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19/12/2014 | FRANCE | N°13/04044

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 19 décembre 2014, 13/04044


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 19 DECEMBRE 2014



(n° 2014- , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04044



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 11/06160





APPELANTES



Madame [T] [F] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2] / ALLEMAGNE



Représentée

par Me Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0046



Madame [J] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] / BELGIQUE



Représentée par Me Kenneth WEISSBER...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 19 DECEMBRE 2014

(n° 2014- , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04044

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 11/06160

APPELANTES

Madame [T] [F] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2] / ALLEMAGNE

Représentée par Me Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0046

Madame [J] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] / BELGIQUE

Représentée par Me Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0046

INTIMEES

Société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée de Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P429

Société KENYA AIRWAYS (ayant son établissement en France, [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7] / KENYA

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée de Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P429

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame [V] [L], présidente de chambre, chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame [V] [L], présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame [V] [L], présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[C] [E] épouse [X], domiciliée à [Localité 4] (Cameroun) a acheté au comptoir Air France de cette ville un billet d'avion aller-retour entre [Localité 4] et [Localité 5] (Chine) avec départ le 5 mai 2007 et escale à [Localité 7] (Kenya) en réglant le prix du billet pour partie avec des miles de sa carte « Flying Blue ». L'avion, un Boeing 737-800 appartenant à la compagnie Kenya Airways, s'est écrasé quelques minutes après son décollage en ne laissant aucun survivant.

Suivant actes d'huissier en date des 22 et 23 avril 2009, Mme [T] [X] et Mme [J] [X], filles de la victime, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Air France, la société Boeing Company et la société Kenya Airways, ainsi que la CFM International, Thalès Group et Thalès Avionic en indemnisation de leurs préjudices.

Par arrêt en date du 12 janvier 2011, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, a constaté le désistement des demanderesses à l'encontre des sociétés Thalès Group et Thalès Avionic et déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny compétent, retenant que la société Air France était intervenue en qualité de transporteur contractuel au sens de la Convention de Montréal et la société Kenya Airways en qualité de transporteur de fait.

Par ordonnance du 22 mars 2012, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement des demanderesses à l'encontre des sociétés CFM International et Boeing Company et la procédure s'est donc poursuivie à l'encontre seulement de la société Air France et de la société Kenya Airways.

Mme [T] [X] et Mme [J] [X] ont réclamé la condamnation solidaire de la société Air France et de la société Kenya Airways à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, soutenant que la question de la qualité de transporteur de ces deux sociétés avait déjà été tranchée, que le rapport d'enquête avait mis en lumière une faute manifeste de pilotage et qu'elles étaient les seules héritières de [N] [E] épouse [X].

Par jugement en date du 11 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la société Air France et la société Kenya Airways responsables à l'égard de [C] [E] épouse [X] des conséquences dommageables de l'accident d'aéronef survenu le 5 mai 2007, considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2011 n'avait d'autorité de chose jugée que sur la compétence mais retenant que la société Air France avait bien la qualité de transporteur contractuel. Il les a condamnées in solidum à réparer l'entier dommage, sans appliquer les limites de garantie de la convention de [Localité 6] en raison de l'absence de causes exonératoires et au regard des résultats de l'enquête concluant aux fautes de pilotage, et à verser à Mme [T] [X] et Mme [J] [X] la somme de 25.000 € à chacune au titre de leur préjudice moral, celle de 15.000 € au titre du préjudice moral de la victime, celle de 1.438,81 € au titre des frais d'obsèques et de transport et une somme équivalente à 1.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en vigueur à la date de sa décision au titre de la perte des bagages et effets personnels. Il a débouté Mme [T] [X] et Mme [J] [X] du surplus de leurs demandes, à l'exception de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Mme [T] [X] et Mme [J] [X] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 27 février 2013.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de la seule société Kenya Airways au profit de Mme [T] [X] et Mme [J] [X] mais a rejeté leur demande en paiement d'une provision ad litem.

--------------------

Mme [T] [X] et Mme [J] [X], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2014, demandent à la cour de :

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la société Air France et la société Kenya Airways responsables des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 mai 2007 à l'égard de [C] [E] épouse [X],

La réformer sur le quantum des indemnisations allouées et condamner solidairement la société Air France et la société Kenya Airways à leur payer les sommes suivantes :

Au titre du préjudice moral des concluantes, la somme de 50.000 € à chacune,

Au titre du préjudice matériel de la victime, la somme de 19.710 €,

Au titre du préjudice moral de la victime, la somme de 70.000 €,

Au titre des frais d'obsèques, de voyage et de séjour, la somme de 20.000 €,

Au titre du préjudice de perte d'espérance de vie de la victime, la somme de 150.000 €,

Au titre de la perte de secours et de subsides des filles, la somme de 100.000 €,

Au titre du préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce ou à titre subsidiaire au titre de la perte de chance pour ses héritières de percevoir un patrimoine plus important, la somme de 256.551 €,

Au titre de la perte des bagages, à répartir entre les ayants-droit, la contrevaleur en euros au jour de la décision de 1000 DTS,

Au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, la somme de 83.047,75 €,

Condamner la société Air France  et la société Kenya Airways à leur verser une somme de 25.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elles font valoir l'argumentation suivante :

Sur la responsabilité d'Air France en qualité de transporteur contractuel : deux décisions ont retenu cette qualité, l'arrêt de la cour du 12 janvier 2011 ayant autorité de chose jugée et le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 janvier 2013 en considérant que le seul document contractuel fourni était un document Air France mentionnant l'émission par Air France, la référence SKYTEAM et les conditions du vol sans mention des conditions IATA et MITA, de sorte que l'acheteuse n'avait pas été informée de la qualité d'alléguée d'Air France, à savoir d'agent de la société Kenya Airways ;

Sur la responsabilité des transporteurs et l'indemnisation intégrale : elle est incontestable en application de l'article 17 alinéa 1er de la Convention de [Localité 6] et de l'article 21 2° qui prévoit que le transporteur n'est pas responsable des dommages au-delà de 100.000 DTS s'il prouve qu'ils ne sont pas dus à une négligence ou à un acte ou une omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires ; or, au regard des conclusions du rapport d'enquête, l'équipage a perdu le contrôle de l'avion en raison d'un contrôle inapproprié des opérations, d'un manque de coordination entre les membres d'équipage, du non-respect des procédures de surveillance de vol et d'une confusion dans l'utilisation du pilote automatique, outre un décollage sans l'autorisation de la tour de contrôle, et la société Kenya Airways avait connaissance des lacunes du commandant de bord dans ses performances ; l'indemnisation doit donc être totale et sans limite ;

Sur la qualité à agir des demanderesses : elles agissent en qualité d'héritières de [C] [E] épouse [X] (filles de la défunte) en réparation des préjudices de celle-ci et à titre personnel en réparation de leurs propres préjudices ;

Sur les préjudices de [C] [E] épouse [X] : il convient de réparer le préjudice moral né de l'angoisse extrême de la passagère après le décollage et des souffrances subies entre le moment de l'écrasement de l'aéronef et le décès, présumé n'être intervenu qu'au moment de la découverte de l'avion, 40 heures plus tard ; doit également être réparée la perte d'espérance de vie qui constitue un préjudice distinct devant être évalué en tenant compte de l'âge de la victime (52 ans) et de son espérance de vie pendant encore 25 ans sur la base de 6.000 € par an ; le préjudice matériel est constitué par la perte de l'argent liquide qu'avait emporté la victime pour ses affaires en Chine, estimé à 19.710 €, et par la perte de valeur de son fonds de commerce calculé par un cabinet d'expertise sur la base des trois dernières années ;

Sur les préjudices propres des demanderesses : elles réclament réparation de leur préjudice moral (qui doit intégrer la dimension collective de la catastrophe, les difficultés d'identification du corps et le délai de rapatriement de la dépouille),des frais d'obsèques et de voyages et séjours sur place, de la perte des secours et subsides dont elles bénéficiaient de la part de leur mère, [T] étant encore étudiante en Allemagne au moment du décès, et de la perte de chance de percevoir un héritage plus important (si la cour ne retenait pas la perte du fonds de commerce) ; elles indiquent à cet égard qu'elles sont les seules héritières légitimes de leur père, décédé en 2011, qu'elles ont donc droit à 58% de sa part de communauté sur le fonds de commerce et qu'eu égard à la consistance du patrimoine commun des époux, il doit leur être alloué la totalité de l'indemnité à titre de provision sur leur part ;

Sur les frais engagés : ils sont justifiés par les factures d'avocats comprenant les recherches et déplacements pour déterminer les responsabilités et il doit être tenu compte de la situation patrimoniale des demanderesses, l'une infirmière en Belgique, l'autre informaticienne en Allemagne, en congé maternité.

La société Air France et la société Kenya Airways, en l'état de leurs dernières écritures signifiées le 3 octobre 2014, concluent, sur la responsabilité, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Air France et à la mise hors de cause de celle-ci et sur l'indemnisation, à son infirmation partielle, demandant à la cour, de :

Réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral de la victime et rejeter cette demande,

Confirmer le jugement en ce qu'il a fait application du plafond de 1000 DTS pour l'indemnisation du préjudice matériel de la victime,

Le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la perte de chance de survie de la victime,

Le confirmer sur les frais d'obsèques,

Réduire la demande au titre du préjudice moral des deux filles de [C] [E] épouse [X],

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes de perte de secours et de subsides,

Le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'affaiblissement du patrimoine de la victime et de la perte de chance de percevoir en héritage un patrimoine plus important,

Rejeter la demande au titre de la perte de valeur du fonds de commerce et, à titre subsidiaire, dire que le fonds avait une valeur de 127.000 € et que la chance perdue n'excède pas 15% et dire que les demanderesses ne sont en droit de réclamer que la moitié de la valeur perdue,

Condamner in solidum Mme [T] [X] et Mme [J] [X] à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter leur demande sur ce fondement tant à l'égard de la société Air France que de la société Kenya Airways.

Elles font valoir pour l'essentiel les moyens et arguments suivants :

Sur la responsabilité de la société Air France : les demanderesses ont recherché sa responsabilité pour valider la compétence des juridictions françaises mais ne formulent de griefs que contre la société Kenya Airways ; c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'arrêt de la cour n'avait pas autorité de chose jugée, son dispositif ne contenant aucune disposition sur la qualité de transporteur contractuel de la société Air France ; le seul document probant est le billet électronique lui-même et ses mentions selon lesquelles Air France n'est que l'émetteur alors que le transporteur contractuel et de fait est la société Kenya Airways ( mention « carrier : KQ » et numéro de vol « KQ507 ») ; même si le billet a été émis dans le cadre du programme de fidélité Flying Blue, ce sont les conditions générales du partenaire qui s'appliquent, donc celles de Kenya Airways qui est nécessairement le transporteur contractuel ; le document remis après l'accident aux consorts [X] et constituant leur pièce n°1 n'est pas pertinent pour apprécier la croyance de [C] [E] épouse [X] dans la qualité de transporteur d'Air France et le fait qu'il ait été imprimé sur support papier Air France n'est pas probant ;

Sur l'action successorale de Mme [T] [X] et Mme [J] [X] : les demanderesses ne justifient pas de la possession d'argent liquide par [C] [E] épouse [X], subsidiairement il faut faire application de l'article 22 de la Convention de [Localité 6] et limiter la réparation à 1.000 DTS ; le préjudice moral de la victime doit être rejeté en raison de la soudaineté de l'accident et du décès instantané de celle-ci, le préjudice personnel n'étant dès lors pas né dans le patrimoine du défunt lors de son décès ; le préjudice de perte de chance de survie n'est constitué que lorsque la victime n'a pas reçu les soins nécessaires à son état, mais la soudaineté de l'accident permet d'écarter ce chef de préjudice ;

Sur les préjudices des demanderesses : la demande au titre de la perte de secours et de subsides doit être rejetée à défaut pour les demanderesses (âgées de 24 et 36 ans au moment du décès) de démontrer que leur mère continuait de subvenir financièrement à leurs besoins ; le préjudice dénommé affaiblissement du patrimoine ou perte de valeur du fonds de commerce n'est pas indemnisable car il est purement hypothétique en ce qu'il revient à spéculer sur l'évolution du patrimoine de la victime et sur la date de sa mort « naturelle » , étant rappelé que les héritiers n'ont aucun droit acquis sur le patrimoine de leur parent dont celui-ci dispose librement ; au demeurant, le rapport d'expertise produit n'est pas probant, en l'absence de connaissance des tentatives de revente du fonds ou de ses éléments d'actif, et en l'absence de détermination des éléments du contexte local influant sur son évaluation ; subsidiairement, les intimées produisent un rapport de M. [K] qui conclut que le fonds peut être estimé à la somme de 127.000 € et les appelantes ne peuvent prétendre qu'à la moitié de la valeur du fonds qui faisait partie de la communauté des époux [X] qui n'est pas liquidée ;

Sur les frais : ils sont exorbitants alors que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière puisque la responsabilité objective de la société Kenya Airways n'a jamais été contestée ; en outre, les intimés ont proposé une offre transactionnelle après le jugement à hauteur de 95.000 €, supérieure aux sommes allouées par le tribunal.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité de la société Air France en qualité de transporteur contractuel :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans son arrêt du 12 janvier 2011, a, dans son dispositif, infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré les juridictions françaises internationalement incompétentes, et déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [T] [X] et Mme [J] [X] ; que, certes, pour aboutir à cette décision, elle a considéré que, si la société Kenya Airways avait la qualité de transporteur de fait, la société Air France avait la qualité de transporteur contractuel ce qui justifiait le choix des demanderesses, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile, d'assigner les défenderesses devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social du transporteur contractuel ; mais que cette considération n'ayant pas été reprise dans le dispositif ne bénéficie pas de l'autorité de chose jugée attachée à la décision ;

Considérant que Mme [T] [X] et Mme [J] [X] soutiennent que la société Air France a la qualité de transporteur contractuel au sens de l'article 39 de la Convention de [Localité 6] alors que la société Kenya Airways a celle de transporteur de fait, la première ayant vendu le billet à [C] [E] épouse [X] et conclu avec elle le contrat de transport, alors que c'est la seconde qui a effectué le vol ; qu'elles produisent aux débats pour en convaincre la cour, comme elles ont convaincu les premiers juges, le billet électronique qui a été édité par la société Air France, postérieurement à l'accident, sur un formulaire de carte d'embarquement Air France et qui comporte un numéro de billet 05721145889336 dont l'indicatif 057 correspond à la compagnie Air France ;

Que le tribunal a retenu que ce billet électronique constituait le document contractuel liant les parties et que la société Air France était le transporteur contractuel pour avoir vendu le billet lequel avait été payé, au moins pour partie, par des points de fidélité du programme Flying Blue et portait la référence Skyteam, et qu'il ne faisait aucune référence aux conditions IATA (Association du transport aérien) ni au MITA (Multilatéral Interline Traffic Agreements) liant les compagnies entre elles et qui auraient permis d'opposer à l'acheteuse du billet qu'Air France n'intervenait qu'en qualité d'agent de la société Kenya Airways ;

Que force est de constater que, si le « billet » produit par les ayants-droit de [C] [E] épouse [X] comporte les mentions « Air France » c'est en raison du simple fait qu'il a été édité, a posteriori, sur une carte d'embarquement de cette compagnie alors qu'il s'agissait en réalité d'un billet électronique ne comportant pas ces mentions ; qu'il ne peut donc être tiré argument de ce « billet » pour soutenir que [C] [E] épouse [X] pouvait penser légitimement voyager avec Air France ;

Que le billet électronique mentionne qu'il est émis (issued by) par Air France (son numéro ne pouvant dès lors que commencer par l'indicatif 057) mais qu'il indique de manière très claire que le transport est effectué par la société Kenya Airways (carrier : KQ) sur un vol régulier (KG 0507); que son prix a été payé par l'utilisation de points de fidélité du programme Flying Blue qui permet au voyageur d'utiliser les Miles Flying Blue accumulés sur les vols de chacune des compagnies de l'Alliance Sky Team pour embarquer sur les vols de ces compagnies, parmi lesquelles se trouve la société Air France et la société Kenya Airways ; que l'utilisation par [C] [E] épouse [X] de ses points de fidélité Flying Blue n'est donc pas déterminante de la qualité de transporteur contractuel d'Air France, de même que la mention « Sky Team » sur le billet ; que, certes, le billet électronique ne fait pas référence aux accords IATA et MITA - ce qui a amené le tribunal à considérer que la société Air France ne pouvait se prévaloir de la qualité d'agent du transporteur dont les services ont été vendus - mais qu'il a été émis en exécution du programme de fidélité dont les conditions sont parfaitement opposables à [C] [E] épouse [X] et qui prévoient que les primes et avantages obtenus sont soumis aux conditions générales du partenaire les fournissant ; que [C] [E] épouse [X] savait donc parfaitement qu'elle acquérait auprès du guichet Air France de [Localité 4] un billet Prime sur un vol effectué par la société Kenya Airways et répondant aux conditions générales de ce transporteur ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter à cet égard que tous les Miles Flying Blue acquis par [C] [E] épouse [X] l'avaient été sur des vols Kenya Airways depuis ou vers [Localité 4] ;

Qu'il convient en conséquence de considérer que l'émission par la société Air France d'un billet sur un vol Kenya AIRWAYS délivré en exécution du programme Flying Blue ne permet pas de retenir sa qualité de transporteur contractuel ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Air France était engagée ;

Sur la responsabilité de la société Kenya Airways et la réparation des préjudices subis :

Considérant qu'aux termes de l'article 17.1 de la Convention de [Localité 6], le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement ; que l'article 21.1 prévoit que le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour les dommages ne dépassant pas 100.000 droits de tirage spéciaux par passager et que l'article 21.2 ajoute qu'il n'est pas responsable pour les dommages dépassant 100.000 droits de tirage spéciaux s'il prouve que le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou que les dommages résultent uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers ;

Que le tribunal a justement relevé que le décès de [C] [E] épouse [X] était survenu au cours du vol KQ 0507 de la société Kenya Airways et que cette compagnie n'opposait aucune cause d'exonération au sens de l'article 21.2 susceptible d'exclure ou de limiter sa garantie ; qu'il sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Kenya Airways à réparer l'entier préjudice subi du fait du décès de la victime, sans aucune limitation de montant ;

Considérant que l'article 22.2 de la Convention de [Localité 6] prévoit par ailleurs que, dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés ; que la société Kenya Airways sera donc condamnée à réparer le préjudice matériel subi par la victime, sous réserve de justification, dans la limite de ce plafond, à défaut de déclaration spéciale à l'embarquement ;

Considérant que Mme [T] [X] et Mme [J] [X] sont recevables à agir en réparation tant de leurs préjudices personnels du fait du décès de leur mère, que de ceux subis par celle-ci avant son décès et entrés dans son patrimoine, en leur qualité d'ayants-droit attestée par l'acte de notoriété produit aux débats ;

1- Sur les préjudices de [C] [E] épouse [X] :

Préjudice moral :

Considérant qu'il ressort du rapport d'enquête technique sur l'accident que l'avion s'est écrasé très rapidement après son envol puisqu'il a décollé à 0h06 et qu'il s'est écrasé à 0h07:42 ; qu'il n'en demeure pas moins que les passagers ont perçu la situation d'extrême danger dans laquelle ils se trouvaient en raison de la très mauvaise météo qui avait obligé le pilote à différer le départ, initialement prévu à 23h, et surtout en raison des mouvements de roulis et des angles d'inclinaison subis par l'appareil et faisant redouter le pire (roulis vers la droite, puis vers la gauche, puis à nouveau vers la droite avec angle d'inclinaison à 55° vers la droite à 0h07 :28, atteignant 70° à 0h07 :29 et 115° à 0h07 :35) dans le contexte d'un orage très violent, suivis d'une chute en piqué de 2800 pieds en quelques secondes ; qu'il n'est pas contestable que dans ces quelques instants, les passagers ont eu conscience du caractère inéluctable du crash qui allait intervenir et de leur mort imminente ; qu'il en est résulté pour eux, et notamment pour [C] [E] épouse [X], un préjudice moral qui doit recevoir réparation et qui est nécessairement entré dans son patrimoine avant son décès ;

Que ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 15.000 € et que c'est en vain que les appelantes en sollicitent l'augmentation en invoquant l'existence de souffrances physiques avant le décès qui n'est pas démontrée et qui ne peut être retenue, le décès ne pouvant qu'avoir été immédiat compte tenu des conditions dans lesquelles l'avion s'est écrasé au sol et des constatations de l'enquête technique retenant que l'impact s'est produit à forte vitesse ;

Perte d'espérance de vie :

Considérant que le tribunal a justement rejeté toute indemnisation d'une perte de chance liée à l'espérance de vie de la victime en retenant que cette dernière ne pouvait se prévaloir du droit de vivre jusqu'à un âge déterminé, compte tenu des aléas et accidents de la vie ainsi que des fluctuations de l'état de santé de chacun interdisant que puisse exister un droit acquis entré dans le patrimoine de la victime de son vivant et transmissible à ses héritiers lorsque survient son décès ; que le seul préjudice réparable au titre de la perte de l'espérance de vie est celui né de la conscience ressentie par la victime, avant son décès, du caractère abrégé de sa vie du fait de l'accident ou de la faute d'un tiers, c'est-à-dire le préjudice moral lié à la conscience de l'imminence de son décès, déjà réparé dans le cadre du préjudice moral évalué plus haut ; que si la notion de perte de chance de survie a pu être évoquée en jurisprudence, c'est à raison de la perte de chance que peut subir une victime, en matière de responsabilité médicale, de survivre à son affection, en raison d'une faute du professionnel de santé, mais qu'il ne s'agit jamais d'indemniser la victime de la perte d'un droit acquis à vivre ;

Préjudice matériel :

Considérant que Mme [T] [X] et Mme [J] [X] produisent une attestation de M. [O] certifiant que [C] [E] épouse [X], commerçante au marché central de [Localité 4], participait activement à la tontine (forme de convention d'épargne entre personnes plaçant leur argent en commun) dont il est le président et qu'elle avait retiré le 6 avril 2007 une somme de dix millions de francs CFA (soit une somme de 14.600 € environ) pour effectuer ses achats en Chine, comme à chacun de ses voyages d'affaires ; que cette attestation est confirmée par un témoin, M. [Q], également membre de la tontine ;

Que les appelantes communiquent par ailleurs un extrait de compte bancaire dont il ressort que leur mère avait également retiré, le 4 avril 2007, une somme de 3.500.000 francs CFA en espèces à la banque, ce qui représente une somme de l'ordre de 5.110 € ;

Que s'il n'est pas possible de connaître précisément quelle était la somme que [C] [E] épouse [X] avait emportée dans ses effets personnels pour réaliser ses affaires en Chine, il ressort de ces pièces qu'elle transportait des fonds relativement importants en espèces, mais qu'elle n'avait fait aucune déclaration particulière auprès de la compagnie ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 22.2 de la convention de Montréal et condamné la société Kenya Airways à indemniser la victime à hauteur de la somme de 1000 DTS ;

Perte du fonds de commerce :

Considérant que c'est en vain que Mme [T] [X] et Mme [J] [X] réclament, dans le cadre leur action successorale en tant que venant aux droits de [C] [E] épouse [X], la réparation du préjudice financier résultant de la perte du fonds de commerce de la victime, la disparition alléguée de ce fonds n'étant que la conséquence du décès et étant donc survenue postérieurement à celui-ci, de sorte que le préjudice en résultant n'est pas entré dans le patrimoine de la défunte ;

2- Sur les préjudices propres des deux appelantes :

Préjudice moral :

Considérant que le tribunal a justement apprécié ce poste de préjudice en retenant que les demanderesses, âgées de 36 ans et de 24 ans, ne vivaient plus avec la victime depuis plusieurs années puisqu'elles résidaient en Belgique et en Allemagne où l'une exerçait la profession d'infirmière alors que l'autre était encore étudiante mais en prenant en considérations les circonstances particulières de la disparition de leur mère tenant à sa dimension de catastrophe collective, à l'attente de la famille après l'annonce de l'accident jusqu'à la découverte des restes de l'avion et l'identification des corps, à l'éloignement géographique des deux filles, aux délais de rapatriement de la dépouille et à l'angoisse liée à la méconnaissance, pendant plusieurs années, des conclusions de l'enquête technique et des raisons de l'accident ; que la fixation de l'indemnité à la somme de 25.000 € pour chacune d'elles prend en compte l'ensemble de ces éléments et sera confirmée ;

Préjudice économique :

Considérant que le tribunal a retenu comme justifiée uniquement la somme de 1.438,81 € correspondant au total des deux billets d'avion produits aux débats, l'un au nom de [A] [I] entre le 17 mai et le 24 mai 2007, l'autre au nom d'[J] entre le 25 octobre et le 9 novembre 2007 ; que, certes, les appelantes ne produisent pas les justificatifs des autres voyages qu'elles ont effectués entre [Localité 8] ou [Localité 1] et [Localité 4], mais qu'il ressort des témoignages qu'elles se sont déplacées à trois reprises au Cameroun, dans les suites immédiates de l'accident en mai 2007, puis lors de la levée de corps en fin octobre 2007 et des obsèques en janvier 2008 ; qu'il convient de les indemniser de ces frais en leur allouant la somme de 5.000 € ;

Perte de secours et de subsides :

Considérant que si Mme [J] [X], alors âgée de 36 ans, exerçait la profession d'infirmière en Belgique au moment du décès de sa mère et ne justifie pas avoir reçu de cette dernière des secours et subsides, il en est différemment de la seconde fille de la victime, Mme [T] [X] qui, âgée de 24 ans, était encore étudiante en informatique en Allemagne et qui justifie, par la production de l'attestation de M. [H], que sa mère lui adressait, de manière ponctuelle, une aide financière de l'ordre de 4.500 à 6.000 € ; que force est toutefois de constater que rien n'indique, dans cette attestation, la fréquence de ces aides et qu'il apparaît que Mme [T] [X] a terminé ses études en 2008 ; qu'il convient en conséquence de fixer à la somme de 15.000 € le montant du préjudice économique résultant pour elle de la perte des aides de sa mère pendant la fin de ses études ; que la demande de Mme [J] [X] de ce chef sera par contre rejetée ;

Perte de chance de percevoir un patrimoine successoral plus important :

Considérant que Mme [T] [X] et Mme [J] [X] réclament, à défaut d'indemnisation de la perte du fonds de commerce dans le cadre de l'action successorale, l'indemnisation du préjudice résultant pour elles de l'affaiblissement du patrimoine dont elles ont hérité à raison de la disparition du fonds de commerce de leur mère ; qu'elles produisent aux débats un rapport comptable du cabinet CSA à Levallois Perret qui, au regard des documents comptables produits, a estimé la valeur économique du fonds de commerce exploité par [C] [E] épouse [X] à 256.551 € et elles réclament l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de cette somme ;

Qu'il convient toutefois de considérer, d'une part que les héritiers n'ont pas un droit acquis sur le patrimoine de leur auteur qui en dispose librement et dont la teneur et la valeur sont susceptibles d'évolution en plus ou moins-value tout au long de la vie de celui-ci et jusqu'à son décès, d'autre part que les appelantes ne justifient pas du devenir du fonds de commerce de leur mère après l'accident, n'apportant aucun élément sur l'éventuelle revente du fonds ou de ses éléments d'actif, droit au bail et stocks, alors qu'il ressort du jugement du tribunal de première instance de [Localité 4] du 15 octobre 2007 que Mme [J] [X] avait été nommée administratrice des biens de la succession, en compris le commerce de la défunte dont il était prévu que soit fait l'inventaire ;

Que Mme [T] [X] et Mme [J] [X] seront en conséquence déboutées de leur demande de ce chef ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que parmi ces frais dénommés irrépétibles se trouvent les honoraires d'avocat et d'experts amiables ;

Que Mme [T] [X] et Mme [J] [X] font état de factures d'avocat réglées à hauteur de 5.000 € en mai 2007 et de 71.985 € entre juin 2007 et janvier 2012 correspondant à la première instance, puis d'une note d'honoraires de 5.474 € pour la période de janvier à octobre 2013 et une provision de 25.000 € en décembre 2013 correspondant à l'appel, enfin une note d'honoraires du cabinet WAQUET, avocat au conseil, d'un montant de 3.588 € ; qu'elles produisent également une facture d'honoraires du cabinet CSA d'un montant de 1.800 € ;

Qu'il n'appartient pas à la juridiction de porter quelque appréciation que ce soit sur le montant des honoraires d'avocat facturés, les éventuelles contestations et réclamations de ce chef relevant des dispositions des articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais qu'il lui revient, indépendamment des factures produites, d'évaluer, au regard des frais justifiés par les nécessités du dossier et en considération des éléments d'équité, le montant de l'indemnité mise à la charge de la partie succombante ;

Qu'il y a lieu de fixer cette indemnité à la somme de 15.000 € en première instance et à celle de 10.000 € en cause d'appel ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Air France responsable des conséquences dommageables de l'accident d'aéronef survenu le 5 mai 2007 ayant provoqué le décès de [C] [E] épouse [X] et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnités et de dépens, et met la société Air France hors de cause ;

L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de secours et subsides et en ce qu'il a limité à la somme de 1.538,81 € le montant du préjudice économique résultant des frais d'obsèques, de voyage et de séjour et, statuant à nouveau sur ces points, condamne la société Kenya Airways à payer :

A Mme [T] [X], à titre personnel, la somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant de la perte d'aide financière de sa mère pendant la fin de ses études,

A Mme [T] [X] et Mme [J] [X] ensemble, la somme de 5.000 € au titre des frais d'obsèques, de voyage et de séjour ;

L'infirme également sur le quantum de l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Kenya Airways à verser à Mme [T] [X] et Mme [J] [X] ensemble une somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

Le confirme pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Kenya Airways à payer à Mme [T] [X] et Mme [J] [X] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/04044
Date de la décision : 19/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/04044 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-19;13.04044 ?
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