Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 20 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21586
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2014 du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/21001
APPELANTS :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Christine TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1209
INTIMES :
Madame [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Andrea ACHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : R201
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Andrea ACHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : R201
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas consitué avocat
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
SCI DEVERS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SCI GLOBE LIGHTS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SARL DEGAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
SARL GAVO
[Adresse 7]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente et Monsieur Joel BOYER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Monsieur Joel BOYER, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Par déclaration du 30 octobre 2013, M. [C] [R] a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 octobre 2013 qui l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la révocation judiciaire du gérant de deux sociétés civiles immobilières, Globe Lights et Devers, et l'a condamné à payer à M. [D] [R] et à Mme [U] [R], gérants successifs des deux sociétés, la somme de 1 500 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros aux SCI Globe Lights et Devers, d'une part, à Mme [U] [R] et M.[D] [R], d'autre part, M. [C] [R] étant condamné aux dépens.
L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés, qui n'avaient pas alors constitué avocat, par actes des 26 et 27 février 2014.
Mme [U] [R] et M. [D] [R] ont constitué avocat le 14 mai 2014 et, par déclaration du même jour, ont relevé appel principal du jugement du 22 octobre 2014.
Les deux instances ont été jointes.
Mme [U] [R] et M. [D] [R] ont fait signifier leurs premières conclusions le 5 août 2014.
Sur conclusions d'incident signifiées le 2 septembre 2014, M. [C] [R] a demandé au conseiller chargé de la mise en état de requalifier l'appel principal formé par Mme [U] [R] et M. [D] [R] en appel incident, de déclarer par conséquent irrecevable l'appel par eux relevé le 14 mai 2014 et, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, irrecevables leurs conclusions du 5 août 2014.
Par ordonnance du 14 octobre 2014, le conseiller chargé de la mise en état a débouté M. [R] de ses demandes, a dit que l'appel principal du 14 mai 2014 a été formé par Mme [U] [R] et M. [D] [R] dans les délais légaux, a condamné
M. [C] [R] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que le jugement déféré n'avait pas été notifié à Mme [U] [R] et à M. [D] [R], de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à leur égard, a jugé qu'il ne résultait d'aucune disposition légale qu'une partie intimée n'ayant pas formé appel incident dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile serait à ce titre irrecevable à relever appel principal du jugement dans les délais qui lui sont ouverts par la loi.
Par requête du 28 octobre 2014, M. [C] [R] a déféré cette décision à la cour en lui demandant de réformer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de constater la tardiveté des conclusions des intimés [D] et [U] [R] dans le cadre de son appel, de constater que tant leur appel principal que leurs conclusions signifiées le 5 août 2014 constituent un détournement de procédure destiné à échapper à l'irrecevabilité encourue, de déclarer par conséquent irrecevables l'appel du 14 mai 2014 et les conclusions du 5 août 2014.
Dans leurs conclusions en réplique sur le déféré, signifiées le 11 décembre 2014, Mme [U] [R] et M. [D] [R] demandent à la cour de juger qu'il n'y a pas lieu à rapporter l'ordonnance déférée, de débouter, en conséquence, M. [C] [R] de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et une même somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte des pièces au débat que M. [C] [R] qui avait interjeté appel principal du jugement le 30 octobre 2013, a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [U] [R] et à M. [D] [R], respectivement, les 26 et 27 février 2014, faisant ainsi courir à l'encontre de ces derniers le délai de deux mois ouvert à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement appel incident, ce dont les intéressés se sont abstenus.
Il suit de cette abstention, alors que la voie de l'appel incident leur était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, que Mme [U] [R] et M. [D] [R] n'étaient pas recevables à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de ce dernier étant indifférente.
L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée et l'appel relevé par Mme [U] [R] et M. [D] [R] ainsi que les conclusions par eux signifiées le 5 août 2014 seront déclarés irrecevables.
Le sort du présent incident conduira à débouter Mme [U] [R] et M. [D] [R] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'équité de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau sur l'incident,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] [R] et M. [D] [R] le 14 mai 2014 et leurs conclusions signifiées le 5 août 2014,
Dit que les dépens de l'incident seront à la charge in solidum de Mme [U] [R] et de M. [D] [R].
La Greffière, La Présidente,