Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 16 JANVIER 2015
(n°5, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03650
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°11/14323
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. LES EDITIONS NERESSIS, agissant en la personne de sa présidente, Mme [K] [V], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 304 555 154
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Ignacio DIEZ plaidant pour la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 207
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. MIXAD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistée de Me Pierre-Marie BOUVERY plaidant pour la SELARL FACTORI, avocat au barreau de PARIS, toque P 300
INTIMEE
S.A.R.L. WEBMASTORE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Les Editions Neressis qui eut pour activité l'édition, depuis 1975, de la revue hebdomadaire « De particulier à particulier » et qui exploite un site internet www.pap.fr$gt; par elle enregistré le 24 juillet 1996 diffusant les annonces immobilières publiées dans ce journal, est titulaire :
de la marque verbale française « p.a.p. de particulier à particulier », n° 1 518 035, déposée le 17 mai 1998 pour désigner les produits et services en classes 16, 35 et 41
de la marque verbale communautaire « p.a.p. », n° 6701973 déposée le 18 février 2008 pour désigner les produits et services en classes 16, 35, 38 et 41.
Elle se prévaut de l' importante renommée aussi bien de ce site que de ces marques.
S'étant aperçue qu'était exploité un site
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :
mis hors de cause la société Mixad en rejetant les demandes formées à son encontre,
dit qu'en réservant et en exploitant le nom de domaine la société Webmastore a commis des actes de parasitisme en portant atteinte au nom de domaine et l'a condamnée à verser à la requérante la somme indemnitaire de 10.000 euros en lui faisant interdiction, sous astreinte, de réserver ou exploiter tout nom de domaine comportant le terme « pap » et en rejetant le surplus des demandes,
condamné la société Webmastore à verser à la requérante la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2014, la société par actions simplifiée La société les Editions Néressis [ci-après : Neressis], appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L 713-5, L 713-2, L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu l'existence de faits de parasitisme et :
de considérer que l'usage de la dénomination « pap » constitue une contrefaçon et un usage injustifié des deux marques précitées au sens des articles sus-visés, d'interdire aux intimées, sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation, de faire usage du terme « pap » sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de mot-clé auprès des services de Google,
de condamner « solidairement » les sociétés Mixad et Webmastore à lui verser la somme de 40.000 euros x 3 au titre, respectivement, de la contrefaçon à chacune de ses deux marques notoires et de l'usurpation de son nom de domaine,
d'ordonner des mesures de publication (par voie de presse et sur internet)
de condamner « solidairement » les intimées à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais de constat.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2014, la société par actions simplifiée Mixad demande en substance à la cour, au visa des articles L 713-5, L 713-2, L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 9.1 du règlement CE n° 207/2009 sur la marque communautaire du 26 février 2009, 6 et suivants de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 1147 et 1149 du code civil et du contrat de partenariat commercial conclu le 18 juillet 2008 avec la société Webmastore :
à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le nom de domaine porte atteinte au nom de domaine , ceci en considérant que la dénomination « papauto » n'est ni la contrefaçon ni un usage injustifié de la marque notoire « PAP-De Particulier à Particulier » pas plus que de la marque « PAP », et en conséquence de débouter l'appelante de l'ensemble des demandes au titre de l'atteinte à la marque notoire, de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et/ou parasitaire formées à son encontre,
plus subsidiairement, au constat de l'absence de démonstration d'un préjudice et du manquement de la société Webmastore à ses obligations contractuelles du fait de la commission d'actes de contrefaçon, de déclarer « irrecevable et mal fondée » la demande d'interdiction d'usage du terme « pap » sous quelque forme que ce soit et, notamment, au titre d'un référencement, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, de condamner la société Webmastore à réparer le préjudice par elle subi en raison de ses manquements contractuels en l'évaluant au montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Néressis « aux termes du jugement »,
en toute hypothèse, de condamner la société Neressis à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La société à responsabilité limitée Webmastore qui n'a pas constitué avocat a été assignée (en étude) devant la présente cour par l'appelante, selon exploit du 21 mai 2014 avec signification de ses conclusions d'appel.
Les conclusions de la société Mixad lui ont été signifiées par exploit du 18 juillet 2014.
SUR CE,
Sur l'engagement de la responsabilité de la société Mixad dans les faits incriminés
Considérant que la société Néressis appelante fait grief au tribunal d'avoir prononcé la mise hors de cause de cette société aux motifs qu'elle n'était pas responsable du contenu du site litigieux et que la mention de son nom dans les conditions générales d'utilisation ne suffit pas pour engager sa responsabilité, ce que confirme la clause 7.3 du contrat de partenariat conclu avec la société Webmastore ;
Qu'elle soutient que cette clause ne lui est pas opposable, que sans conteste la société Mixad apparaît comme le seul éditeur du site vis à vis des tiers du fait qu'elle diffuse les contenus fournis par les sites affiliés auprès des internautes et rémunère son partenaire pour l'exploitation de ce service, étant entendu, ajoute-t-elle, qu'il lui appartient de rechercher la garantie de son partenaire dans l'hypothèse où, comme elle le prétend, ce contenu serait de la responsabilité de ce dernier ; qu'elle se prévaut des termes des conditions générales régissant l'utilisation du site selon lesquelles « la société Mixad (') met à la disposition de l'utilisateur un service de consultation et de dépôt d'annonces (...) » et oppose à celle-ci la circonstance qu'elle dispose des moyens techniques permettant de rendre ce site inaccessible, faisant à cet égard observer qu'elle s'en est pourtant abstenue à réception de sa sommation interpellative ;
Considérant, ceci exposé, qu'alors que la société Néressis impute à faute à la société Mixad l'ensemble des faits incriminés envisagés dans leur globalité, la société Mixad distingue à juste titre l'atteinte au nom de domaine et les faits de contrefaçon de marques ;
Que, s'agissant de la réservation du nom de domaine , il est constant qu'il a été enregistré au nom de la société Webmastore, la société Mixad observant à cet égard que la société Néressis a préféré la sommer de lui communiquer les coordonnées de son partenaire membre affilié de son service « Club Annonces » pour le site « papauto.com », à savoir la société Webmastore, plutôt que de mettre en oeuvre les moyens dont elle disposait, service Whois et registrar, pour le connaître ;
Qu'il ne saurait, par conséquent, être reproché à la société Mixad d'avoir créé un risque de confusion avec un signe antérieurement exploité du fait du choix pour identifier un site internet et de l'usage, dans la vie des affaires, du signe distinctif que constitue le nom de domaine litigieux ;
Que, s'agissant de la présence et de l'usage de la dénomination « Papauto » dans la charte graphique du site par ailleurs incriminés, il résulte des enseignements de la juridiction communautaire (CJUE, 23 mars 2010, Google France / LVM, Viaticum et autres) que pour retenir la responsabilité du prestataire qu'est la société Mixad, il convient de s'attacher à la nature des opérations effectivement réalisées, peu important, contrairement à ce que prétend l'appelante, dans l'appréciation de l'usage d'un signe qu'une rémunération soit perçue par ce prestataire, laquelle est la contrepartie de la création des conditions techniques qui ont permis l'usage de ce signe ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'extrait du site internet que la société Mixad fournit à ses partenaires un module en marque blanche contenant des petites annonces, à charge pour ses affiliés (« en quelques minutes, personnalisez votre service pour l'adapter à la charte graphique de votre site grâce à un outil convivial » y est-il précisé) de créer un site intégrant le module Mixad (lequel reproduit ses conditions générales de vente ainsi qu'en attestent d'autres sites affiliés) avec sa propre interface graphique et ses propres signes ou marque ;
Que la société Néressis qui ne démontre pas que la société Mixad ait joué un quelconque rôle actif dans la sélection des contenus mis en ligne sur le site litigieux et qui ne peut tirer argument de la capacité de la société Mixad à rendre inaccessible l'accès au site de son affiliée - étant à cet égard relevé que la société Néressis ne justifie pas d'une notification conforme aux dispositions de l'article 6.1 de la loi du 21 juin 2004 imposant d'agir promptement pour retirer des données mais qu'elle a néanmoins agi dans ce sens à réception de l'assignation ' ne peut valablement rechercher la responsabilité de la société Mixad du fait des données stockées sur le site litigieux ;
Qu'il suit qu'à bon droit, le tribunal a accueilli la demande de mise hors de cause formée par la société Mixad et qu'il sera fait droit à sa demande principale tendant à voir confirmer le jugement en cette disposition ;
Sur l'atteinte à la marque verbale notoire « Pap De Particulier à Particulier » n° 1 518 035
Considérant que l'appelante se prévaut de la notoriété de cette marque française et, invoquant l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, reproche à la société Webmastore d'y avoir porté atteinte en faisant usage du nom de domaine ainsi qu'en utilisant, sur son site, des dénominations et formules telles que « PapAuto.com-de Particuliers », «PapAuto.com -Petites Annonces Automobiles de Particuliers, à l'instar de l'URL située en partie supérieure du site « Pap Auto ' Petites Annonces Automobiles de Particuliers » ou « PapAuto.com : le site des petites annonces automobiles entre particuliers »présenté sur le moteur de recherche Google, tous usages de nature à conduire le consommateur à établir un lien de filiation entre les services de petites annonces immobilières couverts par sa marque et les services de petites annonces automobiles exploités par cette intimée ;
Qu'elle fait valoir que, pour la débouter, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en retenant que, dans la marque revendiquée, la locution « de particulier à particulier » présente un caractère distinctif supérieur à l'acronyme « PAP », que, dans le signe critiqué, « pap » n'est pas pris isolément mais accolé au terme « auto » pour conclure qu'en dépit de la reprise de l'acronyme, les différences entre les signes excédant significativement leurs ressemblances ne permettent pas de retenir l'imitation ou la reproduction pas plus que les résultats de recherches sur Google ;
Considérant, ceci exposé, que la société Néressis, invoquant un jugement rendu le 02 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre, se prévaut de la notoriété judiciairement reconnue de sa marque « PAP-De Particulier à Particulier » sans être contestée, la société Mixad ayant été mise hors de cause et la société Webmastore [qui, au demeurant, n'élevait pas de contestation sur ce point en première instance (page 7/13 du jugement)] n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel ;
Que, contrairement à ce qui paraît ressortir de la motivation des premiers juges, la protection dont bénéficie la marque renommée ne requiert pas nécessairement la démonstration d'un risque de confusion ; que cette protection spéciale permet en outre de sanctionner la reproduction ou l'imitation d'une telle marque « pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » comme en dispose l'article L 713-5 précité ;
Que selon la Cour de justice se prononçant sur la directive 89/104/CE à la lumière de laquelle doit être interprété le droit interne (CJCE, 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc / CPM UK Ltd) l'atteinte à la marque renommée n'est susceptible de se produire que si le public concerné effectue un lien entre les deux signes alors même qu'il ne les confond pas ;
Qu'en l'espèce, la société Néressis peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'en présence du signe distinctif et des formules explicitées ci-avant, utilisés dans la vie des affaires, le public concerné (entendu ici comme le grand public), du fait du positionnement en attaque de l'acronyme « PAP », fût-ce pour certains sans césure avec la séquence «auto», de la proximité des services de petites annonces sur internet concernés et du caractère relativement ancien du service qu'elle offre sous sa marque aux particuliers, effectuera un rapprochement avec la marque antérieure « PAP-De Particulier à Particulier » ;
Que, pour autant, selon les points 70 et 71 de cette décision communautaire et s'agissant du profit indû tiré de renommée de la marque, l'existence d'un lien entre les signes en conflit ne dispense pas le titulaire de la marque antérieure de rapporter la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur ; que, par ailleurs et s'agissant de l'atteinte au caractère distinctif de la marque, il ressort des points 72 et suivants de cet arrêt que la preuve que l'usage d'un signe postérieur porte ou porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée consécutive à l'usage des signes incriminés ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur ;
Qu'au cas particulier, la société Néressis qui se borne à affirmer qu'il s'agit d' « une atteinte injustifiée » sans la caractériser et s'abstient, ce faisant, de toute démonstration relative aux profits indus tirés de la renommée de cette marque ou au préjudice causé et qui, par ailleurs, ne produit ni même n'invoque un quelconque élément de nature à établir la dispersion de l'identité de celle-ci et de son emprise sur l'esprit du public du fait de l'usage des signes incriminés pour un service similaire mais dans un secteur différent de celui de l'immobilier, n'est pas fondée à prétendre que la société Webmastore a engagé sa responsabilité ; qu'elle ne fait pas davantage état d'un risque sérieux de modification du comportement des utilisateurs de ses services dans le futur alors, au surplus, que les faits ont été constatés il y a près de quatre années ;
Qu'en ce qui concerne l'atteinte à la renommée de la marque, il n'est fait état d'aucun élément permettant à la cour de considérer que les services d'annonces portant sur des véhicules automobiles a pu ternir ou dégrader la réputation de la marque en altérant l'image positive que le public concerné en avait ;
Qu'il s'infère de tout ce qui précède que la société Néressis échoue dans sa démonstration d'une atteinte à sa marque et que, par motifs substitués, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la contrefaçon de la marque verbale communautaire « PAP » n° 06701973
Considérant qu'alors que le tribunal l'a déboutée de son action en contrefaçon sur le fondement de l'article 9. 1 sous b) du règlement CE 207/2009 (et non point sur celui des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qu'elle invoquait alors) aux motifs qu'elle ne pouvait se prévaloir que d'actes de reproduction, que devait être recherchée l'existence d'un risque de confusion et qu'il n'existait pas de similitude entre les services couverts par cette marque et ceux exploités sous les signes incriminés, la société Néressis poursuit l'infirmation du jugement ;
Que, sur le fondement de l'article 9.1 sous a) de ce règlement, elle fait valoir que le terme « Pap » est systématiquement isolé et/ou mis en valeur dans l'ensemble « PapAuto » et soutient que sont identiques les services couverts ou concernés par les signes en conflit si bien que la contrefaçon est caractérisée indépendamment du risque de confusion ;
Que, sur celui de son article 9.1 sous b), elle fait valoir qu'en raison de la notoriété du signe « PAP », du référencement et de l'usage des deux termes « Pap »/ »Auto » ainsi que de la proximité des occurrences proposées sur internet, l'internaute ne peut qu'être amené à considérer que le site , délibérément choisi, constitue un site «affilié » à ; que, selon elle, le risque de confusion entre les signes « en collision » force l'évidence eu égard à la connaissance « du signe de la société Les Editions Néressis », « des conditions d'exploitation du signe « Pap Auto » où le vocable « Pap » est graphiquement séparé, ceci de manière systématique, du terme « Auto » et du fait de leur commun secteur d'activité ;
Que sur le fondement de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, elle se prévaut enfin de « la haute renommée du signe « PAP », non discutable, et de l'atteinte à sa marque communautaire au sens du texte qu'elle invoque ;
Considérant, ceci rappelé, que si, pour les raisons précédemment évoquées, la notoriété invoquée de la marque communautaire « PAP » ne fait pas l'objet de contestation dans le cadre de la présente instance, outre le fait qu'il n'est nullement démontré que la marque précisément invoquée (et non le nom de domaine également invoqué) jouisse d'une renommée dans la communauté au sens de l'article 9.1 sous c) de ce même règlement, force est de considérer que la société Néressis ne démontre pas que le consommateur fera un lien entre les signes opposés, que, de plus, un profit indu lui causant préjudice a été tiré de l'usage incriminé ou encore qu'il a été porté atteinte à la distinctivité de la marque « PAP » ou à sa renommée qui ne résultent, au demeurant, que de ses affirmations ;
Que, s'agissant de l'imitation par ailleurs incriminée, l'identité des signes permettant l'application de l'article 9.1 sous a) suppose une reprise sans modification ni ajout et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le consommateur envisageant les signes incriminés dans leur globalité sans opérer une décomposition ;
Que, s'agissant de la similitude entre les signes régie par les dispositions de l'article 9.1 sous b) du règlement, la marque revendiquée « PAP » se présente en caractères majuscules de couleur noire tandis que les signes incriminés paraissent être (à défaut de plus amples précisions de l'appelante) le nom de domaine , les dénominations et formules visibles sur le site « PapAuto.com-de Particuliers », «PapAuto.com -Petites Annonces Automobiles de Particuliers, l'URL « Pap Auto ' Petites Annonces Automobiles de Particuliers » ou « PapAuto.com : le site des petites annonces automobiles entre particuliers » ;
Que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, s'agissant des services en cause, ceux couverts en classe 38 par la marque revendiquée, libellés comme suit : « Communication à savoir transmission et édition d'information par voie télématique, service de télécommunication, d'éditions d'annonces immobilières, de messagerie électronique par réseau internet », doivent être considérés comme similaires aux services faisant l'objet, sous le signe « PapAuto » dans toutes ses formulations et présentation, d'une exploitation par la société Webmastore, ou, à tout le moins, comme complémentaires de ceux-ci, quand bien même les annonces porteraient sur des biens différents ;
Que si la commune présence du terme « pap », constitutif de la marque revendiquée, apparaît, par sa position d'attaque, comme un facteur de rapprochement, tant visuellement que phonétiquement, cette similitude visuelle et auditive se trouve neutralisée du fait de la faible distinctivité du signe « pap » susceptible de constituer l'acronyme de nombreuses expressions (pression artérielle pulmonaire, Pointe à Pitre, prêt à porter, page avec publicité, prêt aidé pour l'accession à la propriété, ...) et de la perception comme un tout du signe « PapAuto » en toutes ses formes ;
Qu'il résulte, en conséquence, de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de la similarité ou de la complémentarité des services en cause, il n'est pas démontré qu'en présence des signes opposés comportant en commun le terme « Pap » faiblement distinctif, le consommateur d'attention moyenne risquera de les confondre ou même de les associer en croyant que ceux-ci sont offerts par la même entreprise ou par des entreprises entretenant des liens économiques ;
Que la société Néressis échoue, par conséquent, en son action en contrefaçon de sa marque communautaire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur les agissements parasitaires portant sur un signe distinctif
Considérant que la société Néressis poursuit la confirmation du jugement qui a considéré que le fait de réserver le nom de domaine constituait un acte de parasitisme en ce qu'il visait à profiter sans investissement de la « notoriété » et de l'importante fréquentation du site mais sollicite la majoration du montant de la condamnation prononcée ;
Considérant, ceci exposé, que la société Néressis qui tire argument, sans que ne lui soit donné la réplique, de la fréquentation mensuelle de son site par huit millions d'internautes (selon la revue « Challenges » de janvier 2008) et de sa position de premier groupe de presse immobilier français, peut se prévaloir de la création d'une valeur économique, fruit de ses investissements humains et financiers ;
Que, cependant, de la même façon qu'elle s'est abstenue de caractériser le profit indu tiré de la renommée de la marque « Pap ' De Particulier à Particulier) telle qu'invoquée, l'appelante qui reproche à la société Webmastore d'avoir usurpé son nom de domaine afin de bénéficier sans le moindre effort de son succès commercial n'explicite nullement en quoi l'usage de l'acronyme « pap » suivi du terme « auto » par la société Webmaster caractérise un comportement parasitaire alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'utilisation de cet acronyme, avec diverses déclinaisons, revêt un caractère standard dans les pratiques commerciales ;
Qu'il convient, en effet, de relever, à la lecture du procès-verbal de constat sur internet dressé le 28 juin 2011 (pièce 1) qu'à la recherche « PAP » s'affiche (en annexe 4 dont seule la page 2/2 figure au constat versé aux débats) le site « Pap Argus » (nom de domaine : ) et que les recherches associées à « PAP » sont : « entre particulier » « seloger », « location appartement », « pap voiture » « fnaim » « pap vacances » « emploi pap » « pap voitures d'occasion » ; que, précédant le site sous le nom de domaine apparaît par ailleurs en 3ème occurrence le site sous le nom de domaine et qu'à la recherche « Pap Auto » apparaît notamment le site « auto-pap » sous le nom de domaine (annexe 5) ;
Qu'il en résulte que faute de démonstration d'un comportement parasitaire imputable à faute à la société Webmastore et, de surcroît, d'un préjudice corrélatif, la société Néressis doit être déboutée de ses prétentions de ce chef et que sera infirmé le jugement qui en dispose autrement ;
Sur les autres demandes
Considérant, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, que la solution donnée au présent litige conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Webmastore sur ce fondement et à débouter l'appelante de sa réclamation à ce titre ; qu'elle sera, en revanche, condamnée à verser à la société Mixad la somme de 4.000 euros au titre de ses frais non répétibles ;
Que la société Néressis supportera enfin les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Mixad SAS et débouté la société Les Editions Néressis SAS de ses prétentions au titre de l'atteinte à la marque verbale française « Pap De Particulier à Particulier » n° 1 518 035 et de la contrefaçon de la marque verbale communautaire « PAP » n° 06701973 ; statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déboute la société Les Editions Néressis de ses demandes au titre des agissements parasitaires imputés à faute à la société Webmastore SARL ainsi qu'en celles relatives à ses frais non répétibles et aux dépens ;
Condamne la société Les Editions Néressis SAS à verser à la société Mixad SAS la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente