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13/01/2015 | FRANCE | N°13/05365

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 13 janvier 2015, 13/05365


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 13 JANVIER 2015



(n°2015/ 12 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05365



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 12/01464





APPELANTS



Monsieur [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



et



Madame [L]

[X]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistés par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

(n°2015/ 12 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05365

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 12/01464

APPELANTS

Monsieur [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

et

Madame [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistés par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276

INTIMÉE

Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, et par Madame Déborah TOUPILLIER greffier présente lors de la mise à disposition.

**********

Le 22 mars 2010, les consorts [X] ont contracté auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS une assurance garantissant notamment le vol pour un véhicule CLIO.

Monsieur [W] [X] a déclaré le vol de ce véhicule survenu à son domicile le 28 janvier 2011. Il a ensuite déclaré le vol à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, en qualité d'assureur, et lui a adressé un état descriptif relatif à l'état du véhicule et aux circonstances du vol.

Monsieur [X] a précisé dans ce document que la carte grise du véhicule était au nom de sa mère, Madame [L] [X] [H], et que le véhicule avait été acquis à l'état neuf et payé en espèces pour un prix de 15.500 euros le 30 août 2010 auprès d'un particulier.

Après enquête diligentée par la société d'assurances, il apparaissait que le véhicule avait été gravement accidenté le 24 décembre 2009 et déclaré épave, et qu'aucun élément n'a permis ensuite de mettre en évidence une remise en état du véhicule.

La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a refusé de garantir le sinistre aux motifs que le véhicule n'avait pas été réparé et mis en conformité depuis un accident survenu le 24 décembre 2009 et que les assurés ne justifiaient pas de sa valeur, ayant déclaré l'avoir acquis en espèces.

Par acte du 24 novembre 2011, Monsieur [W] [X] et Madame [L] [X] ont assigné la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY qui, par jugement du 21 février 2013, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 18 mars 2013, Monsieur et Madame [X] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 21 octobre 2014, ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à leur payer les sommes de 13.547 euros au titre de l'indemnisation de la valeur de remplacement de leur véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2011, outre 20 euros par jour à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance à compter du 28 février 2011 et jusqu'à parfait règlement de l'indemnisation, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le Tribunal, et 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 août 2014, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation à titre reconventionnel des consorts [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de surseoir à statuer sur les demandes formulées par appelants et de désigner un expert qu'il lui plaira.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2014.

CE SUR QUOI, LA COUR

- Sur la garantie

Considérant que Monsieur et Madame [X] soutiennent que la preuve de la remise en état du véhicule, après son éventuel classement en VEI le 24 décembre 2009, est suffisamment rapportée notamment par l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation le 30 août 2010 au nom de Madame [X];

Qu'au surplus, ils précisent que la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque fausse déclaration sur l'état du véhicule volé et en concluent que la compagnie d'assurances, en ne les indemnisant pas dans des délais normaux, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice matériel et préjudice de jouissance;

Considérant que la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS répond qu'aucun document n'a pas pu être présenté attestant du bon état du véhicule au moment de son acquisition puis de son vol de telle sorte que la valeur de remplacement du véhicule a été chiffré à 0 euro, qu'en effet, ni la facture ni l'attestation du garage RENAULT PELLEPORT ne sont en mesure de fournir des informations concernant une remise en état de ce véhicule;

Considérant que l'assureur ne conteste pas sa garantie mais estime que , pour fixer l'indemnisation, la valeur du véhicule ne peut être prouvée, qu'en effet, accidenté le 24 décembre 2009, le véhicule a fait l'objet d'un classement au fichier des véhicules économiquement irréparables et que les consorts [X] n'établissant pas avoir fait effectuer les réparations nécessaires, cette valeur est nulle;

Considérant que si l'autorité préfectorale a adressé le 30 août 2010 le certificat d'immatriculation du véhicule de sorte qu'il ne peut plus être considéré comme classé au titre de VEI, les consorts [X] ne démontrent pas pour autant , par attestations notamment du vendeur ou relevés bancaires, le prix d'achat de ce véhicule de sorte qu'à défaut de disposer d'éléments suffisants, la valeur de l'état du véhicule au moment du vol n'est pas établie;

Que le véhicule ayant été volé, aucune expertise autre que sur dossier n'est possible, celle-ci n'étant pas cependant envisageable compte tenu , d'une part, de ce que les cartes de démarrage ayant été déprogrammées aucune information sur l'historique de l'état du véhicule ne peut être apportée, les documents disponibles relatifs à son entretien récent étant, par ailleurs, de très faible intérêt, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré;

- Sur la résistance abusive

Considérant que Monsieur et Madame [X] soutiennent que la mise en cause infondée, gratuite et sans preuve de leur probité morale a constitué pour eux une agression grave ayant engendré un préjudice moral important, qu'ils en concluent que le refus de l'assureur de remplir ses obligations contractuelles et de les indemniser constitue une résistance particulièrement abusive;

Considérant que la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS répond que Monsieur et Madame [X] sont mal fondés en leur demande dans la mesure où, en l'absence de preuve de la valeur du véhicule, elle n'a pas à indemniser ses assurés;

Considérant que la cour confirmant le jugement déféré, aucune résistance abusive ne peut être constatée, les consorts [X] seront donc déboutés de ce chef;

-Sur l'article 700 du cpc

Considérant que l'équité commande de condamner les consorts [X] à payer la somme de 1 200 euros à l'AMM, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne les consorts [X] à payer la somme de 1 200 euros à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS , les déboute de leur demande à ce titre et les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions d le'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/05365
Date de la décision : 13/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/05365 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-13;13.05365 ?
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