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27/01/2015 | FRANCE | N°13/08027

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 27 janvier 2015, 13/08027


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 JANVIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08027



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03934



APPELANTE :



Madame [U] [X] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité f

rançaise

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques ROSENBLATT, avocat ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03934

APPELANTE :

Madame [U] [X] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques ROSENBLATT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1144

INTIMES :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0193

Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène CLAMAGIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0083

Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [M] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire, liquidatrice de la société en participation [X] FRERES

[Adresse 4]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL [G] ès qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque D1205

Ayant pour avocat plaidant Maître Maria Christina GOURDAIN, avocat au barreau de Paris, toque D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Suivant acte du 12 mai 1999, M. [C] [X] a vendu à son frère, [L] [X], au prix de 150 000 euros, deux lots de copropriété situé [Adresse 5] qu'il avait acquis le 13 mai 1986, à usage d'habitation et d'exploitation de fonds de commerce de boucherie.

Par acte du 8 février 2006, les trois frères [C], [L] et [N] [X] ont constitué une société en participation dénommée [X] Frères à laquelle [L] a fait apport du bien immobilier.

Sur assignation en liquidation-partage délivrée par M. [C] [X] à ses deux frères, par jugement du 17 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la dissolution judiciaire de la société en participation [X] Frères, a dit que les biens seront répartis à égalité entre les trois associés, Maître [M] [I] étant désignée pour procéder aux opérations de liquidation.

Le 4 avril 2011, les trois frères ont signé un accord aux termes duquel:

- [L], occupant un appartement et ayant l'usage d'une boutique au [Adresse 5], s'est vu attribuer ces biens moyennant le versement d'une soulte à ses deux frères,

- [N], occupant également un appartement et ayant l'usage d'une boutique au [Adresse 5], s'est vu attribuer ces biens moyennant le versement d'une soulte à [C],

- [C] qui n'avait l'usage d'aucun des deux lots, était attributaire d'un soulte correspondant au tiers des biens et droits immobiliers de la société.

[L] et [N] ayant refusé d'exécuter cet accord, Maître [I] a transmis le dossier à un notaire afin d'organiser la vente par adjudication des deux biens immobiliers.

Soutenant avoir participé à hauteur de 50 % au financement des biens immobiliers en cause qu'elle avait acquis avec son époux à leur arrivée en France pour y établir le logement de la famille de sorte qu'elle en était propriétaire pour moitié et que son époux ne pouvait en disposer sans son consentement, par actes des 1er mars, 11 mai et 16 mai 2012, Mme [U] [X] épouse d'[L], a fait assigner les trois frères [X] ainsi que Maître [I] en tierce opposition aux fins de rétractation du jugement du 17 mars 2010.

Les défendeurs se sont opposés à la demande à l'exception de M. [L] [X] lequel a sollicité la nullité de l'apport du bien à la société en participation.

Par jugement du 10 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Mme [X] irrecevable en sa tierce opposition, a déclaré M. [L] [X] irrecevable en ses prétentions et a condamné solidairement les époux à payer à M. [C] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, retenant que l'intéressée avait clairement consenti à ce que son époux gère le bien et en dispose en toute liberté et qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir en tierce opposition du jugement alors que le jugement querellé avait été rendu au contradictoire de son époux et lui était opposable à raison de sa qualité d'épouse commune en biens, nonobstant l'absence de publication de la décision à la conservation des hypothèques.

Mme [U] [X] a relevé appel du jugement selon déclaration du 19 avril 2013.

Par conclusions signifiées le 12 septembre 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire sa tierce opposition recevable, de dire que le jugement du 17 mars 2010 ne lui est pas opposable ni la société en participation créée par les frères [X] le 8 février 2006 et de condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 mai 2014, M. [L] [X] demande à la cour, vu les articles 6 du Protocole, 8 de la CEDH et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 215, 1400 et suivants et 1625 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, d'accueillir l'action en tierce opposition, d'y faire droit, de débouter M. [C] [X] de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et de le condamner à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 9 août 2013, M. [C] [X] demande à la cour, vu les articles 480, 582, 590 du code de procédure civile, 1382, 1421 et 1427 du code civil, 1832 et suivants, 1871 du même code, de confirmer le jugement, de débouter Mme [U] [X] de toutes ses demandes, y ajoutant, de la condamner solidairement avec M. [L] [X] au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 11 juin 2014, la Selarl [G], intervenant volontaire ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [X], demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'associe en tous points aux écritures de M. [C] [X], sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [U] [X] à lui payer, ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Assignée en qualité de liquidateur de la société en participation [X] Frères par acte du 27 juin 2011, délivré à personne, Maître [I] n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Il convient de donner acte à la Selarl [G] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [X].

Au soutien de son appel, Mme [U] [X] fait valoir qu'elle entend protéger ses droits dans la communauté légale réduite aux acquêts, régime matrimonial des époux, de nationalité française, qu'elle n'a jamais consenti à ce que son époux exerce tous les pouvoirs sur le bien en cause, qu'elle n'était pas informée de l'opération immobilière réalisée par lui, qu'elle ignorait également la constitution de la société en participation et le jugement ordonnant sa liquidation, qu'elle ne pouvait donc être concernée par les décisions prises par les trois frères ayant conduit à transférer à la société constituée entre eux un bien dépendant de la communauté légale existant avec son époux, que les transferts de propriété des droits immobiliers à la société en participation qui n'ont fait l'objet d'aucune publicité sont inopposables aux tiers au rang desquels elle figure, que le jugement du 17 mars 2010 qui ne lui a pas été signifié et n'a pas été publié ne lui est pas opposable, qu'ayant eu connaissance de l'existence de la société en participation et du jugement seulement le 22 juin 2012, date de la lettre qu'après avoir découvert un courrier de Maître [I], elle adressait au notaire ayant dressé l'acte du 12 mai 1999 pour voir rectifier l'état-civil de son époux qui y était désigné à tort comme célibataire, elle est recevable à agir en tierce opposition pour se voir déclarer inopposables tant la convention de société que le jugement subséquent.

Il résulte de l'article 582 du code de procédure civile que toute personne peut former tierce opposition à un jugement pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit, pourvu qu'elle y ait un intérêt et qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Il est acquis au débat que le bien immobilier situé [Adresse 5], apporté par M. [L] [X] à la société en participation constituée le 8 février 2006 entre les trois frères [C], [L] et [N] [X], avait été acheté par lui suivant acte du 12 mai 1999, financé pour moitié par son épouse, et dépendait de la communauté existant entre eux, les époux [L] et [U] [X] s'accordant sur le fait que leur régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts.

Il est constant que Mme [U] [X] n'était pas partie au jugement du 17 mars 2010 ayant ordonné la dissolution de la société en participation, l'instance se déroulant exclusivement entre les trois frères [X].

Ce jugement qui a acquis l'autorité de chose jugée a été rendu au contradictoire de M. [L] [X].

Or, en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs de sorte que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint.

Représentée à l'instance, Mme [U] [X] n'a pas la qualité de tiers par rapport au jugement attaqué. Peu importent à cet égard l'absence de signification et de publication du jugement et l'ignorance qu'elle invoque de la convention de société en participation de même que la protection du logement familial dont se prévaut M.[L] [X].

En conséquence, Mme [U] [X] n'est pas admise à former tierce opposition comme l'ont justement retenu les premiers juges.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la tierce opposition irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de l'appelante.

Aucune critique n'est formée contre la disposition du jugement déclarant irrecevable la demande en nullité de l'apport du bien immobilier à la société [X] Frères formée par M. [L] [X] lequel ne la réitère pas en cause d'appel.

Par ailleurs, c'est par une juste appréciation des motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que les époux [U] et [L] [X] ont agi de concert pour empêcher l'exécution du jugement du 17 mars 2010 et de l'accord subséquent, conclu par les trois frères avec le concours de leurs conseils en présence de Maître [I], ès qualités, et qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. [C] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts qui compense exactement le préjudice de ce dernier lequel, seul des trois frères à ne pas avoir l'usage des biens, a, après avoir obtenu la dissolution judiciaire de la société en participation, consenti à l'attribution d'une soulte dont il reste dans l'attente du versement.

Le jugement sera encore confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu d'y ajouter à raison un abus du droit d'appel qui n'est pas caractérisé.

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner Mme [U] [X] à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel.

Toutes autres parties seront, en équité, déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la Selarl [G] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [X],

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [X] à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne Mme [U] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/08027
Date de la décision : 27/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°13/08027 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;13.08027 ?
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