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03/02/2015 | FRANCE | N°14/13136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 03 février 2015, 14/13136


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 FEVRIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13136



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/00022



APPELANTS :



Monsieur [U] [R]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représenté par Me Gérard DAGOR

NO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456



Madame [V] [R]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456



INTIMES :



Me [P] [L] ès qualit...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13136

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/00022

APPELANTS :

Monsieur [U] [R]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

Madame [V] [R]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

INTIMES :

Me [P] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Cité Industrielle de [Localité 1] et de la Sci Etoile Foncière

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Michel GRAVE de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Respons abilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Carole SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0176

Monsieur [G] [M]

ayant élu domicile chez Me Carole SIRAT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N'ayant pas constitué avocat.

Monsieur [I] [B]

ayant élu domicile chez Me Carole SIRAT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N'ayant pas constitué avocat.

Madame [K] [W] épouse [M]

ayant élu domicile chez Me Carole SIRAT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N'ayant pas constitué avocat.

Madame [E] [M] épouse [X]

ayant élu domicile chez Me Carole SIRAT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N'ayant pas constitué avocat.

Monsieur [X] [C]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0015

Consorts [N] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur le Maire en qualité de représentant de la Commune de [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

SCI JACKSON domiciliée chez Monsieur [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0015

SCI [Localité 1] MIRABEAU ayant pour administrateur provisoire Me [S] [J], demeurant [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

La Sci Etoile Foncière est une société civile immobilière dont le capital est constitué de 21.142 parts réparties entre l'indivision [A] constituée de Mmes [V] [A] épouse [R] et [E] [Z] (13.266 parts) et des consorts [M] (7.876 parts).

Son actif est constitué de la propriété de 1.028 parts de la Sci Cité Industrielle de [Localité 1], société civile d'attribution, dont elle est la principale associée et dont le capital est divisé en 1.956 parts sociales réparties en groupes indivisibles qui ont chacun droit de jouissance sur le ou les lots de copropriété qui leur sont attribués et donnent vocation à l'attribution du ou des lots lors de la liquidation.

Sont associés de la Sci Cité Industrielle de [Localité 1] :

- la Sci Etoile Foncière : 1.028 parts

- la Sci [Localité 1] Mirabeau :10 parts

- M. [U] [R] : 65 parts

- Mme [V] [R] : 236 parts

- Mme [E] [Z] :19 parts

- l'indivision [A] ([V] [R] + [E] [Z]) : 100 parts

- les consorts [M] :313 parts.

La société Cité Industrielle de [Localité 1] est propriétaire de divers lots de copropriété dans un ensemble immobilier dit Cité industrielle situé à [Adresse 8], composé de 7 bâtiments et cadastré section H n° [Cadastre 1] pour une superficie de 79 ares et 37 centiares.

Par jugement en date du 16 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert le redressement judiciaire de la Sci Cité industrielle de [Localité 1] et de la Sci Etoile Foncière qui a été converti en liquidation judiciaire par décision du même tribunal en date du 22 novembre 2005, Maître [P] [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés.

L'expropriation au profit de la commune de [Localité 1] du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier de la Sci Cité industrielle de [Localité 1] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique suivant arrêté préfectoral du 3 février 2007 suivi d'un arrêté du 12 août 2009 déclarant immédiatement cessible au profit de la commune l'ensemble immobilier susmentionné.

Par ordonnance du 21 janvier 2010, le juge de l'expropriation du Val-de-Marne a ordonné le transfert de propriété de l'ensemble immobilier.

Par jugement en date du 21 mars 2011, le juge de l'expropriation du Val de Marne a fixé la valeur des lots à usage commercial numéros 2, 4 à 89 à la somme de 850 euros le mètre carré, celle du lot numéro 96, à usage de bureaux, à la somme de 1.500 euros le m², celle des lots numéros 92 et 94, à usage d'habitation, à la somme de 2.500 euros le m² pour le premier et de 1.200 euros pour le second.

Le jugement a procédé à un abattement pour occupation de 40 % pour les locaux dont les occupants bénéficient d'un titre régulier et de 15 % pour les locaux occupés sans droit ni titre et a ainsi fixé l'indemnité principale de dépossession de l'ensemble immobilier à la somme de 20.060.977,50 euros et l'indemnité de remploi à la somme 2.014.347,75 euros, soit une somme totale de 22.078.325,25 euros (outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile).

Cette décision a été déférée à la cour d'appel de Paris par la commune de [Localité 1].

La collectivité expropriante a demandé à la cour de fixer l'indemnité de dépossession, sur la base de 500 euros le m², à une somme totale variant de 6.514.825,20 à 6.567.845,20 euros.

Le liquidateur judiciaire a produit des conclusions en défense et d'appel incident tendant à ce que lui soient allouées les sommes réclamées en première instance, soit 27.597.870,00 euros.

Par ailleurs, par jugement en date du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 août 2009 déclarant la cessibilité de la parcelle aux motifs qu'il méconnaissait les dispositions de l'article R11-28 du code de l'expropriation.

Le préfet du Val de Marne n'a pas interjeté appel de ce jugement, mais la commune, qui n'était pas partie à l'instance, a formé tierce opposition.

Suivant jugement du 28 mars 2013 le tribunal administratif de Melun a reçu la commune en sa tierce opposition et a jugé que, compte tenu des nouvelles pièces produites au débat par la collectivité, l'arrêté de cessibilité devait être regardé comme régulièrement pris au regard des dispositions sur le fondement duquel il avait été annulé mais, faisant droit à la demande des époux [R], l'a annulé en conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de déclaration d'utilité publique.

La commune de [Localité 1] s'est pourvue contre le jugement du 28 mars 2013 qui sera confirmé suivant arrêt de la cour administrative d'appel en date du 13 novembre 2014.

Toutefois, depuis le début de l'année 2012, des pourparlers étaient engagés entre la commune et Maître [L], ès qualités, dans le but de trouver une solution amiable au litige.

C'est ainsi que par délibération du 8 octobre 2013, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), créé par les deux communes de [Localité 1] et de Fontenay-aux-Roses en vue de la réalisation du lycée, a autorisé son président, par ailleurs maire de [Localité 1], à signer un projet de protocole aux termes duquel la collectivité s'engage à payer la somme totale de 18.330.262 euros à Maître [L], ès qualités, dans le mois qui suivra son homologation par jugement définitif du tribunal de la procédure collective et la publication de l'ordonnance d'expropriation qui sera effectuée dans les 8 jours de la signature dudit protocole.

En contrepartie, Maître [L] s'est engagé à dénoncer le protocole aux porteurs de parts de la société Cité Industrielle de [Localité 1] et à la Sci Etoile Foncière et à acquiescer à l'ordonnance d'expropriation.

Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire des deux Sci a autorisé Maître [L], ès qualités, à transiger dans les termes du protocole joint à la requête, a dit que le protocole d'accord transactionnel sera soumis à l'homologation du tribunal et a ordonné la notification de la décision à tous les associés de la Sci Cité Industrielle de [Localité 1] dont les époux [R].

Ces derniers ont formé opposition devant le tribunal de grande instance de

Créteil qui, par jugement du 16 juin 2014, les a déboutés de leur opposition et a homologué purement et simplement le protocole d'accord transactionnel dans les termes de l'ordonnance en date du 7 avril 2014.

Les époux [R] ont relevé appel du jugement d'homologation selon déclaration du 23 juin 2014 en intimant Maître [L], ès qualités, la commune de [Localité 1], les consorts [M], M. [X] [C], les consorts [N] [T], la Sci Jackson, la Sci [Localité 1] Mirabeau.

Par conclusions signifiées le décembre 2014, ils demandent à la cour, vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2014 se prononçant sur l'indemnisation au profit de la Cité industrielle, de dire que le protocole soumis à homologation du tribunal est nul pour absence de cause au sens de l'article 1131 du code civil, de dire que la commune de [Localité 1] ne justifie d'aucune concession pour valider une transaction au sens de 2044 du code civil, de dire qu'au regard de la nature juridique de la Sci d'attribution et de la situation exposée, Maître [L], ès qualités, n'est pas habilité à signer seul ce protocole, en conséquence d'infirmer le jugement, de refuser la demande d'autorisation de conclure le protocole, de condamner solidairement la ville de [Localité 1] et Maître [L], ès qualités, à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique et récapitulatives signifiées le 24 octobre 2014, Maître [L], ès qualités, sollicite la confirmation du jugement outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15 décembre 2014, M. [Y] [M] demande à la cour de dire l'appel irrecevable faute d'intimation et de mise en cause de ses coindivisaires, subsidiairement au fond de dire l'appel injustifié, de confirmer le jugement, dans tous les cas de condamner les époux [R] au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15 octobre 2014, la commune de [Localité 1] demande à la cour de déclarer l'appel des époux [R] sinon irrecevable en tous cas mal fondé, de confirmer la décision d'homologation du protocole, de constater que le protocole a été établi entre, d'une part, Maître [L], représentant la Sci Cité Industrielle de [Localité 1] et la Sci Etoile financière, d'autre part, le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), représenté par son président en exercice et pourra être signé, de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [C] et la Sci Jackson ont constitué avocat le 27 octobre 2014 mais n'ont pas conclu.

La Sci [Localité 1] Mirabeau a été assignée par acte du 14 novembre 2014, en la personne de Maître [S] [Q], ès qualités d'administrateur provisoire, qui a refusé de recevoir au motif que la procédure était clôturée depuis 2004, l'acte étant transformé en procès-verbal de recherches.

M. [N] [T] et Mme [D] [T] ont été assignés par acte en date du 17 novembre 2014 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire, non suivi de constitution d'avocat.

Par acte du 1er décembre 2014, les appelants ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions aux 'consorts [M]' à savoir [Y], [F], [I], [K], [E] au 'domicile élu' de Maître [O] où la copie de l'acte a été reçue.

Les consorts [M] autres que M. [Y] [M] n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre M. [Y] [M]

Le moyen d'irrecevabilité pris par M. [Y] [M] du défaut de mise en cause de ses coindivisaires est inopérant dès lors que les 'consorts [M]' ont été intimés aux termes de la déclaration d'appel, qu'ils ont tous été assignés par l'acte susvisé en date du 1er décembre 2014 et que cet acte a été reçu par une personne présente au cabinet de l'avocat désigné comme celui chez lequel domicile était élu. Si cet avocat s'est constitué le 5 décembre suivant pour M. [Y] [M] seulement, les autres parties assignées n'en sont pas moins parties à la présente instance.

- Sur le bien fondé de l'appel

Les époux [R], qui sont associés de la société civile d'attribution Cité Industrielle de [Localité 1], soutiennent que les lots de copropriété formant l'ensemble immobilier dit Cité industrielle ne font plus partie de l'actif de cette société , que les associés en sont devenus propriétaires par suite de la dissolution découlant de la liquidation judiciaire, que Maître [L], s'il est habilité à représenter les lots correspondant aux parts détenues par la Sci Etoile foncière, elle-même en liquidation judiciaire, dans la société civile d'attribution Cité Industrielle, ne peut intervenir pour le compte des autres associés lesquels devaient nécessairement intervenir au protocole.

Maître [L], ès qualités, réfute cette thèse et rappelle que les deux sociétés dont s'agit sont en liquidation et leurs associés défaillants au sens de l'article L.212-14 du code de la construction et de l'habitation, faute notamment d'en avoir de réglé le passif, supérieur à 2.800.000 euros, que c'est la raison pour laquelle elles sont en liquidation, qu'il est donc particulièrement contraire au droit de soutenir que les consorts [R] et autres se seraient vus attribuer 48 % des lots de copropriété par l'effet du jugement de liquidation et Maître [L] 52 % au titre de la Sci Etoile Foncière et que par suite ce dernier ne serait pas fondé alors même qu'il est le liquidateur de la Sci Cité Industrielle de [Localité 1] à faire homologuer la cession sans l'accord et l'intervention des associés de la société civile d'attribution, qu'à l'ouverture de la procédure collective, pour laquelle, par définition même, aucun retrait d'associés n'a été opéré, ni aucune dissolution volontaire mise en 'uvre, ce qui supposerait le paiement préalable des créanciers, celle-ci est propriétaire de l'immeuble correspondant à son objet social et tel est encore le cas lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, jugement qui n'a pas encore dessaisi la société de son patrimoine, que ce patrimoine est devenu le gage des créanciers et qu'aucun associé ne peut plus demander la dissolution de la société en vue de son partage en propriété, ni même exercer son droit de retrait, et encore moins prétendre être devenu propriétaire des lots correspondants à leur parts sauf à détourner une partie de l'actif social.

M. [Y] [M] oppose aux époux [R] l'article L. 622-9 du code de commerce qui entraîne le dessaisissement de la société civile d'attribution de ses droits et actions au profit du liquidateur judiciaire, et soutient avec Maître [L] que ce dernier est seul habilité à vendre les lots, le débiteur étant seulement entendu ou appelé.

Il est vrai qu'en cas de retrait ou de dissolution volontaire de la société civile d'attribution, l'associé peut se voir attribuer en pleine propriété le lot qui lui a été attribué.

Cependant, ces règles ne sont pas applicables en cas d'ouverture d'une procédure collective. La Sci d'attribution, demeurée propriétaire de son actif immobilier, se trouve, à compter du jugement d'ouverture, dessaisie de ses droits et actions, représentée désormais par le mandataire judiciaire.

Le moyen pris du défaut de qualité de Maître [L] est donc inopérant.

Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir.

En l'espèce, la transaction autorisée ne heurte pas l'exigence d'une cause ou de concessions réciproques dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre du contentieux résultant de l'expropriation et qu'en contrepartie de la cession amiable des lots de l'ensemble immobilier dit Cité industrielle, la commune de [Localité 1] s'engage à indemniser les parties intéressées et à renoncer à toutes actions et instances en cours.

Contrairement aux écritures des appelants, ni la décision de la cour administrative d'appel validant le jugement du tribunal de Melun qui annulait l'arrêté de cessibilité du 12 août 2009, lequel ne mettait pas fin à la contestation au sens de l'article précité, ni l'arrêt de cette cour fixant les indemnités d'expropriation dues à Maître [L], ès qualités, ne privent d'objet la transaction.

Il sera souligné que le montant des indemnités dues à Maître [L], ès qualités, tel que convenu aux termes du protocole (18.330.262 euros) se révèle supérieur au montant fixé par l'arrêt de la cour d'appel chambre des expropriations, rendu le 25 septembre 2014 sur l'appel formé par la commune de [Localité 1] contre le jugement du juge de l'expropriation du 7 juillet 2011, qui s'établit à un total de 18 263 655 euros représentant l'indemnité principale majorée de l'indemnité de remploi.

C'est donc en vain que les époux [R] critiquent la teneur du protocole au motif qu'il ne leur procurerait pas une compensation légitime et qu'ils prétendent que rien ne justifie la renonciation des associés des sociétés civiles aux procédures en cours.

Le jugement qui rejette l'opposition et homologue la transaction doit être confirmé.

- Sur les autres demandes

M. [Y] [M] qui ne fait pas la preuve d'un abus des époux [R] de leur droit d'agir en justice qu'on ne saurait déduire de l'échec de leur action doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

La demande de la commune de [Localité 1] tendant à voir constater que le protocole a été établi entre, d'une part, Maître [L], représentant la Sci Cité Industrielle de [Localité 1] et la Sci Etoile financière, d'autre part, le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), représenté par son président en exercice et 'pourra être signé', est sans objet dès lors que le juge-commissaire a autorisé Maître [L], ès qualités, à transiger dans les termes du protocole d'accord et qu'il n'est pas contesté que le protocole a été conclu avec le SIVU.

Enfin, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne les époux [R] in solidum aux dépens d'appel,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/13136
Date de la décision : 03/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/13136 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-03;14.13136 ?
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