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15/01/2015 | FRANCE | N°14/02682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 janvier 2015, 14/02682


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 Janvier 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02682 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section encadrement RG n° 10/00166



APPELANT

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Karole SAMOUN BULOURDE, avocat a

u barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 163



INTIMEES

Me [X] [Z] (SCP [X]) - Mandataire liquidateur de la GIE CIRCLE PRINTERS SERVICE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 Janvier 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02682 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section encadrement RG n° 10/00166

APPELANT

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Karole SAMOUN BULOURDE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 163

INTIMEES

Me [X] [Z] (SCP [X]) - Mandataire liquidateur de la GIE CIRCLE PRINTERS SERVICE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Olivier SEBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

Me [E] [J] - Mandataire liquidateur de la GIE CIRCLE PRINTERS SERVICE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Olivier SEBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

UNEDIC AGS-CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le Groupe Queberor Europe a été racheté par un fonds d'investissement néerlandais HHBV en mai 2008.

La raison sociale de l'entreprise est devenue Circle Printers France dont l'effectif avoisine les 2 000 salariés.

M. [B] [D] a été embauché sous contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 par le Groupe Quebecor, en qualité de directeur grands comptes niveau 1 A statut cadre. Sa rémunération brute annuelle s'est établie en dernier lieu à 78 000 €, comprenant une partie fixe et une partie variable.

Convoqué le 5 janvier 2009 à un entretien préalable fixé le 14 janvier suivant, M. [D] a été licencié pour motif économique le 19 janvier 2009, renouvelée le 13 février 2009, faute pour le salarié d'avoir retiré le courrier postal et ayant refusé une remise en mains propres.

Le 18 février 2009, M. [D] a retourné à l'entreprise le formulaire de congé de reclassement.

Le 22 février 2011, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire puis mise en liquidation le 6 octobre 2011, par le tribunal de commerce de Meaux qui a désigné la Selarl Garnier, Guillouet et la SCP Angel co-liquidateurs.

Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Meaux d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec la garantie des Ags. A titre reconventionnel, les liquidateurs ont réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 6 février 2014, le conseil des Prud'Hommes a débouté les parties de toutes leurs demandes et laissé au salarié la charge des dépens éventuels.

M. [D] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.

Contestant la réalité du motif économique, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et et les critères d'ordre du licenciement, M. [D] demande de voir fixer au passif de la liquidation du GIE Circle Printers Service, la somme de 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la garantie de Ags.

Les liquidateurs et les Ags concluent à la confirmation du jugement déféré, en conséquence au débouté de M. [D] et à sa condamnation à payer aux liquidateurs la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les Ags rappellent le cas échéant les limites de leur garantie légale.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 2 décembre 2014, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION :

En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, ' le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.

Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si :

- les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ;

- le reclassement du salarié est impossible.

En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant.

A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement du 19 janvier 2009 fait état des difficultés économiques de le GIE Circleprinters Service ( résultat d'exploitation dégradé depuis plusieurs années, passé de - 13 502 k€ en 2006 à - 41 789 k€ en 2007 sans amélioration constatée en 2008, diminution des ventes nettes passant de 372 953 k€ en 2006 à 340 645 k€ en 2007 et 2008), l'ensemble de ses résultats s'expliquant par l'effondrement du marché de l'imprimerie en Europe et en France, où depuis la décennie 2000, le chiffre d'affaires s'est tassé de plus de 10% et le secteur a perdu 230 entreprises et près e 16 600 salariés en six ans. Le même courrier ajoute que cette situation a conduit l'entreprise à se réorganiser de manière à réduire l'offre d'impression sur le marché en arrêtant l'activité des usines les plus obsolètes et les moins rentables. Cela a abouti à regrouper les structures commerciales de Circle Printers France au sein du GIE Circle printers services, dontles frais sont supportés par toutes les usines du groupe, en conséquence de quoi, la réduction du nombre de sites de production a pour effet de faire supporter le poids des structures transversales par un plus petit nombre d'usines et donc d'aggraver leur poids relatif dans l'exploitation de chaque usine.

L'employeur en conclut que la réduction du périmètre du Groupe implique une adaptation de son organisation commerciale et une concentration du nombre d'interlocuteurs au sein de l'entreprise conduisant à la suppression de la fonction 'grands comptes' en tant que fonction spécifique et à celle du poste d'un poste directeur. L'objectif annoncé par l'employeur étant de préserver la compétitivité des différentes sociétés dupportant le poids des frais commerciaux et de support.

Il ressort des débats que les difficultés économiques invoquées par l'employeur au soutien de la lettre de licenciement sont établies par les documents poroduits aux débats (Rapports annuels 2009 et 2010 du Groupe élaboré par Deloitte, extraits des bilans de nombreuses sociétés du groupe, fermeture des sociétés La Loupe et Imprimerie Blois ) qui attestent de la restructuration nécessaire au niveau mondial et européen, du groupe pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par ce secteur d'activité et qui atteignent le GIE.

La cour relève que ces difficultés ont perduré pour aboutir, en 2011, soit deux ans après le licenciement de M. [D] , à la mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire de nombreuses autres sociétés du groupe selon les extraits des journaux d'annonces légales produits aux débats (Sa Circleprinters France, Sas Routage Torcy, Sa Interbrochage, Imprimerie alsacienne;....).

La réalité des difficultés économiques et de la restructuration en vue d'améliorer la compétitivité invoquées, est établie.

Il convient en conséquence d'admettre, au vu de ces éléments sérieux et suffisants, que la suppression d'un poste de directeur grand comptes, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par le salarié, découle directement des difficultés économiques et de la retructuration qu'elles ont exigée, sans que sa pertinence puisse être remise en cause par des embauches ultérieures mêmes proches dans le temps du licenciement de M. [D] , dès lors que celles-ci concernent des postes de gestionnaires d'affaires opérationnels, de statut inférieur et qu'elles apparaissent compatibles avec le projet de réorganisation mené par l'employeur.

Aucun des éléments produits aux débats, y compris la copie de la carte de visite d'[W] [V] mentionnant sa qualité de gestionnaire grands comptes, ne permettent de démentir le fait que la réorganisation engagée a conduit à la suppression du poste de M. [D] qui n'a pas été remplacé.

Par ailleurs, par mail en date du 20 novembre 2008, il n'est pas sérieusement contesté que l'employeur a adressé à diverses sociétés du groupe le profil de divers salariés susceptibles de reclassement, dont celui de M. [D], en tant que vendeur, directeur grands comptes, âgé de 63 ans justifiant d'une ancienneté de 7 ans. Il n'apparaît pas que ces sociétés aient répondu à cette sollicitation avant qu'intervienne le licenciement, les courriers en réponse, négatifs, produits aux débats étant datés de mai 2009 au plus tôt.

Cependant, M. [D] , qui n'a pas répondu à la demande de curriculum vitae de son employeur formée par mail le 16 décembre 2008, ne saurait lui reprocher de n'avoir pas procédé à une recherche de reclassement plus précise, mettant en évidence des caractéristiques autres que celles en lien avec la fonction exercée au sein du GIE. Par ailleurs, il n'a pas davantage réagi à la proposition de l'employeur concernant deux postes d'ouvrier disponibles au sein de la société Circleprint France.

Enfin, M. [D] a adhéré le 18 février 2009 au congé de reclassement proposé. Le 24 avril 2009, l'employeur lui a adressé un courrier relevant la décision unilatérale du salarié de suspendre l'exécution de ce congé durant le mois de mai 2009, en s'interrogeant sur le possible abandon par le salarié du bénéfice de ce congé.

Il ressort de tout ce qui précède que le GIE a procédé à une recherche personnalisée, loyale et sérieuse en vue du reclassement de son salarié qui s'est avérée vaine que ce soit au sein du GIE qu'au sein de toute autre société du groupe, en France et à l'étranger.

En dépit de l'absence au sein de l'entreprise d'un dispositif de gestion prévisionnel des emplois et des compétences (GPEC) au sens de l'article L2242-15 du code du travail, qui est sans influence sur l'appréciation du bien fondé du licenciement pour motif économique de M. [D] il se déduit de ce qui précède que le licenciement de M. [D] pour motif économique est justifié.

Enfin, l'article L1233-7 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L1233-5, soit les charges de famille, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation des salariés et leur chance de réinsertion et les qualités professionnelles.

Ce texte, contrairement à l'article L1233-5, n'impose pas à l'employeur de définir les critères retenus ni de fixer un ordre des licenciements soumis à la consultation des représentants du personnel.

En l'espèce, il apparaît que le GIE Circleprinters Service comptait deux postes de directeurs grands comptes, que l'autre poste était occupé par M. [I], né en 1956, engagé par le GIE Circleprinters Service, le 14 septembre 1998 et qu'en conséquence, a été licencié M. [D] , né en 1945, qui était le salarié le moins ancien pour avoir été embauché le 11 mars 2002 et le plus âgé des deux..

Les éléments produits aux débats permettent de conclure que l'employeur a pris en compte les critères visés par l'article L1233-5.

Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [D] pour motif économique est bien fondé.

M. [B] [D] ne peut donc qu'être débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes se dispositions

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] à payer à la Selarl Garnier et Guillouet et à la SCP Angel et Hazane la somme de 1 000 €

Le déboute de sa demande de ce chef

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/02682
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/02682 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;14.02682 ?
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