RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 11
L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 9 FÉVRIER 2015
(n° 427 , 1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : B 15/00427
Décision déférée : ordonnance du 7 février 2015, à 14h49,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Ridel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°)LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Michel Savinas, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Catherine Scotto substituant Me François Cornette de Saint Cyr, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
M. [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] de nationalité algérienne
LIBRE, AYANT ÉTÉ RETENU ET CONVOQUÉ au centre de rétention de [Localité 2]/[Localité 3],
représenté par Me Ruben Garcia, conseil choisi, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 2 février 2015 par le préfet de police à l'encontre de M. [J] [G], notifié le jour même à 12h50 ;
- Vu l'ordonnance du 7 février 2015, à 14h49, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 février 2015 à 18h58 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 février 2015, à 17h21, par le préfet de police ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu l'ordonnance du 8 février 2015 déclarant irrecevable la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
Après avoir entendu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours ;
- du conseil de M. [J] [G] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs partiellement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué y substituant, que la mesure de maintien à disposition des services de police n'est justifiée que par la nécessité d'édiction de la décision d'éloignement et des mesures d'accompagnement de cette décision, la dite mesure relève donc uniquement des nécessités de l'action administrative, ainsi, en l'absence de dispositions textuelles clairement applicables à la mesure dite de mise à disposition, seules celles relevant de l'article 62 du code de procédure pénale apparaissent, en l'état, pouvoir trouver application, dès lors, dans le cas d'espèce, en l'absence de mention express faite à l'intéressé de ce qu'il pouvait à tout moment quitter les lieux, en l'occurrence le service de police de la brigade des réseaux ferrés, il échet de constater que la procédure est irrégulière ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 9 février 2015 à
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat général Le préfet ou son représentant
L'avocat de l'intéressé