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17/12/2014 | FRANCE | N°11/10336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 17 décembre 2014, 11/10336


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10336



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 10/01520





APPELANTE



Madame [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Fra

nçoise THUDOT-DESFONTAINES, avocat au barreau de PARIS, toque : A 181







INTIMÉE



CNAMTS (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10336

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 10/01520

APPELANTE

Madame [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Françoise THUDOT-DESFONTAINES, avocat au barreau de PARIS, toque : A 181

INTIMÉE

CNAMTS (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107, substitué par Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 30 août 2011, par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [R] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de son employeur, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS),

Vu l'appel de Mme [R] [G] et ses conclusions soutenues oralement à l'audience aux fins de :

1) voir infirmer le jugement entrepris et voir dire et juger que son inaptitude est intervenue en raison des agissements de harcèlement moral de l'employeur à son encontre et en déduire que le licenciement est nul et de nul effet et par suite condamner la CNAMTS à lui payer :

- 85,75 euros à titre de rappel de salaire outre 8,57 euros de congés payés

- 7.974,79 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 797,47 euros de congés payés afférents

- 60.000 euros d'indemnité réparant le licenciement illicite, le préjudice de carrière, de dommage moral et de santé,

2) à titre subsidiaire, voir juger que le licenciement survenu est sans cause réelle ni sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir recherché un reclassement selon les préconisations du médecin du travail, suite à sa déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et obtenir la condamnation de la CNAMTS aux sommes précitées et, en tout état de cause, celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions développées à l'audience par la CNAMTS qui entend voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que Mme [G] a été embauchée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) à compter du 12 novembre 1969 ; qu'après avoir quitté cet organisme le 31 octobre 1977, elle y est revenue le 1er février 1981 en qualité d'agent contractuel, puis en qualité d'employée aux écritures à compter du 1er février 1982 ; qu'elle a accédé le 1er janvier 1993 à un poste de secrétaire et qu'à compter du 15 avril 1999 elle a été affectée au secrétariat de la direction générale de la mission projets informationnels de l'Assurance Maladie, sous la hiérarchie de M. [Q], adjoint au responsable de la mission ;

Considérant que dans le cadre d'une réorganisation de la CNAMTS en 2005, cette Direction a été rattachée à la Direction des statistiques et des études ; que Mme [G] a alors été chargée d'assurer le secrétariat de M. [B] et de son département ; que son état de santé s'est dégradé à partir de la fin de l'année 2006 ; qu'à compter de cette date, l'intéressée a enchaîné les périodes d'arrêt de travail et de travail à temps partiel thérapeutique ; que la fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail en date du 5 février 2008 a indiqué «une reprise de travail à dater du 13 février 2008 est envisageable à condition de prévoir une diminution du temps de trajet. Une mutation s'impose» ; que c'est dans ce cadre que Mme [G] a été affectée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines avant d'être réintégrée au sein de la CNAMTS, la période probatoire à laquelle elle avait été soumise au sein de la CPAM des Yvelines, n'ayant pas donné satisfaction ;

Considérant qu'à son retour de congés payés le 1er septembre 2008, Mme [G] a été affectée à la direction déléguée des finances et de la comptabilité avant d'être placée en arrêt maladie à compter du 22 septembre 2008 ; qu'à la suite de son placement en invalidité de première catégorie, elle a sollicité une visite de pré-reprise le 31 août 2009 ; que suite à deux visites de reprise en date des 5 et 20 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré Mme [G] «inapte à tout poste existant dans la structure. Une reprise de travail constitue un danger pour cette personne sur le plan de la santé» ; que Mme [G] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude médicalement constatée par lettre du 23 novembre 2009, l'employeur expliquant avoir échoué dans sa recherche de reclassement ;

Considérant que, s'agissant du harcèlement dénoncé, Mme [G] soutient avoir fait l'objet à compter de l'année 2006 de réflexions vexatoires ou injurieuses voire de gestes obscènes de la part de son supérieur hiérarchique, M. [Q] lorsqu'elle se plaignait de ses conditions de travail, bouleversées et considérablement réduites, suite à la restructuration de son service dont elle affirme n'avoir pas été informée ; que, sourd à ses difficultés, c'est en vain qu'elle lui a demandé une changement d'affectation ; que son état de santé s'est alors dégradé d'autant qu'elle s'est vue progressivement mise à l'écart, aucun travail ne lui étant confié ; qu'en arrêt maladie depuis août 2006, elle a repris à temps partiel pour être à nouveau arrêtée à plusieurs reprises et ne plus reprendre son poste à compter du 22 septembre 2008 pour un syndrome dépressif en lien direct avec les faits dénoncés ;

Considérant que pour rapporter la preuve de ce qu'elle qualifie de mise à l'écart professionnelle, Mme [G] verse aux débats une attestation d'une ancienne salariée, Mme [J], qui vient affirmer qu'à compter de l'année 2006 sa collègue s'est retrouvée déstabilisée par l'absence de directives claires sur les fonctions occupées, ignorant notamment pour qui elle devait travailler au sein du nouveau pôle créé ; qu'elle produit également des courriels envoyés à M. [Q] par lesquels elle l'alertait de ne plus avoir de tâches définies ; que cependant dès lors que le nouveau profil de son poste lui avait été notifié par courrier du 1er avril 2006, ainsi qu'elle le rapporte elle même dans ses écritures et ses pièces, le grief avancé se révèle être la traduction d'une difficulté personnelle à trouver sa place dans une nouvelle organisation du travail et non l'illustration d'une éviction vexatoire de son poste de travail ;

Considérant, s'agissant du comportement déplacé, voire injurieux du supérieur de Mme [G], qu'aucune attestation ou autre pièce probante n'est produite, à l'exception du seul témoignage de Mme [J] qui rapporte que, M. [Q], interpellé par la salariée sur des consignes données, lui aurait répondu 'vous me faites chier' ; que si de tels propos tenus ne peuvent être tolérés, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que ce dernier a pu avoir coutume de s'adresser à sa secrétaire, ou d'une manière générale à ses collaborateurs, en des termes aussi désobligeants ;

Considérant, s'agissant de la dégradation de son état de santé, que Mme [G] produit pour l'essentiel des certificats médicaux faisant état de graves problèmes liés à un diabète chronique, mais qu'aucun lien de causalité n'apparaît pour autant établi avec des difficultés de l'intéressée dans son travail, ce qui leur retire toute pertinence ; que d'autres certificats évoquent l'existence 'd'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des conflits avec son supérieur hiérarchique', sans toutefois évoquer un harcèlement qui pourrait en être la cause ;

Considérant que, de l'ensemble des ces éléments, il ne ressort aucun acte répété de harcèlement de l'employeur, la souffrance de Mme [G] trouvant manifestement son origine dans sa difficulté à s'adapter à la réorganisation de l'établissement et à trouver sa place dans la nouvelle configuration de son travail ; que ses relations dégradées avec M. [Q] n'ont été que le révélateur de son mal être par rapport à une évolution de son poste de travail qu'elle n'a su ou pu accepter ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] tant de sa demande en nullité du licenciement pour avoir été la conséquence de faits harcelants que de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

Considérant que pour voir déclarer le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [G] soutient que la CNAMTS, n'a pas respecté les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, son employeur ne lui ayant pas proposé un autre emploi approprié à ses capacités ni effectué les recherches utiles pour satisfaire à l'exigence de reclassement posée par le texte ;

Considérant qu'il est justifié par les pièces communiquées par les parties qu'aux termes de deux visites médicales des 5 et 20 octobre 2009, Mme [G] a été déclarée inapte dans les termes suivants : 'inapte à tout poste existant dans la structure , une reprise du travail constitue un danger pour cette personne sur le plan de la santé ' ; que dès le 29 octobre 2009 le directeur de ressources humaines de la CNAMTS a sollicité du médecin du travail des conclusions écrites et des propositions d'adaptation de poste ou des conditions de travail ou de réadaptation ; que loin de faire des propositions précises, le médecin enquis a indiqué par courrier du 4 novembre 2009 qu'il 'conviendrait de prévoir un poste doux, supposant le minimum de contrainte horaires, de fatigue, de déplacements (si possible au domicile)'; que Mme [G] affirme alors que son employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'ayant pas tiré toutes les conséquences de cette réponse écrite sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que cependant la CNAMTS produit un certain nombre de pièces, dont des fiches de postes correspondant à la qualification de Mme [G], qui démontrent que son poste de secrétaire n'était pas éligible au dispositif de télétravail comme le suggérait le médecin du travail, celui-ci impliquant une fonction d'accueil du public, de classement et archivage de dossiers, de circulation du courrier, incompatible avec un aménagement de poste par télétravail ; qu'elle justifie également avoir fait des démarches, en vain, auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale situés dans un périmètre géographique proche de son domicile ; qu'au regard de ces éléments, Mme [G] n'est pas fondée à contester les efforts de reclassement effectués par son employeur ;

Considérant que Mme [G] doit donc être déboutée de ses demandes de ce chef tant en ce qui concerne les indemnités pour licenciement abusif que les rappels de salaire liés au préavis qu'elle ne pouvait effectuer compte tenu de son inaptitude ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/10336
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/10336 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;11.10336 ?
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