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18/12/2014 | FRANCE | N°13/11760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 décembre 2014, 13/11760


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 Décembre 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11760 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 10/08742



APPELANTE

RATP (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentÃ

©e par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585



INTIME

Monsieur [B] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 Décembre 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11760 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 10/08742

APPELANTE

RATP (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585

INTIME

Monsieur [B] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée du rapport, en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[B] [O] a été engagé par la Ratp à compter du 7 avril 2009, en qualité d'opérateur mainteneur électricien, au sein du département M2E.

Il exerçait ses fonctions dans le cadre de roulement de nuit.

Le 2 avril 2010, une rixe a éclaté entre [B] [O] et [P] [Q] à l'extérieur du centre de maintenance de [Localité 3].

[B] [O] a été convoqué le 12 avril 2010 à un entretien préalable prévu le 23 avril 2010. Le 26 mai 2010, il a comparu devant le conseil de discipline.

La Ratp lui a notifié sa révocation le 7 juin 2010.

Contestant cette décision, [B] [O] a, le 1er juillet 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 novembre 2013, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la révocation de [B] [O] est abusive et emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la Ratp à lui verser les sommes de :

' 4 771,50 € d'indemnité de préavis,

' 477,15 € de congés payés afférents,

' 1 033,82 € d'indemnité de licenciement,

' 29 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire.

Appelante de cette décision, la Ratp demande à la cour de :

A titre principal,

- l'infirmer en toutes ses dispositions

- condamner [B] [O] au remboursement des sommes allouées à [B] [O] par le conseil de prud'hommes

A titre subsidiaire,

- juger le licenciement de [B] [O] justifié par une cause réelle et sérieuse

- limiter les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement

- condamner [B] [O] au remboursement des sommes trop perçues, soit 30 000 €

A titre infiniment subsidiaire,

- ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions soit 14 147,40 € correspondant à six mois de salaire

- condamner [B] [O] au remboursement des sommes trop perçues, soit 22 135,07 €

En tout état de cause,

-le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[B] [O] sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de la Ratp et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

Sur la procédure disciplinaire :

[B] [O] invoque une violation de la procédure disciplinaire, la Ratp n'ayant pas respecté le délai de 21 jours calendaires prévu par le statut pour la comparution devant le conseil de discipline, le conseil s'étant réuni le 26 mai 2010 alors que l'intéressé a été mis en congé d'office par courrier du 12 avril 2010.

La Ratp ne conteste pas ce retard.

Aux termes de l'article 155 du statut, le conseil de discipline n'a qu'un pouvoir consultatif et non pas décisionnaire, et émet un avis sur la mesure disciplinaire à appliquer (article 163) transmis au directeur général (article 164) le directeur général décidant de la mesure à appliquer.

Le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, [B] [O] ne démontrant pas que l'inobservation du délai de 21 jours, l'a privé de la possibilité de se défendre.

La Ratp fait de plus valoir sans être utilement contredit que ce dernier a fait l'objet d'un arrêt de travail au bout des 21 jours, ce qui l'a conduit à reporter la réunion du conseil de discipline, qu'il a en tout état de cause été assisté d'un représentant du personnel lors de son audition et qu'il a donc été à même d'assurer sa défense.

Il n'est par ailleurs pas contesté que [B] [O] a perçu sa rémunération pendant le délai de comparution et qu'il n'a par conséquent subi aucun préjudice financier

Le non respect du délai de 21 jours, dans ces circonstances, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond susceptible d'affecter la validité de la rupture du contrat de travail.

Sur le lien entre la rixe et la vie professionnelle de [B] [O] :

Il résulte des pièces versées aux débats que l'altercation ayant opposé [B] [O] à [P] [Q], également salarié de la Ratp, s'est déroulée alors que le premier quittait son travail et que le second arrivait pour prendre ses fonctions, que l'altercation s'est déroulée face au [Adresse 2], lieu de travail des intéressés pour s'achever par des coups échangés sur le capot d'une voiture stationnée dans la rue.

Il convient de constater que :

- les protagonistes, agents de la Ratp, travaillent tous deux dans le même centre de maintenance de [Localité 3],

- l'échange de coups a eu lieu à proximité immédiate du lieu de travail, dans la rue mais devant le centre auquel tous deux appartiennent, ce que confirment les témoignages de M. [Y] : 'Je vois deux agents, M. [Q] et M. [O], l'un arrivant au niveau du centre M. [Q], l'autre en partant...' et de M. [V] : '... J'étais à la fenêtre lorsque vers 6 h 20 du matin, j'ai entendu deux personnes discuter en bas du bâtiment...'.

- la rixe a pour origine de prétendues rumeurs circulant à propos d'un différend entre les deux intéressés,

- le travail est organisé par roulement dans le centre de [Localité 3],

- la bagarre s'est déroulée dans l'intervalle de temps entre la fin de service de l'un et la prise de service de l'autre.

La Ratp est fondée, au vu de ce qui précède, à soutenir que la rixe est rattachable à la vie professionnelle de [B] [O].

Sur la proportionnalité de la sanction :

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du tribunal de Police et de la cour d'appel que c'est [B] [O] qui a pris l'initiative d'interpeller [P] [Q] et que la genèse de l'altercation lui est imputable.

Le tribunal dont l'analyse des faits a été validée par la cour d'appel, relève :

'qu'il y a lieu de noter que les constatations médicales effectuées sur [P] [Q] correspondent parfaitement aux coups de tête et de poing qu'il déclare avoir reçus sur le visage ; que par contre, les constatations médicales sur [B] [O] n'établissent pas la réalité d'un coup de tête et d'un coup de poing sur le visage, l'oedème constaté se situant à la partie inférieure et postérieure du crâne, qu'il s'ensuit que le déroulement des faits rapportés par [P] [Q] apparaît le plus crédible'.

La procédure pénale a mis en évidence le rôle déterminant de [B] [O] dans la survenance des faits, [B] [O] étant condamné à une peine d'amende de 500 € et [P] [Q] à celle de 300 €.

La gravité des faits, le rôle déterminant de [B] [O] dans leur survenance, la circonstance, selon laquelle, alors qu'il n'avait au moment de sa révocation qu'une ancienneté de deux ans, il a été sanctionné à deux reprises antérieurement, par une observation, mesure qualifiée de disciplinaire par la Ratp le 20 octobre 2008 pour des faits de même nature (échanges injurieux dégénérant en échange physique) et d'une mise à pied disciplinaire de deux mois, justifient tout à la fois la différence de sanctions appliquée à [P] [Q], à savoir une mise à pied de deux mois, et le degré de la sanction retenue pour [B] [O], à savoir sa révocation.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de débouter [B] [O] de sa demande tendant à voir requalifier cette révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant de la demande de remboursement, la cour constate qu'il s'agit d'un problème d'exécution, la Ratp n'ayant pas besoin d'un autre titre exécutoire.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la Ratp la somme de 250 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Déboute [B] [O] de l'intégralité de ses demandes

Renvoie les parties à exécuter les termes du présent arrêt

Condamne [B] [O] à payer à la Ratp la somme de 250 € en application l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [B] [O] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/11760
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/11760 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;13.11760 ?
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