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09/12/2014 | FRANCE | N°12/19221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 09 décembre 2014, 12/19221


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2014



(n°2014/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19221



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08742





APPELANTE



SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés
r>[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Représentée par Me Bru...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2014

(n°2014/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19221

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08742

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Représentée par Me Bruno LE PLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1230

INTIME

Maître [K] [N] agissant en qualité de,(4 procédures collectives distinctes)

1)Liquidateur judiciaire de la SOCIETE CIVILE LES CAMELIAS,(LJ 04/12/03)

2)Liquidateur Judiciaire de la Société [Adresse 4],(LJ 04/07/02)

3)Liquidateur Judiciaire de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES SETIMO,(LJ 24/11/99)

4)Liquidateur Judiciaire de Mme [S] [J] épouse [Y] (LJ 27/05/02).

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté par Me Charlotte LINKENHELD, cabinet Alain MAURY, AARPI 'MetJ-Cabinet d'avocats', avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

Maître [K] [N] a été désigné par les tribunaux de grande instance ou de commerce de Bobigny, en qualité de mandataire liquidateur des sociétés ou personnes suivantes : la société civile LES CAMELIAS, la société [Adresse 4], la société SETIMO et Madame [S] [J], épouse [Y].

Il a fait appel à Maître [P] [X], avocat inscrit au barreau de Bordeaux. Différentes sommes ont, dans le cadre des dossiers précités, été remises à Maître [X], par des chèques établis à l'ordre de la CARPA.

Par lettre du 31 juillet 2009 adressée au Procureur du Roi à [Localité 3], Maître [X] s'est accusé d'abus de confiance au préjudice de plusieurs de ses clients, dont Maître [N] ès qualité.

Par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de Maître [X].

Deux informations judiciaires sont en cours, en Belgique et à [Localité 1], suite à la plainte pour abus de confiance déposée par Maître [N], ès qualité, le 17 décembre 2009.

Par acte du 31 mai 2011, Maître [N], agissant en qualité de liquidateur des sociétés LES CAMELIAS, [Adresse 4], et SETIMO et de Madame [S] [J], épouse [Y], a assigné la société ALLIANZ IARD, assureur garantissant la représentation des fonds par les avocats inscrits au barreau de Bordeaux, cet assureur ne l'ayant pas indemnisé.

Par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Maître [N] :

- la somme de 1.160.647,26 euros, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société civile LES CAMELIAS, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2009 ;

- la somme de 169.049,55 euros, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2009 ;

- la somme de 152.485,86 euros, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SETIMO, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2009 ;

- la somme de 140.989,10, ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [S] [J], épouse [Y], avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2010;

- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ès qualité de liquidateur de chacune des personnes qu'il représente ;

Le tribunal a débouté Maître [N], ès qualité, de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration du 25 octobre 2012, la société ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2014, la société ALLIANZ IARD sollicite la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour, à titre principal, de dire que Maître [N], ès qualité, a commis une faute intentionnelle ou dolosive privant le contrat d'aléa et faisant obstacle à la mise en jeu de la garantie délivrée par la société ALLIANZ IARD et par conséquent, de juger sans fondement l'action de Maître [N], ès qualité, et de le débouter, à titre subsidiaire, de dire que l'exclusion de garantie alléguée par la société ALLIANZ IARD est valide et a vocation à s'appliquer au cas d'espèce, à titre plus subsidiaire, de dire que les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies en l'espèce et que Maître [N], ès qualité poursuit la réparation d'un préjudice non indemnisable, en tout état de cause, de débouter Maître [N] ès qualité de son appel incident et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

Par ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2014, Maître [N] demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et, par conséquent, demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 10.000 euros par liquidée et en tout état de cause, la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute intentionnelle de Maître [N] et l'absence d'aléa

Considérant que la société ALLIANZ IARD affirme, au vu d'événements qu'elle détaille, que Maître [N] ne pouvait ignorer, en remettant les fonds à Maître [X], qu'il prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement le préjudice de ses mandants, qu'il a ainsi commis une faute intentionnelle ou dolosive privant le contrat d'aléa et faisant obstacle à la mise en jeu de la garantie ;

Considérant que Maître [N], qui soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel, rétorque que les fautes intentionnelles ou dolosives qui lui sont imputées, aux termes de neuf faits relatés de manière déformée par l'appelante, ne sont établies par aucune pièce ;

Considérant qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier, en appel, les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ;

Considérant que concluant au débouté de la demande en première instance, la société ALLIANZ IARD peut en cause d'appel invoquer la faute intentionnelle ou dolosive de Maître [N] ès qualité, qui ne constitue pas une prétention nouvelle mais seulement un moyen nouveau sur lequel elle fonde sa demande tendant au débouté de l'intimé, qu'aucune irrecevabilité n'est en conséquence encourue à ce titre ;

Considérant qu'alors qu'il est établi par la production de la copie des chèques que Maître [N] a adressés à Maître [X], avocat inscrit au barreau de Bordeaux, que ceux-ci étaient régulièrement libellés à l'ordre de la CARPA, et qu'il résulte des factures d'honoraires des 26 août 2008 et 29 mai 2009 de Maître [C], rédigés sur papier à en-tête de son cabinet bordelais, que notamment le dossier SCI [Adresse 4] était suivi au [Adresse 2],une nouvelle adresse électronique, '[Courriel 1]' étant par ailleurs précisée, il n'est pas démontré que le fait pour Maître [N] d'avoir adressé à Maître [X], des correspondances et chèques à cette adresse ou antérieurement à une autre adresse à Pontoise, ne correspondant pas à celle de son cabinet, a été de nature à créer de manière délibérée le sinistre ou soit constitutif d'une faute d'une telle gravité que l'intimé avait nécessairement conscience qu'un dommage résulterait inéluctablement de son comportement ;

Considérant que dans ce même dossier, il est établi que, chargé de représenter Maître [N] ès qualité dans la procédure d'ordre qui devait être ouverte après la vente d'un immeuble pour un prix de 381 000 euros, Maître [X], évoquant la possibilité d'une solution transactionnelle avec la banque Caixa, demandait la consignation de la somme de 350 000 euros à la CARPA, somme qui lui était adressée par chèque libellé à l'ordre de la CARPA CABINET M&R, qu'invoquant l'existence de deux décisions du juge commissaire lui ordonnant d'effectuer un paiement provisionnel d'un montant de 34 878,47 euros pour le syndicat des Copropriétaires et d'un montant de 126 669,04 euros en faveur de la banque Caixa, Maître [N] demandait à Maître [X] d'effectuer un virement du montant correspondant, que le 2 mai 2008, Maître [X] faisait un virement de la somme de 180 950,45 euros sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ouvert pour la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] ;

Considérant que la société ALLIANZ IARD soutient que Maître [N] a reçu le virement litigieux, émis depuis un compte FORTIS en Belgique, sans s'étonner de l'origine des fonds, prétendument détenus par Maître [X] sur son compte CARPA, alors qu'il était manifeste au vu de ce virement que tel ne pouvait être le cas ;

Considérant que Maître [N] rétorque que le virement a été fait directement à la Caisse des Dépôts et Consignations et qu'en remettant les fonds à la CDC le 2 mai 2008 Maître [X] avait pleinement satisfait à sa mission d'avocat ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que le virement litigieux a été fait sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ouvert pour la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4], que même si le fait de ne pas avoir porté une attention particulière à ce virement puis procédé à des vérifications complémentaires au vu du relevé des mouvements bancaires (pièce 14 de l'intimé) qui mentionne une 'société AGS Banque' dont la société ALLIANZ explique qu'il s'agit, au vu du document extrait de la recherche sur google qu'elle a effectuée et qu'elle produit aux débats, d'une émanation d'AGEAS, ex FORTIS, peut être constitutif d'une négligence, ce fait n'est pas, au vu de cette seule pièce, constitutif d'une faute intentionnelle ou dolosive, alors que Maître [N] recevait un virement d'un avocat qui remplissait, en l'espèce, sa mission puisque précisément les fonds demandés étaient restitués, ce dont il résulte que la preuve d'une faute intentionnelle ou dolosive ne peut pas plus être déduite du fait que le mandataire liquidateur ait, après la réception du virement du 2 mai 2008, adressé le 5 mai 2008 deux chèques à Maître [X], qui ont effectivement servi au désintéressement des deux créanciers, donné le 29 mai 2008 mandat à Maître [X] de recevoir d'un notaire dans la liquidation judiciaire de la société SETIMO le prix de vente d'un immeuble s'élevant à la somme de 152 449,02 euros, et adressé, le 8 janvier 2009, un chèque d'un montant de 1 160 647,26 euros destiné à être versé sur le compte CARPA dans l'attente de l'aboutissement de négociations suite à une contestation sur un état de collocation ;

Considérant qu'il n'est pas démontré qu'en se manifestant tardivement auprès du notaire chargé de la succession des parents de Madame [J] alors qu'il avait donné mandat à Maître [X] de le représenter dans les opérations de liquidation le 11 octobre 2007, Maître [X] ait pris un risque de nature à entraîner presque inéluctablement le dommage dès lors que le notaire avait remis le chèque d'un montant de 140 989,10 euros à Maître [X] dès le 17 octobre 2007 et qu'il est établi que ce chèque n'a jamais été versé sur le compte CARPA de l'avocat ;

Considérant qu'il ne peut pas être reproché à Maître [N] d'avoir privilégié le recours à l'encontre de l'assureur garantissant la représentation des fonds de l'avocat par rapport à une éventuelle action contre le notaire ;

Considérant qu'en conséquence, la négligence dont a pu faire preuve Maître [N] au reçu de l'avis de virement du 2 mai 2008 ou dans la gestion de la succession [J] ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour constituer la faute intentionnelle ou dolosive privant le contrat d'assurance de tout aléa, que la société ALLIANZ IARD n'est pas fondée à dénier sa garantie à ce titre ;

Sur les exclusions de garantie

Considérant que la société ALLIANZ IARD fait valoir, à titre subsidiaire, que les exclusions visées à l'article 4 du contrat d'assurance pour compte souscrit par le Barreau de la Gironde sont claires et sans ambiguïté et que s'agissant de l'activité de liquidateur, elle a entendu exclure en accord avec l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, assisté de la société de courtage des barreaux, l'ensemble des cas où l'avocat, auteur des détournements de fonds, s'est vu confier des activités de liquidateur, peu important l'origine ou la nature de ces activités, qu'elle ajoute qu'alors qu'il s'est vu confier en l'espèce par Maître [N] une délégation non autorisée d'une partie des activités que ce dernier devait accomplir lui-même en application de l'article L 812-1 du code de commerce et n'a accepté aucun mandat d'assistance ou de représentation en justice dans chacun des dossiers litigieux , Maître [X] a exercé dans ces procédures des activités de liquidateur au sens de la clause d'exclusion invoquée qui trouve application dès l'instant qu'elle ne porte non pas spécifiquement sur la mission de mandataire liquidateur confiée à un avocat mais bien sur les activités de liquidateur exercées par ce dernier et sur les fonds perçus dans l'exercice de ces activités, hors de tout mandat ad litem ;

Considérant que Maître [N] répond que l'article 2 du contrat d'assurance prévoit que la garantie s'applique dans tous les cas de remise de fonds à un avocat et ce 'même en dehors de l'activité réglementée de la profession mais en sa qualité vraie d'avocat', que c'est en sa qualité d'avocat que Maître [X] représentant Maître [N], s'est fait remettre les chèques libellés à l'ordre de la CARPA dans le cadre de chacune des missions qui lui ont été confiées, que les exonérations prévues à l'article 4 doivent être interprétées de manière restrictive et que cet article ne prévoit nullement le cas de la représentation par un avocat du mandataire judiciaire et ne s'applique que dans l'hypothèse où l'avocat agit personnellement en qualité d'administrateur judiciaire désigné pour administrer une société, ou pour la liquider, ou se voit confier une mission complète par le Tribunal ou par les associés d'une société pour administrer ladite société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'enfin, il ne peut être déduit des articles L 622-24 et L 641-13 du code de commerce que les tâches consistant à recueillir les actifs et à remettre les paiements aux créanciers seraient des missions qui devraient être accomplies personnellement par ses soins et qui ne pourraient pas être confiées pour partie à un avocat et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le mandataire judiciaire ne pourrait solliciter d'un avocat qu'il le représente lors de la négociation d'une tentative de transaction ou encore qu'il soit son mandataire pour signer un acte authentique chez un notaire ;

Considérant que l'article 4 de la police prévoit, en caractères gras, des exclusions de garantie parmi lesquelles figurent les réclamations relatives aux activités d'administrateur judiciaire, de liquidateur, d'administrateur de société ou de membre du Conseil de surveillance d'une société commerciale ;

Considérant qu'en application de l'article l 113-1 du code des assurances,'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur , sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police';

Considérant qu'une exclusion de garantie doit être claire , précise, non équivoque, toute interprétation d'une clause ambigüe se faisant en faveur de l'assuré ;

Considérant que la société ALLIANZ ne peut prétendre qu'elle n'a pas entendu limiter cette exclusion au cas où l'avocat, auteur des détournements de fonds, se voyait confier en justice la mission du liquidateur alors que, sans ambiguïté, l'exclusion des réclamations relatives aux activités de liquidateur prévue par la clause ne peut concerner que les activités de liquidateur de l'avocat, à savoir, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les hypothèses dans lesquelles l'avocat agit directement en qualité de liquidateur, et non pas celles où il est amené à effectuer un acte, à la demande d'un liquidateur, que ce soit dans le cadre d'un mandat ad litem ou d'une mission d'assistance et de représentation ;

Considérant au demeurant qu'il résulte des pièces produites que Maître [X] ne s'est pas vu confié par Maître [N], dans les quatre dossiers litigieux, une délégation non autorisée d'une partie des activités que celui-ci aurait du accomplir lui-même, puisqu'il a agi dans le cadre d'un mandat ad litem pour les dossiers concernant la société civile LES CAMELIAS et la société civile [Adresse 4] pour lequel il a reçu une mission d'assistance et de représentation, dans une procédure de contestation de l'état de collocation pour le premier, et dans une procédure d'ordre pour le second, et en dehors d'une procédure judiciaire pour les dossiers SETIMO et [J] dans lesquels il a reçu une mission de représentation et d'assistance, dans le cadre de la vente d'un terrain chez un notaire pour le premier et devant un notaire chargé d'opérations successorales pour le second, l'ensemble de ces missions relevant des actes pouvant être accomplis par un avocat ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'analyser plus avant le détail des actes accomplis par Maître [X] dans la cadre de ces missions, il apparaît que celles-ci ne relèvent pas de l'exclusion prévue à l'article 4 de la police et que Maître [N], ès qualité, qui n'a pas confié à l'avocat une délégation non autorisée de ses activités et dont il n'est pas démontré qu'il ait agi en fraude des règles applicables à la profession de mandataire liquidateur est fondé à réclamer, sur le fondement du contrat d'assurance, l'indemnisation du préjudice subi en raison du détournement des fonds opérés par Maître [X] dans les quatre dossiers litigieux, lequel correspond à la garantie souscrite ;

Considérant qu'alors que ni les autres conditions de la garanties, ni le montant des sommes réclamées ne sont discutées, il convient de confirmer le jugement entrepris en y ajoutant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande à savoir du 3 octobre 2014 ;

Sur la résistance abusive de la société ALLIANZ

Considérant que Maître [N] affirme que la société ALLIANZ a fait preuve de mauvaise foi par sa résistance abusive et demande à ce titre, sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros par liquidé, soit la somme totale de 40.000 euros ;

Considérant que la société ALLIANZ IARD répond que la résistance abusive n'est pas caractérisée ni en son principe, ni en son montant ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les retards invoqués dans la conduite de la procédure aient sciemment eu pour but de retarder celle-ci, et que le droit de la société ALLIANZ de s'opposer aux demandes qui lui étaient faites, y compris en invoquant une fraude ou de former appel de la décision de première instance ait dégénéré en abus, que Maître [N] ès qualité sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant également confirmé à ce titre ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à Maître [N] ès qualité, la somme de 1500 euros pour chacune des personnes liquidées qu'il représente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ALLIANZ de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal alloués, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 3 octobre 2014,

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Maître [N], au titre des frais irrépétibles d'appel :

- en qualité de liquidateur de la société civile LES CAMELIAS : la somme de 1500 euros,

- en qualité de liquidateur de la société civile [Adresse 4] : la somme de 1500 euros,

- en qualité de liquidateur de la société SETIMO : la somme de 1500 euros,

- en qualité de liquidateur de Madame [S] [J] épouse [Y] : la somme de 1500 euros,

Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/19221
Date de la décision : 09/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/19221 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-09;12.19221 ?
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