RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 11
L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 décembre 2014
(n° 12 , 1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : B 14/04059
Décision déférée : ordonnance du 14 décembre 2014, à 12h56,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°)LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de [M] [B], substitut général,µ
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
domicilié [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, avisé au centre de rétention administrative de [Localité 2], site de [Localité 3],
représenté par Me Ruben Garcia, avocat choisi, du barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 9 décembre 2014 par le préfet de police à l'encontre de M. [L] [S], notifié le jour même à 16h15 ;
- Vu les appels interjetés le 14 décembre 2014 à 18h12 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d'effet suspensif et à 19h53 par le conseil du préfet de police, en son nom, contre l'ordonnance du même jour à 12h56, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2014 par le délégué du premier président de cette cour rejetant la demande d'effet suspensif dudit procureur;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
Après avoir entendu les observations :
- de Mme l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
- du conseil du préfet de police lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 20 jours,
- du conseil de M. [L] [S] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour constate que l'intéressé a été contrôlé conformément aux réquisitions du procureur de la République en date du 8 décembre 2014, que le procès verbal de contrôle d'identité du 9 décembre 2014 à 14h34 détaille les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et nationalité, tous éléments régulièrement et logiquement déclinés par l'intéressé lors du dit contrôle, que dès lors les policiers étaient fondés, sans qu'il soit nécessaire de caractériser quelque autre élément d'extranéité, à faire application de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée de ce chef ; sur les moyens soutenus en cause d'appel: sur le moyen tiré de la nullité de la mise à disposition et la nécessité d'une mesure de retenue, la cour considère que dès lors qu'aucune mesure d'enquête n'était nécessaire, la mesure de mise à disposition est parfaitement régulière, sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la mise à disposition du fait de la contrainte exercée, la cour considère qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que quelque contrainte ait été exercée, l'intéressé ayant été dûment "invité" à suivre les policiers comme mentionné au procès verbal précédemment cité, sur le moyen tiré de la nullité de l'audition libre, la cour constate que c'est à tort que figure en procédure un document intitulé 'audition', dès lors qu'il ne s'agit que d'un recueil de renseignements administratifs, sur le moyen de nullité tiré de ce qu'une enquête a été réalisée, la cour constate que cette allégation est dénuée de fondement, les vérifications administratives réalisées ne sauraient se confondre avec un acte d'enquête, sur le moyen tiré de la tardiveté de notification des droits en rétention, la cour considère que l'intéressé a été contôlé le 9 décembre 2014 à 14h34 à, son placement en rétention administrative et les droits afférents lui ont été notifiés à 16h15, ce qui au regard des diligences accomplies, transport, recherche d'interprète, recueil de renseignements administratifs, ne saurait être considéré comme tardif, sur le moyen tiré d'une irrégularité en raison d'une privation arbitraire de liberté dans le délai du contrôle jusqu'à la mise à disposition, la cour considère que l'intéressé ayant dûment été invité à suivre les policiers comme il résulte du procès verbal précité , aucune privation de liberté coercitive et arbitraire n'est donc caractérisée, sur le moyen tiré d'une violation de l'article R 551-4 du ceseda, la cour constate que la notification des droits et le document établi à cet effet est parfaitement régulier, sur le dernier moyen tiré d'un défaut d'identification de l'interprète dans le document intitulé 'audition de l'étranger interpellé'ayant assisté l'intéressé, la cour considère que c'est à tort que ce document est intitulé comme indiqué, dès lors que le dit document ne constitue, comme déjà indiqué, qu'un recueil de renseignements administratifs pour une personne qui de surcroît n'a pas été interpellée, dès lors s'agissant d'un document administratif, sa contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de prolonger la mesure dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2014 à
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Mme l'avocat général, le préfet ou son représentant
l'avocat de l'intéressé