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16/12/2014 | FRANCE | N°13/19166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 16 décembre 2014, 13/19166


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19166



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 3ème - RG n° 11-12-0249





APPELANTS



Monsieur [L] [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté

et assisté de Me Philippe LEPOITTEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0602



Madame [Q] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Philippe LEPOITTEVIN, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19166

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 3ème - RG n° 11-12-0249

APPELANTS

Monsieur [L] [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Philippe LEPOITTEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0602

Madame [Q] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Philippe LEPOITTEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0602

INTIMÉE

SCI FONCIERE LE COURSONNOIS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1612

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

M et Mme [G] sont locataires d'un appartement au cinquième étage du [Adresse 3], d'une cave et d'un débarras.

Par acte du 22 mars 2006, les propriétaires ont notifié aux époux [G] un congé de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 mettant fin à leur location et les plaçant sous le régime du droit au maintien dans les lieux.

La SCI Foncière Le Coursonnois a acquis l'immeuble le 15 mai 2006.

L'administrateur de la bailleresse a fait constater par huissier le 15octobre 2012 que sur la boîte aux lettres des époux [G], figure le nom d'une société «les nouvelles impressions» dont le gérant est Monsieur [G].

Le 30 octobre 2012, la SCI Foncière Le Coursonnois a assigné les époux [G] devant le tribunal d'instance du 3ème arrondissement pour voir prononcer leur déchéance du droit au maintien dans les lieux et ordonner leur expulsion.

Par jugement avant-dire droit du 18 février 2013, le tribunal d'instance a ordonné une mesure de constat.

Les 26 mars, 6 et 13 mai 2013, Maître [C] a constaté que, sur la boîte aux lettres des lieux loués, ne figure que les noms de [G] - [Y] - [R] et qu'il n'y avait aucune trace d'activité commerciale dans le logement.

Par jugement du 9 septembre 2013, le tribunal d'instance de Paris 3ème arrondissement a :

- prononcé la déchéance du droit au maintien dans les lieux de M et Mme [G],

- ordonné leur expulsion et celle du tout occupant de leur chef,

- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SCI Foncière Le Coursonnois une indemnité d'occupation égale au montant habituel du loyer majoré de 30 %, charges en sus, à compter du jugement jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SCI Foncière Le Coursonnois une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le coût du constat d'huissier de Maître [C].

M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision le 04 octobre 2013.

Par conclusions du 10 mars 2014, les époux [G] demandent d'infirmer le jugement dont appel, de débouter la SCI Foncière Le Coursonnois de ses demandes et de son appel incident et enfin de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de les condamner aux dépens de première instance et d'appel y compris le coût du constat d'huissier.

Par conclusions du 21 janvier 2014, la SCI Foncière Le Coursonnois forme appel incident. Elle demande de confirmer le jugement qui a prononcé la déchéance du droit au maintien dans les lieux et l'expulsion avec la force publique mais demande à la cour, y ajoutant, une astreinte de 150 € par jour de retard à partir de l'expiration du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux jusqu'à la restitution des lieux par remise des clefs.

Elle demande confirmation de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 septembre 2013 mais demande une majoration de ce montant à la somme de 2 035 € par mois, charges en sus ; enfin, elle réclame la condamnation solidaire de M. et Mme [G] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût du constat d'huissier.

Une ordonnance du 7 octobre 2014 a prononcé la clôture de l'instruction.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le bail, dans sa clause n°22, oblige le locataire à 'occuper bourgeoisement' les locaux loués ;

Considérant qu'il est établi que la SARL 'les nouvelles impressions' a fixé son siège social à l'adresse des lieux loués du 19 avril 2011 jusqu'au 11 décembre 2012, date à laquelle la domiciliation a été transférée [Adresse 4] ;

Que, cependant, le nom des 3 associés de la SARL 'les nouvelles impressions' figure toujours sur la boîte aux lettres des lieux loués ;

Considérant que le jugement critiqué a tiré du chiffre d'affaires de cette société qu'une activité commerciale avait été réalisée dans les lieux loués, même si l'huissier commis par le tribunal n'en avait pas trouvé trace en 2013 ;

Considérant que les locataires prétendent, eux, ne pas avoir violé la clause d'habitation bourgeoise des lieux par une simple domiciliation licite de la société et soutiennent qu'aucune activité commerciale n'a été exercée dans les lieux loués ;

Considérant que les bailleurs soulignent que l'huissier a indiqué que l'adresse de réexpédition du courrier donnée par la société de domiciliation de la [Adresse 4] est l'adresse des lieux loués, ce qui établirait selon eux que c'est bien là, le siège de l'activité de la société 'les nouvelles impressions' ;

Que, cependant, le cabinet de domiciliation a attesté le 23 janvier 2014 qu'il n'y a jamais eu de réexpédition du courrier, Monsieur [G] récupérant le courrier de la société au cabinet Boursault ;

Considérant que, surtout, les voisins ont attesté, pour indiquer de façon concordante, en pièces 7, 8 et 9, qu'ils n'ont jamais constaté d'activité d'imprimerie ou aucune activité commerciale dans l'immeuble ;

Considérant que, dès lors, aucune activité commerciale dans les lieux loués n'est prouvée ;

Considérant que seule la domiciliation de la société 'les nouvelles impressions'au jour de l'assignation devant le tribunal d'instance est établie par un extrait du registre du commerce au 23 octobre 2012 ainsi que le fait qu'il puisse y avoir une réexpédition du courrier de la société à l'adresse des lieux puisque sur la boîte aux lettres figure toujours le nom de trois associés ;

Qu'en outre, l'assemblée générale extraordinaire du 14 février 2012 s'est tenue dans les lieux loués, mais il s'agit de la réunion des trois associés ;

Mais considérant qu'il est établi surtout par le constat d'huissier que M. [G] n'accueille dans les lieux loués ni secrétariat, ni clientèle, qu'il n'y a aucune machine ni trace d'activité commerciale dans les lieux loués ; qu'aucun trouble lié à une quelconque activité commerciale, bruit, va et vient... n'a été constaté par les voisins ;

Considérant que, dès lors, la preuve d'une violation de l'habitation bourgeoise des lieux n'est pas rapportée et qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Considérant que, dès lors, l'appel n'était pas abusif ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants la totalité des frais de procédure qu'ils ont exposés ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI Foncière Le Coursonnois de toutes ses demandes principales et incidentes,

Y ajoutant,

Déboute la SCI Foncière Le Coursonnois de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne la SCI Foncière Le Coursonnois au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais de constat par huissier ordonné par le tribunal d'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/19166
Date de la décision : 16/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°13/19166 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;13.19166 ?
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