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17/02/2015 | FRANCE | N°14/07017

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 17 février 2015, 14/07017


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07017



Décision déférée à la Cour : Saisine sur renvoi après cassation du 25 Mars 2014 d'un arrêt rendu le 30 Mai 2013 par le Pôle 5-Chambre 9 de la Cour d'appel de Paris, (RG : 12/03389) sur appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris le 13 février 2012 >
(RG : 20100005342)



APPELANT :



Monsieur [R] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07017

Décision déférée à la Cour : Saisine sur renvoi après cassation du 25 Mars 2014 d'un arrêt rendu le 30 Mai 2013 par le Pôle 5-Chambre 9 de la Cour d'appel de Paris, (RG : 12/03389) sur appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris le 13 février 2012

(RG : 20100005342)

APPELANT :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique MONDOLONI de la SDE WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J003 et Me Aliénor KAMARA-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0961

INTIMEES :

SAS CDR CREANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LALANCE de la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134

SAS CDR ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LALANCE de la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

En 1987, M. [N] a participé à la création de la banque Saga dont il est resté actionnaire et directeur général jusqu'en 1992.

En 1990, Altus Finance qui deviendra CDR Entreprises a acquis 354 000 actions de Naga dont 177 000 auprès de M. [N], le 26 novembre 1990, pour le prix de

212 400 000 francs.

Le contrat de cession prévoyait le principe d'une révision du prix dont les modalités ont été arrêtées dans un acte du 1er janvier 1991.

Fin 1991, la Commission bancaire a diligenté une enquête, conclue par un rapport du 5 mars 1992 qui mettait au jour un passif net pour des montants importants ce qui a contraint la banque à inscrire pour plus d'un l milliard de francs de provisions dans ses comptes et a conduit à la démission de M. [N].

Estimant avoir acquis les actions pour un prix excessif, Altus Finances a mis en oeuvre la clause de révision de prix inscrite dans l'acte du 1er janvier 1991.

Le 13 mars 1992, elle a acquis moyennant un franc 100 000 actions supplémentaires mais cette révision s'est avérée insuffisante.

Afin de régler leur différend, la société CDR Entreprises et M. [N] ont, le 14 août1992, conclu un Accord transactionnel prévoyant la cession de 99 014 actions supplémentaires par M. [N] à Altus Finances ce qui conférait à celle-ci plus de 50 % du capital, moyennant 1 franc avec, en contrepartie, un mécanisme d'ajustement de prix.

Altus consentait ainsi à M. [N] un droit à ajustement de prix, d'un montant au moins égal à un franc, inspiré de la clause de retour à meilleure fortune que ce dernier pouvait mettre en oeuvre chaque année à partir de l'été 1994 entre le 15 juillet et le 15 septembre et ce, avant le 15 septembre 1997, à peine de nullité de l'intégralité du protocole à l'exception des dispositions concernant la cession d'actions.

La formule d'ajustement incluant divers paramètres était détaillée en annexe du protocole transactionnel.

Il était prévu le recours à l'arbitrage en cas de survenance d'un litige concernant tout ou partie de l'Accord transactionnel.

M. [N] a mis en oeuvre le mécanisme d'ajustement suivant demande notifiée au CDR le 7 juillet 1997 et le 17 décembre 1997 à Altus devenue CDR Entreprises.

Puis, le 7 août 1998, il a engagé une procédure de référé aux fins d'obtention de documents présentés comme nécessaires au calcul du prix d'ajustement. Il a été fait droit partiellement à sa demande par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 octobre 1998 constatant que parmi les documents sollicités, certains avaient déjà été remis et que d'autres allaient l'être ou n'avaient pas à l'être.

Le 23 mars 1999, CDR Entreprises informait M. [N] que ses propres calculs détaillés dans un tableau joint déterminaient un ajustement négatif.

M. [N] a alors mandaté le cabinet KPMG lequel, dans un rapport du 31 mai 2001, a établi un calcul déterminant un ajustement de 125 millions de francs soit 16 061 58 euros.

Dans le même temps des poursuites pénales étaient engagées contre M. [N] qui aboutiront, à sa condamnation pour abus de biens sociaux et abus de crédit au préjudice de la banque Saga à une sanction pénale et à des dommages et intérêts envers CDR Créances, cessionnaire des créances de la banque Saga, à hauteur de 29 103 765,08 euros après arrêt de la Cour de cassation chambre criminelle du 7 avril 2004.

C'est dans ces circonstances que par acte du 29 décembre 2009, M. [N] a assigné les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises pour obtenir paiement de la somme correspondant à l'ajustement de prix dont il prétendait pouvoir bénéficier au titre de la clause de retour à meilleure fortune, fixée dans son assignation à 18 millions d'euros outre intérêts à compter du 7 juillet 1997, et portée dans le dernier état de la demande à 70 millions d'euros.

Ses demandes ont été rejetées comme prescrites par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2012 au motif que la créance en cause ayant pris naissance le 7 juillet 1997, la prescription décennale était acquise à la date de l'assignation, M. [N] étant condamné à payer aux sociétés CDR Créances et CDR Entreprises la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 30 mai 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, a rejeté les demandes des sociétés CDR Créances et CDR Entreprises, écartant la fin de non-recevoir opposée par celles-ci prise de la prescription, a déclaré M. [N] recevable en son action, a condamné CDR Entreprises à lui payer la somme de 52 778 000 euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal jusqu'à entier paiement, outre 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 25 mars 2014, rectifié le 25 novembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions pour violation de l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, relevant que pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt d'appel retient :

- que M. [N] a de lui-même lié le sort de l'indemnité à celui de sa créance sur les sociétés, qu'il s'était fait assister d'un cabinet d'audit, que les sociétés pouvaient plus facilement supporter la durée du litige que lui, simple particulier qui avait la possibilité de 'forcer le jeu', alors qu'il résultait de ces constatations que M. [N] n'avait pas été empêché d'agir,

- que les sociétés ont laissé courir le temps en ne répondant qu'épisodiquement à la volonté de M. [N] de mettre en oeuvre la clause de retour à meilleure fortune, le renvoyant d'une structure à l'autre, l'obligeant à engager une procédure de référé, lui demandant des délais d'examen de ses comptes, non respectés, que ce comportement ne pouvait avoir pour objet que de différer la mise en oeuvre de la clause et retarder l'action du créancier en agissant de mauvaise foi, que de tels motifs sont impropres à caractériser des manoeuvres.

Désignée comme cour de renvoi, cette cour, autrement composée, a été saisie par déclaration de M. [N] en date du 28 mars 2014.

Par conclusions signifiées le 25 juin 2014, M. [N] demande à la cour de juger son action recevable, de condamner les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 75 729 000 euros, sauf à parfaire, correspondant au montant de l'ajustement de prix actualisé au 31 décembre 2013 auquel il a droit en application de l'annexe I de l'accord transactionnel du 14 août 1992, de dire que les sommes dues à ce titre seront actualisées au jour du paiement au taux légal d'intérêt et ce, jusqu'à entier paiement, de condamner les sociétés CDR Créances et CDR Entreprises solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 150 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 26 septembre 2014, les sociétés intimées demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a retenu que l'action de M. [N] en exécution forcée de la clause de retour à meilleure fortune contenue dans l'accord transactionnel du 14 août 1992 était prescrite à la date de son assignation et, y ajoutant, de condamner M. [N] au paiement de 75 000 euros à chacune d'elles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la prescription

Au soutien de son appel, devant la cour de renvoi, M. [N] fait valoir que son action n'a pu commencer à se prescrire aussi longtemps que la créance d'ajustement n'était qu'hypothétique, que les éléments nécessaires à l'application de la formule mathématique qui contractuellement pouvait seule faire l'objet d'une demande d'application, n'ont été connus que le 6 mars 2007, que c'est alors seulement qu'a pu commencer à courir le délai de prescription.

Il invoque l'interdiction d'agir avant la naissance du droit et souligne que l'accord transactionnel et son Annexe I confirmaient cette règle en stipulant, d'une part, l'obligation de demander la mise en oeuvre de la clause de retour à meilleure fortune au plus tard le 15 septembre 1997 pour en conserver la validité et, d'autre part, l'obligation de ne demander l'application de la formule mathématique que pour la totalité des paramètres retenus. Il précise que bien que certains de ses paramètres soient immédiatement déterminables amiablement voire judiciairement, la créance d'ajustement ne pouvait être calculée et demeurait éventuelle à défaut de l'intégralité des paramètres, que si le terme a) de la formule a pu être calculé aux alentours de 1999, le terme b) ne pouvait, lui, être établi avant le 6 mars 2007 au plus tôt, s'agissant de sommes en capital qui ne seraient pas recouvrables notamment sur la société EWA, en liquidation judiciaire, lesquelles n'ont été déterminées qu'à la suite de la transaction conclue le 4 décembre 2006 entre Maître [U], ès qualités de liquidateur de EWA, et le CDR Créances, homologuée le 6 mars 2007, que la créance, suspendue à l'application de la formule mathématique, n'était ni née ni exigible à la date du 7 juillet 1997 ni même déterminable, qu'elle ne l'a été que lorsque la valeur manquante pour évaluer le terme b) a été connue soit le 6 mars 2007, que délivrée un an et neuf mois après que sa créance soit née, l'assignation n'est pas tardive.

Tandis que les sociétés intimées estiment la prescription acquise dès lors que selon la convention des parties, la créance d'ajustement de prix est devenue exigible le jour où M. [N] en a sollicité officiellement l'exécution soit le 7 juillet 1997, date qui constitue le point de départ du délai décennal de prescription, qu'il en va de même si on considère que l'assignation en référé du 7 août 1998 a interrompu le délai de prescription jusqu'au prononcé de l'ordonnance soit le 15 octobre 1998, qu'à supposer que le délai de 15 mois dont disposaient les parties pour s'accorder sur le mise en oeuvre de la formule de prix par voie d'arbitrage puis les quatre mois impartis pour engager une action en cas d'échec ait empêché ou suspendu le droit d'agir de M. [N], ce délai de dix-neuf mois était expiré le 7 février 1999 soit plus de dix ans avant l'assignation.

Elles ajoutent que rien ne s'opposait depuis l'origine au calcul mathématique de la créance d'ajustement suivant les paramètres convenus, observent que M. [N] ne soutient plus avoir été empêché d'agir ni n'invoque une cause de suspension de la prescription et dénoncent une demande abusive introduite après des années d'inaction et de silence en vue de retarder le règlement des sommes dues à CDR Créances par l'effet de la condamnation de la juridiction pénale.

Il est acquis au débat que l'obligation en cause étant de nature commerciale, l'action est soumise à la prescription de 10 ans en application des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 et que le délai de prescription a pour point de départ la date à laquelle M. [N] est devenu titulaire de non droit de créance.

Le droit de M. [N] de percevoir un complément de prix au titre de la cession de ses actions s'évince de l'Accord transactionnel du 14 août1992 qui, dans la suite de la fixation à un franc du prix des 100 000 actions supplémentaires cédées, énonce:

'Ce prix ne pourra être modifié que par application du Protocole figurant en Annexe 1 au présent Accord et qui définit les clauses et conditions de la clause de retour à meilleure fortune mentionnée dans l'Exposé qui précède à la condition que l'application en soit demandée dans les délais précisés aux présentes et dans ladite annexe'

L'Annexe I détaille le mode de calcul de l'ajustement et précise :

' Les parties pourront demander l'exécution des stipulations qui précèdent pour la totalité mais non pour partie des paramètres mentionnés ci-dessus soit entre le 15 juillet 1994 et le 15 septembre 1994 ...soit entre le 15 juillet 1997 et le 15 septembre 1997. Dans l'hypothèse où l'une des deux parties n'aurait pas demandé l'exécution des stipulations qui précèdent au plus tard le15 septembre 1997, l'intégralité des stipulations sera réputé nulle et non avenue'

De la convention des parties, il résulte clairement que la créance d'ajustement était certaine (au moins égale à un euro) et exigible dès lors que l'application en était demandée dans le délai convenu soit, en l'espèce, le 7 juillet 1997.

Aucune condition ni restriction n'était stipulée quant à la mise en oeuvre de la formule de la créance d'ajustement telle que fixée à l'Annexe I et les parties convenaient que 'les chiffres retenus pour l'application de l'ensemble des stipulations telles qu'elles figurent ci dessus sous a), b), c) seront ceux contenus dans les derniers comptes audités des sociétés concernées'.

Il s'ensuit que la distinction opérée par M. [N] entre la validité de l'obligation et son exécution n'est pas conforme à l'intention commune des parties.

De plus, l'argumentation prise de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de connaître le montant du terme b) de l'équation avant le 6 mars 2007 est contredite par les éléments de la cause.

En effet, des pièces au débat, il ressort que dans la suite de la notification de la mise en oeuvre de la clause de retour à meilleure fortune, M. [N] a entrepris de chiffrer sa créance, que KPMG par lui mandaté a remis une consultation datée de mai 2001 dans laquelle est retenue la valeur de 105 millions de francs pour le terme b) tel que défini par le Protocole, correspondant à un montant de provisions, et qu'une nouvelle consultation réalisée par KPMG datée du 24 juin 2014 porte en page 15 la mention suivante:' Le terme b) est retenu pour une valeur de KFF 105 000", soit l'exact montant préconisé plus de dix ans auparavant .

Par suite, c'est bien la date du 7 juillet 1997 à laquelle est née la créance d'ajustement qui constitue le point de départ du délai de prescription.

Ce délai a été interrompu par l'assignation en référé du 7 août 1998 mais a repris son cours à partir du prononcé de l'ordonnance en date du 15 octobre 1998.

La prescription de dix ans était donc acquise le 29 décembre 2009 à la date de l'assignation.

Les premiers juges ont observé à juste titre que la prescription serait encore acquise en retenant comme point de départ l'expiration du délai utile de recours à l'arbitrage prévu dans l'Accord soit le 7 février 1999.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, de condamner M. [N] à payer aux sociétés CDR Créances et CDR Entreprises, ensemble, la somme de 10 000 euros pour les frais exposés en instance d'appel.

Partie perdante, M. [N] supportera les dépens sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] à payer aux sociétés CDR Créances et CDR Entreprises, ensemble, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne M. [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/07017
Date de la décision : 17/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/07017 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-17;14.07017 ?
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