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16/01/2015 | FRANCE | N°13/24880

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 janvier 2015, 13/24880


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 JANVIER 2015



(n° 2015- , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24880



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/05332





APPELANT



Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]



ReprésentÃ

© par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY





INTIMÉE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 JANVIER 2015

(n° 2015- , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24880

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/05332

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marine CHAMBOULIVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituant Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A la suite de plusieurs accidents du travail dont le dernier en date du 25 février 2002 a entraîné un traumatisme du genou droit M [T] [G] a été indemnisé par la CPAM de Seine Saint Denis.

Soutenant que cette dernière avait à tort refusé de l'indemniser des conséquences des lésions constatées par certificat médical du 24 avril 2002 se rattachant à l'accident du 25 février 2002, M [G] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le 28 mai 2003 le refus de prise en charge après expertise du docteur [B].

Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, au vu du rapport d'expertise du docteur [I] a également rejeté cette demande de prise en charge au delà du 12 octobre 2002 au titre de l'accident de travail du 25 février 2002. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 17 mai 2006 a été cassé par la Cour de cassation le 12 juillet 2007 et statuant sur renvoi après cassation la cour d'appel de Versailles a ordonné le 30 avril 2009 une nouvelle expertise afin de déterminer si les lésions invoquées le 24 avril 2002 étaient en lien avec les accidents du travail de 1978, 1989 et 2002 . Au vu du rapport déposé par le docteur [V] fixant la consolidation au 31 janvier 2003 et concluant que certaines lésions pouvaient être rattachées à l'accident du travail du 25 février 2002 mais que l'arthrose du genou relevait d'un état antérieur, la cour d'appel de Versailles par arrêt en date du 20 mai 2010 a dit que les lésions du genou droit médicalement constatées le 24 avril 2002, (lésion en anse de seau du ménisque externe, kyste poplité et rupture du ligament croisé antéro-externe), devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle.

Contestant les conditions de sa prise en charge par la Caisse en exécution de cette décision, M [G] a sollicité la condamnation de la CPAM de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M [G] de l'ensemble de ses demandes en retenant que l'attestation de l'Agent comptable établissait que M [G] a bien perçu la somme de 9 799,38 euros au titre des indemnités journalières calculées en vertu de la législation applicable aux risques professionnels soit 6 625,26 euros pour la période du 26 février au 15 octobre 2002, date de la consolidation initiale contestée par l'appelant, et 3 174,12 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant reporté la date de la consolidation au 31 janvier 2003 et que M [G] ne démontrait pas que le report de la date de la consolidation au 31 janvier 2003 aurait eu une incidence sur le taux de déficit fonctionnel permanent de nature à lui ouvrit droit à une rente majorée.

M [G] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 12 juin 2014 il demande à la cour d'infirmer le jugement et au visa de l'article 1382 du code civil de condamner la CPAM de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la CPAM ne justifie ni de la notification de ses droits et de sa prise en charge, ni du versement de la somme de 9 799,68 euros qu'il n'a jamais perçue, ni du calcul opéré et que l'attitude de la Caisse lui a causé un préjudice certain puisqu'il s'est retrouvé sans ressources en l'absence de versement de ses indemnités journalières et a dû initier des procédures qui ont duré plus de sept ans alors en outre que les conséquences des séquelles de l'accident devaient entraîner une révision de sa rente et qu'il a subi enfin un important préjudice moral.

Dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2014 la CPAM de Seine Saint Denis sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que seule la dernière expertise confiée à M [V] a rattaché l'arrêt de travail du 24 avril 2002 aux accidents antérieurs en fixant la consolidation au 31 janvier 2003 et qu'elle a exécuté la décision de la cour d'appel en date du 20 mai 2010 en procédant les 23, 24 mai et 28 juillet 2011 à la régularisation du dossier de M [G] qui avait reçu en son temps la somme de 6 625,26 euros en 2002 correspondant à la consolidation initialement fixée au 15 octobre 2002 ;

que l'attestation de son Agent comptable soumis aux règles de la comptabilité publique fait foi et que M [G] ne démontre pas que la Caisse lui est redevable d'une somme quelconque ;

qu'enfin le réexamen éventuel de l'incidence du report de la date de consolidation sur le taux de son incapacité permanente partielle relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l'incapacité en application des dispositions de l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale et M [G] ne justifie pas avoir saisi la caisse ou le tribunal du contentieux de l'incapacité, d'une demande de revalorisation de son taux d'incapacité permanente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'il appartient à M [G] de démontrer la faute de la CPAM de Seine Saint Denis dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 mai 2010 ainsi que les préjudices en résultant et dont il sollicite la réparation ;

que la cour relève qu'il ne peut être reproché à la CPAM de ne pas avoir réexaminé les droits à rente de M [G] , cette question qui n'a pas été jugée par la cour d'appel, relevant au surplus de la compétence exclusive du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité en application des dispositions de l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale ;

qu'il résulte de l'attestation de l'Agent Comptable de la CPAM que M [G] a perçu pour la période du 26 février 2002 au 15 octobre 2002 et antérieurement à la décision de la cour d'appel de Versailles la somme de 6 625,26 euros, pour la période du 16 octobre au 30 novembre 2002, la somme de 1391,94 euros les 23 et 24 mai 2011 et le 28 juillet 2011 la somme de 1822,18 euros, ces versements étant corroborés par les 'image décompte' des données informatiques faisant état de paiements à hauteur de la somme de 7 977,50 euros au 23 mai 2011 et de la somme de 1 822,18 euros au 28 juillet 2011 ainsi que par 'la capture écran' du dossier de M [G] mentionnant la période totale de prise en charge au titre de l'accident du travail du 25 février 2002 soit du 26 février 2002 au 31 janvier 2003 ;

que les relevés de compte bancaires fournis par M [G] ne permettent pas de contester utilement le versement de ces sommes à défaut notamment de pouvoir déterminer la cause des versements effectués par la CPAM au bénéfice de son assuré figurant sur les dits décomptes annotés de façon manuscrite ;

que la cour relève également que contrairement à ce que soutient M [G] la CPAM de Seine Saint Denis lui a notifié le 9 mai 2011 l'accord de prise en charge des lésions constatées le 24 avril 2002 suite à l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2010 ;

que si la cour constate que près d'une année s'est écoulée entre la décision de la cour d'appel de Versailles et la notification de sa prise en charge par la CPAM à M [G], ce dernier, qui soutient uniquement l'absence de tout règlement, ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice lié au retard de paiement ;

que le jugement qui a débouté M [G] de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M [T] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/24880
Date de la décision : 16/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/24880 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-16;13.24880 ?
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