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13/02/2015 | FRANCE | N°13/20697

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 13 février 2015, 13/20697


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2015



(n°2015- 38 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20697



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 1er - RG n° 1112000346





APPELANT



Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1] (FRANCE)



Représenté par Me Ma

her NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

Assisté de Me Corinne FRAPPIN de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substituant Me M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2015

(n°2015- 38 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20697

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 1er - RG n° 1112000346

APPELANT

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1] (FRANCE)

Représenté par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

Assisté de Me Corinne FRAPPIN de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substituant Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

Assistée de Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Danielle SALLES, avocat au barreau de Paris, toque : C 2119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie- Sophie RICHARD, conseillère,

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé.

-----------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [M] [O], renvoyé en ses demandes par le tribunal des affaires de sécurité sociale devant le tribunal d'instance de Paris 1er, sollicite la condamnation de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) à lui payer la somme de 9.882 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010, au titre des indemnités journalières dues à la suite du grave accident de la circulation dont il a été victime en sa qualité de retraité-actif cotisant au régime invalidité-décès, en application de l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale qui ne distingue pas entre l'avocat actif et l'avocat retraité. Il réclame à titre subsidiaire la condamnation de la CNBF à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur le fait que ses cotisations d'assurance invalidité-décès étaient versées à fonds perdus.

Par jugement en date du 19 juillet 2013, le tribunal d'instance de Paris 1er, a débouté M. [M] [O] de ses demandes principales mais a condamné la CNBF à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 25 octobre 2013.

----------------------

M. [M] [O], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2014, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner à titre principal la CNBF à lui payer la somme non contestée de 9.882 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010 avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Il sollicite subsidiairement la condamnation de la CNBF à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts en raison de la faute commise par la caisse dans son obligation d'information, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010 ou subsidiairement du 19 février 2011, date de la saisine de la commission de recours gracieux, et demande à la cour de déclarer l'appel incident de la CNBF irrecevable en raison de son exécution sans réserve de la décision déférée. Il réclame également, en tout état de cause, la condamnation de la CNBF à lui verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir, sur le principal :

Que l'article R 723-45-2 du code de la sécurité sociale cité par le tribunal ne permet pas de calquer le régime de l'invalidité temporaire sur celui de la vieillesse et que, s'il est clair que les cotisations de vieillesse versées ne permettent pas l'acquisition de nouveaux droits, tel n'est pas le cas des cotisations d'invalidité-décès qui ouvrent droit au maintien des droits existants ; qu'il n'existe aucun texte excluant le bénéfice de l'invalidité à l'avocat retraité-actif, hors l'article 60 des statuts, et que l'avocat inscrit à un Barreau qui se trouve en cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident doit bénéficier de l'invalidité temporaire en application de l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale, cette indemnisation s'inscrivant dans la branche maladie ;

Que l'article 60 des statuts de la CNBF stipulant que le service de l'allocation d'invalidité cesse lorsque l'intéressé obtient le service de sa retraite s'inscrit en violation de l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 2 février 2010 et est contradictoire avec les articles 52-c et 54-3 ; qu'il rompt le principe d'égalité et de non-discrimination entre ses affiliés et a été anéanti par l'adoption de la règle du cumul emploi/retraite, sa rédaction n'ayant pas été harmonisée à la suite de la loi du 17 décembre 2008  ; qu'il serait inégalitaire et discriminant qu'un avocat retraité actif qui verse une cotisation garantissant le risque invalidité ne puisse pas bénéficier de la contrepartie de ses cotisations ; que cet article doit donc être écarté comme méconnaissant entre autres les articles 34 de la Constitution, les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 et les dispositions de la Charte sociale européenne ;

Que c'est en vain que la CNBF oppose que le retraité actif ne pourrait cumuler des indemnités journalières et une prestation de retraite, ce qui serait, selon elle, inégalitaire et discriminatoire par rapport aux avocats actifs, car le retraité actif doit bien, pendant sa période d'invalidité, supporter les charges de son cabinet qui sont de l'ordre de trois fois le montant de sa pension de retraite, de sorte que le non-versement des indemnités journalières constitue bien une discrimination positive ;

Que la CNBF ne peut se prévaloir de l'avis oral du commissaire du gouvernement tel que relaté dans la lettre de la caisse du 12 mai 2010 et pour lequel elle ne verse aux débats ni la question posée à l'autorité de tutelle, ni la réponse qu'elle qualifie d'officielle ;

Que l'article R 723-45-2 du code de la sécurité sociale cité par la CNBF dans ses dernières conclusions est issu du décret du 20 juin 2011 mais que, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue du décret du 23 septembre 2004, il ne concerne que les cotisations du régime vieillesse.

Il ajoute, à titre subsidiaire, les moyens et arguments suivants :

la CNBF a acquiescé au jugement en exécutant celui-ci sans émettre la moindre réserve alors qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire ;

la CNBF ne l'a jamais avisé que le cumul d'une pension de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle excluait le bénéfice de l'assurance Invalidité temporaire et lui a réclamé l'appel de cotisations au 30 avril 2010 ; pourtant, les articles L 162-1-11 et L 167-17 du code de la sécurité sociale complétés par la circulaire du 10 février 2009 imposent aux caisses d'informer leurs assurés sur le nouveau dispositif de cumul emploi-retraite ; le concluant n'a donc pas été en mesure d'apprécier les enjeux de son option de cumuler emploi et retraite et son préjudice ne peut être inférieur au montant des indemnités qui auraient dû lui être versées.

La CNBF, en l'état de ses écritures récapitulatives signifiées le 26 septembre 2014, conclut, au visa des articles 60 de ses statuts et R 723-45-2 et R 723-54 du code de la sécurité sociale, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de ses demandes principales, et formant appel incident, demande à la cour de l'infirmer sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts, de débouter en conséquence M. [M] [O] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient les moyens et arguments suivants sur l'appel principal de M. [M] [O] :

l'article 60 des statuts prévoit que le service de l'allocation d'invalidité cesse lorsque l'intéressé obtient de la caisse le service d'une retraite, entière ou proportionnelle ; dès lors la prestation d'invalidité temporaire prévue par l'article R 723-54 n'est pas servie à l'avocat retraité ;

M. [M] [O] ne peut prétendre au paiement de l'allocation d'invalidité temporaire : en effet, l'avocat retraité ne peut prétendre au bénéfice des prestations des régimes vieillesse (hors la pension liquidée ) et invalidité-décès et dès lors qu'aucun texte n'énonce un régime différent pour comme l'avocat retraité-actif (qui a le statut prépondérant de retraité), l'article 60 des statuts trouve à s'appliquer ; le dispositif de cumul emploi-retraite a permis aux avocats de faire valoir leurs droits à la retraite tout en poursuivant leur activité professionnelle à condition de continuer de cotiser, sans que ces cotisations leur ouvrent de nouveaux droits à prestations, en vertu du principe de solidarité et en contrepartie de l'avantage conféré aux retraités-actifs ;

En outre, deux textes du code de la sécurité sociale prévoient la cessation du service des prestations du régime invalidité-décès pour l'avocat retraité-actif : l'article R 723-45-2 du code de la sécurité sociale (créé par le décret du 7 janvier 2010 à la suite de l'instauration du dispositif cumul emploi-retraite) qui prévoit de manière expresse que les cotisations dues en application de la sous-section 2 (parmi lesquelles se trouvent les cotisations invalidité-décès prévues par l'article R 723-6) ne permettent pas l'acquisition de nouveaux droits ; l'article R 723-54 qui, dans ses diverses rédactions successives intervenues après la promulgation de la loi sur le cumul emploi-retraite, ne prévoit jamais le bénéfice de l'allocation au profit de l'avocat retraité-actif ;

Enfin, l'article 60 des statuts n'est pas obsolète et n'est pas en contradiction avec l'article 54-3 puisque ce dernier ne prévoit pas le bénéfice de l'allocation d'invalidité au profit de l'avocat retraité ; il ne porte pas atteinte au principe d'égalité, car les indemnités journalières s'analysent comme un revenu de substitution pour l'avocat qui est privé de ressources, or l'avocat retraité-actif perçoit de manière continue sa pension de retraite ; le régime de retraite des avocats étant un régime par répartition, le maintien de la prestation d'invalidité pour l'avocat retraité entraînerait une situation discriminatoire au détriment de l'avocat actif et serait susceptible de difficultés économiques au regard du risque majoré d'incapacité temporaire d'avocats retraités actifs vieillissants.

Elle conclut, sur son appel incident, que l'exécution spontanée ne vaut pas acquiescement au jugement encore susceptible d'appel et soutient qu'elle a adressé à tous ses adhérents une lettre 'circulaire le 12 mai 2010, peu de temps après la parution du décret d'application du 7 janvier 2010 et l'avis du commissaire du gouvernement du 27 mars 2010, dont il ressort qu'elle a bien avisé ses adhérents que les retraités-actifs doivent continuer de payer la cotisation invalidité-décès mais n'ont pas droit aux prestations, mais qu'elle ne pouvait apporter plus d'informations antérieurement, en l'état des incertitudes existant sur l'application des textes tout récents.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que M. [M] [O], avocat au barreau de Lyon, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010 et demandé à bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite instauré par la loi du 17 décembre 2008 lui permettant de faire liquider ses droits à la retraite auprès de la CNBF tout en poursuivant son activité professionnelle ;

Qu'il perçoit donc sa pension de retraite servie par la CNBF, outre son revenu professionnel, et cotise auprès de cette caisse pour la retraite de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès ;

Qu'il a été victime, le 3 décembre 2010, d'un accident de la circulation ayant nécessité l'arrêt temporaire de son activité professionnelle jusqu'au 11 avril 2011, puis du 15 juin au 18 juillet 2011, et qu'il a sollicité de la CNBF le versement des prestations d'invalidité temporaire ; que cette dernière lui a refusé le bénéfice de ces prestations en lui opposant son statut de retraité-actif ; que c'est dans ces conditions que M. [M] [O] a fait assigner la CNBF en justice pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 9.882 € correspondant aux indemnités journalières pour cette période d'invalidité et subsidiairement une somme du même montant à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que M. [M] [O] fonde sa demande principale en paiement des prestations d'invalidité temporaire sur les dispositions de l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale (reprises et complétées par l'article 54-3 des statuts de la CNBF) qui prévoient que l'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du 91ème jour suivant la cessation de son activité ; qu'il soutient que, face à ces dispositions, il n'existe aucun texte excluant l'avocat retraité-actif du bénéfice des prestations d'invalidité, hormis l'article 60 des statuts de la CNBF dont il affirme qu'il est obsolète et, à défaut, discriminatoire et inégalitaire ;

Mais que le tribunal a justement retenu, après une analyse des textes résultant de la loi du 17 décembre 2008 ayant instauré le dispositif de cumul emploi-retraite, et notamment de l'article L 723-11-1 du code de la sécurité sociale, que l'avocat retraité-actif a le statut prépondérant de retraité, une dérogation ayant été apportée à son statut de retraité pour lui permettre, après liquidation de tous ses droits à la retraite, de cumuler une activité professionnelle ;

Que l'article 60 des statuts de la CNBF prévoit dans son alinéa 3 : « le service de l'allocation invalidité cesse lorsque l'intéressé obtient de la Caisse le service d'une retraite, entière et partielle. » ; que certes, ce texte n'a pas été modifié à la suite de la loi du 17 décembre 2008 créant l'avocat retraité-actif mais qu'il ne peut en être déduit qu'il serait obsolète et contraire aux nouvelles dispositions mises en place par la loi et ses décrets d'application ;

Qu'en effet, l'article R 723-45-2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi-retraite du régime des avocats dispose : « Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits." ; que ce texte exclut expressément, nonobstant le versement des cotisations vieillesse et des cotisations du régime invalidité-décès (prévues à la sous-section 2 qui vise l'ensemble des cotisations constituant les ressources de la CNBF), non seulement toute révision des droits au titre de la pension de vieillesse, mais également toute acquisition de nouveaux droits pour le bénéficiaire du nouveau statut de retraité-actif, ce qui ne peut que concerner le régime invalidité-décès ;

Qu'en outre, ainsi que le fait observer la CNBF, l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale dont M. [M] [O] se prévaut pour solliciter le bénéfice des prestations d'invalidité, bien que modifié à plusieurs reprises depuis la loi du 17 décembre 2008, n'ouvre le droit à l'allocation d'invalidité temporaire qu'à l'avocat et à l'avocat stagiaire, seule étant ajoutée, depuis la loi de 2008 et par décret du 22 juin 2011, la catégorie du conjoint collaborateur ;

Que c'est en vain que M. [M] [O] soutient que les dispositions de l'article 60 des statuts seraient inégalitaires et discriminatoires, alors qu'il a été vu qu'il avait le statut prépondérant de retraité, qu'il bénéficie d'une pension de retraite de sorte qu'il ne se trouve pas privé de revenus du fait de sa cessation d'activité et que l'ouverture à un retraité de droits à des prestations d'invalidité temporaire emporterait un cumul de revenus, inégalitaire par rapport au statut de l'avocat en activité ; que le seul fait du versement de cotisations, tant au titre du régime vieillesse qu'au titre du régime invalidité-décès, n'est pas synonyme d'ouverture de droits dans un régime de répartition et non de capitalisation ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé M. [M] [O] mal fondé à solliciter le bénéfice de prestations d'invalidité temporaire auprès de la CNBF ;

Considérant que M. [M] [O] réclame à titre subsidiaire la condamnation de la CNBF à lui verser des dommages et intérêts en compensation du préjudice résultant du manquement de la caisse à son obligation d'information, à hauteur des prestations dont il n'a pu bénéficier ;

Que le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur d'une somme de 1.000 € en retenant que la CNBF avait manqué à son devoir général de renseignement et d'information en n'appelant pas l'attention de son assuré sur les conséquences du nouveau statut de l'avocat retraité-actif et sur l'absence de contrepartie au versement des cotisations obligatoires vieillesse et invalidité-décès ;

Que la CNBF forme appel incident de ces dispositions, mais que cet appel est irrecevable dès lors qu'il apparaît qu'elle a réglé volontairement et directement par virement sur le compte de M. [M] [O] du 27 septembre 2013 la somme de 1.000 € à laquelle elle avait été condamnée, sans formuler aucune réserve et alors que le jugement, qu'elle avait signifié à son adversaire le 26 septembre, n'était pas assorti de l'exécution provisoire, ce dont il doit être déduit que cette exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;

Que M. [M] [O] soutient que la somme allouée par le tribunal devrait être portée à la somme de 9.882 € correspondant au montant des prestations dont il dit avoir été privé ; mais que le préjudice subi par le demandeur ne peut être évalué qu'au regard de la perte de chance pour l'intéressé, s'il avait été informé du fait qu'il cotisait au régime invalidité-décès en pure perte et sans ouverture de droits, de choisir de renoncer au statut de l'avocat retraité-actif qui comportait des avantages dont il ne fait pas état dans ses écritures ; que l'évaluation par le tribunal du dommage ainsi subi à la somme de 1.000 € sera confirmée ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel incident de la CNBF portant sur sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à M. [M] [O] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/20697
Date de la décision : 13/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/20697 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-13;13.20697 ?
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