RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 Janvier 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09847 - MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 11/09361
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, toque : 928
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/0[Localité 1] du 12/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
Me [W] [T] - Mandataire ad'hoc de la SARL AZ RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209 substitué par Me Aurélie GALTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL AZ Rénovations avait pour activité les travaux de bâtiment.
M. [P] a été engagé par la SARL AZ Rénovations suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 2007 en qualité de Responsable des ventes adjoint.
M. [P] a été en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2008 suite à une grave blessure de sport.
Suivant un jugement du 27 septembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AZ Rénovations et a désigné Me [W], en qualité de liquidatrice.
Me [W], ès qualités, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre du 7 octobre 2010.
Faisant valoir qu'il n'a pas perçu les indemnités complémentaires de prévoyance obligatoires au titre de la garantie souscrite par l'entreprise depuis janvier 2009 auprès de Pro BTP, bien qu'elles aient été créditées sur le compte de la société, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de se voir reconnaître les créances suivantes :
- 27945,74 euros au titre des indemnités journalières de BTP prévoyance pour la période de 2009 à 2010,
- 508 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2078 euros de solde de congés payés au 7 Octobre 2010.
Par un jugement du 3 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Paris section industrie a accordé à M. [P] l'indemnité de licenciement et a rejeté le surplus de ses prétentions.
Appelant de ce jugement, M. [P] en demande la confirmation en ce que les premiers juges ont reconnu le bien fondé de sa prétention au titre de l'indemnité de licenciement mais son infirmation pour le surplus.
Il demande à la cour statuant à nouveau de lui reconnaître les créances suivantes :
- 27 945,74 euros bruts au titre de la garantie indemnité journalière BTP Prévoyance pour la période de 2009 à 2010, ou à tout le moins, à titre de dommages et intérêts,
- 2078,10 euros au titre du solde des congés payés,
de déclarer ses créances opposables à l'Unedic, délégation CGEA AGS, et de condamner Me [W], ès qualités, à lui régler une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, Me [W], a été désignée par le président du tribunal de commerce comme mandataire ad hoc.
Cette dernière s'en rapporte à justice.
L'Unedic CGE AGS IDF Ouest conclut à la confirmation du jugement querellé, propose qu'il soit fait injonction au salarié de produire la subrogation qu'il a dû consentir ainsi que les justificatifs des indemnités journalières perçues, renvoie à la convention collective applicable limitant à trois mois la prise en charge de l'arrêt maladie.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Pour s'opposer à la demande formulée par le salarié au titre de la prévoyance, Me [W], ès qualités, relève à bon escient que d'après l'article 6.5 de la convention collective, « sont exclus du bénéfice de la prévoyance les accidents non professionnels occasionnés par la pratique du sport ayant occasionné une incapacité de travail de plus d'un mois, ». Elle en déduit avec pertinence que M. [P] ne pouvait prétendre à la prévoyance qu'il réclame puisqu'il fait écrire que l'arrêt maladie subi était consécutif à un accident survenu dans le cadre de la pratique d'un sport.
Dans ces conditions, en dépit du fait qu'il est justifié que la BTP Prévoyance a effectué des versements entre les mains de l'employeur au titre du contrat de prévoyance souscrit, M. [P] ne peut voir sa demande prospérer.
En effet, la BTP prévoyance a procédé à des versements indus entre les mains de l'employeur au titre de la prévoyance obligatoire découlant de la convention collective applicable, qu'il lui appartient de réclamer le cas échéant sous réserve de la forclusion intervenue.
S'agissant des congés payés, bien que la convention collective exclut aussi le droit à congés payés pour les accidents non professionnels résultant de la pratique d'un sport à l'origine d'une incapacité de travail de plus d'un mois, à défaut d'éléments comptables permettant de vérifier les sommes effectivement versées au salarié comme à la caisse, il sera fait droit à la demande de M. [P] à hauteur de la somme de 2078,10 euros.
Aucune objection pertinente n'est formulée pour l'indemnité de licenciement accordée au salariée par le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, le présent arrêt sera déclaré opposable au CGE AGS IDF Ouest qui devra sa garantie dans les limites du plafond 6.
Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de débouter M. [P] de sa demande à ce titre.
Me [W], ès qualités, qui succombe partiellement dans la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu au bénéfice de M. [P] une créance au titre de l'indemnité de licenciement, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la prévoyance BTP,
L'infirme en ce qu'il a rejeté sa prétention au titre des congés payés,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [P] au passif de la SARL AZ Rénovations à la somme suivante :
2018,10 euros au titre du solde des congés payés.
Déclare cet arrêt opposable au CGE AGS IDF Ouest qui devra sa garantie dans la limite du plafond 6,
Déboute M. [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [W], ès qualités, aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,