La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2015 | FRANCE | N°13/18898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 13 janvier 2015, 13/18898


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 JANVIER 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18898



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2013 -Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-13-000147





APPELANTS



Madame [E] [V], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [Q] [V

] décédé

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Giuseppe G...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18898

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2013 -Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-13-000147

APPELANTS

Madame [E] [V], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [Q] [V] décédé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0466

Monsieur [T] [V], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [Q] [V] décédé

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assisté de Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0466

Madame [X] [V], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [Q] [V] décédé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0466

Madame [U] [V], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [Q] [V] décédé

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0466

Madame [S] [V], pris tant en son personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [Q][V] décédé.

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0466

Madame [A] [V], représentée par sa mère, Mme [L] [J] épouse [V], prises tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières de Monsieur [Q] [V] décédé

[Adresse 7]

ALGERIE

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0466

INTIMÉE

Madame [B] [K] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 2] France

Représentée par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 29

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement prononcé le 14 août 2013 par le tribunal d'instance de Pantin, qui, saisi sur assignation délivrée le 29 janvier 2013 à Mme [B] [K], épouse [V], à la requête de Mlle [U] [V], Mlle [E] [V], M. [T] [V], Mlle [X] [V], Mlle [S] [V], Mlle [A] [V] et M. [Q] [V] aux fins voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 3], mis à la disposition de M. [T] [V] et son épouse, Mme [B] [K], et dont ils sont propriétaires, ordonner son expulsion, la voir condamner à leur payer une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 1 196 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a :

- constaté l'existence d'un prêt à usage entre l'indivision [V] et Mme [K] portant sur l'appartement en cause,

- débouté [U], [E], [T], [X], [S], [A] et [Q] [V] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné [U], [E], [T], [X], [S], [A] et [Q] [V] à verser à Mme [K] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement le 1er octobre 2013 par Mlle [U] [V], Mlle [E] [V], M. [T] [V], Mlle [X] [V], Mlle [S] [V], chacun pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [Q] [V], ainsi que par Mlle [A] [V], représentée par sa mère, Mme [L] [J], épouse [V], prises tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières de M. [Q] [V], ;

Vu les conclusions signifiées le 18 avril 2014 par Mlle [U] [V], Mlle [E] [V], Mlle [X] [V], Mlle [S] [V], chacun pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [Q] [V], ainsi que par Mlle [A] [V], représentée par sa mère, Mme [L] [J], épouse [V], prise tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières de M. [Q] [V], qui prient la cour de ;

- débouter Mme [B] [K], épouse [V] de ses demandes,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejeté la fin de non recevoir invoquée par Mme [B] [K], épouse [V],

- constater que Mme [B] [K], épouse [V], est occupante sans droit ni titre, qu'elle a été avisée de l'intention de l'indivision propriétaire de récupérer l'appartement par sommation de quitter les lieux des 21 et 23 mai 2012,

- en tant que de besoin, constater la nullité du prêt consenti par erreur, sans cause ou sur une fausse cause en 2001 à des emprunteurs qui ont empêché l'accomplissement de la condition censée y mettre un terme,

- ordonner l'expulsion de Mme [B] [K], épouse [V], et de tout occupant de son chef, passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [B] [K], épouse [V], outre aux dépens, au paiement de la somme de 21 600 euros au titre des indemnités d'occupation déjà écoulées du 31 août 2012 au 31 mars 2014, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1200 euros à compter du 1er avril 2014 jusqu'à la libération des lieux et des sommes de 1 200 euros et 1 500 euros pour leurs frais hors dépens respectivement de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions signifiées le 20 février 2014 par Mme [B] [K], épouse [V], intimée et appelante à titre incident, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que l'appartement constitue le domicile conjugal et le logement familial depuis 2001, qu'elle est titulaire d'un droit et d'un titre à occuper gratuitement le logement, que le besoin d'occuper le logement avec ses trois enfants est toujours existant, que les appelantes ne peuvent obtenir la restitution du logement prêté qu'en démontrant un besoin pressant et imprévu de le récupérer et qui doit primer sur le sien, dire qu'elles ne démontrent nullement que le consentement de leur père a été vicié au moment de la conclusion du prêt à usage, en conséquence :

- débouter Mlle [U] [V], Mlle [E] [V], Mlle [X] [V], Mlle [S] [V] et Mlle [A] [V] de leurs demandes,

- dire qu'elle ne peut être expulsée,

- dire qu'elle ne peut être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation, le prêt à usage étant gratuit,

- condamner solidairement Mlle [U] [V], Mlle [E] [V], Mlle [X] [V], Mlle [S] [V] et Mlle [A] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et celle de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,

- à titre subsidiaire,

* infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'ordonnance de non conciliation du 25 juillet 2012 n'était pas opposable à l'indivision [V] et dire que cette ordonnance lui confère un droit à occuper à titre gratuit le logement durant toute la procédure de divorce,

* dire que cette ordonnance leur est opposable compte tenu de la qualité de co-indivisaire de M. [T] [V] et que cette opposabilité ne constitue pas une atteinte au droit de propriété des co-indivisaires, compte tenu de ce qu'elle attribue provisoirement la jouissance du logement,

* en conséquence, débouter Mesdames [V] de l'intégralité de leurs demandes, dire qu'elle pourra rester dans l'appartement durant toute la procédure de divorce sans être tenue de régler une indemnité d'occupation et condamner solidairement Mlle [U] [V], Mlle [E] [V], Mlle [X] [V], Mlle [S] [V] et Mlle [A] [V] à verser une amende de 3 000 euros pour procédure abusive et à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette procédure abusive,

- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, la dispenser de régler une indemnité d'occupation, débouter Mesdames [V] de leur demande d'indemnité d'occupation de 1 200 euros à effet rétroactif au 1er septembre 2012 et en tout état de cause, si une indemnité d'occupation devait être décidée, dire que cette indemnité serait due par M. [T] [V],

- en tout état de cause, condamner solidairement Mlle [U] [V], Mlle [E] [V], Mlle [X] [V], Mlle [S] [V] et Mlle [A] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais hors dépens d'appel et la somme de 1 500 euros pour ceux de première instance ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2014 par le conseiller de la mise en état, qui a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [T] [V] ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 octobre 2014 ;

Considérant qu'en 2001, M. [Q] [V] et Mme [W] [O], son épouse, ont laissé l'usage à leur fils, [T] [V], et à l'épouse de celui-ci, Mme [B] [K], un appartement situé [Adresse 3], dans l'attente de trouver un autre logement ; qu'aux dires des parties, les occupants devaient assurer le règlement des charges de copropriété et des taxes afférentes au bien ;

Qu'au décès de Mme [W] [O], épouse [V], survenu le [Date décès 1] 2002, ses enfants, dont M. [T] [V], sont devenus titulaires de la moitié de le propriété de cet appartement ; que M. [Q] [V], usufruitier de la totalité et nue-propriétaire de la moitié, a fait donation de la moitié de sa part de nue-propriété à ses filles [U], [E], [X], [S] et [A] et à son fils [T] ;

Que Mesdames [U] [V], [E] [V], [X] [V], [S] [V] et Messieurs [T] [V] et [Q] [V] ont fait signifier les 21 et 23 mai 2012 à M. [T] [V] et à Mme [B] [K] une sommation de quitter les lieux au plus tard le 31 août 2012 ;

Qu'en cours d'instance d'appel, M. [Q] [V] est décédé de sorte que les appelantes ainsi que M. [T] [V] sont devenus propriétaires en indivision de l'appartement litigieux ;

Sur la procédure,

Considérant que Mme [B] [K], épouse [V], soulève l'irrecevabilité de la demande des appelantes tendant à voir obtenir la nullité du prêt à usage pour vice du consentement, comme étant prescrite et nouvelle en appel ;

Considérant que les appelantes rétorquent que les moyens et fondements juridiques qu'elles invoquent tendent aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance et que la prescription quinquennale n'a commencé à courir que le 17 juin 2008, alors qu'elles ont introduit leur action le 29 janvier 2013 avant l'expiration du délai de prescription ;

Mais considérant que les appelantes, en demandant à la cour de 'constater la nullité du prêt consenti par erreur', ont formé une demande nouvelle en appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles formées en première instance ; que cette demande est donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans qu'il soit utile d'examiner si elle est atteinte par la prescription ;

Considérant que Mme [B] [K] prétend que la demande des appelantes tendant à voir prononcer la résiliation du prêt à usage pour non respect des obligations des emprunteurs est irrecevable comme étant nouvelle en appel ;

Mais considérant que la demande des appelantes en première instance ayant pour objet de voir constater l'occupation sans droit ni titre de l'appartement litigieux par Mme [B] [K], elles réitèrent cette demande en appel et ne sollicitent pas la résiliation du prêt à usage, contrairement à ce qui est prétendu par Mme [B] [K] ;

Qu'en outre, elles sont recevables à invoquer des moyens nouveaux à l'appui de leur demande en application de l'article 563 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme [B] [K] soutient encore que les demandes des appelantes sont irrecevables car elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non conciliation, qui lui a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal constitué par l'appartement litigieux ;

Mais considérant que les appelantes n'étant pas partie à la tentative de conciliation entre les époux [T] [V] et [B] [K], les mesures provisoires prises dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation n'ont pas l'autorité de la chose jugée à leur égard ;

Qu'hormis les points ci-dessus tranchés, la recevabilité des demandes des appelantes en tant que co-indivisaires de l'appartement litigieux, n'est pas discutée ;

Sur le fond,

Considérant que les appelantes soutiennent que le prêteur est en droit de mettre fin au prêt d'une chose d'un usage permanent, lorsqu'aucun terme prévisible n'a été convenu ou lorsqu'il n'existe aucun terme naturel, que la condition de l'obtention du relogement de l'emprunteur dépend de la volonté d'une des parties contractante et aussi de celle d'un tiers et que le relogement de Mme [K] est une condition impossible ;

Qu'elles ajoutent que l'intimée ne justifie de recherches de relogement qu'à compter de l'année 2012, que les dispositions de l'article 1888 du code civil ne s'imposent aux parties qu'à la condition que les parties aient voulu s'y soumettre, que l'obligation à la charge des occupants de régler les charges de copropriété n'a été que partiellement respectée et que les obligations de M. [T] [V] à l'égard de son épouse lui sont personnelles ;

Que Mme [K], épouse [V], réplique en substance que le prêt à usage conclu oralement prévoyait comme terme le relogement des époux [V], que les parties ont ainsi déterminé la durée du prêt, que son besoin et celui des enfants communs d'occuper le logement litigieux n'a pas cessé, que les prêteurs ne justifient pas d'un besoin pressant ou imprévu de reprendre les lieux ;

Considérant que la qualification de prêt à usage, retenue par le premier juge pour qualifier la mise à disposition du logement litigieux aux époux [V], n'est pas remise en cause en appel ;

Que les parties s'entendent pour dire que ce prêt à usage conclu verbalement a été consenti par M. [Q] [V] et son épouse au profit de M. [T] [V], leur fils, et de Mme [B] [K], épouse [V], pour pourvoir à leur besoin de logement dans l'attente d'un relogement ;

Qu'ainsi le relogement des emprunteurs constitue le terme convenu entre les parties, même si ce terme ne pouvait être exactement défini quant au moment de sa réalisation ;

Que la circonstance que les époux [V] n'ont pas trouvé à se reloger soit par manque de diligence de leur part, soit en raison de difficultés objectives au regard de leurs ressources et des possibilités du marché locatif, s'analyse en l'absence de réalisation du terme convenu et n'a pas pour conséquence l'inexistence du terme ; qu'il ne peut pas davantage en être tiré que le terme prévu constitue une condition impossible, alors que Mme [B] [K] s'est vue reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable par décision du 22 novembre 2012, contrairement à ce qu'affirment les appelants ;

Que d'ailleurs, il n'est pas prétendu qu'avant 2012, les prêteurs se sont prévalu du caractère imprévisible, aléatoire ou impossible à réaliser du terme pour vouloir mettre fin au prêt à usage ;

Qu'en application des articles 1888 et 1889 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, mais que s'il survient néanmoins au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, le juge peut obliger l'emprunteur à la lui rendre ;

Que, s'agissant d'un prêt à usage verbal, les parties n'ont pu déroger aux dispositions du code civil régissant un tel prêt et les appelants n'allèguent, ni ne démontrent en appel avoir un besoin pressant et imprévu de reprendre le bien prêté ;

Que, dés lors, les appelants ne sont pas en droit de révoquer le prêt à usage portant sur le logement litigieux où elle loge avec ses enfants ;

Qu'il n'est de surcroît pas indifférent à cet égard d'observer que :

- la première sommation de quitter le logement litigieux a été délivrée à M. [T] [V] et à Mme [B] [K] par les co-indivisaires [V], dont M. [T] [V] lui-même, le 21 mai 2012 alors que M. [T] [V] a été assigné le 7 mars 2012 par son épouse devant le juge aux affaires familiales en tentative de conciliation,

- M. [T] [V] s'est également de façon révélatrice associé aux autres co-indivisaires [V] dans l'action qu'ils ont engagé contre Mme [B] [K] pour la voir déclarer sans droit ni titre sur le logement litigieux et ordonner son expulsion, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal constitué par le logement en cause a été attribuée Mme [B] [K] ;

Qu'enfin les appelantes allèguent les défaillances des occupants dans le paiement des charges de copropriété ou pour faire cesser le besoin du logement prêté, mais n'en tirent pas la conséquence juridique dès lors qu'elles ne sollicitent pas la résiliation judiciaire du prêt pour inexécution par les emprunteurs de leurs obligations ;

Qu'il s'ensuit que, le jugement devant être confirmé, les appelantes seront déboutés de leurs demandes ;

Considérant que les appelantes ont pu procéder à une inexacte appréciation de leurs droits sans laisser dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de les condamner à une amende civile, ni davantage d'allouer à Mme [K] des dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi du fait de la procédure engagée contre elle ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, les appelantes supporteront les dépens d'appel, seront déboutées de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront, en outre, condamnées en application de ce texte à payer à Mme [B] [K], épouse [V], la somme de 2 500 euros pour compenser ses frais hors dépens exposés en appel ;

Que le premier juge a justement arbitré le montant de l'indemnité pour frais d'instance allouée à Mme [K], épouse [V] ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande des appelantes tendant à voir constater la nullité du prêt à usage,

Ecarte la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

Pour le surplus,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute [B] [K], épouse [V], de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Mlle [U] [V], Mlle [E] [V], Mlle [X] [V], Mlle [S] [V], ainsi que par Mlle [A] [V], représentée par sa mère, Mme [L] [J], épouse [V], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [B] [K], épouse [V], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute demande autre ou incompatible avec les motifs ci-dessus exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/18898
Date de la décision : 13/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°13/18898 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-13;13.18898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award