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22/01/2015 | FRANCE | N°12/19343

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 22 janvier 2015, 12/19343


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 19343
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17957
APPELANTE
Madame Zakia X... épouse Y... née le 09 février 1958 à KARACHI (PAKISTAN)
demeurant ...-75010 PARIS
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉE
SARL EURL PARIS IMMEUBLES prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité aud

it siège no Siret : 422 278 747
ayant son siège au 5 rue du Pont aux Choux-75003 PARIS
Représentée ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 19343
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17957
APPELANTE
Madame Zakia X... épouse Y... née le 09 février 1958 à KARACHI (PAKISTAN)
demeurant ...-75010 PARIS
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉE
SARL EURL PARIS IMMEUBLES prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège no Siret : 422 278 747
ayant son siège au 5 rue du Pont aux Choux-75003 PARIS
Représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851 Assistée sur l'audience par Me Jérôme PHILLIPS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 851

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 30 juin 2004, M. Ali Y... et Mme Zakia X..., épouse Y..., ont vendu à l'EURL Paris immeubles les lots 133, 325, 487 de l'état de division de l'immeuble en copropriété sis ... à Paris 10e arrondissement, soit un appartement, un box et une cave, au prix de 221 288 €. Par acte authentique du même jour, la société Ashanti, représentée par son gérant, M. Ali Y..., a vendu au même acquéreur, les lots no 128, 324, 467 de l'état de division du même immeuble, soit un appartement au même étage, un box et une cave, au prix de 213 192 €. A la date de ces ventes, les deux appartements constituaient le logement des époux Y... et de leurs enfants. Par deux acte sous seing privé du 30 juin 2004, la société Paris immeubles a donné à bail chacun des appartements aux époux Y.... Par jugement du 17 octobre 2006, ont été ouverts le règlement judiciaire de M. Y... et la liquidation judiciaire de la société Ashanti. Le 30 octobre 2007, le règlement judiciaire de M. Y... a été converti en liquidation judiciaire. Par jugement du 21 juillet 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal d'instance a constaté l'acquisition au 5 janvier 2006 des clauses résolutoires insérées aux baux précités et ordonné l'expulsion des époux Y... des lieux loués. L'expulsion a été exécutée suivant procès-verbal du 12 mai 2011. Par acte du 10 décembre 2010, Mme Y... a assigné la société Paris immeubles en annulation des deux ventes du 30 juin 2004.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré Mme Y... irrecevable en son action en annulation de la vente consentie le 30 juin 2004 par la société Ashanti au profit de la société Paris immeubles portant sur les lots no 128, 324, 467 de l'état de division de l'immeuble en copropriété sis ... à Paris 10e arrondissement,- déclaré Mme Y... recevable, mais mal fondée en son action en nullité de la vente consentie le 30 juin 2004 par elle-même et son époux au profit de la société Paris immeubles portant sur les lots no 133, 325, 487 de l'état de division de l'immeuble en copropriété sis ... à Paris 10e arrondissement,- condamné Mme Y... à payer à la société Paris immeubles la somme de 2 000 € de dommages-intérêts et somme de 2000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné Mme Y... aux dépens.

Par dernières conclusions du 25 janvier 2013, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 1109 et suivants du Code Civil,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action,- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,- en conséquence,- prononcer la nullité de la vente par acte du 30 juin 2004 au profit de la société Paris immeubles portant sur les lots no 133, 325, 487 de l'état de division de l'immeuble en copropriété sis ... à Paris 10e arrondissement-condamner la société Paris immeubles à lui payer la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 19 novembre 2014, la société Paris immeubles prie la Cour de :
- vu les articles 30-5 du décret du 4 janvier 1955, 15, 16 et 32 du Code de Procédure Civile, 815-3, 1304, 1413, 1129-4 du Code Civil,- dire les demandes de Mme Y... irrecevables, subsidiairement, prescrites et, plus subsidiairement encore, mal fondées,- l'en débouter, la condamner au paiement de la somme de 10 000 ¿ pour procédure abusive et de celle de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Tribunal a dit l'appelante irrecevable en son action en nullité de la vente consentie le 30 juin 2004 par la société Achanti à la société Paris immeubles, que Mme Y... prétend affecté d'un vice de son consentement alors qu'elle n'y a pas été partie ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant que Mme Y..., qui agit en nullité de la vente qu'elle a consentie le 30 juin 2004 à la société Paris immeubles des lots 133, 325, 487 de l'état de division de l'immeuble en copropriété sis ... à Paris 10e arrondissement, ne justifie pas de la publication de l'assignation du 10 décembre 2010 qu'elle a fait délivrer à cette fin ;
Que, dès lors, par application de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, la demande d'annulation de cette vente doit être déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a déclaré recevable cette demande ;
Considérant, sur l'abus de procédure, que Mme Y... n'a pas abusé de ses droits en poursuivant l'annulation de la vente précité ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation de ce chef, la société Paris immeubles étant déboutée de cette demande ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Y... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Paris immeubles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré Mme Zakia X..., épouse Y..., recevable, mais mal fondée en son action en nullité de la vente consentie le 30 juin 2004 par elle-même et son époux au profit de la société Paris immeubles portant sur les lots no 133, 325, 487 de l'état de division de l'immeuble en copropriété sis ... à Paris 10e arrondissement,
- condamné Mme Zakia X..., épouse Y..., à payer à la société Paris immeubles la somme de 2 000 € de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare Mme Zakia X..., épouse Y..., irrecevable en son action en nullité de la vente qu'elle-même et son mari, M. Ali Y..., ont consentie le 30 juin 2004 au profit de la société Paris immeubles portant sur les lots no 133, 325, 487 de l'état de division de l'immeuble en copropriété sis ... à Paris 10e arrondissement ;
Déboute la société Paris immeubles de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Zakia X..., épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme Zakia X..., épouse Y..., à payer à la société Paris immeubles la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 12/19343
Date de la décision : 22/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-01-22;12.19343 ?
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