La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2015 | FRANCE | N°13/24183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 08 janvier 2015, 13/24183


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 JANVIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24183



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2013 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 13/82842





APPELANT



Monsieur [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté et assisté de Me

Massimo BUCALOSSI, avocat au barreau de PARIS, toque: R167





INTIMÉ



L'URSSAF ÎLE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Assignation devant la cour d'appel en date du 14 mars 2014 contenant dénonciation d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24183

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2013 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 13/82842

APPELANT

Monsieur [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Massimo BUCALOSSI, avocat au barreau de PARIS, toque: R167

INTIMÉ

L'URSSAF ÎLE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assignation devant la cour d'appel en date du 14 mars 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 13 juin 2013, l'URSSAF de PARIS - RÉGION PARISIENNE a fait procéder en vertu de six contraintes émises entre le 21 décembre 1999 et le 13 juin 2002 à une saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [H] [C].

Celui-ci ayant contesté la mesure, soutenant que l'action en recouvrement desdites contraintes était prescrite, plus de cinq années s'étant écoulées depuis l'émission de la plus récente d'entre elles, par jugement du 16 décembre 2014, le juge de l'exécution de PARIS a :

- débouté M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné celui-ci à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné celui-ci aux dépens.

Monsieur [H] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2013.

Par dernières conclusions du 7 mars 2014 il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 13 juin 2013,

- condamner l'URSSAF à lui payer à les intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 17.017,54 euros rendue indisponible du fait de la saisie-attribution illicite et ce, à compter de la date de celle-ci, soit le 18 juin 2013,

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 108 euros en remboursement des frais qui lui ont été facturés par la SOCIETE GENERALE en raison de la saisie-attribution illicite,

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tenant à la dégradation de sa crédibilité financière vis-à-vis de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, entre les mains de laquelle la saisie-attribution illicite a été pratiquée,

- condamner l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales de PARIS - RÉGION PARISIENNE à lui rembourser les frais irrépétibles, d'un montant de 3.000 euros, qu'il a dû engager pour défendre ses droits.

Sur l'acte remis le 14 mars 2014 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, l'URSSAF ÎLE DE FRANCE n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant que Monsieur [C], qui soutient que la prescription d'une contrainte est de cinq ans eu égard à la nature de la créance, peu important selon lui qu'elle revête la forme d'un titre exécutoire dès lors que ce titre n'est pas un « jugement », ne justifie cependant en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que

- si, selon l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, ne sont applicables que jusqu'à l'obtention d'un titre exécutoire, après quoi est applicable un autre régime de prescription relatif au titre exécutoire lui-même,

- comportant tous les effets d'un jugement, la prescription de la contrainte était, avant la loi du 17 juin 2008, contrairement à ce qu'avance l'appelant, considérée comme trentenaire; si, désormais, l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution exclut explicitement la contrainte des titres exécutoires se prescrivant par dix ans, le premier juge a exactement retenu que les dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 lui étaient applicables, et qu'ainsi, lorsque le délai de trente ans était en cours à cette date, un nouveau délai de cinq ans courait à compter de celle-ci et qu'en l'espèce, il n'était pas expiré au 13 juin 2013, date de la saisie,

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, toutes les demandes contraires de Monsieur [C] ne pouvant qu'être rejetées,

Considérant que Monsieur [H] [C] qui succombe conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel,

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/24183
Date de la décision : 08/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/24183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-08;13.24183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award