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13/01/2015 | FRANCE | N°13/04018

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 13 janvier 2015, 13/04018


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 13 JANVIER 2015



(n°2015/ 11 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04018



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 11/14670





APPELANTE



Madame [J] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Corine RUIMY, av

ocat au barreau de PARIS, toque : D1649





INTIMÉE



SA MATMUT ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Pierre-Robert AKAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673




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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

(n°2015/ 11 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04018

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 11/14670

APPELANTE

Madame [J] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Corine RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1649

INTIMÉE

SA MATMUT ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Robert AKAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, et par Madame Déborah TOUPILLIER, greffier présente lors de la mise à disposition.

Mme [J] [Q] était propriétaire d'un véhicule de marque BMW M3, immatriculé [Immatriculation 1] et assuré depuis le 14 décembre 2009 auprès de la MATMUT.

Le 4 mai 2010, elle a porté plainte auprès des services de police pour des faits de dégradation volontaire et vol à l'intérieur de son véhicule entre le 30 avril et le 3 mai 2010 alors que celui-ci était stationné à son domicile pendant son séjour en week-end.

Le 5 mai 2010, Madame [Q] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté un expert, la société SEVT, qui a examiné le véhicule dans l'enceinte des Etablissements TERENCE CAR, dont le gérant est Monsieur [Q].

L'expert a remis son rapport le 20 mai 2010. Il a déclaré le véhicule économiquement irréparable, le prix de remplacement du véhicule étant évalué à 20.000 euros TTC et le prix de la remise en état à 21.476,57 euros TTC.

Le 1er juin 2010, la société MATMUT a proposé à Madame [Q] que celle-ci lui cède le véhicule pour la somme de 19.570 euros, soit 20.000 euros moins la franchise, et lui a déclaré qu'elle ne prendra pas en charge la somme des réparations supérieures à la valeur du véhicule. Toutefois, dans l'hypothèse où elle désirerait remettre en état son véhicule, la MATMUT a demandé à Madame [Q] de se rapprocher de l'expert qui avait examiné le véhicule pour surveiller l'avancement de la remise en état.

Par courrier en dae du 2 septembre 2009, Madame [Q] a répondu qu'elle souhaitait se faire rembourser la totalité du montant fixé par l'expert, faire réparer le véhicule par ses propres soins et prendre les frais d'expertise à son compte.

La société MATMUT lui a alors adressé un refus de garantie le 2 septembre 2010

Le 15 septembre 2010, Madame [Q] a mandaté un nouvel expert, Monsieur [E] [C], qui a examiné le véhicule en présence de l'assureur le 2 novembre 2010.

Le 28 octobre 2010, la société MATMUT a résilié unilatéralement tous les contrats de Madame [Q].

Le 14 décembre 2010, la société MATMUT a soutenu qu'en l'absence de preuve de la réalité du vol, elle ne prendrait pas en charge le sinistre.

Le 4 janvier 2011, Madame [Q] a transmis le rapport de son expert à son assureur et a demandé le règlement de l'indemnité.

La société MATMUT a répondu par un refus le 10 janvier 2011.

Madame [Q] a mis en demeure la société MATMUT, le 6 mars 2011, de faire application de son contrat d'assurance en cas de vol et dégradation de son véhicule.

Le 30 mars 2011, la société MATMUT a, à nouveau, refusé d'indemniser Madame [Q].

Par acte du 3 octobre 2011, Madame [J] [Q] a assigné la société MATMUT devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, par jugement du 18 décembre 2012, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la MATMUT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par déclaration du 27 février 2013, Madame [J] [Q] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 20 mars 2014, elle demande in limine litis à la cour de déclarer irrecevables les 24 pièces telles que listées par l'intimée aux termes de ses conclusions du 4 juin 2013 et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Elle demande, en outre, à titre principal de condamner la société MATMUT à lui verser les sommes de 19.750 euros, selon l'engagement contracté par courrier du 1er juin 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2010 ; 55.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices causés par sa mauvaise foi, son intention de nuire, sa résistance abusive et la résiliation abusive de tous les contrats souscrits par elle et sa famille, et 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2013, la société MATMUT sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [Q] dirigées contre elle et la condamnation de Madame [Q] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2014.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de rejet de pièces:

Considérant que Madame [Q] soutient que les 24 pièces listées aux conclusions d'intimée du 4 juin 2013 doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où le conseil de la société MATMUT n'a pas communiqué simultanément les pièces et les conclusions d'intimée;

Considérant que l'intimé ne réplique à cette demande ni pour contester la réalité des faits ni pour contredire les conséquences juridiques qui en sont tirées;

Considérant que la MATMUT, à qui le conseil de l'appelante avait déjà demandé par courrier du 13 juillet 2013 de lui communiquer en urgence les pièces mentionnées dans ses conclusions, ne rapporte pas la preuve d'une communication simultanée au dépôt de ses conclusions, que la sanction de ce manquement se trouve nécessairement dans le rejet des débats des 24 pièces mentionnées au bordereau de l'intimée;

Sur la garantie:

Considérant que Madame [Q] soutient qu'aux termes du contrat d'assurance , la MATMUT doit sa garantie en cas de vol, tentative de vol ou vandalisme du véhicule ou de ses éléments, qu'après avoir admis le principe de sa garantie et proposé le règlement de 19.750 euros TTC au titre de la réparation de l'intégralité de son préjudice dans son courrier du 1er juin 2010, la société MATMUT a eu un comportement contraire aux dispositions de la loi en opposant ensuite son refus de garantie;

Qu'en outre, l'appelante soutient que l'argument selon lequel la matérialité du vol ne serait pas établie est contestable puisqu'elle n'a opposé aucune objection suite au rapport de son expert, qu'elle a proposé une offre d'indemnisation pour ensuite se rétracter soudainement sans fournir aucune explication sur la remise en cause de la réalité du vol;

Considérant que la MATMUT répond que Madame [Q] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol et allègue qu'elle n'a aucun doute sur le caractère frauduleux de la déclaration de vol malgré l'expertise contradictoire dans la mesure où le démontage du véhicule n'a pas eu lieu dans la cour de son domicile mais au sein du garage;

Qu'en outre, la MATMUT expose que l'appelante est de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations puisqu'elle ne peut sans violer le principe indemnitaire obtenir une indemnité dépassant la valeur du véhicule et conserver en parallèle l'usage du véhicule;

Considérant qu'il appartient à l'assuré, qui sollicite la mise en oeuvre de la garantie pour vol, de prouver la réalité du vol lorsque celui-ci est contesté;

Considérant, en l'espèce, que le vol litigieux porte sur le vol des éléments intérieurs de l'habitacle;

Considérant que Mme [Q], dans sa déclaration de vol aux services de police, a précisé que le vol avait eu lieu alors que le véhicule avait subi des dégradations au niveau de la serrure côté gauche;

Considérant que l'expert mandaté par l'assureur n'a relevé aucune dégradation à cet endroit mais a noté que la vitre de la porte avant gauche avait été remplacée en première urgence;

Que l'expert désigné par Mme [Q] a contradictoirement relevé ,en présence des experts de la MATMUT ,qui ont procédé avec lui aux vérifications appropriées, que 'la vitre de porte avant gauche a été abaissée afin de simuler l'absence de la vitre après avoir été brisée', que , une fois fermée par télécommande, il est impossible d'ouvrir la porte gauche tant de l'intérieur que de l'extérieur mais que toutefois, 'la garniture de porte étant absente, il est très facile de soulever le bouton de condamnation électromagnétique de la porte avant et de procéder immédiatement à l'ouverture de la porte sans autre manipulation ou dégradation';

Qu' à cet égard, il est relevé que 'des traces de manipulations figurent sur ce montant et sont situées sous la garniture de porte avant gauche lorsque celle-ci est en place';

Qu'il s'en déduit que le bris de la vitre et l'absence de garniture de la porte ont permis d'accéder au système de tringlerie et donc de déverrouiller la portière malgré le système EWS, que la réalité de l'effraction et du vol est ainsi établie;

Considérant que la garantie de la MATMUT est donc acquise aux termes de la police et que celle-ci doit être condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 19 750 euros ,avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

Sur la résistance abusive:

Considérant que Madame [Q] soutient que son assureur l'a contrainte à agir en justice pour obtenir le paiement de l'indemnité puisque deux ans après le sinistre, aucune indemnité n'avait été versée;

Considérant que la société MATMUT répond qu'étant défaillante dans la preuve de la matérialité du vol, Madame [Q] ne peut obtenir le paiement d'une indemnité pour son sinistre;

Considérant que Mme [Q] ayant ,par une expertise contradictoire détaillée dans laquelle ont été impliqués les experts de l'assureur, fait la preuve de la réalité du vol dès le 2 novembre 2010, la MATMUT a commis à l'égard de son assurée une faute en lui refusant le 2 septembre 2010 sa garantie après l'avoir admise et fait une proposition de paiement le 1er juin 2010 à hauteur de la somme aujourd'hui demandée et en maintenant son refus par courrier du 14 décembre 2010, obligeant l'assurée a poursuive la mise en oeuvre de ses droits jusqu'au présent appel, que ces faits caractérisent une résistance abusive pour laquelle il sera alloué à Mme [Q] la somme de 5000 euros;

Sur la résiliation abusive:

Considérant que Madame [Q] soutient que la résiliation définitive de ses contrats au 1er janvier 2011, après plus de quinze années d'engagement avec son assureur, a été brutale, a mis sa famille dans une position délicate en matière d'assurance et démontre l'intention de nuire de son assureur, la société MATMUT;

Considérant que la société MATMUT répond qu'elle se fonde sur l'article L.113-12 du code des assurances et sur les articles 4 et 6 du contrat pour justifier son droit à résiliation sans abus à la date d'anniversaire du contrat et après respect des délais de préavis (lettre du 28 octobre 2010);

Considérant que ces résiliations ,intervenues à compter de l'expertise qui lui a été défavorable, doivent totalement être analysées dans le contexte du présent litige et des abus commis par l'assureur dans la gestion de celui-ci et apparaissent ainsi comme une forme de pression supplémentaire à l'encontre de son assurée, que compte tenu des graves conséquences que cet abus a pu avoir sur la protection des biens de l'assuré jusqu'à ce qu'il retrouve un nouvel assureur pour lui-même et sa famille, il lui sera accordé de ce chef une somme de 15000 euros;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité commande de condamner la MATMUT à payer à Mme [Q] la sommme de 3 000 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la MATMUT de ce chef

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire , rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Rejette des débats les pièces figurant au bordereau annexé aux conclusions de la MATMUT,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la MATMUT à payer à Mme [Q] au titre de l'indemnisation du véhicule 19 750 euros ,avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 5 000 euros pour résistance abusive , 15 000 euros pour résiliation abusive et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la MATMUT de ses demandes et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/04018
Date de la décision : 13/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/04018 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-13;13.04018 ?
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