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17/12/2014 | FRANCE | N°14/01769

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 décembre 2014, 14/01769


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01769



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/00153





APPELANTE



Madame [I] Béatrice [B] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3

]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS,

toque : A0598







INTIMÉ



Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Locali...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/00153

APPELANTE

Madame [I] Béatrice [B] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS,

toque : A0598

INTIMÉ

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] (94)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme [I] [B] et M. [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, sans contrat préalable.

Un enfant est issu de leur union : [T], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (91).

Les époux ont habité, jusqu'à leur séparation, au [Adresse 3] (91), dans un bien immobilier dont Mme [B] est propriétaire depuis le 20 septembre 1999. Ce pavillon appartenait à ses parents et lui a été attribué, à la suite du décès de sa mère, Monique [B]. Il a été évalué lors de la succession à la somme de 60.979,61 €. Mme [I] [B] a donc dû procéder au rachat des parts de ses deux frères par le versement d'une soulte de 238.935 FF, soit 36.427,04 €. Cette soulte a été financée par un prêt d'un montant de 239.000 FF (36.435,32 €) consenti par M. [E] [B], son père, qui étaient remboursable en120 mensualités de 2.307,80 FF (351,82 €), payables le 10 de chaque mois, avec un taux d'intérêt de 3%. Mme [I] [B] a réglé seule 4 échéances, puis 47 autres mensualités ont été réglées pendant le mariage.

Par jugement définitif du 9 mai 2005, le tribunal de grande instance d'EVRY a prononcé le divorce de Mme [I] [B] et de M. [C] [K], ordonnant la liquidation de la communauté.

Le 18 septembre 2006, Me [Y] [U], notaire précédemment désigné par le président de la chambre départementale des notaires aux fins de procéder aux opérations de liquidation, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Le 9 janvier 2009, le tribunal de grande instance d'EVRY a notamment :

- fixé la date des effets du divorce entre les époux au 4 février 2004,

- dit qu'il est dû récompense à la communauté en raison de sa participation au financement de l'acquisition par l'épouse, du bien immobilier sis à [Adresse 3],

- renvoyé les parties à produire au notaire liquidateur des justificatifs des versements effectués à ce titre par la communauté entre le 15 janvier 2000 et le 4 février 2004,

- ordonné une expertise confiée à M. [A] avec pour mission de :

. évaluer le bien immobilier de Mme [B] à la date du mariage,

. dire si les travaux ont été effectués par la communauté pendant le mariage,

. évaluer ce bien à la date la plus proche du partage en son état au 4 février 2004,

- dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles contradictoires ; que le rapport devra être déposé dans les quatre mois de la saisine de l'expert et communiqué par la partie la plus diligente au notaire liquidateur ; fixé à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que chacune des parties devra consigner par moitié auprès de la régie du tribunal avant le 28 février 2009,

- dit que la récompense due, le cas échéant, sera calculée lors des opérations de liquidation de comptes, par le notaire liquidateur, suivant les règles du profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 1469-3 du code civil,

- dit que Mme [B] est redevable à la communauté d'une récompense en raison du règlement d'une dette personnelle à hauteur de 3.067,80 euros,

- dit que les dispositions de l'article 1473 sont applicables au calcul des intérêts,

- dit que le calcul de la masse active et passive de la communauté comprendra les soldes des trois comptes bancaires existant au cours du mariage à la date du 4 février 2004,

- rejeté les demandes en communication de l'ensemble des relevés des comptes bancaires pendant toute la durée du mariage,

- renvoyé les parties devant le notaire aux fins de poursuivre les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elles sur les bases ci-dessus, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec la distraction au profit des avocats de la cause,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le rapport d'expertise rédigé par M. [A] a été déposé le 9 décembre 2009 et a conclu en ces termes :

- valeur vénale du bien à ce jour en l'état ancien avant travaux d'aménagement (état au 15 janvier 2000) : 206.200 euros,

- valeur à ce jour en l'état de février 2004 après quelques travaux d'aménagement : 220.300 euros,

Soit une différence de 14.100 euros,

Valeur à ce jour en son état actuel : 258.100 euros.

Par jugement rendu le 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance d'EVRY a :

- dit que la récompense due à la communauté par Mme [I] [B] s'élève à la somme de 62.361,83 euros,

- homologué le projet d'état liquidatif dressé par Me [Q] [X], notaire à [Localité 2], daté du 18 octobre 2011 et annexé au procès-verbal de carence du 27 octobre 2011 et dit :

que la masse active de la communauté est composée de la façon suivante :

- compte BICS : 2.747,92 euros,

- compte Crédit Mutuel : 2.200 euros,

- récompenses dues par Mme [B] à la communauté : 62.361,83 euros

Soit un total de 67.309,75 euros,

que la masse passive de la communauté est composée de la façon suivante :

- solde débiteur du compte joint : 8,98 euros,

Soit un total de 8,98 euros,

que l'actif net de la communauté est égal à la somme de 67.300,77 euros,

que M. [C] [K] se verra attribuer :

- le compte Crédit Mutuel à son nom : 2.200 euros,

- la soulte d'un montant de 31.454,87 euros,

à charge pour lui de :

- rembourser la moitié du solde débiteur du compte joint : 4,49 euros,

que Mme [B] se verra attribuer :

- le compte BICS à son nom : 2.747,92 euros,

à charge pour elle de :

- rembourser la moitié du solde débiteur du compte joint : 4,49 euros,

- verser à M. [K] une soulte de 31.454,87 euros,

- dit que les frais de partage sont partagés par moitié, en tenant compte des provisions déjà versées par les parties,

- condamné par conséquent Mme [I] [B] à verser à M. [C] [K] la soulte de 31.454,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2011,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année,

- débouté M. [C] [K] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, les frais d'expertise étant toutefois partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Me BARLAGUET, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.

Mme [I] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2014, elle demande à la cour de :

- réformer totalement le jugement dont appel,

en conséquence,

- constater que la communauté a versé en capital la somme de 14.272,49 € (303,67 € x 47 mois) au titre du financement de la soulte ayant permis l'acquisition du bien propre,

- dire en conséquence que la somme de 14.272,49 € représente la dépense faite et ouvre droit à récompense de la communauté,

- dire qu'en cas d'application de la règle du profit subsistant, il devra être retenu la valeur du bien immobilier au jour du mariage, soit conformément à l'expertise judiciaire, la somme de 206.000 €,

- dire en conséquence que la récompense due à la communauté, calculée selon la règle du profit subsistant, devra être fixée à la somme de 19.130,63 €,

- constater que la demande de M. [K] au titre d'une récompense due sur les travaux d'entretien effectués sur le bien lui appartenant, ont fait l'objet d'une instance et d'un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée en date du 23 janvier 2009,

- débouter M. [K] de sa demande sur ce fondement,

en tout état de cause,

- constater que ces travaux constituent des travaux d'entretien n'ouvrant pas droit à récompense et débouter M. [K] de ses demandes,

- condamner M. [K] à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à payerles entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2014, M. [C] [K] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que Mme [B] est débitrice d'une récompense à l'égard de la communauté de 62.361,83 € se décomposant ainsi qu'il suit :

- 48.261,83 € au titre du remboursement des mensualités du crédit,

- 14.100 € au titre des travaux,

- homologué le projet chiffré d'état liquidatif établi par la SCP CADET SCHENCK ARMANGE, notaires associés à [Adresse 3], et joint au procès-verbal de carence du 27 octobre 2011, en ce qu'il a établi

- la masse active de la communauté à hauteur de 67.309,75 €

- la masse passive de la communauté à hauteur de 8,98 €

- soit un actif net de communauté à partager de 67.300,77 €,

- homologué le projet chiffré du notaire, en ce qu'il a déterminé les droits des parties ainsi qu'il suit :

- ses droits : la moitié de l'actif net de communauté, soit 33.650,38 €

- droits de Mme [B] : la moitié de l'actif net de communauté, soit 33.650,38 €, à déduire le montant des récompenses dues à la communauté par Mme [B] soit 62.361,83 €, soit moins 28.711,44 €,

- homologué le projet du notaire en ce qu'il a déterminé les attributions ainsi qu'il suit :

- attributions à son profit :

o le solde du compte ouvert au CRÉDIT MUTUEL : 2.200 €,

o la soulte qui lui est due 31.454,87 €,

à charge pour lui de rembourser la moitie du solde débiteur du compte joint :4.49 €

- attributions au profit de Mme [B] :

o le solde créditeur du compte BICS : 2.747,92 €

o à charge pour elle de rembourser la moitié du solde débiteur du compte joint et de lui verser une soulte de 31.454,87 €,

- homologué le projet d'état liquidatif notarié en ce qui concerne les frais de partage qui seront réglés par chacune des parties par moitié,

- dire qu'il sera tenu compte des provisions déjà réglées par M. [K], soit 400 €,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné en conséquence Mme [B] à lui verser la somme de 31.454,87 € avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2011,

- subsidiairement, dire que la récompense due à la communauté par Mme [B] au titre de la plus value apportée par les travaux (est égale) à la somme de 9.400 €,

- dire en conséquence que la récompense totale qui lui est due par Mme [B] est de 48.261,83 6 + 9.400 € = 57.661,83 € et en conséquence condamner Mme [B] à lui verser une somme de 28.830,92 €,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en conséquence , condamner Mme [B] à lui payer à ce titre la somme de 5.000 €,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence condamner Mme [B] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et de 2.000 € pour la procédure d'appel,

- confirmer le jugement en ce qui concerne l'application à l'encontre de Mme [B] de l'article 1154 du code civil,

- ordonner l'exécution provisoire (sic),

- condamner Mme [B] aux entiers dépens, y compris à l'intégralité des frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l'Essonne.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Sur la récompense due au titre des mensualités du prêt réglées par la communauté :

Considérant que les dispositions de l'article 1437 du code civil prévoient le droit à récompense ; que l'article 1469 du même code dispose que : 'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque des fonds de communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de cette communauté dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration ;

Considérant qu'il n'est plus contesté que le montant du capital réglé par la communauté, dont il sera tenu compte pour calculer la récompense, est de 14.272,49 € (soit 303,63 x 47) ; qu'il s'agit de la contribution de la communauté dans l'investissement global ; qu'il convient de la rapporter à la valeur du bien au moment de la liquidation de la communauté, d'après son état à l'époque du mariage ;

Considérant que Mme [I] [B], épouse [O], affirme que c'est une somme de 206.200 € qui doit être la base de calcul de la récompense et non l'évaluation du bien dans la succession de sa mère, soit 60.979,61 € ; qu'elle ajoute qu'elle était déjà propriétaire de 43,11 % du bien (ce qui correspond à sa part de succession, 26.292,88 €, par rapport au prix de la maison 60.979,61 €) ; qu'elle a réglé en plus, seule, 4 échéances : 1.407,28 € ; que ses fonds propres représentent donc 88.892,82 € (206.200 € x 43,11 %) + 1.407,28 €, soit 90.300,10 € ; que si l'on déduit cette somme de la valeur de la maison au 15 janvier 2000, telle qu'estimée par l'expert à la somme de 206.200 €, c'est sur la somme de 115.899,90 € qu'il convient d'effectuer le calcul de la récompense due par elle à la communauté :

- que si la communauté avait financé l'intégralité du prêt :

le droit à récompense serait de : 14.272,49 € x 115.899,90 € = 47.227,47 € ;

35.028,03 €

- que n'ayant financé que 47 mensualités sur 116, la récompense est donc de 40,51 % / 47.227,47 €, soit de 19.130,63 € ;

Considérant que M. [K] demande la confirmation du jugement, qui a appliqué la règle de trois suivante :

14.272,49 € x 206.200 € = 48261,83 € ;

60.679,61 €

Considérant cependant, que Mme [B] soutient, à tort, que l'expert désigné par le tribunal a évalué le bien à la date du mariage à la somme de 206.200 € ; que cette somme n'est en fait, que la valeur du bien estimée par l'expert, au jour de l'expertise (le 9 décembre 2009), dans son état au 15 janvier 2000, avant travaux ; qu'aucune évaluation du bien au jour du mariage n'a été réalisée par l'expert ; que la seule estimation du bien à une date proche du mariage dont dispose la cour, est celle figurant dans la succession de Monique [B] pour une somme de 60.979,61 € ; qu'entre la date de la succession et celle du mariage, il ne s'est en effet écoulé que quelques mois ; que Mme [B] prétend que cette valeur de 60.979,61 € est sous-estimée, sans toutefois en justifier valablement au regard, par exemple, des conditions d'occupation du bien qui auraient pu entraîner une dé-côte communément admise dans ce type de circonstances ; que la cour comme le juge de première instance n'a donc d'autre choix que de calculer le droit à récompense de la communauté en fonction de cette valeur de 60.979,61 € ; que la valeur du bien, à la date la plus proche du partage, dans son état avant travaux, est bien de 206.200 € ;

Considérant en outre que Mme [B] ne fait que compliquer le raisonnement en faisant valoir que le pavillon était en partie à elle avant le mariage ; que peu importe en effet que la soulte n'ait servi à financer qu'une partie correspondant à 43,11 % du bien, puisque c'est dans cette même proportion que serait prise en compte la valeur du bien au jour du partage, ce pourcentage s'appliquant aussi bien au numérateur qu'au dénominateur de la règle de trois applicable qui est la suivante :

48.261,83 € = 14.272,49 € x 206.200 € et que le jugement doit être confirmé de ce chef ; 60.679,61 €

Considérant dès lors que la récompense due par Mme [B] au titre du paiement des mensualités du prêt par la communauté est de 48.261,83 € ;

Sur la récompense revendiquée au titre des travaux effectués sur le bien immobilier :

Considérant que Mme [B] prétend à tort que, sur cette question, le jugement rendu le 23 janvier 2009 a autorité de chose jugée, alors qu'il n'a été statué dans cette décision que sur les travaux réalisés par M. [K] avant le mariage ; que cette fin de non-recevoir sera écartée ;

Considérant que Mme [B] fait valoir que les dépenses d'entretien ne sont pas susceptibles de récompenses et que d'autres travaux d'amélioration ont été réalisés après le divorce ;

Considérant que M. [K] demande la confirmation du jugement, et suggère subsidiairement qu'il soit tenu compte du fait que Mme [B] était propriétaire avant le mariage d'une partie du bien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1437 du code civil : 'Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, tel que le prix ou la partie du prix d'un bien à lui propre, ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ces biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'

Considérant qu'en cas d'amélioration d'un bien propre, le profit subsistant représente la différence entre la valeur actuelle du bien et sa valeur actuelle sans les travaux ; qu'il résulte du rapport d'expertise que pendant la communauté, soit entre le mois de janvier 2000 et le mois de février 2004, la plus value réalisée grâce aux travaux est de 14.100 € (page 10) ; que si tous les gros travaux ont été faits après 2004, des travaux correspondent à l'aménagement et à l'agrandissement de la cave et à un début d'aménagement du premier étage ( page 6) sont à l'origine de cette plus-value ; que Mme [B] dont les arguments sont dès lors écartés, est bien redevable envers la communauté d'une récompense fixée à cette somme de 14.100 € puisqu'il s'agit de l'avantage réellement procuré au bien dont elle est propriétaire au jour du règlement de la récompense ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque pondération pour la seule raison que Mme [B] était déjà en partie propriétaire du bien ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande en dommages et intérêts de M. [K] :

Considérant que M. [K] estime qu'il lui est dû réparation en raison du comportement de Mme [B], dans les différentes étapes de la procédure ; qu'il ne démontre pas cependant un abus de droit de Mme [B] ; que cette dernière n'a fait qu'alléguer une situation particulière tenant au fait qu'elle était dès avant le mariage propriétaire d'une partie du bien, sans obtenir gain de cause, mais sans être pour autant fautive ; que la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] a donc été à bon droit rejetée par le tribunal dont la décision sera confirmée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant

Condamne Mme [B] à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau de l'Essonne.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/01769
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/01769 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;14.01769 ?
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