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10/12/2014 | FRANCE | N°13/13678

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 décembre 2014, 13/13678


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13678



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17972





APPELANT



Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

[Adresse 1]
<

br>[Localité 3]



Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0044, postulant

assisté de Me Florence ANIDO-FEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E704, plaidan...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13678

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17972

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0044, postulant

assisté de Me Florence ANIDO-FEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E704, plaidant

INTIMÉES

1°) Madame [L] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yves TEYSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J057

2°) Madame [Y] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[Q] [Z] a épousé en premières noces Mme [J] dont il a eu deux enfants : [L] [Z] et [V] [Z].

Il a épousé en secondes noces, Mme [L] [A].

[L] [Z] a épousé Mme [E] [H], devenue [I], et a reconnu la fille de cette dernière, [Y].

Il est décédé le [Date décès 2] 1994.

Selon acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance d'Evry, MM. [Q] et [V] [Z] et Mme [J] ont renoncé à la succession de [L] [Z].

[Q] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2008.

Sa succession a été partagée entre son fils, M. [V] [Z], et son épouse survivante, Mme [A].

Par actes d'huissier des 27 et 30 octobre 2010, Mme [Y] [Z] a assigné M. [V] [Z] et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de ce partage pour omission d'un héritier ou, subsidiairement, de partage complémentaire ou rectificatif en application des articles 887 alinéa 3 ou 887-1 alinéa 3 du code civil.

Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté que Mme [Y] [Z] est héritière de [L] [Z] comme étant sa fille,

- constaté que l'intéressée est héritière de [Q] [Z] comme venant en représentation de son père, [L] [Z], fils prédécédé de [Q] [Z],

- annulé le partage de la succession de [Q] [Z],

- fait injonction à M. [V] [Z] et Mme [A] de communiquer à Mme [Y] [Z] toute information en leur possession relative à la composition tant active que passive des successions de [L] et [Q] [Z],

- condamné M. [V] [Z] à verser à Mme [Y] [Z] une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral pour avoir été écartée de la succession de [Q] [Z],

- débouté Mme [Y] [Z] de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de Mme [A] pour avoir été écartée de la succession de [Q] [Z] et en injonction de ratifier des actes de notoriété rectificatifs,

- déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [Z] en paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi n° 91-647,

- condamné in solidum M. [V] [Z] et Mme [A] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 5 juillet 2013, M. [V] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures du 6 octobre 2014, il demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la décision de la cour quant à la demande en nullité du partage formée à titre principal par Mme [Y] [Z] au motif qu'elle aurait été omise du partage successoral réalisé, en sa qualité de successible en ligne directe de [Q] [Z],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'ouverture des opérations de partage de la succession de [L] [Z],

- statuant à nouveau de ce chef,

- dire, dans l'éventualité où la cour confirmerait l'annulation du partage de la succession de [Q] [Z], qu'il y aurait lieu d'ordonner, préalablement à la réouverture de la succession de ce dernier, celle de la succession de [L] [Z] dans la mesure où la réouverture de la succession de [Q] [Z] doit pendre en compte les charges de son fils [L],

- lui donner acte de ce qu'il rétracte sa renonciation à la succession de [L] [Z] et ordonner par voie de conséquence l'ouverture des opérations de partage de la succession de l'intéressé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] [Z] une indemnité de 3 000 euros et débouté de sa demande reconventionnelle,

- statuant à nouveau de ces chefs,

- débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner l'intéressée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2014, Mme [L] [A] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande en nullité du partage,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que Mme [Y] [Z] ne démontrait pas qu'elle connaissait son existence et qu'elle aurait commis une quelconque faute susceptible d'engager sa responsabilité financière,

- la dire recevable en sa demande reconventionnelle,

- condamner Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [Y] [Z] à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées selon actes des 25 septembre et 14 octobre 2013 délivrés à domicile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la demande principale en annulation du partage formée par Mme [Y] [Z]

Considérant que M. [V] [Z] et Mme [A] s'en rapportent à justice sur ce point ; qu'il est constant que Mme [Y] [Z], fille de [L] [Z], devait venir à la succession de [Q] [Z] par représentation de son père prédécédé ;

Considérant en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé le partage de la succession de [Q] [Z] réalisé en l'absence de Mme [Y] [Z] ;

Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [Z] formée par M. [V] [Z]

Considérant que M. [V] [Z] estime qu'il faut, préalablement au nouveau partage de la succession de [Q] [Z], ouvrir les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de son fils, [L] [Z], afin que la succession de [Q] [Z] puisse tenir compte des charges de ce dernier ; qu'il indique avoir apuré un certain nombre de dettes de son frère [L] restées entièrement à sa charge et qui doivent, selon lui, être mises au passif de la succession de l'intéressé ; qu'il estime être en droit, sur le fondement de l'article 807 du code civil, de rétracter sa renonciation à la succession de son frère et de voir ouvrir les opérations de partage de celle-ci, dès lors qu'un nouvel héritier est appelé à participer au partage de la succession de [Q] [Z] en représentation de [L] [Z] ;

Considérant que la cour observe que M. [V] [Z] a réglé des dettes de son frère, [L] [Z], alors que renonçant à la succession de ce dernier, il n'y était pas tenu ; qu'il l'a donc fait non pas en tant qu'héritier de [L] [Z] mais comme un frère soucieux de l'honneur de la famille qui 'implantée depuis des décennies dans la commune d'[Localité 3] (Essonne) et qui y jouissait d'une excellente réputation, ne souhaitait pas connaître outre la disparition tragique de M. [L] [Z], une situation conflictuelle qui se serait inéluctablement produite si certains créanciers du défunt n'avaient pas été payés' ; qu'il s'avère qu'en présence de Mme [Y] [Z], fille du défunt, M. [V] [Z] n'est pas héritier de ce dernier ; que les dettes dont il s'est acquitté dans les conditions et l'objectif ci-dessus rappelés en tant qu'étranger à la succession de son frère, ne lui ouvriraient droit à aucune créance sur celle-ci, alors qu'il ne démontre ni ne soutient avoir été subrogé dans les droits des créanciers qu'il prétend avoir désintéressés ; que la rétractation de sa renonciation à la succession de son frère n'est pas de nature à modifier cette situation ;

Considérant que compte tenu de la renonciation de [Q] [Z] à la succession [L] [Z] et de l'absence de vocation du même à venir à ladite succession, en présence d'une descendante du défunt, la succession d'[Q] [Z] ne peut comporter aucune dette de [L] [Z] ;

Considérant que l'ouverture de la succession de [L] [Z] ne se justifie donc pas ; que M. [V] [Z] doit être débouté de sa demande de ce chef et de celle tendant à se voir donner acte de sa renonciation à la succession de son frère, dépourvue de tout objet ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que M. [V] [Z] conteste avoir su qu'[Y], née trois ans avant le mariage de sa mère avec son frère, [L], était la fille de ce dernier et soutient qu'il n'a jamais connu l'intéressée qui ne s'est jamais déclarée auprès de lui et de sa famille ; qu'il fait plaider que si l'existence d'[Y] [Z] avait été connue de lui au décès de [L] [Z], il n'aurait pas eu à formaliser une renonciation à la succession de ce dernier puisqu'il n'avait pas vocation à hériter de lui ; qu'il sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à sa nièce la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de l'intéressée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que Mme [A] soutient, quant à elle, qu'elle avait peu de contact avec [L] [Z], son beau-fils, et ne connaissait pas [Y] de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en ne signalant pas son existence lors de l'ouverture de la succession d'[Q] [Z] ; qu'elle sollicite également la condamnation de Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

Considérant que M. [V] [Z] conteste la sincérité des déclarations faites par Mme [I], ex-épouse de [L] [Z] et mère de Mme [Y] [Z], aux termes d'une attestation dans laquelle les premiers juges ont relevé qu'elle indiquait avoir vécu avec [L] [Z] et leur fille, [Y], dans la propriété d'[Localité 3] qui abritait alors sa belle-mère, Mme [J], et son beau-frère, [V] [Z] ;

Considérant que le fait que ces déclarations émanent de la mère d'[Y] ne suffit pas à en établir le caractère partisan s'agissant de rapporter des faits connus des seuls membres de la famille ; que force est de constater que l'appelant ne produit aucun témoignage contraire ; que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, sa renonciation à la succession de son frère ne prouve en rien l'inexactitude de l'attestation litigieuse ;

Considérant que ni le fait pour Mme [I] de ne pas s'être manifestée dans l'intérêt de sa fille [Y], alors mineure, au décès de [L] [Z], ni le fait que le jugement de divorce des époux [Z]/[I] prive [L] [Z] de l'exercice de l'autorité parentale et de tout droit de visite sur [Y], ni l'absence prétendue de tout lien de réelle affection entre [L] et [Y] ne sont des circonstances de nature à établir que l'appelant ne connaissait pas [Y] et son lien de filiation avec [L] [Z] ; que le fait que cette filiation soit ou non biologique est inopérant ;

Considérant que M. [V] [Z] qui connaissait l'existence de Mme [Y] [Z] a donc commis, en déclarant, lors de l'ouverture de la succession de [Q] [Z], que son frère [L] n'avait, à sa connaissance, pas de descendance, une faute qui a causé à Mme [Y] [Z] un préjudice moral que les premiers juges ont justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros ;

Considérant que le jugement entrepris a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [A], en l'absence de preuve de ce que cette dernière aurait connu son existence ; que la cour n'est saisie d'aucune demande aux fins d'infirmation de ces dispositions qui seront, en conséquence, confirmées ;

Considérant qu'aucun abus de procédure ne peut être retenu à la charge de Mme [Y] [Z] qui a triomphé en son action en nullité du partage de la succession de [Q] [Z] ; que les demandes en dommages et intérêts formées de ce chef par M. [V] [Z] et Mme [A] ne sont donc pas fondées et seront rejetées ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [V] [Z] conservera la charge des dépens de son appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [Z] et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/13678
Date de la décision : 10/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/13678 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-10;13.13678 ?
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