COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 03166
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 14124
APPELANTE
Mademoiselle Flore X...
demeurant...-75010 PARIS
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉS
Monsieur Marc Y... né le 04 avril 1959 à ISSY LES MOULINEAUX (92) et Madame Aline Z... épouse Y... née le 13 décembre 1959 à PITHIVIERS (45)
demeurant...-56450 Noyalo/ FRANCE
Représentés tous deux par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI et MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Monsieur Cheikh A...
demeurant...-75014 PARIS
Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
Madame Madeleine B... VEUVE C...- Représenté par son administrateur légal Monsieur Gérard C... demeurant...-77330 OZOIR LA FERRIERE
demeurant Résidence...-94540 LIMEIL-BREVANNES
Monsieur Gérard C...
demeurant...,...-94130 NOGENT SUR MARNE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958
SCP E... F...
demeurant 13 Bd de la République-B. P 78-77253 BRIE-COMTE-ROBERT
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assistée sur l'audience par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Le 1er septembre 2008, Mme Flore X... a assigné M. et Mme Y... dont elle avait acquis le 31 août 2007 l'appartement... à Paris 10ème, demandant leur condamnation à lui payer la somme de 23. 050, 49 € au titre de réduction du prix de vente, celle de 80. 000 € au titre d'une garantie d'éviction et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sollicitant également qu'il lui soit donné « acte... de ce qu'elle pourra convertir à tout moment sa demande en annulation pure et simple de la vente ».
Elle expose qu'elle a acquis un appartement composé de deux pièces principales, qui lui avait été décrit comme constitué de la réunion de deux lots par suppression d'une cloison sans l'accord de la copropriété et présentant une surface de 27, 33m ², qu'il s'est cependant révélé que l'appartement comportait une surface correspondant au couloir d'accès aux deux lots, qui est une partie commune annexée dont elle risque d'être évincée et, d'autre part que cette partie commune ne peut être comptée dans le calcul de la surface du bien vendu, qui ne ressort plus qu'à 24, 80m ², soit plus de 1/ 20 de moins que la surface vendue de sorte qu'elle est fondée à solliciter une diminution du prix de vente.
Le 6 mars 2009, M. et Mme. Y... ont appelé en intervention forcée leur propre vendeur M. A... ainsi que le notaire qui a reçu l'acte de leur acquisition, la SCP E...- F....
Le 17 septembre 2009, M. A... a également assigné en intervention forcée ses propres vendeurs, les consorts C....
Par un jugement rendu le 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris de Paris a :
- dit la demande de Mme Flore X... en diminution du prix de la vente atteinte par la déchéance ;
- débouté Mme Flore X... de sa demande en garantie d'éviction, ou indemnisation d'un tel risque ;
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile l'encontre de parties autres que la demanderesse principale ;
- condamné Mme Flore X... à payer sur le fondement de ces mêmes dispositions la somme de 2. 000 € à M. Y... et à M. A....
Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme Flore X... et ses dernières conclusions du 16 janvier 2013 par lesquelles il est demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris dans toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- de constater l'existence d'un défaut de conformité de l'appartement sis..., 75010 Paris, objet de la vente du 30 mai 2007 réitérée par acte authentique le 31 août 2007 ;
- A défaut, constater que l'appartement sis..., 75010 Paris, objet de la vente du 30 mai 2007 réitérée par acte authentique le 31 août 2007, est affecté d'un vice caché.
En conséquence,
- de condamner solidairement Monsieur et Madame Marc Y... à payer à Mademoiselle Flore X... la somme de 23. 050, 50 euros au titre de la réfaction du prix de l'appartement litigieux ;
- de condamner solidairement Monsieur et Madame Marc Y... à payer à Mademoiselle Flore X... la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- de rejeter toute autre demande.
A titre subsidiaire :
- de constater l'erreur légitime commise par Mademoiselle Flore X... sur les qualités substantielles de l'appartement sis..., 75010 Paris, objet de la vente du 30 mai 2007 réitérée par acte notarié le 31 août 2007.
En conséquence,
- de condamner solidairement Monsieur et Madame Marc Y... à payer à Mademoiselle Flore X... la somme de 83. 050, 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- rejeter toute autre demande ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SCP E...- F... du 5 novembre 2014 par lesquelles elle demande à la cour de :
- dire et juger que Maître F... n'a commis aucune faute ;
- dire et juger que Monsieur et Madame Y... ne caractérisent pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué ;
- dire et juger que Monsieur et Madame Y... ne caractérisent leur dommage ni dans son principe ni dans son quantum ;
- débouter Monsieur et Madame Y... de toutes les demandes qu'ils dirigent contre la SCP E... - F... ;
- condamner Monsieur et Madame Y..., in solidum, à payer à la SCP E... ¿ F... la somme de 5. 000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. Marc Y... et de Madame Aline Z..., épouse Y... du 30 octobre 2014 par lesquelles ils demandent à la cour de :
À titre principal :
- dire et juger que le fragment de couloir d'environ 1 m ² situé entre les lots no23 et 24 au 6ème étage d'un immeuble sis... 75010 Paris a fait l'objet d'une prescription acquisitive au profit des époux Y..., laquelle profite à Mademoiselle Flore X... qui se trouve aujourd'hui propriétaire dudit fragment de couloir ;
- déclarer en conséquence irrecevable l'action de Mademoiselle Flore X... ;
- condamner Mademoiselle Flore X... à payer aux époux Y... la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire :
- Débouter Mademoiselle Flore X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions infondées faute d'établir un défaut de conformité, un vice caché ou une erreur sur la substance.
- condamner Mademoiselle Flore X... à payer aux époux Y... la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner in solidum la SCP de notaires J.- M. E..., T. G... et D. F... et Monsieur Cheikh A... à relever et garantir les époux Y... de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcée à leur encontre en raison des faits dénoncés par Madame X... dans ses conclusions signifiées le 21 mai 2012.
- Condamner in solidum la SCP de notaires J.- M. E..., T. G... et D. F... et Monsieur Cheikh A... à payer aux époux Y... la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. Cheikh A... du 25 septembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions du 17 août 2012 de M Gérard C... ;
Vu l'ordonnance d'incident rendu le 10 janvier 2013 par le conseiller de la mise en état ;
Vu l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour de céans sur déféré de l'ordonnance susvisée ;
Vu l'ordonnance d'incident rendu le 13 mars 2014 par le conseiller de la mise en état.
SUR CE LA COUR
Considérant que suivant acte authentique du 31 aout 2007, reçu par M D..., notaire à Vannes, les époux Y... ont vendu à Mme Flore X... un bien immobilier dans un immeuble sis Paris... et quai de Valmy et désigné comme suit dans cet acte :
« lot Numéro vingt-trois (23)
Au sixième étage une chambre couloir de gauche, porte au fond à gauche, avec placards, portant le numéro 23 du plan étage. Droit au Water-closet commun et au poste d'eau de l'étage
Lot numéro vingt-quatre (24)
Au sixième étage deux chambres couloir de gauche, porte au fond à gauche, avec placards, portant le numéro 24 du plan étage. Droit au Water-closet commun et au poste d'eau de l'étage ¿ »
Considérant que Mme Flore X... soutient, au visa des dispositions de l'article 1604 du Code Civil, que les époux Y... auraient manqué à leur obligation de délivrance résultant de leurs obligations de la vente litigieuse au motif notamment qu'elle ne serait pas « propriétaire de l'entrée desservant les diverses pièces de son appartement » ;
Mais considérant que les époux Y... ont délivré à Mme Flore X... les lots vendus exactement tels que décrits et désignés dans l'acte authentique de vente, étant observé que dans l'acte authentique de vente la désignation des biens vendus ne comporte pas l'entrée litigieuse correspondant à l'annexion de la fraction du couloir de desserte ; que par conséquent Mme Flore X... est mal fondée dans son action initiée sur le fondement de l'obligation de délivrance à l'encontre des époux Y..., peu important que la superficie réelle des lots vendus ne soit pas conforme à celle mentionnée dans l'acte authentique de vente ; que les demandes formées de ce chef seront donc rejetées ;
Considérant, en outre, que Mme Flore X... soutient que le bien immobilier litigieux serait affecté d'un vice caché ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1641 du Code Civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix ; qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché ; qu'en l'espèce, il sera relevé que l'appelante ne rapporte nullement la preuve du caractère caché, au moment de la vente, du vice allégué puisqu'il s'évinçait, de la seule lecture de la description des lots vendus dans l'acte de vente et du règlement de copropriété, que le couloir litigieux n'était pas compris dans les parties privatives vendues ; que les demandes formées du chef susvisé par l'appelante seront donc rejetées ;
Considérant, enfin, que Mme Flore X... soutient, au visa des dispositions de l'article 1110 du Code Civil, qu'elle aurait commis une erreur légitime sur la qualité substantielle du bien vendu, à savoir une erreur portant sur « l'absence d'un droit de propriété privatif s'étendant à l'entrée de l'appartement » ;
Mais considérant que Mme Flore X... ne démontre l'existence d'aucune faute des époux Y... qui aurait pu l'entretenir l'erreur qu'elle prétend avoir commise, étant observé que cette erreur ne saurait être regardée comme excusable, dès lors qu'à la simple lecture de la désignation des biens vendus, telle qu'elle résulte de l'acte authentique de vente, il est manifeste que l'entrée litigieuse n'est pas comprise dans les biens vendus ; qu'au regard de ces éléments, Mme Flore X... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de époux Y... sur le fondement susvisé ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne Mme Flore X... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,