur le chèque litigieux est bien celle de M. [P] ; que ce dernier affirme le contraire et demande, subsidiairement, que soit désigné un expert en écriture ;

Considérant qu'au-delà de la comparaison des signatures qui révèle comme l'a justement indiqué le tribunal initialement saisi, par une analyse fine et concrète que la cour adopte, des éléments de similitude qui permettent d'établir que M. [P] est bien le signataire du chèque, le fait qu'il ne l'ait pas contesté avant la présente procédure et surtout au moment où il a été interrogé le 15 octobre 2012 par la police saisie par la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS d'une plainte pour abus de confiance relative aux mêmes faits, alors que le fait d'apposer une fausse signature sur un chèque constitue bien une infraction pénale qui aurait permis de le disculper, conduit la cour à confirmer le jugement entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire ; que le jugement sera confirmé, sans qu'il y ait lieu de prononcer à nouveau une amende civile sur le fondement de l'article 295 du code de procédure civile ;

Considérant que la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS qui ne démontre pas avoir subi, du fait de l'instance engagée par M. [P], un préjudice distinct de celui découlant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de devoir assurer sa défense, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant

Condamne M. [E] [P] à payer à la S.A.R.L. GALERIE DES ARTS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [E] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/08094
Date de la décision : 18/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/08094 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-18;14.08094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award