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27/01/2015 | FRANCE | N°11/18177

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 27 janvier 2015, 11/18177


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 27 JANVIER 2015



(n°2015/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18177



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2002030126





APPELANTS



Monsieur [D] [C]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représenté par Me Caroline MARCEL de la SELARL C

AROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418

Assisté par Me Pascal BICHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1229



SELAFA MJA agissant en la personne de Maître [...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

(n°2015/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18177

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2002030126

APPELANTS

Monsieur [D] [C]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418

Assisté par Me Pascal BICHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1229

SELAFA MJA agissant en la personne de Maître [J] [X] ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société FRANREA, ladite SELAFA MJA ayant son siège au [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418

Assistée par Me Julien ANDREZ de l'AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090

INTIMÉE

SA GENERALI IARD venant aux droits de GENERALI ASSURANCES IARD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

INTERVENANT VOLONTAIRE

La SCP [E] Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par Maître [W] [E] domicilié à l'adresse de son étude parisienne, Agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [C] en sa qualité d'ancien dirigeant dessaisi de la Société FRANGEA.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418

Assistée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente, et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

La société FRANREA SERVICE animée par M [D] [C] procédait à des opérations de courtage notamment pour les risques incendie, accident et risques divers et aviation, et ce s'agissant de ce dernier risque au titre de conventions d'assurance de groupe régularisées avec les fédérations aéronautique d'ULM (51995220) de vol à voile (51997371 et 51997372) et le CNRA (51995950). Le risque IARD était, à compter de 2001, principalement placé auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD qui par ailleurs venait aux droits, suite à des opérations de fusion-absorption, des assureurs en charge du risque aviation. La société FRANREA SERVICE a bénéficié de mandats d'encaissement des primes jusqu'au 12 décembre 2002, l'assureur s'étant, de son côté, vu confier par les fédérations de l'aéronautique un mandat de gestion des adhésions et d'encaissement.

Les inspections comptables effectuées fin 2001 et en 2002 ayant mis en évidence des déficits de caisse, la société FRANREA SERVICE a régularisé des reconnaissances de dettes au profit de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, la dernière du 6 novembre 2002 portant sur la somme totale de 2 350 579,91€ sauf à parfaire, M [D] [C] s'étant porté caution des engagements de sa société pour le même montant.

Le 11 avril 2002, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD assignait la société FRANREA SERVICE devant le tribunal de commerce de Paris, lui réclamant un certain nombre de primes d'assurance dont elle se prétendait créancière, M [C] étant également assigné au motif qu'il s'était porté caution des engagements de la société FRANREA. Celle-ci a contesté l'existence de la créance alléguée et s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement du prix de cession du portefeuille de clients cédé le 27 septembre 2002 ainsi que de commissions impayées.

Par jugement en date du 12 novembre 2003 rectifié le 3 mars 2004, la juridiction consulaire a condamné la société FRANREA ainsi que M [C] dans l'hypothèse où celle-ci serait défaillante, à payer à la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 1500000€ (étant précisé, dans la motivation de la décision, qu'il s'agissait d'une provision) désignant un expert afin de faire les comptes entre les parties. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2005 qui a ajouté à la mission du technicien commis.

Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal de commerce de Paris a

- validé pour 1.861.884€ la somme que la procédure de liquidation judiciaire peut inscrire comme passif de la liquidation de la SARL FRANREA au titre de ce litige, la déboutant du surplus de sa demande,

- condamné Monsieur [D] [C], caution personnelle à payer la somme de 1.861.884 € portant les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, intérêt avec anatocisme et ce en deniers ou quittances valables de la somme perçue sur la vente de l'appartement de M [D] [C] par la compagnie GENERALI,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL FRANREA aux dépens, payables en deniers ou quittances

valables, comprenant les frais de première instance, les frais d'appel, les frais

d'expertise, et dit que ces dépens seront employés en frais privilégiés de la

procédure collective.

Le 22 juillet 2008, les mandataires judiciaires de la société FRANREA et M [C] ont relevé appel de cette décision, La procédure, un temps retirée du rôle, a été réinscrite, le 11 octobre 2011.

En cours d'instance, la société FRANREA a déclaré son état de cessation des paiements, sa liquidation judiciaire étant prononcée le 6 mai 2004. La compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, qui n'avait pas déclaré sa créance, a été relevée de la forclusion encourue par ordonnance du juge commissaire du 6 mai 2005 et, ainsi qu'elle y était invitée par cette ordonnance, elle a déclaré sa créance, le 17 juin 2005. Par arrêt en date du 23 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 6 mai 2005 et a relevé la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD de la forclusion encourue, a constaté que la déclaration de créances a été faite, antérieurement, au passif de la société FRANGEA et a rejeté les autres demandes. Pourvoi a été relevé contre cette décision, par la Selafa MJA liquidateur judiciaire de la société FRANREA.

Par ordonnance du 18 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la Selafa MJA ès qualités et par M [D] [C].

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2014, la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement de réouverture en date du 16 février 2012 de la liquidation judiciaire de la société FRANREA SERVICE, d'une part et M [D] [C], en sa qualité de caution, d'autre part demandent à la cour de prendre acte de la désignation sus mentionnée et de rejeter la fin de non-recevoir opposée à leur demande de voir constater l'extinction de la créance de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD en raison de la tardiveté de sa déclaration de créance. Ils sollicitent à titre principal, la constatation de cette extinction, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD devant dès lors être déboutée de ses prétentions et condamnée au paiement de la somme de 3.432.168€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007, date de leur demande, ces intérêts étant capitalisés. De son côté, M [D] [C] sollicite la condamnation de l'assureur intimé au paiement de la somme de 402.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007, date de la demande, outre leur capitalisation.

Subsidiairement et sous divers constats, dont celui d'un jugement rendu par une juridiction ayant statué en amiable compositeur sans avoir été investi de cette mission par les parties, les appelants sollicitent qu'il soit fait droit aux demandes présentées ci-dessus, réclamant en tout état de cause, la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 50.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance (comprenant les frais d'expertise) et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Désigné le 6 novembre 2014 pour assurer la représentation à la présente procédure de M [C] en sa qualité d'ancien dirigeant de la société FRANREA SERVICE, la SCP [E] (ci-après [E]) est intervenue volontairement à la procédure le 17 novembre 2014. Dans ses conclusions signifiées le 24 novembre 2014, elle demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI et de la condamner à payer à la Selafa MJA ès qualités la somme principale de 3.432.168 €, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 novembre 2007 qui seront capitalisés.

Dans ses dernières écritures signifiées le 21 novembre 2014, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD soutient l'irrecevabilité de la demande tendant à voir constater l'extinction de sa créance et subsidiairement, son rejet ainsi le constat que les paiements effectués avant le 6 mai 2004 lui sont définitivement acquis. Elle soutient, également, la recevabilité et le bien fondé de son appel incident, sollicitant la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société FRANREA SERVICE et la condamnation de M [D] [C] au paiement de la somme de 2.534.520,77€, comprenant la somme de 1.500.000€ définitivement allouée, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.370.334€ à compter de l'assignation du 11 avril 2002, sur la somme de 980.245,91 € à compter de la reconnaissance de dette du 27 septembre 2002 et sur le surplus, soit la somme de 183.940,86 € à compter de ses dernières écritures, intérêts qui seront capitalisés. Elle sollicite, en tout état de cause la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de procédure de 50 000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la Selafa MJA ès qualités, la SCP [E] ès qualités et M [D] [C] soutiennent, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, la recevabilité de leur demande tendant au constat de l'extinction de la créance de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, faute de déclaration dans l'année de l'ouverture de la procédure collective, et ce, en application des dispositions du code de commerce issues de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ils font valoir que ce moyen présenté, en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel tend aux même fins que ceux soutenus devant la juridiction consulaire et devant le juge-commissaire, la demande ne pouvant dès lors être qualifiée de nouvelle ; que rappelant les dispositions de l'article (ancien) L 621-46 al.4 du Code de commerce, ils soutiennent que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective peut, certes dans l'année, être relevé de la forclusion encourue du fait de sa défaillance, mais il dispose d'un délai d'un an à compter du prononcé du jugement de liquidation judiciaire pour déclarer sa créance or, il est incontestable que GENERALI n'a déclaré sa créance au passif de la société FRANREA que le 17 juin 2005, soit plus d'un an après la décision d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, intervenue le 6 mai 2004, sa créance étant éteinte tant à l'égard de la société FRANREA que de Monsieur [C] en sa qualité de caution ; qu'ils ajoutent que la société GENERALI a admis devant la Cour de cassation que cette position était conforme au droit applicable ;

Que se fondant sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD prétend au caractère nouveau de cette demande et, par conséquent, à son irrecevabilité ; qu'elle ajoute que cette prétention n'est pas fondée dès lors, que le juge commissaire a été saisi d'une requête en relevé de forclusion, dans les trois jours de la signification des conclusions l'informant de la liquidation judiciaire, le 22 octobre 2004 et qu'il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 6 mai 2005, qui par ailleurs, l'autorisait à déclarer sa créance dans les 15 jours de la notification de sa décision ; qu'elle dit s'être conformée aux prescriptions de cette ordonnance, confirmée par la cour d'appel par un arrêt du 23 janvier 2014, qui d'ailleurs conforte son analyse d'une impossibilité de procéder à une déclaration avant l'ordonnance de relevé de forclusion, ajoutant que celui-ci 'purge' la question de la déclaration de créance dans les délais, seules étant éteintes les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas donné lieu à un relevé de forclusion ;

Considérant qu'en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses (...)', les prétentions n'étant pas nouvelles 'dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;

Que force est de constater en l'espèce, que les appelants et l'intervenant volontaire prétendent obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de leur adversaire, notamment en ce qu'ils sollicitent le constat, avec les effets de droit qui y sont attachés, de l'extinction de la créance de l'intimée mais cette demande tend aux mêmes fins que les demandes présentées devant les premiers juges, la procédure ayant, dès son origine, portée sur des demandes réciproques des parties, la société FRANREA SERVICE et M [D] [C] contestant, y compris après le dépôt du rapport d'expertise comptable, devoir la moindre somme à l'assureur, la Selafa MJA lui opposant une demande en paiement de sa propre créance, envisageant une compensation des créances réciproques des parties, dont le solde devait lui être payé et ayant, au surplus, contesté cette créance devant le juge commissaire (son courrier du 8 décembre 2005), et conclu à sa non-admission ;

Que dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ne peut donc pas prospérer ;

Considérant que, s'agissant d'une procédure collective ouverte avant le 1er janvier 2006, les règles applicables à la liquidation judiciaire de la société FRANREA SERVICE sont celles qui étaient en vigueur avant la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Que le caractère préfix du délai de déclaration prévu à l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, exclut que celui-ci puisse être interrompu ou prorogé et dès lors, si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, même si le juge-commissaire n'a pas statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ;

Qu'il est constant et admis par la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD qu'elle n'a procédé à sa déclaration de créance que le 17 juin 2005 soit plus d'une année après l'ouverture de la liquidation de la société FRANREA SERVICE, le 6 mai 2004 ;

Que la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ne peut opposer à ce constat, ni les termes de l'ordonnance de relevé de forclusion du 6 mai 2005, au surplus, annulée par l'arrêt du 23 janvier 2014, ni ceux de cet arrêt qui l'a relevée de la forclusion et rejeté les autres demandes des parties et notamment celle évoquée en pages 7 et 8 relative à 'la demande d'extinction de la créance (...)' ; au motif que celle-ci était irrecevable eu égard aux limites de sa saisine ;

Que dès lors, la créance de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à l'égard de la société FRANREA SERVICE est éteinte ; que cette extinction produit ses effets à l'expiration du délai de déclaration, soit au 6 mai 2005, y compris pour la part de la créance constatée par le jugement du 12 novembre 2003 (rectifié le 3 mars 2004), étant relevé que la condamnation, au surplus, provisionnelle de la société FRANREA SERVICE et de M [D] [C] résulte d'un titre exécutoire antérieur à la date d'effet de cette extinction, la confirmation du jugement par un arrêt du 22 novembre 2005 n'ayant eu pour effet que de le faire passer en force de chose jugée ;

Que le cautionnement de la dette par M [D] [C] est, en raison de son caractère accessoire rappelé à l'article 2290 du code civil (anciennement 2013), également éteint à la date du 6 mai 2005 ;

Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il fixe la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANREA SERVICE et entre en voie de condamnation à l'encontre de M [D] [C] en qualité de caution ; que l'appel incident de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD doit également être rejeté, l'intimée n'ayant plus aucune créance à faire valoir à l'encontre de la société FRANREA SERVICE ou de M [D] [C] ;

Considérant, sur le montant de la créance de la procédure collective, que la Selafa MJA ès qualités soutient qu'elle s'élève à la somme de 3 432 168€, reprenant le solde créditeur retenu en sa faveur par le tribunal et procédant à divers redressements, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD lui opposant le fait que les commissions n'étaient exigibles qu'à l'encaissement des primes, qui n'ont pas été encaissées et ne le seront pas et rappelant, en outre, que les paiements effectués, avant le 6 mai 2004, lui sont définitivement acquis ;

Considérant que les appelants reprennent pour calculer la créance de la procédure collective, le tableau figurant en page 7 du jugement, ci-dessous reproduit, sans plus amples développements :

débit

crédit

Solde des conclusions de Maître [X] (membre de la MJA en charge du dossier)

2.225.184€

correction d'erreur matérielle (voir ci-dessous)

189.991,28€

correction solde des fédérations

Primes FFPLUM 2001

936.979,22€

Primes FFPLUM 2002

866.148.41€

Règlement à reprendre 28/09/02 (*)

76.294,10€

Prime FFV 2001

501.315,52

Prime FFV 2002

472.720.00€

Règlement 29/11/O2 à reprendre (*)

90.250,74€

Prime FFVL 2001

756 615,91€

Prime FFVL 2002

776.859,22€

Règlement direct FFVL à GENERALI (*)

124.774,22€

Réclamation GENERALI CNRA/RSA

114.650.00€

Commissions 2003 sur fédérations (*)

227.982,57€

Correction sur appartement, hors compte

342.000,00€

Sous totaux

4.781.825,40€

2.919.940,19€

étant précisé que le solde de départ de 2.225.184€ correspond ainsi qu'il est dit au jugement déféré au calcul de la côte 5 du dernier dossier de M [X] (membre de la Selafa MJA ) soit à la différence entre :

- les sommes portées sur les inspections comptables des 18 décembre 2001, 5 mars, 3 septembre et 5 novembre 2002 (soit respectivement 494 923,97€, 414 697,04€, 538 920,61€ et 53 874,66€ (soit au total la somme de 1502416,28€ et non celle de 1 322 424€ retenue par erreur par les appelants d'où la correction apportée au tableau ci-dessus pour 189 991,28€)

- les sommes dues par GENERALI à la société FRANREA soit :

- différences sur commissions (*): 249 365,63€

- vente du portefeuille de [Localité 1] (*): 444 882€

- vente du portefeuille AELIA (*) : 228 892€

- chèques encaissés sur [Localité 1] (*): 143 998€

- commissions 2001 et 2002 (*): 758 045,79€

- perçu sur vente appartement de [C] : 342 000€ ;

Considérant qu'au solde créditeur en leur faveur figurant au tableau ci-dessus (2 919 940,19€), les appelants apportent diverses corrections au crédit (ajoutant les règlements à reprendre qu'ils disent avoir été porté à tort au débit du compte, ainsi que des commissions 2002 non reversées pour 687 683€) et au débit (écartant le prix de l'appartement de M [D] [C]) afin de prétendre au paiement d'une créance de 3 432 168€ ;

Qu'il s'ensuit qu'ils prétendent fixer leur créance à l'addition des sommes portées aux articles des comptes successifs du premier juge, marqués par la cour d'un astérisque (outre une somme de 687 683€), étant dès à présent relevé que les premiers juges avaient porté deux fois au crédit du compte de la société FRANREA SERVICE, le prix de l'appartement de M [D] [C] ;

Considérant qu'il convient de rappeler, avant de procéder à l'examen de ces réclamations que :

- selon les reconnaissances de dettes signées par la société FRANREA SERVICE entre le 12 novembre 2001 et le 6 novembre 2002 et les engagements de cautionnement pris par M [D] [C], la dette de la société de courtage s'élevait à la somme totale de 2 350 579,91€ soit une somme inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, à l'issue de ses opérations (2 857 241€), la démonstration des appelants devant le juge consulaire reposant, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, sur le constat d'une dette de la société résultant des inspections comptables pour 1 502 416,28€, montant qui n'a, d'ailleurs, jamais contesté devant l'expert judiciaire ;

- si, ainsi que le retenait la cour dans son arrêt du 22 novembre 2005, un engagement unilatéral doit être causé, la preuve d'un prétendu défaut cause repose sur son signataire ; or, à ce stade de son raisonnement, les appelants ne critiquent pas les conclusions du rapport d'expertise quant au montant de la créance ;

- les réclamations de la Selafa MJA sont de deux ordres : le paiement de commissions ou sommes dues en exécution du partenariat liant courtier et assureur, la répétition de sommes qui ont été payées, ce qui suppose la démonstration d'un paiement indu ;

Que l'extinction de la créance opérant au 6 mai 2005, les paiements effectués avant cette date ou l'extinction des dettes réciproques par l'effet d'une compensation légale survenu avant le 6 mai 2004 (l'ouverture de la procédure collective interdisant celle-ci après cette date) ne peuvent être remis en cause dès lors qu'il existait des créances réciproques et, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à tout le moins pour le montant issu des inspections comptables contradictoires (1.502 416,28€) la créance de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD n'a jamais été sérieusement contestée par la société FRANREA SERVICE puis par ses mandataires judiciaires ou par la caution ; qu'elle constitue, dès lors, le premier terme d'une compensation légale, qui en vertu de l'article 1290 du code civil opère de plein droit par la seule force de la loi, dès lors que la dette de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à l'égard de la société FRANREA SERVICE est également certaine liquide et exigible ;

Considérant que la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ne peut opposer à la réclamation de commissions, le fait qu'elle ne percevra pas les primes y afférentes ; qu'en effet, si les commissions sont assises sur les primes, elles sont la contrepartie de l'apport d'un contrat à l'assureur, ce dont il s'évince que le fait générateur du droit à commission est l'encaissement de la prime et donc son paiement par l'assuré et aucune stipulation de l'accord de partenariat ne venant subordonner le paiement de la commission à la rétrocession des primes par le courtier titulaire d'un mandat d'encaissement ;

Considérant que les réclamations de la Selafa MJA porte sur en premier lieu, sur des 'différences sur commissions' pour 249 365,63€, qui ne sont pas explicitées, la cour pouvant relever que leur montant se rapprochent de la somme de 249 042,96€ correspondant aux commissions figurant aux inspections comptables de 2001 et 2002 et venant partiellement compenser la créance de l'assureur, l'imprécision de la demande excluant qu'il puisse y être fait droit ;

Que la Selafa MJA réclame également :

- des commissions sur fédérations pour 227.982,57€, somme retenue par l'expert (pages 73, 209 et 297 de son rapport) au titre des commissions dues pour l'année 2003 au titre des contrats apportés par la société FRANREA SERVICE, qui n'a jamais été contestée par l'assureur, celui-ci n'ayant, au surplus, jamais prétendu avoir porté ces sommes au compte de la société débitrice ;

- des règlements à reprendre pour 76.294,10€ et 90.250,74€ figurant à l'expertise (page 172) comme des règlements de la société FRANREA SERVICE enregistrés par l'assureur et donc pris en compte par celui-ci à leur date, les 28 septembre et 29 novembre 2002 ;

- la somme de 687 783,21€ correspondant aux 'commissions 2002 non reversées par Générali, que la compagnie a reconnu avoir perçu dans sa réponse à sommation du 30 avril 2003" (page 26 des conclusions des appelants) or force est de constater que certes la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD n'a, à cet acte, nullement contesté le montant des commissions dues, mais elle a affirmé les avoir porté au compte de la société FRANREA SERVICE, inscription en compte qui n'est nullement démentie par l'expertise et dont il s'évince une compensation à effet, au plus tard, du 30 avril 2003 ;

Qu'à l'exception de la somme de 227 982,57€, les créances sus-mentionnées ont été éteintes par la compensation légale opérée avant l'ouverture de la procédure collective, la Selafa MJA ne pouvant, dès lors, en exiger le paiement ;

Considérant que la Selafa MJA sollicite également la répétition :

- des sommes encaissées par la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD en exécution de la délégation de paiement à son profit du prix de cession des portefeuilles de la société FRANREA SERVICE à la société TRIESTE COURTAGE le 11 décembre 2003 (portefeuille [Localité 1]) et à la société AELIA, fin décembre 2001 soit selon les conclusions de l'expert, les sommes de 444 882€ ([Localité 1]) et 228 893€ (Aélia) dont elle ne peut solliciter la répétition dans la mesure où les délégations de paiement sont antérieures au 6 mai 2005 et que les paiements en découlant ont éteint partie de la créance de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD avant son extinction ;

- de règlements directs de la fédération française de vol libre à l'assureur (124.774,22€) dont celui-ci relève, à juste titre, qu'il s'agit des primes d'assurance encaissées directement par ses services, soit une créance dont il est titulaire ;

- des chèques encaissés par l'assureur (143 998€), dont il apparaît à la lecture des conclusions de l'expert (page 199 et suivantes) qu'il s'agit en réalité de virements datant d'octobre 2002 et janvier 2003 pour des montants correspondant aux chèques de primes remis à l'encaissement sur le compte bancaire du courtier ouvert à la BICS de Narbonne à une période où en vertu de l'acte de cession du 6 septembre 2002, l'assureur pouvait encaisser les primes et compenser sa créance en vertu d'une clause de compensation conventionnelle ; qu'il était donc en droit d'obtenir le reversement de l'intégralité des chèques encaissés ;

Que dès lors, le total des créances de commissions éteintes par la compensation légale ou par des paiements qui ne peuvent être répétés (moins de 1 000 000€) est inférieur à la créance incontestable et incontestée de l'assureur, la Selafa MJA ne peut prétendre au titre de la créance de la liquidation à l'encontre de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, qu'au paiement de la somme de 227 982,57€, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007, les intérêts dus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que M [D] [C] réclame le remboursement du prix de l'appartement sur lequel la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD avait inscrit une hypothèque judiciaire, se contentant d'affirmer le caractère indu du paiement réalisé entre les mains de l'assureur ;

Que le prix du bien hypothéqué a été distribué en vertu d'un ordre amiable entre les créanciers de M [D] [C] du 11 avril 2008 (pièce 53 de l'intimé) énonçant que la collocation du préteur de deniers et celle de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD absorbent la somme à distribuer et faisant mention d'autres créanciers inscrits, non colloqués (le Trésor public et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble) ;

Or, M [D] [C] n'allègue ni ne démontre qu'il aurait un droit sur le prix de l'immeuble en présence de créanciers non colloqués, mentionnés à l'ordre et dès lors, il sera débouté de ce chef de demande ;

Qu'il prétend également au remboursement d'une somme de 60 000€ au titre d'une saisie mobilière dont la réalité, la date et le résultat ne sont pas justifiés, seul un procès-verbal de saisie conservatoire (infructueuse) du 29 novembre 2002 entre les mains d'AXA étant communiqué aux débats ; que cette demande sera donc également rejetée ;

Considérant enfin, qu'appelants et intimée succombant pour toutes ou partie de leurs demandes, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre la Selafa MJA ès qualités et M [D] [C] en sa qualité de caution, d'une part et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD d'autre part, aucune considération d'équité ne commandant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 6 mai 2008 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Rejette la fin de non recevoir soutenue par la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ;

Constate l'extinction de la créance détenue par la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à l'encontre de la société FRANREA SERVICE à effet du 6 mai 2005 ;

Condamne la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la Selafa MJA en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société FRANREA SERVICE la somme de 227 982,57€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007 ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Déboute la Selafa MJA en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société FRANREA SERVICE, la SCP [E] en qualité de mandataire ad'hoc de M [D] [C] dirigeant dessaisi de la société FRANREA SERVICE du surplus de leurs demandes ;

Déboute M [D] [C] caution de la société FRANREA SERVICE de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de première instance (en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire) et fait masse des dépens d'appel et dit que les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par moitié par Selafa MJA en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société FRANREA SERVICE et M [D] [C] caution de cette société, d'une part et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD d'autre part ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/18177
Date de la décision : 27/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/18177 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;11.18177 ?
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