La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°14/04066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 16 décembre 2014, 14/04066


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2014

(n° 14 , 3 pages)



Numéro d'inscription au numéro général : B 14/04066



Décision déférée : ordonnance du 14 décembre 2014, à 12h45,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,



Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d'appel de P

aris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2014

(n° 14 , 3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 14/04066

Décision déférée : ordonnance du 14 décembre 2014, à 12h45,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°)LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris

2°)LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de [W] [C], substitut général,

INTIMÉ :

M. [G] [P]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

LIBRE,

non comparant, avisé au centre de rétention administrative de [Localité 1], site de [Localité 3],

représenté de Me Ruben Garcia, avocat choisi, du barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté pris le 20 mars 2014 par le préfet de police à l'encontre de M. [G] [P] portant obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours de sa notification faite le même jour ;

- Vu, au visa du précédent, la décision de placement en rétention prise le 9 décembre 2014 par ledit préfet, notifiée le jour même à 17h30 ;

- Vu les appels interjetés le 14 décembre 2014 à 19h46 par le conseil du préfet de police, en son nom, et le 15 décembre 2014 à 9h49 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d'effet suspensif, contre l'ordonnance du 14 décembre 2014 à 12h45, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national et l'informant de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République faite à 13h31 ;

- Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2014 par le délégué du premier président de cette cour déclarant irrecevable et rejetant la demande d'effet suspensif dudit procureur ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

Après avoir entendu les observations :

- de Mme l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance,

- du conseil du préfet de police lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de vingt jours,

- du conseil de M. [G] [P] , qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour constate que l'intéressé a été contrôlé conformément aux réquisitions du procureur de la République en date du 8 décembre 2014, que le procès verbal de contrôle d'identité du 9 décembre 2014 à 14h30 détaille les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et nationalité, tous éléments régulièrement et logiquement déclinés par l'intéressé lors du dit contrôle, que dès lors les policiers étaient fondés, sans qu'il soit nécessaire de caractériser quelque autre élément d'extranéité, à faire application de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée de ce chef ; sur les moyens soutenus en cause d'appel: sur le moyen tiré de la nullité de la mise à disposition et la nécessité d'une mesure de retenue, la cour considère que dès lors qu'aucune mesure d'enquête n'était nécessaire, la mesure de mise à disposition est parfaitement régulière, sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la mise à disposition du fait de la contrainte exercée, la cour considère qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que quelque contrainte ait été exercée, l'intéressé ayant été dûment "invité" à suivre les policiers comme mentionné au procès verbal précédemment cité, sur le moyen tiré de la nullité de l'audition libre, la cour constate que c'est à tort que figure en procédure un document intitulé 'audition', dès lors qu'il ne s'agit que d'un recueil de renseignements administratifs, sur le moyen de nullité tiré de ce qu'une enquête a été réalisée, la cour constate que cette allégation est dénuée de fondement, les vérifications administratives réalisées ne sauraient se confondre avec un acte d'enquête, sur le moyen tiré de la tardiveté de notification des droits en rétention, la cour considère que l'intéressé a été contrôlé le 9 décembre 2014 à 14h30, son placement en rétention administrative et les droits afférents lui ont été notifiés à 17h30, ce qui au regard des diligences accomplies, transport, recherche d'interprète, recueil de renseignements administratifs, ne saurait être considéré comme tardif, sur le moyen tiré d'une irrégularité en raison d'une privation arbitraire de liberté dans le délai du contrôle jusqu'à la mise à disposition, la cour considère que l'intéressé ayant dûment été invité à suivre les policiers comme il résulte du procès verbal précité , aucune privation de liberté coercitive et arbitraire n'est donc caractérisée, sur le moyen tiré d'une violation de l'article R 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la cour constate que la notification des droits et le document établi à cet effet est parfaitement régulier ; en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de prolonger la mesure dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 décembre 2014 à

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Mme l'avocat général, le préfet ou son représentant

l'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/04066
Date de la décision : 16/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°14/04066 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;14.04066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award