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30/01/2015 | FRANCE | N°13/18412

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 30 janvier 2015, 13/18412


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 JANVIER 2015



(n° 2015- , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18412



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01000





APPELANT



Monsieur [S] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

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Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE





INTIMES
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2015

(n° 2015- , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18412

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01000

APPELANT

Monsieur [S] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3] (SUISSE)

Monsieur [A] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [E], [L] [G] veuve [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [V] [R] née [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de l'AARPI BONNELY LEVY PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assistés de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196

Monsieur [M] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jennifer DALVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0199

Assisté de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-------------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé enregistré du 31 mars 1985, [F] [C] a prêté à son frère

[Z] [C] une somme de 458 100 FF (soit 69 836,89 €) sans intérêts, remboursable le 30 avril 1990, avec nantissement à titre de garantie de 177 actions du capital de la société Hôtel LA PINEDE, propriétaire d'un fonds de commerce à usage d'hôtel restaurant à [Localité 6] exploité par la société Hôtelière [B] [Y].

[Z] [C] est décédé le [Date décès 1] 1994 laissant pour héritiers ses deux fils [M] et [S] [C], son épouse [H] [O] et ses deux autres fils ayant renoncé à la succession.

Un 'protocole d'accord' a été signé sous seing privé le 1er juin 2001 entre les ayants-droit de [Z] [C] ([M] et [S] [C]) et deux créanciers de sa succession, ses frère et soeur [F] et [J] [C].

Cet acte comportait un exposé préalable de la situation à la suite du décès de [Z] [C], en son article 1 la reconnaissance par les héritiers de [Z] [C] de dettes de la succession à hauteur de 522 350 F à l'égard de [F] [C] et de 52 500 F à l'égard d'[J] [C] et en son article 2 prévoyait que :

'Les parties de première part acceptent, en tant que seuls héritiers bénéficiaires de la succession de Monsieur [Z] [C], que soient cédées au seul Monsieur [F] [C], qui accepte, en règlement de sa créance et de celle de sa soeur [J], soit pour une somme de 992 072 F

. Les 300 parts (sur 900) de la SCI PARIS SAVOIE

. Les 20 parts (sur 60) de la SCI SAINT [C]

anciennement détenues par Monsieur [Z] [C], à charge pour Monsieur [F] [C]

.d'acquitter auprès de la succession, pour solde de tout compte, la somme de 417 222 F, de façon à permettre à ladite succession d'apurer la créance de Monsieur [D] [C] à l'encontre de la succession,

.de supporter les frais de cession,

.de donner mainlevée lors de la signature des actes de cession des mesures conservatoires prises sur les autres biens dépendant de la succession de Monsieur [Z] [C] et, en particulier, celles prises sur les actions de la société anonyme LA PINEDE.

Le prix de cession des parts ci-dessus s'élève donc à la somme de 992 072 F, réglée de la façon suivante :

-522 350 F. par compensation avec la créance produite par Monsieur [F] [C] qui se trouve être rempli de ses droits et en bonne et valable quittance.

-417 222 F, qui constitue le solde, au moyen d'un chèque établi à l'ordre de M° [U], Notaire de la Succession, pour le compte des soussignés de première part qui en donnent bonne et valable quittance sous réserve d'encaissement, afin de régler les créances produites par Monsieur [D] [C],

-52 500 F, si nécessaire, pour régler la créance de Mademoiselle [J] [C], dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf acceptation par le Notaire, Maître [U], de la clause de Porte Fort de l'article 4 suivant.'

[F] [C] détenait déjà, comme chacun de ses frères, [D] et [Z] [C], un tiers des parts sociales de chacune de ces sociétés civiles immobilières propriétaires de biens à [Localité 4], [Localité 5] et aux Gets.

[F] [C] est décédé le [Date décès 2] 2004 laissant pour héritiers [E]

[G], son épouse, et ses trois enfants : [V], [A] et [T].

Selon acte sous seing privé du 17 novembre 2005, [M] et [S] [C] ont cédé 337 actions de la société HOTEL LA PINEDE qu'ils détenaient en indivision -parmi lesquelles les 177 actions nanties- à la Société HÔTELIÈRE JEAN-CLAUDE DELION, en séquestrant uniquement le montant nominal du prêt initial, soit 69 836,89 € (458 100 FF).

Cette dernière a fait une offre de règlement pour ce montant afin de libérer le gage, par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 février 2007. Les héritiers de [F] [C] n'y ont pas donné suite.

Pendant le cours d'une procédure judiciaire intentée par [D] [C] et son épouse aux fins de voir prononcer la dissolution des SCI PARIS SAVOIE et SAINT [C] et la vente des actifs sociaux, [E] [G], [A] et [V] [C] ont cédé à [T] [C] par acte sous seing privé du 4 avril 2006, leurs droits, créances et actions résultant du protocole du 1er juin 2001 et du prêt du 31 mars 1985 accordé à [Z] [C] moyennant le paiement de la somme de 131 075 euros.

Par arrêt du 27 mai 2009, la cour d'appel de Paris a notamment déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de [E] [G], [A] et [V] [C] tendant à obtenir la condamnation des héritiers de [Z] [C] à payer leur créance résultant de l'application du protocole du 1er juin 2001, prononcé la résolution de la cession de droits du 4 avril 2006 conclue par [E] [G], [A] et [V] [C] au profit de [T] [C] et confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 octobre 2007 en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action en revendication des parts des SCI PARIS SAVOIE et SAINT [C] comme les demandes relatives à l'exécution du protocole du 1er juin 2001 formées par [T] [C] au motif qu'elles nécessitaient le consentement de tous les indivisaires.

La cour d'appel confirmait également la décision rendue en première instance en ce qu'elle avait prononcé la dissolution des deux SCI et commis un administrateur judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation.

Assignée à jour fixe par la Société Hôtelière [B] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la mainlevée du nantissement grevant les actions de la S.A. Hôtel LA PINEDE, [E] [G] a elle-même fait assigner également à jour fixe devant le même tribunal, [S] et [M] [C] afin de voir juger que la créance de [F] [C] au titre du prêt consenti à son frère [Z] [C] le 31 mars 1985 doit être réglée dans les termes du protocole d'accord du 1er juin 2001 par la dation en paiement des parts des SCI PARIS SAVOIE et SAINT [C], de se voir reconnaître la propriété des 2/3 des biens immobiliers leur appartenant en raison de la dissolution de ces sociétés, et enfin de dire inopposable à son égard la cession des actions nanties à la Société Hôtelière [B] [Y] par [S] et [M] [C] suivant acte du 17 novembre 2005.

Par jugement rendu le 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 17 janvier 2011 soulevée par [M]

[C],

- reçu l'intervention volontaire de [V] [C]-[R], [A] [C] et

[T] [C],

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [M] [C] au titre de la théorie de

l'estoppel et de l'autorité de la chose jugée,

- condamné [M] [C] à payer à [E] [G] veuve [C], [V], [A] et [T] [C] la somme de 312 833 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné [S] [C] à payer à [E] [G] veuve [C], [V], [A] et [T] [C] la somme de 312 833 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la capitalisation des intérêts qui courent à compter de la décision,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné [S] [C] et [M] [C] aux dépens et à payer chacun la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond du litige, le tribunal de grande instance de Paris a pour l'essentiel dit que le protocole du 1er juin 2001 constitue une dation en paiement de parts sociales au profit de [F] [C] à charge pour ce dernier de s'exécuter de quelques obligations, dont le règlement de sommes à [J] et à [D] [C], que [F] [C] a bien respecté les termes du protocole qui ne se contentait pas de régler la question du prêt accordé en 1985, que [M] et [S] [C] en signant ce protocole ont donné leur accord sur la vente et sur le prix d'1/3 des parts sociales des SCI PARIS SAVOIE et SAINT [C], que l'absence d'immatriculation des deux SCI ne remet pas en cause la validité de la cession des parts sociales, que l'inexécution du protocole résulte du seul fait des débiteurs et qu'en application des articles 1142 et 1147 du code civil, cette inexécution se résout par le paiement de dommages et intérêts qui doivent être calculés au regard de la valeur des biens immobiliers appartenant aux SCI, vendus entre 2006 et 2010.

[S] [C] a fait appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris selon déclaration du 20 septembre 2013.

Par conclusions signifiées le 27 novembre 2014, [S] [C] demande à la cour de :

' déclarer satisfactoire l'offre réelle non acceptée du 2 décembre 2011 signifiée par voie

d'huissier à la requête de [S] et [M] [C], de payer aux consorts [G]-[C] la somme de 196.059,96 €,

' constater que la créance, toutes causes confondues, arrêtée le 1er juin 2001 par [E] [G] veuve [C], [A] et [V] [C], était d'un montant de 151.240,39 €, et à ce jour de 167.455,64 €,

' lui donner acte qu'il ne s'oppose pas au règlement par la SCP COLLET, avocat à Clermont-Ferrand de la somme de 69.836,89 € séquestrée entre ses mains à la suite de la cession de 177 actions de la SA HOTEL LA PINEDE nanties au profit de [F] [C] suivant acte du 31 mars 1985, offre proposée dès le 6 juin 2007,

' dire et juger que les consorts [G]-[C] seront indemnisés du

préjudice tiré du retard dans le règlement de leur créance par l'allocation d'intérêts au taux légal sur la somme de 151.240,39 €, pour la période du 27 mai 2005, date de l'assignation valant mise en demeure jusqu'au 2 décembre 2011 date de l'offre réelle refusée, la base étant minorée de 69.836,89 € à compter du 6 juin 2007, date de l'offre officielle de libération des sommes séquestrées entre les mains de la SCP COLLET,

' condamner in solidum [E] [G]-[C], [A] [C],

[V] [C], [T] [C] à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du présent procès abusif et déloyal,

' débouter les consorts [G] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

' condamner in solidum les consorts [G]-[C] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [S] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[S] [C] soutient notamment que l'acte du 1er juin 2001 n'emporte pas novation des obligations résultant du prêt du 31 mars 1985, que ce protocole était destiné à trouver un arrangement pour le paiement de la somme prêtée de 69 836,89 €, outre accessoires, théoriquement due au 30 avril 1990, que cette créance de [F] [C] se compensait idéalement avec la valeur des parts sociales et que les parties n'ont fait que prévoir une modalité dérogatoire acceptée par le créancier pour le règlement de sa créance, rien n'interdisant de revenir au principe du paiement en monnaie ayant cours légal.

Il fait valoir que les consorts [G]-[C] n'ont jamais réclamé qu'il soit procédé à la cession de parts, que bien au contraire, ils lui ont adressé une mise en demeure pour obtenir le paiement en monnaie, que par ailleurs, ils n'ont jamais répondu à l'offre faite avec [M] [C] de leur payer la somme de 196 059,96 €, que dans le cadre de la procédure judiciaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, [E] [G] et deux de ses enfants ne prétendaient pas se voir attribuer les parts sociales mais sollicitaient le paiement de la somme de 156 059,94 €.

Il affirme qu'en tout état de cause, la cession des parts sociales était impossible puisque d'une part les SCI avaient perdu leur personnalité morale en l'absence d'immatriculation au RCS, qu'elles se sont transformées en sociétés de fait, que leurs actifs sont devenus la propriété indivise de tous les associés, et que d'autre part cette cession n'avait pas été autorisée par les autres associés ainsi que le prévoyaient les statuts sociaux.

[S] [C] plaide que le préjudice subi par les consorts [G]-[C] n'est autre que l'intérêt au taux légal sur le montant du principal, soit 151 240,39 €, et ce à compter de l'assignation du 27 mai 2005 valant mise en demeure jusqu'au 2 février 2011, date à laquelle il leur a été fait une offre de paiement à hauteur de 196 059,96 € qu'ils ont refusée et qu'ils ne peuvent recevoir davantage sous peine d'obtenir un enrichissement sans cause.

Enfin, il considère que la présente instance a été intentée de manière abusive et déloyale dès lors que les débiteurs sont disposés à payer, que les créanciers refusent et sollicitent la réparation d'un préjudice qui ne résulte cependant que du retard dans le règlement qu'ils n'ont pas réclamé avant la mise en demeure du 15 mai 2007 et qu'ils obtiendront en tout état de cause pour le moins le paiement de leur créance en principal, intérêts et accessoires ainsi que le prévoit la loi.

Selon conclusions signifiées le 4 novembre 2014, [M] [C] forme appel incident et sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, qu'elle :

Au principal

- dise et juge que l'assignation introductive d'instance est nulle et de nul effet en

raison du défaut de pouvoir de Madame [G] laquelle a agi seule en

revendication des droits de l'indivision au mépris de la règle de l'unanimité des

co-indivisaires,

- dise et juge que l'intervention volontaire des autres co-indivisaires ne saurait

rétroactivement effacer la nullité de fond affectant l'assignation,

- dise et juge que l'intervention volontaire par voie de conclusions au soutien

d'une assignation nulle ne pouvait valablement saisir le tribunal de grande instance de Paris,

Subsidiairement,

- dise et juge les demandes de Madame [G], Monsieur [A] [C]

et Madame [V] [C] irrecevables par application de la théorie de

l'estoppel,

- dise et juge les demandes de Monsieur [T] [C] irrecevables en l'état

de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2009,

Encore plus subsidiairement,

-déboute Madame [G] et les intervenants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

-dise et juge que Monsieur [M] [C] n'a commis aucune faute en ne

signant pas un acte de cession de parts sociales qu'il n'a jamais été sommé de

signer et qui devenait impossible à réaliser à compter du 1er novembre 2002 par

l'effet d'une cause étrangère résultant de la loi,

-dise et juge que les consorts [G] ' [C] ne justifient d'aucun

préjudice puisqu'ils ont eux-mêmes ratifié la qualité de copropriétaire indivis de

Monsieur [M] [C] à l'occasion de diverses ventes intervenues

postérieurement à la revendication qu'ils formulent aujourd'hui,

En tous les cas,

-dise et juge satisfactoire l'offre réelle de paiement faite par Messieurs [S] et

[M] [C] pour la somme de 196.059,96 € au titre du règlement de la

créance de l'hoirie [F] [C],

-dise et juge qu'en tous les cas Madame [G] et les intervenants ont engagé une procédure abusive dans le seul but de nuire à Monsieur [M] [C] et qu'ils seront en conséquence condamnés solidairement entre eux à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

-condamne en tous les cas Madame [G] et les intervenants aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec distraction pour ces derniers, et à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700

du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, [M] [C] affirme que l'acte du 1er juin 2001 ne peut être analysé en une dation en paiement en l'absence de son consentement exprès à renoncer au paiement de sa dette au moyen d'une somme d'argent, que cet acte ne peut valoir cession de parts sociales, les parties ayant expressément subordonné la promesse de cession à

l'établissement d'un acte de cession et à la réalisation d'un partage préalable, qu'en tout état de cause, les parties ont écarté le transfert immédiat de la propriété des dites parts sociales en subordonnant la cession à diverses formalités à intervenir, que la promesse de dation n'était qu'une garantie donnée au créancier, qu'en l'absence d'acte de cession de parts et en l'état de la disparition de l'objet de la prétendue cession, les consorts [G]-[C] doivent être déboutés de leur demande de revendication de la propriété des droits indivis appartenant aux héritiers de [Z] [C].

Il soutient qu'à supposer que l'acte du 1er juin 2001 contienne cession de parts sociales, cette cession est devenue impossible à compter du 1er novembre 2002 de par l'effet de la loi, les SCI ayant perdu toute personnalité morale, que n'ayant jamais été sommé avant cette date de signer un acte de cession de parts sociales, il ne saurait être responsable de cette absence de signature, qu'en tout état de cause, l'acte du 1er juin 2001 ne pouvait dégénérer en une promesse de vente portant sur des droits indivis, la chose (au sens de l'article 1583 du code civil) objet de l'acte du 1er juin 2001 n'étant pas la même que celle objet d'une promesse de vente de biens immobiliers indivis.

Par conclusions signifiées le 1er décembre 2014, [E] [G] veuve [C], [A], [V] et [T] [C] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du débouté de l'action en

indemnisation de la vente irrégulière des actions nanties,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-- dire et juger que les débiteurs ont engagé leur responsabilité pour violation des

dispositions du protocole du 1er juin 2001 en conséquence,

- les condamner solidairement à payer une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts,

- les condamner en tous les dépens dont distraction et chacun à payer une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Les consorts [G]-[C] soutiennent que la présente action constitue une mesure nécessaire à la conservation des biens et droits indivis, tant au titre de la préservation du nantissement des actions que de la dation en paiement du prêt consenti par acte sous seing privé du 31 mars 1985, de sorte que Madame [G] est recevable à agir sur le fondement de l'article 815-2 du code civil, qu'en tout état de cause, l'intervention volontaire de l'ensemble des créanciers indivis couvre toute nullité, conformément aux dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, qu'il n'existe aucune contradiction ni incohérence dans les demandes de Madame [G] après annulation de la cession de ses droits indivis selon acte du 4 avril 2006 par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2009, qu'en conséquence, la cour rejettera toute fin de non recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile.

Sur le fond, les intimés affirment que les parties au protocole d'accord du 1er juin 2001 sont convenues du remboursement du prêt du 31 mars 1985 par une dation de parts de SCI, que la dation en paiement n'est soumise à aucune condition suspensive ni résolutoire, que la régularisation des actes de cession des parts données en paiement constitue une simple modalité d'exécution de la dation en paiement, que l'absence de régularisation des actes de cession est désormais indifférente et résulte en tout état de cause de l'obstruction délibérée et expresse des seuls débiteurs mis en demeure d'y procéder, qu'il y a lieu de constater que le protocole du 1er juin 2001 a été exécuté par les concluants pour leurs parts et charges consenties en contrepartie de la dation en paiement et de rejeter comme non satisfactoires toutes les offres réelles de paiement successivement adressées aux créanciers.

Subsidiairement, les consorts [G]-[C] précisent que toute condition doit être réputée accomplie lorsque le débiteur obligé en a empêché l'accomplissement, et encore plus subsidiairement, que la dation en paiement considérée comme une simple promesse n'en entraîne pas moins le transfert de propriété, conformément aux dispositions de l'article 1589 du code civil, après accord des parties sur la chose et sur le prix, que le protocole d'accord conditionne expressément la mainlevée du nantissement des actions gagées à la signature des actes de cession des parts des deux SCI, que le défaut d'immatriculation des SCI entraîne leur dissolution de plein droit par application de l'article 1844-7 du code civil, qu'en conséquence les SCI litigieuses sont devenues des sociétés de fait et leurs biens la propriété indivise des associés, conformément aux dispositions des articles 1872 et 1873 du code civil, que la dation en paiement et la dissolution des SCI ont rendu automatiquement les créanciers héritiers propriétaires des biens immobiliers à due proportion des droits cédés, soit 2/3 du capital, que la mainlevée du nantissement ne peut être donnée qu'en contrepartie du transfert de propriété des biens des SCI donnés en paiement, ou de leur prix en cas de cession intervenue postérieurement à la dation du 1er juin 2001, qu'ainsi, les défendeurs seront redevables de la propriété ou du

prix des actifs immobiliers des SCI PARIS SAVOIE et SAINT [C] à proportion de

300/900 pour la première et 20/60 pour la deuxième,

Ils sollicitent donc la condamnation des défendeurs à payer la somme de 312 833 € aux

concluants avec intérêts de plein droit à compter du 24 novembre 2004, date de la

notification expresse de refus par [M] [C], avec capitalisation des intérêts.

Ils rappellent que le nantissement des actions est expressément soumis aux règles du gage

corporel conformément aux dispositions de l'article 2355 du code civil et que la vente clandestine des actions en violation des dispositions du protocole de dation en paiement du 1er juin 2001 est inopposable aux créanciers nantis, conformément aux dispositions de l'article L 211-20 du CMF et en déduisent que les actions gagées étaient indisponibles, que leur vente n'était possible qu'à charge de les remplacer par des choses identiques, conformément aux dispositions de l'article 2342 du code civil, et qu'il y a eu détournement de gage.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de l'assignation en date du 17 janvier 2011 et sur l'intervention volontaire de [V], [A] et [T] [C] :

C'est par une juste appréciation des faits au vu des pièces produites aux débats et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de nullité de l'acte introductif d'instance pour défaut de pouvoir de [E] [G].

L'acte délivré par [E] [G] ayant valablement introduit l'instance, [V], [A] et [T] [C] ont pu intervenir à cette procédure par conclusions ultérieures régulièrement signifiées le 19 mai 2011.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur les fins de non-recevoir :

L'estoppel ne constitue une fin de non-recevoir que lorsque le comportement procédural de la partie à laquelle il est opposé est constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions.

En l'espèce, il échet de constater avec les premiers juges que la position adoptée par [E] [G], [V] et [A] [C] dans la présente instance diffère de celle suivie devant la même cour dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 mai 2009, alors même que les deux procédures opposent les mêmes parties et que certaines des demandes sont fondées sur le même contrat du 1er juin 2001.

Toutefois, force est de constater que le présent litige intervient alors que la situation des parties a été modifiée en conséquence de l'arrêt du 27 mai 2009, que de ce fait, les consorts [G]-[C] agissent maintenant en des qualités différentes, se solidarisant dans leurs demandes.

En effet, dans la précédente affaire ayant donné lieu à l'arrêt définitif du 27 mai 2009, la cour d'appel de Paris était saisie d'une demande de caducité et subsidiairement de résolution de la cession de créance du 4 avril 2006 intervenue entre d'une part [E] [G], [V] et [A] [C] et d'autre part [T] [C], cession portant sur les droits, créances et actions résultant du protocole en date du 1er juin 2001 et du prêt accordé à [Z] [C] le 31 mars 1985 ; la résolution de cette cession du 4 avril 2006 étant prononcée par la cour, il a été constaté qu'en conséquence, [T] [C] n'était plus le seul titulaire de la créance contre l'indivision successorale [Z] [C] résultant du protocole du 1er juin 2001 et qu'il était irrecevable à exercer seul les droits en résultant sans le concours de ses coïndivisaires.

Dans le cadre de la présente instance, [E] [G], [A] et [V] [C], [T] [C] agissent ensemble en leur qualité d'indivisaires successoraux en exécution du protocole du 1er juin 2006.

Par ailleurs, la cour d'appel ayant résolu la cession de droits du 4 avril 2006, [E] [G], [V] et [A] [C] qui considéraient n'être toujours pas remplis de leurs droits par [S] et [M] [C] ne peuvent avoir d'autre prétention que l'exécution du protocole du 1er juin 2001, rejoignant ainsi la position de [T] [C] soutenue dans la première affaire, cette modification ne constituant pas une incohérence procédurale ainsi que l'a justement relevé le tribunal de grande instance de Paris.

Enfin, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la cause en affirmant que les demandes en paiement actuelles, d'un montant plus élevé que les réclamations initiales, relèvent d'une simple modification des prétentions laquelle par nature ne peut induire l'adversaire en erreur sur les intentions du demandeur.

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, force est de constater que la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 27 mai 2009, déclaré irrecevables l'action en revendication des parts des SCI et les demandes relatives à l'exécution du protocole du 1er juin 2001 formées par [T] [C] aux motifs que l'acte de cession du 4 avril 2006 étant résolu, ce dernier ne pouvait agir seul sans le concours de ses coïndivisaires, de sorte que, dans le cadre de la présente instance, [T] [C] auquel se sont adjoints les autres membres de l'indivision successorale de [F] [C] ne peut se voir opposer une telle fin de non-recevoir et est recevable à voir statuer sur ses demandes au fond.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [M] [C].

Sur les demandes principales :

Lorsque les termes d'une convention ne sont pas clairs et précis et que les parties contractantes en donnent une interprétation différente, le juge doit rechercher la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.

Il résulte des termes mêmes de l'acte sous seing privé en date du 1er juin 2001, et en particulier de l'article V, § 2 et 3 de l'exposé préalable, que les parties, dont [M] et [S] [C] ayants-droit de [Z] [C], ont prévu d'affecter la propriété des parts des SCI PARIS SAVOIE et SAINT [C] constituant des actifs de la succession de [Z] [C] à titre de dation en paiement pour permettre le remboursement de dettes de la succession, dont celle résultant du prêt accordé à [Z] [C] par [F] [C] selon acte du 31 mars 1985, et ainsi faciliter les opérations de partage.

Ce protocole ayant pour objet d'organiser la modification des modalités de paiement de plusieurs dettes successorales, parmi lesquelles celle résultant du prêt, ne peut en aucun cas s'analyser comme une novation de ce prêt.

Dans cet acte, les parties se sont mises d'accord sur les créances à rembourser et sur la chose à céder (300 parts de la SCI PARIS SAVOIE et 20 parts de la SCI SAINT [C]) en paiement de ces créances.

Bien qu'ayant prévu que 'la cession des parts des SCI PARIS SAVOIE et SAINT [C] à Monsieur [F] [C] sera régularisée par un acte passé devant Maître [U], Notaire à Paris, à la suite de l'acte de partage, après désintéressement du créancier Monsieur [D] [C], au moyen des fonds déposés entre les mains du même Notaire, ainsi que prévu à l'article 2.', elles n'ont pas entendu faire de la régularisation par acte authentique à intervenir suite au partage une condition même de leur consentement à cette dation en paiement.

En juger autrement signifierait que les parties avaient prévu une condition à caractère potestatif, puisque la réalisation de la cession n'aurait dépendu que du bon vouloir des cédants, seuls en capacité en leur qualité d'héritiers de [Z] [C] de faire avancer les opérations de partage, alors au surplus que la régularisation par acte authentique n'était soumise à aucun délai.

Il appartenait ainsi à [M] et [S] [C], après réalisation par leur oncle [F] [C] de ses engagements de règlement des dettes successorales visées à l'acte, de venir signer l'acte authentique, dès l'instant qu'ils y étaient appelés par le notaire, sans pouvoir opposer le défaut de partage préalable.

Par ailleurs, ils ne peuvent valablement arguer de l'impossibilité de régularisation de la cession du fait de la disparition des parts sociales à la suite de la dissolution de plein droit au 1er novembre 2002 des SCI PARIS SAVOIE et SAINT [C] non immatriculées, dès lors que ces sociétés de fait sont restées propriétaires de biens immobiliers dont les anciens associés, parmi lesquels la succession de [Z] [C], étaient propriétaires indivis à proportion de leurs parts dans les SCI et que les coindivisaires avaient donc toute latitude pour signer l'acte de cession de leurs droits indivis correspondant aux parts sociales visées dans le protocole du 1er juin 2001.

Force est de constater que [E] [G], [V] et [A] [C] ne demandent pas l'exécution forcée en justice de l'acte de dation en paiement du 1er juin 2001 et que leur prétention visant, en cause d'appel, à la confirmation du jugement par lequel [M] et [S] [C] ont été condamnés à verser des dommages et intérêts ne peut s'analyser que comme une demande tendant à sanctionner l'inexécution de la convention par l'octroi de dommages et intérêts, en application des articles 1142 et 1147 du code civil. Et [M] et [S] [C] ne peuvent valablement invoquer les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause, afin de se soustraire au paiement des sommes demandées par les héritiers de [F] [C] dès lors que celles-ci sont réclamées en application d'un contrat.

Il est établi par les pièces produites aux débats que les héritiers de [Z] [C] se sont abstenus de régulariser l'acte notarié de cession, ainsi que les y invitait Maître [U] par courrier du 10 juin 2004, et que [M] [C] a, selon courrier du 24 novembre 2004, refusé de signer les 'différents protocoles' qui lui avaient été soumis du vivant de [F] [C] et donné instruction au notaire Maître [U] de procéder à la vente des actifs des SCI.

L'argument opposé par [S] et [M] [C] selon lequel les ayants-droit de [F] [C] auraient renoncé à la cession du 1er juin 2001 en acceptant la vente des biens indivis relevant des SCI est sans incidence sur la solution du litige, les intimés ne pouvant, à défaut de régularisation de la cession par acte authentique, qu'accepter la vente des biens immobiliers dans la proportion des droits détenus par chacun des trois frères, [Z], [F] et [D] [C] dans les dites SCI.

La non réalisation de cette cession a nécessairement causé un préjudice à [F] [C] et à ses héritiers dès lors qu'il n'a pas été remboursé de la créance qu'il détenait sur la succession de [Z] [C] du fait du prêt du 31 mars 1985 et qu'il s'était acquitté des principales obligations telles que définies dans l'acte du 1er juin 2001 en réglant les créances détenues par [D] et [J] [C] sur la dite succession.

Mais, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les héritiers de [F] [C] sont bien fondés à faire au surplus valoir que l'inexécution de la convention du 1er juin 2001 les a privés de la propriété des parts sociales détenues par la succession de [Z] [C], et après dissolution des SCI, de ses droits indivis sur les biens immobiliers.

Du fait de la vente entre 2006 et 2010 des biens immobiliers appartenant à ces sociétés, il n'est pas contesté que [S] et [M] [C] ont perçu la somme de 625 666 euros correspondant aux parts des SCI restées dans le patrimoine successoral de leur père alors qu'elles devaient, depuis 2001, être cédées à [F] et ses héritiers, lesquels ont donc subi un préjudice financier d'un tel montant.

Dans ces conditions, il convient de réparer ce préjudice en condamnant [S] et [M] [C], responsables à parts égales du préjudice causé à [F] [C] et à ses héritiers, à payer chacun la somme de 312 833 € aux consorts [G] et [C].

Ces sommes ayant un caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance et ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la cession des actions nanties en garantie du prêt du 31 mars 1985 :

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la cause en retenant que les consorts [G] et [C] ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent, dès lors que le montant nominal du prêt (69 836,89 €) garanti par ce nantissement avait été séquestré, étant précisé que ce prêt avait été accordé sans intérêt.

Sur les demandes reconventionnelles de [M] et [S] [C] :

La cour ne peut que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont dit sans objet l'offre faite par [M] [C] de régler la somme de 196 059,96 € et en ce qu'ils ont rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive compte-tenu du sens de la présente décision.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 699 du même code ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne [S] [C] d'une part et [M] [C] d'autre part à payer à [E] [G] veuve [C], [V] [C], [A] [C] et [T] [C] ensemble la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [S] et [M] [C] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/18412
Date de la décision : 30/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/18412 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-30;13.18412 ?
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