La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2014 | FRANCE | N°12/01323

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 19 décembre 2014, 12/01323


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 19 DECEMBRE 2014



(n°253, 13 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01323



Jonctions avec les dossiers 12/03014 et 12/03182





Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2011 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère sectio

n - RG n°04/06023







APPELANTE et INTIMEE





S.A. ECO-SOLUTION, agissant en la personne de ses président du conseil d'administration, directeur général et administrateur domiciliés en cette qualité au sièg...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 19 DECEMBRE 2014

(n°253, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01323

Jonctions avec les dossiers 12/03014 et 12/03182

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2011 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°04/06023

APPELANTE et INTIMEE

S.A. ECO-SOLUTION, agissant en la personne de ses président du conseil d'administration, directeur général et administrateur domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056

Assistée de Me Delphine LEFAUCHEUX plaidant pour la SELARL KOHN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 233

INTIMEE et APPELANTE

Fondation L' INSTITUT PASTEUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Marie-Aimée PEYRON plaidant pour la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 443

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Monsieur [V] [P], copropriétaire par moitié avec l'INSTITUT PASTEUR d'un brevet, déposé le 4 décembre 1998 à l'office allemand des brevets, relatif à l'invention 'd'un automate génétique qui sélectionne la prolifération accélérée des cellules vivantes en suspension', appelé GM3, ayant constaté que l'INSTITUT PASTEUR avait, sans son accord, consenti le 18 août 2003 une licence exclusive à la société ECO-SOLUTION, a fait assigner celui-ci aux fins de voir déclarer dépourvue d'effet cette licence exclusive, en voir suspendre l'exécution et obtenir des dommages-intérêts.

La société ECO-SOLUTION est intervenue volontairement à l'instance.

Maître [R], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés EVOLOGIC SA et EVOLOGIC Gmbh, sociétés qui avaient été précédemment intéressées à l'exploitation du brevet, a été assignée en intervention forcée à la requête de la société ECO-SOLUTION et de l'INSTITUT PASTEUR.

Par jugement en date du 26 septembre 2007, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a, en substance, dit que la licence exclusive concédée à la société ECO-SOLUTION l'avait été en violation des droits de copropriétaire de Monsieur [P] et que l'exploitation du brevet GM3 par cette société constituait une contrefaçon dont elle devait réparation à Monsieur [P], l'a condamnée à payer une indemnité provisionnelle et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice, a condamné l'INSTITUT PASTEUR à indemniser Monsieur [P] de son préjudice causé par l'atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image et à garantir la société ECO-SOLUTION des conséquences résultant pour cette société de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exploiter la licence qui lui a été concédée.

Par arrêt en date du 9 septembre 2009, cette cour a :

- constaté le désistement d'appel de l'INSTITUT PASTEUR et l'extinction de l'instance entre celui-ci et Mme [R], es-qualités,

- dit que conformément à leur accord, chacune des parties à cette instance conservera la charge de ses frais,

- donné acte à Monsieur [P] de ce qu'il consent à payer à Maître [R], es-qualités de liquidateur de la société EVOLOGIC SA et de la société EVOLOGIC GmbH, sa quote-part des frais du brevet réglés par elle à concurrence de la moitié de la somme de 177.351,93 euros,

- condamné Monsieur [P] à payer à Maître [R], es-qualités, 88.675,96 euros plus les intérêts au taux légal à compter du jour où les avances ont été constatées,

- confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant des sommes que la société ECO-SOLUTION et l'INSTITUT PASTEUR sont condamnés à payer à Monsieur [P],

le réformant et statuant à nouveau de ces deux seuls chefs,

- condamné la société ECO-SOLUTION à payer à Monsieur [P] une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice patrimonial causé par la contrefaçon,

- condamné l'INSTITUT PASTEUR à payer à Monsieur [P] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image scientifique,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,

Y ajoutant,

- interdit à la société ECO-SOLUTION sous astreinte journalière de 50.000 euros par infraction constatée et 10.000 euros par jour de retard de poursuivre directement ou indirectement l'exploitation de l'invention protégée par le brevet GM3,

- condamné solidairement l'INSTITUT PASTEUR et la société ECO-SOLUTION aux dépens.

Le rapport d'expertise de Messieurs [S] et [L] a été déposé le 4 novembre 2010.

Le 15 mars 2011 la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre Maître [R], es-qualités, et rejeté les pourvois principal et incident.

Par jugement en date du 29 novembre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- dit que le préjudice économique subi par Monsieur [V] [P] du fait des actes de contrefaçon résultant de l'exploitation par la société ECO-SOLUTION de la licence sur le brevet GM3 à laquelle ce dernier n'a pas consenti malgré sa qualité de copropriétaire du brevet s'élève à la somme de 55.000 euros,

- en conséquence et vu la provision de 50.000 euros déjà versée par la société ECO-SOLUTION à Monsieur [V] [P],

- condamné la société ECO-SOLUTION à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,

- condamné l'INSTITUT PASTEUR à payer à la société ECO-SOLUTION la somme de 24.178,49 euros au titre des frais d'entretien de la licence, celle de 55.000 euros représentant le préjudice subi par Monsieur [V] [P] et la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt d'exploitation de la licence du 18 août 2003,

- débouté la société ECO-SOLUTION de sa demande de garantie pendant 5 ans à compter du jugement à première demande, des sommes qu'elle serait conduite à payer aux bénéficiaires des 17 propositions et contrats conclus,

- condamné Monsieur [V] [P] à payer à l'INSTITUT PASTEUR la somme de 33.658,36 euros au titre des frais d'entretien des brevets GM3 et celle de 155.000 euros représentant la part revenant à l'INSTITUT PASTEUR en raison de la licence consentie par Monsieur [V] [P] à la société HEURISKO Inc le 20 juillet 2007,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

La société ECO-SOLUTION, l'INSTITUT PASTEUR et Monsieur [V] [P] ont respectivement interjeté appel de cette décision les 23 janvier, 17 et 20 février 2012 ainsi que le 30 mai 2012.

Par ordonnances en date des 5 avril et 13 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures, celle-ci se poursuivant sous le n°RG 12/1323.

Par arrêt en date du 23 novembre 2012, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2012 pour plaider sur deux incidents introduits les 17 septembre et 4 octobre 2012 respectivement par la société ECO-SOLUTION et l'INSTITUT PASTEUR.

Par ordonnance du 21 février 2013, le conseiller de la mise en état a notamment constaté que Monsieur [V] [P] s'est désisté de son appel interjeté le 7 juin 2012 à l'encontre de la société ECO-SOLUTION, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de ce chef, et a prononcé, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la présente chambre de la cour entre Monsieur [P] et l'INSTITUT PASTEUR, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 12/09818.

Par ordonnance du 4 avril 2013, le même conseiller de la mise en état a notamment prononcé la disjonction des appels principaux de la société ECO-SOLUTION et de l'INSTITUT PASTEUR de l'appel de Monsieur [V] [P], et a, en conséquence, dit que l'appel formé le 30 mai 2012 contre le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sera disjoint du dossier 12/01323 et reprendra son ancien numéro RG 12/09818.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, la société ECO- SOLUTION demande à la cour, au visa des articles 122, 237, 244, 249, 276 et 564 du code de procédure civile ainsi que 1134, 1147, 1351, 1382 et 1626 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué les conclusions des experts sur les points 2), 3) 4) 5), 7) et 9) de leur sixième chef de mission, conduisant à limiter le montant des autres condamnations de l'INSTITUT PASTEUR au bénéfice de la société ECO-SOLUTION, à la somme de 500.000 euros, en réparation de son préjudice

lié à son éviction du GM3,

Et, statuant à nouveau,

- constater les nombreux manquements des experts dans l'exécution de leur mission sur les points 2), 3) 4) 5), 7) et 9) du sixième chef de mission,

En conséquence,

- écarter les conclusions des experts sur les points 2), 3) 4) 5), 7) et 9) de leur 6ème chef de mission,

Et dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de contre-expertise,

- désigner tel nouvel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- fournir tous éléments de nature à déterminer si les résultats négatifs de la société ECO-SOLUTION durant la période 2003-2007 sont en lien avec l'exploitation et le développement des brevets GM3,

- dire parmi les investissements réalisés par la société ECO-SOLUTION depuis le 18 août 2003 ceux qui sont en rapport direct avec l'exploitation du brevet GM3 et ses développements éventuels,

- donner son avis sur le chiffre d'affaire et le bénéfice net prévisionnel qui pouvaient être attendus de la poursuite du contrat de licence exclusive jusqu'à son terme, soit 2019,

- de manière générale, fournir tous éléments scientifiques, techniques, comptables, fiscaux ou autres utiles à la solution du litige.

ou, à défaut, dans l'hypothèse où la cour choisirait d'évoquer la question de l'indemnisation en l'état des pièces produites aux débats,

- condamner l'INSTITUT PASTEUR à lui payer à titre de dommages et intérêts :

- 6.894.062 euros au titre du résultat négatif du 2 ème semestre 2003 à fin 2007, en ce compris :

- 34.000 euros au titre de la brochure,

- 24.778 euros au titre de l'entretien du brevet,

- 32.942,52 euros au titre des redevances payées,

- 1.371.446 euros au titre des investissements non amortis, en ce compris la somme de 22.520 euros au titre de l'investissement licence (article 3 du contrat),

- 253.020,33 euros au titre des amortissements au titre de la période 2003-2007 des investissements antérieurs à la licence du 18 août 2003 en rapport direct avec le brevet GM3 :

- soit 2.777.193 euros au titre de la non fermeture de la société,

- soit 3.147.446 euros au titre du résultat négatif de 2008,

- 30.800.000 euros au titre du préjudice de perte de chance / manque à

gagner,

- dire et juger irrecevable l'INSTITUT PASTEUR, du fait de la chose jugée, en sa demande principale en appel, tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'INSTITUT PASTEUR doit la garantir de toutes les conséquences de la situation de contrefaçon,

- dire et juger que l'INSTITUT PASTEUR est mal fondé pour le surplus,

- faire droit à toutes ses demandes formulées ci-avant ayant pour finalité l'indemnisation de son préjudice au titre de son éviction du GM3 au-delà des sommes allouées en première instance,

- dire et juger irrecevable l'INSTITUT PASTEUR n sa demande formulée pour la première fois dans ses conclusions du 4 avril 2013 dans les termes suivants ' prendre acte du fait qu'ECO-SOLUTION a constaté l'impossibilité d'exécuter l'obligation essentielle du contrat et a renoncé à exploiter la licence et que cette dernière est sans objet', pour défaut d'exposé des moyens en droit, et cette prétention étant au surplus nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'INSTITUT PASTEUR est mal fondé en sa demande nouvelle,

A titre reconventionnel, si la cour estimait devoir mettre fin à la licence, à quelque titre que ce soit,

- dire et juger que l'INSTITUT PASTEUR en est seul fautif et responsable,

- condamner l'INSTITUT PASTEUR à l'indemniser des conséquences résultant pour elle de l'impossibilité d'exploiter la licence exclusive qu'il lui a concédée, pour toute la durée restant à courir de la licence,

dans tous les cas,

- confirmer le jugement du 29 novembre 2011 en ce qu'il a condamné l'INSTITUT PASTEUR à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 24.778,49 euros correspondant aux frais d'entretien du brevet pris en charge par elle, en toute perte, la somme de 55.000 euros correspondant au montant des condamnations au titre de la contrefaçon, en réparation du préjudice de Monsieur [P], et payée comme conséquence de l'impossibilité d'exploiter le GM3 dans le cadre de la licence,

- débouter l'INSTITUT PASTEUR de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

- condamner l'INSTITUT PASTEUR à verser la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'INSTITUT PASTEUR aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de contre-expertise.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, l'INSTITUT PASTEUR entend voir :

- déclarer ses conclusions recevables et bien fondées,

Et y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'ECO-SOLUTION et notamment la demande de contre-expertise,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'INSTITUT PASTEUR devait garantir ECO-SOLUTION de toutes les conséquences de la situation de contrefaçon,

Statuant à nouveau,

- dire que l'INSTITUT PASTEUR n'est pas responsable au titre de la garantie du fait personnel et des fautes d'ECO-SOLUTION,

- en tout état de cause, dire que la garantie de l'INSTITUT PASTEUR ne couvre pas le préjudice allégué par Monsieur [P],

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'ECO-SOLUTION avait subi un préjudice,

- constater qu'ECO-SOLUTION n'apporte toujours pas la preuve de l'exploitation du brevet GM3,

En conséquence,

- dire qu'ECO-SOLUTION n'a pas prouvé le préjudice allégué,

- débouter ECO-SOLUTION de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à ECO-SOLUTION la somme de 500.000 euros à titre de dommages intérêts,

- dire que le préjudice d'ECO-SOLUTION résultant de l'impossibilité d'exploiter le brevet GM3 ne saurait excéder la somme de 54.036,24 euros,

- débouter ECO-SOLUTION de ses plus amples demandes,

En tout état de cause,

- condamner ECO-SOLUTION à lui verser à la somme de 6735,75 euros au titre de l'exercice 2007 et 2.325 euros au titre de l'exercice 2008,

- condamner ECO-SOLUTION à lui rembourser 50% des frais d'expertise, soit la somme de 35.000 euros,

- prendre acte du fait qu'ECO-SOLUTION a constaté l'impossibilité d'exécuter l'obligation essentielle du contrat et a renoncé à exploiter la licence et que cette dernière est sans objet,

- condamner ECO-SOLUTION à lui verser à la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner ECO-SOLUTION aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par son conseil dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2014.

SUR CE,

Considérant que les experts [S] et [L] ont conclu, dans leur rapport en date du 29 octobre 2010, que le préjudice subi par ECO-SOLUTION est le suivant :

- sur résultat négatif : 245.000 euros

- sur investissements non amortis : 168.400 euros

- sur investissements de la licence : 22.520 euros

- sur licenciements : 30.827 euros

- brochure : 34.000 euros

soit un total de : 500.747 euros

ce décompte ne comprenant pas :

- un éventuel préjudice que déciderait le tribunal pour annulation de contrats,

- les conséquences des décisions que prendra le tribunal concernant les 3ème, 4ème et 5ème chefs de mission entraînant éventuellement un préjudice envers Eco-Solution couvert ou non par la garantie de l'Institut Pasteur ;

Considérant que la société ECO-SOLUTION poursuit l'infirmation du jugement du 29 novembre 2011 en ce qu'il a homologué ces conclusions d'expertise qu'elle estime lacunaires et entachées d'erreurs du fait de manquements des experts dans l'exécution du sixième chef de leur mission, avec pour conséquence la minoration de l'évaluation de son préjudice au titre de son éviction de l'exploitation du brevet GM3 ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, et conclut à l'irrecevabilité et à tout le moins au rejet des demandes de l'Institut PASTEUR ;

Qu'elle indique en effet que le rapport d'expertise est entaché d'erreurs en ce qui concerne la période à prendre en compte pour l'évaluation de ses préjudices et contient une contradiction quant à l'activité déployée par la société, que par ailleurs les experts n'ont pas analysé les éléments qui leur ont été produits et ont refusé d'analyser ses perspectives commerciales en déniant, par principe, et sans aucune explication, toute perte de chance ; qu'en outre, ils n'ont pas tenu compte de ses observations, et a fortiori, n'y ont pas répondu ;

Que plus précisément, elle reproche aux experts de n'avoir tenu compte, et encore de manière partielle, que des pertes du 2ème semestre 2003, de n'avoir repris que partiellement ses investissements réalisés à partir de 2004,et d'avoir porté un jugement de valeur sur la poursuite en 2007 d'investissements portant sur une technologie faisant l'objet du litige, d'avoir rejeté les investissements réalisés jusqu'en 2007 pour des applications du GM3 tout en reconnaissant qu'elle n'a travaillé que sur le GM3, de n'avoir pas analysé l'objet de la licence du 18 août 2003 qui était la mise en 'uvre industrielle du procédé breveté GM3 dans un domaine d'utilisation précisément défini et exigeait donc, outre le développement des prototypes initiaux, la création d'outils et de dispositifs adaptés à la mise en 'uvre industrielle du GM3, et de n'avoir ainsi retenu que les investissements limités aux premiers développements des prototypes initiaux, de n'avoir pas analysé le brevet de couplage et de son caractère dépendant du brevet GM3, de n'avoir jamais posé de questions sur ces outils et dispositifs, ni provoqué le moindre transport sur le lieu où ils étaient entreposés, de n'avoir pas analysé les investissements antérieurs au 18 août 2003 et les amortissements de ceux-ci au cours de la période 2003-2007 et d'avoir ainsi exclu en totalité les investissements de 2007 à hauteur de 700.000 euros, d'avoir remplacé, dans le tableau figurant en page 52 de leur rapport, en cinquième colonne le 'Résultat GM3' par une colonne 'Résultat/CA' alors qu'il aurait été nécessaire d'examiner les heures imputées par projet et par personne et chaque année, et d'avoir enfin été défaillants quant aux méthodes de valorisation tant de sa perte de chance que de l'étude du marché et des projections commerciales pouvant être attendues par elle ;

Qu'elle déduit de son argumentation que l'éviction de la licence accordée par l'INSTITUT PASTEUR lui a fait perdre à la fois ce qui a été financé, qu'il s'agisse des pertes d'exploitation et des investissements, et la chance de faire fructifier cet investissement pendant les douze années suivant le jugement du 26 septembre 2007 déclarant contrefaisante l'exploitation du GM3 dans le cadre de la licence, et demande en conséquence à la cour de désigner un nouvel expert ou à défaut de lui accorder les sommes visées au dispositif de ses dernières conclusions ;

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR s'oppose à la demande de nouvelle expertise en faisant valoir que la société ECO-SOLUTION, a, du fait de ses communications multiples et inefficaces, compliqué et retardé le déroulement de la mission des experts, qu'elle n'a émis aucune protestation pendant le déroulement des opérations, mais prétend aujourd'hui communiquer encore de nouvelles pièces pour tenter en vain de justifier de sa demande ;

Qu'il fait valoir néanmoins que les experts ont surévalué certains chefs de préjudices malgré l'absence de toute justification et conteste :

- la somme retenue au titre des redevances versées par la société ECO-SOLUTION depuis le 18 août 2003, soit 32. 942.50 euros, au motif que sa quote -part pour 2007 et 2008 n'a pas été versé, soit un total de 9.060.75 euros,

- la somme retenue au titre du résultat négatif soit 245.000 euros, au motif que la société ECO-SOLUTION n'a subi aucune perte, qu'une erreur de calcul figure dans les analyses financières, et que doivent en tout état de cause être déduits les frais de personnel à hauteur de 175.000 euros,

- les sommes retenues au titre des investissements perdus, soit 168.400 euros au titre de la brochure soit 34.000 euros, et le droit d'entrée soit 22.500 euros, qui ne seraient pas justifiées,

- et la somme retenue au titre du coût des licenciements pour 30.827 euros en l'absence de preuve de lien direct entre ceux-ci et le prétendu arrêt de l'exploitation du GM3, pour chiffrer à 54.036,24 euros le préjudice subi par la société ECO-SOLUTION ;

Considérant ceci exposé, que les experts indiquent dans leur rapport, avoir conclu, au vu des résultats constatés au premier point de leur mission, que les pertes très importantes alléguées par la société ECO-SOLUTION avaient d'autres causes que l'arrêt de l'exploitation du brevet GM3, qu'ils n'ont donc retenu que l'augmentation des pertes entre le 1er semestre 2003 et le second semestre 2003 qui correspond à une période d'accélération de l'exploitation du brevet GM3, qu'en effet la mise au point de celle-ci a été effectuée dans le cadre de la sous-licence avant le 18 août 2003, que de même, ils n'ont retenu qu'une partie des investissements réalisés après cette date, en excluant ceux faits avant et ceux pour mettre au point un nouveau produit ; qu'ils ont par contre pris en compte des frais de conception de la brochure qu'ils ont estimé à 34.000 euros, que par ailleurs ils ont considéré que le droit d'entrée, d'un montant de 22.500 euros, réglé par ECO-SOLUTION lors de la signature du contrat de licence, représente un investissement qui doit lui être remboursé, qu'il est à noter que ces investissements non amortis n'ont pas fait l'objet de provision comptable, que la société ECO-SOLUTION a modifié son 'business modèle', ce qui a limité les licenciements, et aurait voulu qu'il en soit tenu compte pour calculer une indemnitéthéorique, ce qu'ils ont refusé, que la réalité économique de l'entreprise à la date du jugement ne permettait pas d'envisager une perte de chance, que la société ECO-SOLUTION n'a pas démontré une perte d'image et son nouveau procédé semble avoir démarré plus vite que celui issu de l'exploitation du brevet GM3 ;

Qu'ils ont résumé, dans un tableau figurant au rapport, le chiffre d'affaires réalisé par ECO-SOLUTION, le chiffre d'affaires généré par le brevet GM3, le résultat et le ratio résultat/ chiffre d'affaires ; qu'étant observé qu'à l'exception de l'année 2008, il ressort de ce tableau que l'intégralité du chiffre d'affaires correspond à l'exploitation du brevet GM3, les experts ont indiqué que cette part du chiffre d'affaires GM3 réalisé entre 2004 et 2008 représente 1.022.000 euros sur 1. 386.600 euros, soit 73, 71 %, et que pour 2003, aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la part des pertes dues à l'exploitation du brevet GM3 sur cette période, que pour 2007 et 2008 les pertes ne sont pas dues totalement à l'exploitation du GM3 puisque ECO-SOLUTION a mis au point d'autres techniques pour pallier la disparition de sa licence exclusive ; que répondant au dire du 6 mai 2010 de l'appelante, ils indiquent ne pouvoir que constater que les pertes ne sont pas proportionnelles au chiffre d'affaires et que le ratio résultat/chiffre d'affaires ne fait que se dégrader au fil des ans ; qu'en conséquence ils n'ont, à juste titre, retenu que les pertes du 2ème semestre 2003 évaluées à 245.265 euros ;

Que sur ce point l'INSTITUT PASTEUR sera débouté de sa demande tendant à voir diminuer cette somme dès lors que les experts ont valablement estimé que, au second semestre 2003, la société ECO-SOLUTION a intensifié ses études et ses prospections, ce qui justifie des embauches supplémentaires ;

Que les experts ont fait observer que sur les 1.806.775 euros d'investissements réalisés par la société ECO-SOLUTION, près de 700.000 euros (soit plus de 40% au total) ont été réalisés pour la seule année 2007 alors que la procédure judiciaire a débuté bien avant cette date ; que c'est donc bien 'raisonnablement' et à juste titre qu'ils en ont déduit que les frais de 2007 sont en réalité à attribuer à des nouveaux développements qui ont fait l'objet de dépôts de brevets, hors brevet GM3 ;

Qu'après avoir indiqué qu'ils ont analysé en détail les documents invoqués par la société ECO-SOLUTION, qu'ils n'ont pas à entrer, pas plus que la cour ne doit le faire, dans les détails scientifiques et techniques des autres inventions et qu'ils n'avaient pas à se déplacer chez ECO-SOLUTION pour effectuer des vérifications sans lien avec leur mission, ils exposent que le brevet de couplage invoqué ne peut faire référence qu'à une invention distincte de celle objet du brevet GM3 et qu'il n'y a pas de lien à faire entre les deux inventions ; que dès lors il n'y a pas lieu de prendre en considération l'étude contraire de l'expert amiable de la société ECO-SOLUTION qui est communiquée pour la première fois en cause d'appel ; que par ailleurs l'INSTITUT PASTEUR fait remarquer à juste titre que la société ECO-SOLUTION indique avoir cessé d'exploiter le brevet GM3 en 2007 et avoir cessé de financer le brevet de couplage en 2010, ce qui démontre en tant que de besoin que les inventions concernées n'étaient pas dépendantes ;

Considérant que l'appelante fait enfin grief aux premiers juges d'avoir homologué les conclusions des experts qui ont estimé que la réalité économique de l'entreprise à la date du jugement ne lui permettait pas d'envisager une perte de chance ;

Qu'elle explique que l'expertise n'a pas pris en compte un document qu'elle a transmis en extrait, établi par la banque SOCIETE GENERALE, et qui concerne la valorisation de la société, et produit devant la cour ledit document en intégralité ainsi qu'une autre évaluation faite par la banque FORTIS ;

Mais considérant que les experts se sont expliqué sur le document émanant de la SOCIETE GENERALE qui leur a été soumis en extrait et en anglais non traduit, et ont indiqué qu'il n'y ont pas relevé de référence au GM3 mais plutôt à 'Biogas' ; que la pièce versée en intégralité devant la cour n'est pas plus traduite et est en tout état de cause totalement inexploitable dès lors qu'ainsi que le relève l'INSTITUT PASTEUR sans être contredit sur ce point, il consiste à actualiser un chiffre d'affaires prévisionnel et non un résultat d'exploitation prévisionnel ne prenant pas en compte les coût d'exploitation ni les investissements ;

Qu'il en est de même du document de la banque FORTIS dont la société ECO-SOLUTION a bien voulu traduire le titre ' Le chemin recommandé pour l'introduction en bourse' et deux lignes sur 61 pages, et qui selon ses dernières écritures présente 'l'ensemble de ses recommandations tant en terme de marché que d'expérience et de stratégie', lesdites recommandations ayant pour but de la positionner sur le marché en 2008 et 2009 sans pour autant se référer au brevet GM3 en cause et aux points en litige ;

Considérant surtout que les experts indiquent dans leur rapport que compte tenu des chiffres d'affaires faibles et des pertes très importantes de la société ECO-SOLUTION, aucune méthode habituelle ne peut être utilisée car elles ne peuvent aboutir qu'à un résultat négatif, que la réalité économique de l'entreprise à la date du jugement ne permettait pas d'envisager de manière sérieuse les profits annoncés et que le' business plan' repose sur des hypothèses irréalistes ;

Que dans ces conditions la société ECO-SOLUTION doit être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance ;

Considérant, par ailleurs, sur le surplus des griefs invoqués par l'INSTITUT PASTEUR, que les experts ont repris le détail des investissements perdus par la société ECO-SOLUTION, rubrique par rubrique, et en lien avec la licence, sans tenir compte de ceux réalisés antérieurement, soit pour un montant de 168.400 euros sur lequel il n'y a pas lieu de revenir en l'absence de tout élément contraire probant ; que concernant la brochure, ils ont relevé que le coût de 34.000 euros était inclus dans les pertes de 2004, non retenues par ailleurs ; que s'agissant du coût des licenciements ils ont déjà tenu compte des remarques de l'intimé sur ce point et n'ont retenu que les primes de licenciements ou les transactions réelles, hors congés payés, concernant trois salariés dont le départ a été en lien avec l'arrêt du brevet GM3, et ce pour un montant de 30.827 euros ; qu'en outre, il y a bien lieu de restituer à la société ECO-SOLUTION la somme de 22.520 euros correspondant à son droit d'entrée dès lors qu'elle a été dans l'impossibilité d'exploiter la licence qui lui a été concédée ;

Qu'enfin sur la demande en paiement de redevances de l'INSTITUT PASTEUR, si les parties ne contestent pas la somme retenue au titre des redevances versées par la société ECO-SOLUTION depuis le 18 août 2003, soit 32.942,50 euros, il y a lieu de relever à l'instar des experts que cette somme correspondant à 100 % des redevances des années 2004 à 2006 alors que l'INSTITUT PASTEUR ne pouvait prétendre qu'à 50 % de ces mêmes redevances ; que la demande en paiement supplémentaire sera en conséquence rejetée ;

Considérant ainsi, au regard des éléments contenus dans le rapport d'expertise du 4 novembre 2010 de Messieurs de Messieurs [S] et [L], des observations réciproques des parties, et de l'examen des pièces versées aux débats, que la cour est en mesure, de déterminer les préjudices subis par la société ECO-SOLUTION, et ce sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ;

Que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a homologué les conclusions de l'expertise sauf à dire que le préjudice de la société ECO-SOLUTION s'élève à la somme de 500.747 euros et non pas à celle de 500.000 euros ;

Sur la garantie de la société ECO-SOLUTION par l'INSTITUT PASTEUR

Considérant que par voie d'appel incident l'INSTITUT PASTEUR demande à la cour d'infirmer le jugement du 29 novembre 2011 quant au périmètre de sa garantie, opposant à la société ECO-SOLUTION sa propre faute consistant à avoir accepté de signer la licence en connaissance de l'absence d'accord du copropriétaire et en poursuivant en toute connaissance de cause l'exploitation du GM3 ; à titre subsidiaire il entend voir exclure de sa garantie les sommes dues par la société ECO-SOLUTION à Monsieur [P] en réparation du préjudice subi du fait de sa propre faute et aux conséquences résultant pour ECO-SOLUTION de 'l'impossibilité où elle se trouve d'exploiter la licence exclusive qu'il lui a concédée' selon les termes du jugement du 26 septembre 2007, soit selon l'Institut à compter de 2007 dans la mesure où la licence n'a pas été annulée, et pour une exploitation effective ;

Que selon la société ECO-SOLUTION la décision du 26 septembre 2007 confirmée sur ce point par arrêt du 9 septembre 2009, est définitive, le principe de la responsabilité et de la garantie de l'INSTITUT PASTEUR à son égard, seule le chiffrage de son indemnisation restant en débat après expertise ;

Considérant ceci exposé, que le jugement du 26 septembre 2007 a notamment dit, dans son dispositif, que l'Institut Pasteur a l'obligation de garantir la société ECO-SOLUTION des conséquences résultant pour elle de l'impossibilité où elle se trouve d'exploiter la licence exclusive qu'il lui a concédé ;

Que la cour d'appel, dans son arrêt du 9 septembre 2009, après avoir indiqué dans ses motifs que 'le risque d'éviction trouve en l'espèce son origine, non pas dans le fait de M. [P], qui poursuit le respect de ses droits de copropriétaire, mais dans l'irrégularité intrinsèque de la concession exclusive donnée à la société Eco-Solution par l'Institut Pasteur au mépris délibéré de ces mêmes droits ; que l'Institut Pasteur, qui a seul créé cette situation porteuse de risque, doit en supporter les conséquences et se trouve dès lors mal fondé à invoquer les dispositions ci-dessus rappelées du contrat qui excluent la garantie en cas d'éviction du fait d'un tiers', et que ' l'Institut Pasteur n'est pas mieux inspiré de soutenir que la société Eco-Solution, dès lors qu'elle connaissait l'existence d'un copropriétaire en la personne de M. [P], avait accepté par avance de courir le risque d'éviction du fait de ce dernier ; que le contrat précise en effet, en son article 6-1, que «le concédant déclare au licencié : [...] qu'il est pleinement habilité à lui conférer la licence du présent contrat » ; que, selon ce qui a été dit précédemment, cette déclaration, qui ne correspondait manifestement pas à la vérité des rapports entre les deux copropriétaires, était néanmoins de nature à conduire la société Eco-Solution à penser que l'Institut Pasteur avait fait ou en tout cas ferait son affaire de l'accord de M. [P]' a dit que l'INSTITUT PASTEUR a l'obligation de garantir la société ECO-SOLUTION des conséquences résultant pour elle de l'impossibilité où elle se trouve d'exploiter la licence exclusive qu'il lui a concédée, et dans le dispositif de la décision, a confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant des sommes que la société ECO-SOLUTION et l'INSTITUT PASTEUR sont condamnées à payer à Monsieur [P] ;

Que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, qui ont constaté que cet arrêt a autorité de la chose jugée et que, contrairement à ce que soutient l'INSTITUT PASTEUR, la société ECO-SOLUTION a bien exploité le brevet GM3, en ont déduit que sur le constat définitif de sa faute unique dans la situation de contrefaçon de la société ECO-SOLUTION, l'INSTITUT PASTEUR doit garantie à cette dernière tant pour les sommes qu'elle doit payer à Monsieur [V] [P] du fait des actes de contrefaçon que des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exploitation de la licence exclusive qui lui a été consentie ;

Qu'en l'état cette garantie ne peut couvrir que les préjudices subis par la société ECO-SOLUTION et non pas ses éventuels autres préjudices qui ne sont pas déterminés dans leur quantum ;

Qu'enfin l'intimé ne saurait soutenir que sa garantir ne peut couvrir que les conséquences de l'impossibilité d'exploiter la licence à compter du jugement dès lors que la situation de contrefaçon ci-dessus rappelée, existe depuis le 18 août 2003 ;

Que l'INSTITUT PASTEUR sera donc débouté de la totalité de ses demandes incidentes ;

Sur la demande de prise d'acte de l'INSTITUT PASTEUR

Considérant que dans ses dernières écritures, l'INSTITUT PASTEUR demande à la cour de 'prendre acte du fait qu'ECO-SOLUTION a constaté l'impossibilité d'exécuter l'obligation essentielle du contrat et a renoncé à exploiter la licence et que cette dernière est sans objet ' ;

Que la société ECO-SOLUTION conclut tant à l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 753 et de l'article 564 du code de procédure civile, qu'au mal fondé de cette prétention;

Considérant toutefois que le donner acte ne constitue pas une demande en justice que la cour devrait trancher ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ni sur les arguments avancés par l'appelante ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'INSTITUT PASTEUR, partie perdante, aux entiers dépens, qui comprendront la totalité des frais d'expertise ;

Qu'en outre, il doit être condamné à verser à la société ECO-SOLUTION, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 40.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société ECO-SOLUTION de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.

Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 novembre 2011par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'INSTITUT PASTEUR à payer à la société ECO-SOLUTION la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt d'exploitation de la licence du 18 août 2003.

Statuant à nouveau dans cette limite, condamne l'INSTITUT PASTEUR à payer à la société ECO-SOLUTION la somme de 500.747 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt d'exploitation de la licence du 18 août 2003 se décomposant ainsi :

- résultat négatif : 245.000 euros

- investissements non amortis : 168.400 euros

- investissements de la licence : 22.520 euros

- frais de licenciements : 30.827 euros

- frais de brochure : 34.000 euros

Condamne en outre l'INSTITUT PASTEUR à payer à la société ECO-SOLUTION la somme de 32.942,52 euros au titre des redevances payées.

Rejette le surplus des demandes de la société ECO-SOLUTION.

Déboute l'INSTITUT PASTEUR de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à donner l'acte requis par l'INSTITUT PASTEUR.

Condamne l'INSTITUT PASTEUR à payer à la société ECO-SOLUTION la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'INSTITUT PASTEURaux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/01323
Date de la décision : 19/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°12/01323 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-19;12.01323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award