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06/02/2015 | FRANCE | N°12/13892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 06 février 2015, 12/13892


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2015



(n° 2015- , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13892



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/18046





APPELANT



Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL

de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046





INTIMÉES



LA SAS ARDIFI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée p...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2015

(n° 2015- , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13892

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/18046

APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉES

LA SAS ARDIFI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

LA SCI LES JARDINS D'EDEN PROMOTION IMMOBILIÈRE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

---------------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [L], bénéficiaire d'un prêt immobilier de 2.500.000 F souscrit auprès de l'UCB, a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière engagée par la banque le 14 avril 1992 en raison d'impayés et l'immeuble sis [Adresse 3] a été vendu sur adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Paris le 25 septembre 2008 à la SCI LES JARDINS D EDEN, alors que l'UCB avait cédé sa créance à la SAS ARDIFI suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2007 notifié au débiteur le 8 février 2008. M. [L] a assigné la SAS ARDIFI en annulation de l'adjudication. L'immeuble a ensuite été revendu sur surenchère à l'audience du 8 janvier 2009 au profit de la SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière qui a entrepris une action en annulation de l'adjudication et refusé de consigner le prix. Ces deux demandes en annulation du jugement d'adjudication du 25 septembre 2008 et du jugement d'adjudication du 8 janvier 2009 ont été rejetées par le tribunal de grande instance de Paris le 25 mars 2010 dont les décisions on été confirmées par deux arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 2011.

M. [L], qui avait, en cours de procédure de saisie immobilière, fait l'objet d'une condamnation par arrêt correctionnel de la cour d'appel de Paris en date du 28 mars 2000 à mettre son immeuble en conformité avec le permis de construire, sous astreinte de 400 F par jour de retard, a fait assigner la SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière, par acte d'huissier en date du 12 novembre 2010, devant le tribunal de grande instance de Paris et sollicité sa condamnation à lui rembourser la totalité des astreintes réglées par lui à ce jour, soit la somme de 72.673,83 €, et à le garantir du paiement des astreintes à venir portant sur l'immeuble dont elle était devenue propriétaire, soutenant avoir été dans l'impossibilité de faire les travaux en raison de la situation juridique de l'immeuble et disposer de l'action en enrichissement sans cause en raison de son appauvrissement du fait de l'inexécution par le nouveau propriétaire de l'obligation assortie de l'astreinte.

La SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière a contesté le bien fondé des demandes en indiquant qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble et a appelé la SAS ARDIFI en intervention forcée pour voir dire qu'elle devrait la garantir de toutes les conséquences de l'action engagée par M. [L]. La SAS ARDIFI a conclu au rejet des demandes de M. [L] et de la SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière.

Par jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [L] et la SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière de toutes leurs demandes et les a condamnés, chacun, à payer à la SAS ARDIFI une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a retenu que l'auteur d'infractions pénales aux règles de l'urbanisme condamné personnellement sous astreinte et l'adjudicataire défaillant de l'immeuble qui avait connaissance de ces infractions ne pouvaient faire supporter la charge de cette astreinte au créancier poursuivant et que la présente procédure était en réalité destinée à permettre à la SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière, société familiale appartenant à divers membres de la famille [L], de refuser de payer le prix et d'éviter la folle enchère engagée par le créancier poursuivant, ce qui caractérisait l'abus de droit.

M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2012.

M. [L], aux termes de ses conclusions signifiées à la SAS ARDIFI par acte du palais le 23 octobre 2012 et signifiées à la SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière alors défaillante, par acte d'huissier en date du 29 octobre 2012, sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de condamner la SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière à lui rembourser la totalité des astreintes réglées à ce jour, soit la somme de 72.673,83 €, sauf à parfaire, et à le garantir du paiement des astreintes à venir, à partir de la notification portant sur l'immeuble du [Adresse 3], dont la SCI est devenue propriétaire suivant jugement en date du 8 janvier 2009, ainsi que de toute condamnation éventuelle pouvant être prononcée à son encontre, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il a été juridiquement dépossédé de la propriété de son immeuble à la suite du commandement de saisie immobilière qui lui a été délivré le 15 avril 1992 à la requête de l'UCB ; qu'il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris à effectuer la mise en conformité de son immeuble avec les dispositions des permis de construire, à une période où il n'était plus propriétaire de son immeuble par l'effet du commandement immobilier et ne pouvait plus entreprendre de travaux ; mais que la SAS ARDIFI n'a pas procédé à la publication de cet élément dans le cahier des charges et n'a pas prévenu la Ville de [Localité 4] de l'inanité de la demande de mise en conformité ; que c'est l'actuelle propriétaire de l'immeuble qui, étant subrogée dans les obligations de propriété et co-responsable avec le créancier poursuivant de tous les vices affectant l'immeuble, doit effectuer les travaux de mise en conformité et régler l'astreinte assortissant cette obligation.

Il ajoute qu'il dispose en tout état de cause de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause puisqu'il s'appauvrit par le règlement de l'astreinte au profit de la SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière qui ne fait pas les travaux.

Par conclusions en date du 23 octobre 2013 signifiées par RPVA à la SAS ARDIFI et par acte d'huissier à la société les Jardins d'Eden qui a constitué avocat le 30 janvier 2014, M. [L] indique que la situation a évolué puisque l'immeuble a été vendu par jugement d'adjudication en date du 28 mars 2013 et adjugé, à défaut d'enchères, à la SAS ARDIFI au montant de la mise à prix, soit la somme de 836.000 €. Il modifie en conséquence ses demandes pour solliciter la condamnation in solidum de la SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière et de la SAS ARDIFI à lui rembourser la somme de 72.673,83 €, sauf à parfaire, et à le garantir du paiement des astreintes à venir, à partir de la notification portant sur l'immeuble du [Adresse 3], dont la SCI est devenue propriétaire suivant jugement en date du 8 janvier 2009, ainsi que de toute condamnation éventuelle pouvant être prononcée à son encontre, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS ARDIFI, en l'état de ses dernières écritures signifiées le 26 mars 2014 conclut au rejet de l'appel de M. [L], à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, les éléments suivants, après avoir rappelé la chronologie des multiples procédures engagées par M. [L] à la suite du commandement de saisie immobilière délivré par l'UCB et indiqué qu'elle était devenue adjudicataire de l'immeuble le 28 mars 2013 mais que M. [L] et la SCI Les Jardins d'Eden ont engagé une action en annulation de cette adjudication et que M. [L] a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X : que le tribunal a justement retenu que le paiement d'une astreinte prononcée par une juridiction correctionnelle à l'encontre d'un débiteur ne pouvait être mise à la charge de son créancier hypothécaire et que le fait que celui-ci soit devenu, depuis le 28 mars 2013, le propriétaire du bien, ne change rien à la question ; qu'aucune astreinte, s'agissant d'une peine prononcée à titre personnel, ne peut faire l'objet d'une garantie ; que la condamnation a été prononcée au regard de sa qualité de bénéficiaire des travaux et que l'acquéreur du bien ne peut être tenu d'exécuter personnellement les obligations imposées par la condamnation.

Elle ajoute que l'action engagée par M. [L] est totalement abusive et n'avait pour but, lorsque la SCI Les Jardins d'Eden Promotion Immobilière était encore adjudicataire du bien, que de lui fournir un prétexte pour ne pas consigner le prix et éviter la folle enchère.

Dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2014 la SCI JARDINS D EDEN PROMOTION IMMOBILIERE demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M [L] et de l'en débouter, subsidiairement de condamner la société ARDIFI à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.

Elle fait valoir que l'astreinte dont M [L] demande le remboursement assortit une condamnation infligée à l'appelant pour sanctionner une infraction pénale commise par lui les 11 septembre 1990, 14 janvier 1992 et 21 septembre 1995 et que si l'on retient une obligation de mise en conformité administrative elle est à la charge du propriétaire actuel du bien la société ARDIFI, adjudicataire de l'immeuble.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L421-1, L480-4, L480-5 et L480-7 du code de l'urbanisme M [L] a été condamné par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 28 mars 2000 à une amende de 150 000 F et à procéder aux travaux de mise en conformité, dans un délai de dix mois et sous astreinte de 400 F par jour de retard, de l'immeuble par lui édifié [Adresse 3], M [L] ayant procédé à une extension non autorisée ;

qu'il sollicite sur le fondement de l'article 1134 du code civil et subsidiairement sur celui de l'enrichissement sans cause le remboursement de cette astreinte par la SCI LES JARDINS D EDEN PROMOTION IMMOBILIERE, société familiale composée notamment de M [L] , et dont la qualité de propriétaire a d'ailleurs été contestée par M [L] lors de multiples procédures tendant à voir annuler la vente sur adjudication, étant précisé que la SCI ne s'est jamais acquittée du prix de vente ;

que la SCI EDEN PROMOTION IMMOBILIERE a appelé en garantie la société ARDIFI laquelle est devenue adjudicataire du bien litigieux selon jugement en date du 28 mars 2013 en l'absence d'enchérisseur, jugement également frappé d'appel par la SCI, et qu'à la suite de cette vente M [L] sollicite devant la cour la condamnation in solidum de la société ARDIFI ;

Considérant que l'astreinte prononcée par la juridiction pénale à l'encontre du détenteur du permis de construire faisant l'objet en cette qualité d'une condamnation personnelle d'exécuter les travaux de mise en conformité de l'immeuble ne peut être mise à la charge des propriétaires successifs de l'immeuble et que s'agissant d'une mesure de contrainte à caractère personnel , elle n'ouvre pas droit à un recours en garantie ;

qu'en outre le contentieux relatif à l'astreinte en raison de l'éventuelle impossibilité d'exécuter résultant de la perte de sa qualité de propriétaire invoquée par M [L] relève en toute hypothèse de la compétence de la juridiction pénale qui l'a prononcée, étant remarqué qu'à l'issue du délai de dix mois à compter de l'arrêt devenu définitif M [L] ne démontre pas qu'il n'était plus propriétaire de l'immeuble ;

que c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M [L] de sa demande en condamnation de la SCI LES JARDINS D EDEN PROMOTION IMMOBILIERE et que pour les mêmes motifs il convient de débouter M [L] de sa demande de condamnation in solidum formulée devant la cour à l'encontre de la société ARDIFI ;

que c'est également par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné M [L] et la SCI LES JARDINS D EDEN PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la société ARDIFI chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

que les procédures abusives auxquelles M [L] s'est à nouveau livré à l'encontre du jugement d'adjudication du 28 mars 2013 tout en maintenant son appel justifient l'allocation de dommages-intérêts complémentaires à hauteur de la somme de 20 000 euros pour sanctionner l'attitude de l'appelant qui multiplie les procédures dilatoires de nature à empêcher la vente de son immeuble par son créancier depuis plus de vingt ans;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Déboute M [O] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la société ARDIFI au paiement de l'astreinte prononcée à son encontre le 28 mars 2000 ;

-Condamne M [O] [L] à payer à la société ARDIFI la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

-Condamne M [O] [L] à payer à la société ARDIFI la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

-Condamne M [O] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui ne ont fait la demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/13892
Date de la décision : 06/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/13892 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-06;12.13892 ?
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