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11/12/2014 | FRANCE | N°12/09182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 11 décembre 2014, 12/09182


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 Décembre 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09182 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/05309



APPELANTE

Madame [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au b

arreau de PARIS, toque : E1217



INTIMEE

SAS LE PETIT FILS DE LU CHOPARD FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 Décembre 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09182 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/05309

APPELANTE

Madame [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

INTIMEE

SAS LE PETIT FILS DE LU CHOPARD FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon un contrat à durée indéterminée, Mme [K] [B] a été engagée le 24 janvier 2003 par la Sas Chopard en qualité de vendeuse en joailleire-horlogerie, statut cadre, pour travailler dans sa boutique située [Adresse 3] à compter du 10 mars 2003. Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée, en dernier lieu, à la somme de 5 097,32 €.

Convoquée le 11 février 2009 à un entretien préalable fixé au 26 février suivant et reporté au 10 mars, Mme [B] a été licenciée pour faute grave le 13 mars 2009.

Contestant son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation (DIF), d'un rappel de primes exceptionnelles, outre la remise de documents sociaux conformes, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire et les intérêts au taux légal. A titre reconventionnel, la Sas Le Petit fils de Lu Chopard a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 26 juillet 2012, le conseil des Prud'Hommes, statuant en sa formation de départage, a jugé le licenciement de Mme [B] fondé sur une faute grave, débouté Mme [B] de toutes ses demandes à l'exception de celle portant sur le paiement de primes exceptionnelles au titre de laquelle il a condamné la Sas Le Petit fils de Lu Chopard à payer à Mme [B] la somme de 5 381,53 €, avec exécution provisoire. Il a débouté la Sas Le Petit fils de Lu Chopard de sa demande.

Mme [B] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Le Petit fils de Lu Chopard à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des Prud'Hommes :

- 150 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 6 249,20 € à titre d'indemnité de licenciement

- 15 291,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 529,20 € au titre des congés payés afférents

- 10 194,64 € à titre de dommage set intérêts pour non respect du DIF

- 44 196 €, subsidiairement 19 372 € à titre de rappel de primes exceptionnelles

Mme [B] réclame en outre la remise des documents sociaux conformes et la condamnation de la Sas Le Petit fils de Lu Chopard à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] et à son infirmation quant au surplus lui ayant fait droit. Il sollicite le débouté de Mme [B] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 novembre 2014, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Sur le licenciement

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La lettre du 13 mars 2009 fait grief à Mme [B] d'avoir porté de fausses accusations à l'encontre du personnel de la boutique : agression physique de la part d'un collègue, passivité du directeur et propos racistes tenus par un agent de surveillance, ainsi que son insubordination et ses retards récurrents.

Il ressort des débats, et en particulier, des 'mains courantes' tenus par l'agent de sécurité pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009, qui mentionnent les heures d'arrivée des salariés de la boutiques, les heures d'ouverture et de fermeture au public, que Mme [B] arrivait quasi systématiquement en retard de 10 à 20 mn, après l'arrivée des autres membres du personnel et l'ouverture de la boutique au public à 10h30. Ces retards récurrents lui ont été régulièrement reprochés, notamment par un courrier de l'employeur du 9 juillet 2008. Ils sont encore attestés par les témoignages fournis par l'employeur de Mmes [H] et [Q], qui ajoutent que Mme [B] prenait également son temps pendant la pause déjeuner, laissant ses collègues s'occuper de la clientèle.

Ils n'ont jamais été sérieusement contestés par la salariée et ont eu encore lieu pendant la période en cause.

Compte-tenu de ce que ces retards constituent des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail et qu'ils s'inscrivent dans un contexte où l'insubordination de Mme [B] a déjà été sanctionnée par deux avertissements les 10 juillet 2006 et 2 juillet 2008, ils caractérisent une faute grave que l'employeur a, à juste titre sanctionnée.

Le licenciement pour faute grave de Mme [B] est donc fondé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Mme [B] ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à ce titre, ainsi que celle relative au droit individuel à la formation, Mme [B] , licenciée pour faute grave étant exclue du dispositif, en application de l'article L6323-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 novembre 2009, applicable à la présente espèce.

Sur les primes exceptionnelles

Mme [B] réclame à ce titre le paiement de la somme de 44 196 €, subsidiairement 19 372 €.

Compte-tenu des éléments produits aux débats, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, en confirme la décision sur ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [B] à payer à la Sas Le Petit fils de Lu Chopard la somme de 1 000 €

La déboute de sa demande de ce chef.

Condamne Mme [K] [B] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/09182
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/09182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;12.09182 ?
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