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06/02/2015 | FRANCE | N°13/20281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 06 février 2015, 13/20281


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2015



(n° 2015- , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20281



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2013 -Président du TGI de de Paris - RG n° 13/02473





APPELANTE



Société HANTEC OCEANIAN LIMITED

(Anciennement dénommée COSMOS HANTEC INVESTMENT LTD)

a

gissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2] - NOUVELLE ZELANDE



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avoc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2015

(n° 2015- , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20281

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2013 -Président du TGI de de Paris - RG n° 13/02473

APPELANTE

Société HANTEC OCEANIAN LIMITED

(Anciennement dénommée COSMOS HANTEC INVESTMENT LTD)

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2] - NOUVELLE ZELANDE

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410

INTIME

Monsieur [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R160

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.

----------------------

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M [F] [I], cambodgien d'origine chinoise dirige la société PARIS STORE dont l'activité est la distribution en France de produits asiatiques.

La société HANTEC OCEANIAN LIMITED est une société financière à fonds asiatiques domiciliée à [Localité 3] et avec laquelle M [I] entretenait des relations commerciales depuis 1994 pour la réalisation de ses opérations financières et notamment l'achat de devises.

Aux termes de trois ordonnances en date du 10 novembre 2010 le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a conféré force exécutoire aux trois protocoles transactionnels en date des 16 février, 25 avril et 12 juin 2010 intitulés 'protocole d'accord valant prorogation de délais de remboursement', contenant moratoire accordé à M [F] [I] pour rembourser les prêts qui lui auraient été consentis en 2009 et 2010 selon reconnaissances de dette par la société Cosmos Hantec Investment Limited devenue la société HANTEC OCEANIAN Investment Limited.

L'ordonnance du 10 novembre 2010 conférant force exécutoire au protocole transactionnel du 16 février 2010 a fait l'objet d'une rétractation par ordonnance de référé en date du 4 mai 2011 à l'encontre de laquelle M [I] a interjeté appel et par arrêt en date du 1er juillet 2014 la cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, a infirmé l'ordonnance de rétractation du 4 mai 2011 au visa de l'article 1441-4 du code de procédure civile en vigueur lors de la rédaction des protocoles.

Parallèlement les protocoles ont été soumis à une mesure d'expertise aux fins de vérification d'écriture ordonnée en référé le 24 novembre 2011, M [I] contestant être l'auteur de la signature figurant sur ces actes. Le rapport d'expertise en date du 12 juillet 2012 a conclu que M [I] était bien l'auteur des signatures portées sur les trois protocoles d'accord. Une procédure est pendante devant le juge du fond suite à l'assignation de M [I] en date du 29 août 2013.

Par ordonnance sur requête en date du 25 septembre 2013 le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la nouvelle demande de la société HANTEC OCEANIAN tendant à voir donner force exécutoire au protocole d'accord signé entre les parties le 16 février 2010.

La société HANTEC OCEANIAN a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2013 et dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2014 elle demande à la cour au visa de l'article 1568 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance du 25 septembre 2013 qui a refusé de conférer force exécutoire au protocole transactionnel du 16 février 2010, de conférer force exécutoire au dit protocole, de débouter M [I] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel que son appel diligenté dans les délais est recevable tout comme sa requête présentée sur le fondement des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile et que le juge des requêtes qui était compétent ne pouvait refuser de rendre exécutoire le protocole d'accord au regard des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile, son contrôle étant limité à la vérification de la conformité de la transaction à l'ordre public et aux bonnes moeurs, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge civil saisi du litige relatif à la validité de la transaction ait tranché la question de la validité de la transaction que M [I] soutient, contre les conclusions de l'expert, ne pas avoir signée, la plainte avec constitution de partie civile déposée par M [I] le 17 janvier 2014 pour escroquerie , faux et usage de faux étant également indifférente.

Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2014 M [I] demande à la cour:

A titre principal, de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur le caractère définitif ou non de l'ordonnance du 25 septembre 2013 du Juge des Requêtes près le Tribunal de Grande Instance de PARIS au regard du certificat de non-appel remis par le Greffe de la Cour d'Appel,

- A titre subsidiaire, de constater l'irrecevabilité de la requête déposée le 15 juillet 2013 par la société HANTEC OCEANIAN LIMITED au regard des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile,

- A titre très subsidiaire, sur le fond, de confirmer l'ordonnance du 25 septembre 2013 du Juge des Requêtes près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, en ce qu'il a rejeté la demande de la société HANTEC OCEANIAN LIMITED,

- A titre infiniment subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision ayant force exécutoire soit intervenue au fond dans le litige opposant les parties,

- En tout état de cause, de donner acte à Monsieur [F] [I] de ce qu'il conteste formellement être le coauteur et le signataire du document intitulé « protocole d'accord valant prolongation de délais de remboursement » daté du 16 février 2010, produit à l'appui de la demande présentée par la société HANTEC OCEANIAN LIMITED aux fins de lui conférer force exécutoire et de ce qu'il conteste devoir la moindre somme à la société HANTEC OCEANIAN LIMITED, de donner acte à Monsieur [F] [I] de ce qu'il fait sommation à la société HANTEC OCEANIAN LIMITED de produire tout document justificatif relatif à la prétendue reconnaissance de dette et au prétendu versement de la somme de 2.050.000 US $ dont il aurait été bénéficiaire, et ce, pour le cas où ces documents n'auraient pas été produits avant l'audience,

- de débouter la société HANTEC OCEANIAN LIMITED de ses demandes, fins et

conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Il soutient que :

-les conditions d'urgence permettant la dispense d'un débat contradictoire n'étaient pas réunies au regard de l'article 493 du code de procédure civile,

-l'homologation d'une transaction doit être demandée au juge compétent pour connaître du contentieux et non au juge des requêtes,

-l'arrêt du 1er juillet 2014 homologuant la transaction est intervenu sur le fondement de l'article 1441-4 du code de procédure civile aujourd'hui abrogé et fait l'objet d'un pourvoi,

-ses contestations sérieuses sur sa signature nécessitent un débat au fond sur les conclusions du rapport d'expertise auxquelles il s'oppose,

- il conteste également la validité des prétendues transactions qui n'ont pas été signées par la société appelante mais par M [Z] dont il n'et pas justifié qu'il est le représentant légal de la société HANTEC OCEANIAN,

-il n'a pas signé les reconnaissances de dette relatives à des prêts de sommes d'argent dont la société appelante ne justifie pas l'existence et notamment le versement des sommes qu'elle prétend avoir prêtées à M [I].

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1565, 1566 et 1568 du code de procédure civile issues du décret du 20 janvier 2012 et applicables au présent litige, la transaction peut être soumise par la partie la plus diligente à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée , lequel statue sur requête et sans débat à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

que la décision qui refuse de donner force exécutoire à une transaction peut faire l'objet d'un appel formé par déclaration au greffe de la cour et jugé selon la procédure gracieuse ;

Considérant en l'espèce que la requête en homologation d'une transaction en date du 16 février 2010 présentée le 10 juillet 2013 par la société HANTEC OCEANIAN LIMITED a fait l'objet d'une ordonnance de rejet, rendue après débat contradictoire, le 25 septembre 2013 et contre laquelle la société HANTEC OCEANIAN LIMITED a régulièrement interjeté appel le 21 octobre 2013 compte tenu de la prolongation de deux mois du délai initial de quinze jours dont elle bénéficiait en application de l'article 643 du code de procédure civile s'agissant d'une société domiciliée à l'étranger ;

que si cette décision devait être rendue, en application des dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile, non par le président du tribunal de grande instance ou son délégué mais par le magistrat compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, la cour d'appel de Paris demeure juridiction naturelle de l'appel interjeté ;

que s'agissant d'une procédure particulière d'homologation régie par les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il n'était pas nécessaire de justifier à l'appui d'une telle requête de l'urgence prévue à l'article 812 al 2 du même code ;

que la cour relève également qu'usant de la faculté prévue à l'article 1566 le juge a estimé nécessaire d'entendre les parties qui ont conclu et ont été utilement représentées lors d'un débat contradictoire ;

que M [I] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête en date du 10 juillet 2013 ;

Considérant que le magistrat saisi sur requête aux fins d'homologuer une transaction en application des dispositions des articles 1565 et 1568 du code de procédure civile est compétent pour apprécier si la transaction qui lui est soumise présente les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ;

Considérant que M [I] conteste être l'auteur de la signature apposée sur le document soumis à homologation ainsi que les conclusions du rapport d'expertise; qu'il soutient que la société HANTEC ne justifie ni de sa qualité de créancier en l'absence de preuve des prêts et du versement des fonds ni de la qualité de M [Z] pour la représenter au dit protocole lequel n'a ni objet ni cause ; qu'enfin la transaction est nulle à défaut de concessions réciproques ;

Considérant qu'aux termes de l'acte sous seing privé en date du 16 février 2010 dont l'homologation est sollicitée et intitulé: 'protocole d'accord valant prolongation de délais de remboursement', il apparaît:

- que ce document a été conclu entre la société COSMOS HANTEC INVESTMENT LIMITED, société anonyme de droit néo zélandais, représentée par M [Z] [V] [J], habilité à signer en vertu d'un pouvoir de la société COSMOS HANTEC et M [F] [I] , président de la société Paris Store lequel est débiteur de la société HANTEC au titre de prêts consentis en 2009 pour un montant de 2 050 000 dollars US versés par plusieurs virements bancaires,

-qu'il a signé plusieurs reconnaissances de dette avec des délais de remboursement au 31 mars et au 30 juin 2010,

-que la société HANTEC a accepté de prolonger les délais de remboursement initialement prévus et que les parties ont convenu de signer ce protocole pour mettre un terme définitif à leur différend,

-que M [I] s'engage à rembourser la totalité de la somme au 31 octobre et au 30 novembre 2010,

-que les parties prévoient d'appliquer le principe de déchéance du terme en cas de non paiement,

-qu'elles renoncent réciproquement à toute contestation et que les présentes valent transaction définitive et sans réserve ;

Considérant que la transaction litigieuse selon laquelle le créancier renonce à poursuivre son débiteur avant l'expiration d'un certain délai et le débiteur renonce à contester la créance qui lui est opposée, répond à la définition de l'article 2044 du code civil selon lequel la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et requiert des concessions réciproques ;

qu'aucune atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne ressort de ces dispositions ;

que dans le cadre du contrôle confié au juge de l'homologation qui exclut l'appréciation de la validité de la transaction laquelle doit être discutée devant le juge du fond, force est de constater que cet acte présente toutes les apparences de la régularité formelle ;

qu'en effet il comporte une signature sous le nom de M [I] qui la conteste mais que l' expertise judiciaire en écritures conclut sans réserve qu'il en est l'auteur et que peu importe que M [I] ait déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux de nature à remettre en cause ultérieurement la validité de la transaction ;

qu'il comporte également la signature de M [V] [J] [Z] en qualité de représentant de la société COSMOS HANTEC INVESTMENT LIMITED dont M [I] soutient également qu'il ne serait pas habilité à représenter la dite société malgré le pouvoir que celle-ci produit;

que la nullité alléguée de la transaction tenant à son absence d'objet en raison du caractère fictif des prêts, à son absence de cause en raison de la contestation émise par M [I] sur le versement des fonds et enfin à l'absence de consentement de M [I] qui ne l'aurait pas signée, relève du contrôle de la validité de la transaction par le juge du fond ;

qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de donner force obligatoire à la transaction passée le 16 février 2010 entre la société Cosmos Hantec Investment Limited devenue la société HANTEC OCEANIUN LIMITED et M [F] [I] ;

Considérant que M [I] qui ne justifie pas du caractère abusif de la procédure diligentée par la société HANTEC OCEANIAN LIMITED dans le cadre du présent litige sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et 1565,1567 et 1568 du code de procédure civile ;

-Déclare recevable la requête en date du 10 juillet 2013 ;

-Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-Confère force exécutoire au protocole d'accord signé le 16 février 2010 ;

-Déboute M [F] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;

-Condamne M [F] [I] à payer à la société HANTEC OCEANIAN LIMITED la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne aux M [F] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/20281
Date de la décision : 06/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/20281 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-06;13.20281 ?
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