La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2014 | FRANCE | N°12/19816

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 05 décembre 2014, 12/19816


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2014



(n° 2014- , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19816



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2010033771





APPELANTE



SARL COLVERT agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]>
[Localité 1]



Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de Me Serge KIERSZENBAUM, avocat plaidant au barreau de PARIS, ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2014

(n° 2014- , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19816

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2010033771

APPELANTE

SARL COLVERT agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de Me Serge KIERSZENBAUM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : U009

INTIMES

Monsieur [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté de Me Jean Claude SULTAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C546

Monsieur [J] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4] (SENEGAL)

Représenté par Me Emilie VERGNE de la SCP Rémi MOUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0409 substituant Me Rémi MOUZON de la SCP Rémi MOUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0409

SAS HEINEKEN ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Claude NÉDÉLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1353

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Déborah TOUPILLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2007, le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, (CIAL) devenu CIC EST, a consenti un prêt d'un montant de 44.350 euros à la S.A.R.L QUAI 40 représentée par son gérant, M [J] [X], exploitant un fonds de commerce de café bar à l'enseigne « LE MIXER BAR » situé [Adresse 3]. Il était convenu que la totalité des sommes restant dues deviendrait exigible de plein droit en cas de non paiement à son échéance d'une seule mensualité mais également en cas de liquidation judiciaire ou de cession amiable ou judiciaire du fonds de commerce exploité par l'emprunteur ainsi qu'en cas de cessation d'exploitation.

La société HEINEKEN ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de ce prêt aux termes mêmes de l'acte. M [J] [X], M [F] [B], associés au sein de la société COLVERT, ainsi que cette dernière, se sont, aux termes d'actes sous seing privé en date du 2 octobre 2007, portés cautions solidaires de l'emprunteur vis à vis de la société HEINEKEN ENTREPRISE et ce à hauteur de la somme de 53.220 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

La société QUAI 40 n'ayant pas honoré ses échéances, la société HEINEKEN ENTREPRISE a remboursé à la banque le montant des échéances impayées ainsi que le capital restant dû soit la somme de 45 455,37 euros selon quittance subrogative en date du 5 mars 2008. La société QUAI 40 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la société HEINEKEN ENTREPRISE a déclaré le 1er avril 2008, sa créance admise le 16 septembre 2008 pour un montant de 45 460,42 euros. La liquidation judiciaire de la société QUAI 40 a été prononcée le 17 mai 2011.

M [X] a cédé ses parts de la société COLVERT dont il était devenu l'unique associé à M [Y] et à M [W] le 3 août 2010.

Par arrêt confirmatif en date du 21 novembre 2013 la cour d'appel de Paris a condamné les cessionnaires à payer à M [X] le solde du prix de cession des parts sociales de la société COLVERT, déduction faite de la somme de 55 000 euros représentant le montant des cautions consenties antérieurement à la cession de parts et n'entrant pas dans le champ d'application de la déchéance de garantie du passif prononcée pour défaut d'information aux cessionnaires.

La société HEINEKEN ENTREPRISE a mis en demeure par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1l mai 2009 puis du 24 juillet 2009, M [X], la SARL COLVERT et M [B] de s'acquitter des obligations résultant de leur engagement en qualité de caution.

Par jugement en date du 11 octobre 2012 le tribunal de commerce de Paris a débouté la société COLVERT, Messieurs [J] [X] et [F] [B] de leur exception d'incompétence, débouté M [B] de sa demande de jonction et de sursis à statuer , condamné solidairement M [J] [X], la société COLVERT et M [F] [B] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme totale de 51.536,64 Euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 26 septembre 2011 et dit que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année, condamné la société COLVERT, M [J] [X] et M [F] [B] à verser solidairement à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COLVERT a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 11 février 2014 elle demande à la cour au visa des articles 2313 et suivants, 2036, 2037, 2993 du code civil, des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation et des articles L 621-42 et L 621-36 du code de commerce, de déclarer la société COLVERT recevable et bien fondée en son appel, de déclarer irrecevable la société HEINEKEN ENTREPRISE dans toutes ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la société COLVERT, de dire et juger que l'acte de caution solidaire du 2 octobre 2007 de la société COLVERT ne saurait être opposable à cette dernière, cet acte ayant été consenti par son ancien gérant qui reconnaît devoir à titre personnel toute somme qui pourrait être due à la société HEINEKEN ENTREPRISE en vertu du prêt initial et des actes de cautions solidaires, de dire et juger irrecevables les moyens soulevés par M [X] concernant son engagement de garantie, selon lesquels son consentement a été vicié, s'agissant de moyens nouveaux en cause d'appel, de condamner M [X] à garantir la société COLVERT de toute somme mise à sa charge correspondant à l'acte de prêt consenti par la Banque CIC PARIS-EST et à l'acte de caution au bénéfice de la société HEINEKEN ENTREPRISE ainsi qu'il s'y est engagé dans son courrier adressé au conseil de la société COLVERT le 27 Octobre 2010.

Elle soutient pour l'essentiel que :

- M [X] doit garantir la société COLVERT de toute somme mise à sa charge correspondant à l'acte de prêt consenti par la Banque CIC PARIS-EST et à l'acte de caution de la Société HEINEKEN ENTREPRISE ainsi qu'il s'y est engagé dans son courrier tel qu'adressé au conseil de la Société COLVERT le 27 Octobre 2010 dans des conditions parfaitement normales ;

-L'acte de cautionnement ne figurait pas au bilan de la société lors de la cession de parts et M [X] ne peut soutenir que tout acquéreur ou gérant diligent aurait eu le temps de s'informer effectivement du passif d'une société dont un acte de cautionnement fait nécessairement partie.

Dans ses conclusions notifiées le 17 septembre 2014 M [X] demande à la cour de dire et juger qu'il ne peut être condamné solidairement, avec les autres cautions également recherchées par HEINEKEN ENTREPRISE, pour un montant global supérieur à 45.460,42 euros, d'autant moins que M. [X] n'a pas été informé par le créancier de l'admission de cette créance ni de l'évolution de la créance garantie en violation de l'article 2293 alinéa 2 du code civil et du contrat de cession des parts sociales de sorte que la société HEINEKEN est irrecevable à se prévaloir de la qualité de caution de M [X] ; d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, subsidiairement de réduire le montant total de la créance garantie solidairement à la somme de 45.460,42 euros , d'ordonner en tout cas la déduction de ce montant de 45.460,42 euros susceptible d'être retenu à titre de condamnation subsidiaire, des dividendes déjà perçus par la société HEINEKEN ENTREPRISE ainsi que l'ensemble des dividendes que celle-ci va percevoir dans la poursuite de la procédure collective selon l'échéancier des règlements que la société HEINEKEN ENTREPRISE a dû ou va recevoir des organes de la procédure collective, condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, l'échéancier complet des règlements qu'elle a dû ou va recevoir des organes de cette procédure collective de la société QUAI 40 ; accueillir la demande en nullité formée par M. [X] à l'encontre de l'engagement pouvant ressortir de la lettre du 27/10/2010 en application de l'article 1117 du Code Civil, étant précisé que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle, qui serait irrecevable en appel mais qu'elle vise à « faire écarter les prétentions adverses », au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dire et juger que ce courrier a été obtenu par le conseil de la société COLVERT dans des conditions contraires aux dispositions des articles 1109 à 1116 du Code Civil et qui révèlent l'existence à tout le moins d'une erreur sur une qualité substantielle si ce n'est d'une violence psychologique ou d'un dol puisqu'il ne bénéficiait pas de l'assistance d'un avocat pour l'émission et la remise de cette lettre de prétendue garantie du 27/10/2010, directement au conseil de la société COLVERT, prononcer en conséquence la nullité de l'engagement ressortant de ce courrier du 27/10/2010 , déclarer la société COLVERT mal fondée en son appel, dès lors notamment que M. [X] est déjà suffisamment pénalisé par la retenue, ordonnée par la Cour dans son arrêt du 21 Novembre 2013 de la somme de 55.000 euros sur le prix global de cession, débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de toutes demandes dirigées contre lui, condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE à lui rembourser les 2/3 de ce montant de 55.000 euros soit la somme de 36.666,66 euros, dès lors que la retenue de 55.000 euros ordonnée par l'arrêt susvisé, revient en réalité à faire supporter par M. [X] seul le montant intégral de l'engagement de caution souscrit par la société COLVERT, à l'égard des engagements de la société QUAI 40 envers la société HEINEKEN ENTREPRISE, en conséquence, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des autres parties à l'instance, formées et dirigées contre lui et les en débouter.

Dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2014 M [B] demande à la cour au visa des articles 1108 et 1126, 2313 et suivants, 2036 , 2037, 2290, 2293 et 1244-1 du code civil, de l'article 47 II alinéa 3 de la loi n° 94-126 du Il Février 1994, des dispositions des Codes de la Consommation et Monétaire et Financier et notamment les articles L.341-2- L. 341-3 -L.341-4- L.341-5 -L.341-6, des article L.621-43 et L.621-46 du Code de Commerce et des articles 15,16 et 132 du Code de Procédure Civile, de :

- inviter la société HEINEKEN ENTREPRISE à communiquer les pièces numérotées 17 et 18, dont elle fait état dans ses dernières conclusions et non encore communiquées, dire et juger M [F] [B] recevable et bien fondé en son appel incident, en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de PARIS et statuant à nouveau,

- débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de toutes ses demandes, constater la nullité du contrat de prêt pour défaut d'objet et dire et juger nul et de nul effet l'acte de cautionnement dont se prévaut la société HEINEKEN ENTREPRISE à son égard ;

-à titre infiniment subsidiaire : dire et juger que M [F] [B] ne peut en aucune manière être recherché et condamné solidairement avec les autres cautions solidaires pour un montant supérieur à 45.460,42 euros, constater qu'il n'a pas été informé par le créancier de l'admission de cette créance ni de l'évolution de celle-ci, et, ce en violation des dispositions de l'article 2293 alinéa 2 du Code Civil, en conséquence, juger que la société HEINEKEN ENTREPRISE est déchue de tout droit, accessoires de la dette, frais et pénalités, en raison de sa défaillance,

- subsidiairement réduire le montant total de la créance garantie solidairement à la somme de 45.460,42 euros et rejeter toute autre somme, créance ou demande de la société HEINEKEN ENTREPRISE.

Vu les sommes encore détenues par la société COLVERT et devant revenir notamment à M [X] et au concluant,

-dire et juger que la société COLVERT devra se libérer entre les mains de la société HEINEKEN ENTREPRISE des sommes éventuellement mises à sa charge,

- Vu par ailleurs la situation de demandeur d'emploi de M [B], lui accorder les plus larges délais par application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, lesquels délais ne sauraient être inférieurs à 24 mois, pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE.

Il soutient pour l'essentiel que :

-le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine et la société HEINEKEN ENTREPRISE connaissaient parfaitement la situation déficitaire de la société QUAI 40 et l'insolvabilité de M [B] et c'est en connaissance de cause de ces mêmes éléments que ladite banque, sur l'incitation de la société HEINEKEN ENTREPRISE, a octroyé le crédit litigieux à la société QUAI 40 et fait souscrire un cautionnement à M [B] totalement disproportionné à ses revenus et à ses biens au mépris des dispositions de l'article L.341-4 du Code Monétaire et Financier ;

-c'est en fraude manifeste des droits du concluant que l'organisme bancaire ainsi que la société HEINEKEN ENTREPRISE ont fait souscrit le crédit litigieux à la société QUAI 40, comme ce fut exactement le cas pour la société SRDB qui se trouvait dans la même situation financière que la société QUAI 40, et, obtenu ainsi le cautionnement litigieux de M [B] ;

-si le corps de l'acte de prêt fait état d'un cautionnement de la société QUAI 40 par la société HEINEKEN envers la banque, les mentions exigées à peine de nullité par les articles L 341-2 et L 341- 3 du code de la consommation n'apparaissent pas dans le contrat de prêt qui ne porte que la mention «Lu et approuvé» suivi d'une signature dont on ignore totalement qui en est le signataire, et il n'y a pas d'autre mention manuscrite, notamment celles que l'article L 341-2 du Code de la Consommation prescrit à peine de nullité.

-à défaut d'objet réel le prêt est entaché de nullité puisqu'il devait servir au remboursement des boissons commandées à la société HEINEKEN ENTREPRISE par la société QUAI 40 et non à financer un programme d'investissements comme indiqué faussement ;

-comme l'a fait remarquer M [X] dans ses conclusions, le tribunal de commerce de PARIS a retenu que la créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE était de 45.460,42 euros admise pour ce même montant, or la caution ne peut pas être condamnée à un montant supérieur à celui dont le débiteur principal fait lui-même l'objet, et ce, en vertu des dispositions de l'article 2290 du code civil ;

-à la suite de la liquidation judiciaire de la société Quai 40 survenue le 17 Mai 2011 la société HEINEKEN ENTREPRISE ne justifie pas avoir déclaré régulièrement sa créance entre les mains du Mandataire Liquidateur de la société QUAI 40, conformément notamment aux dispositions de l'article L.621-43 du Code de Commerce et en l'absence de justification d'une telle déclaration de créance, la société HEINEKEN ENTEPRISE doit être déclarée irrecevable, et, à présent forclose en son action,

-aux termes de l'article 2293 du code civil lorsque le cautionnement est contracté par une

personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires. En l'espèce, M [B] n'a été informé, ni du soi-disant paiement de la société HEINEKEN ENTREPRISE à la Banque, ni de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur principal, et celui-ci s'est à bon droit étonné d'être convoqué par le juge rapporteur, ainsi que M [X] en fait état dans un courrier en date du 9 juillet 2010, par suite de la défaillance de l'obligation imposée par les dispositions de l'article 2293 du Code Civil et incombant à la société HEINEKEN ENTREPRISE celle-ci se trouve déchue de tout droit, accessoires de la dette, frais et pénalités ;

La société COLVERT prise en la personne de son gérant et de ses associés qui détiennent et retiennent abusivement une somme de 100.000 euros devra s'acquitter des sommes mises par l'arrêt à intervenir à la charge du concluant et le garantir de tout paiement au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE , par prélèvement des sommes par elle encore détenues.

Le concluant s'en rapporte sur le mérite des conclusions et demandes de la société COLVERT formulées uniquement à l'égard de M [X].

Dans ses conclusions signifiées le 12 février 2014 la société HEINEKEN ENTREPRISE demande à la cour de déclarer tant irrecevables que mal fondés la SARL COLVERT, M [B] et M [X] en toutes leurs demandes fins et conclusions ; de les en débouter et de confirmer en tous points le jugement entrepris, de condamner la SARL COLVERT et tous succombants au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- les accords qui ont pu être pris entre la SARL COLVERT et M [X] aux termes d'un courrier du 27 octobre 2010 ne concernent que ces deux parties et sont inopposables à HEINEKEN ENTREPRISE qui n'y est pas partie et qui n'a jamais déchargé la société COLVERT de son engagement,

-la SARL COLVERT s'est engagée, sous la signature de son gérant, étant associée de la SARL QUAI 40 et M [X] s'est, par un autre acte, engagé à titre personnel,

-le fait que les parts de SARL COLVERT aient été rachetées en intégralité par Messieurs [Y] et [W], trois ans après les faits, ne change rien à l'engagement valablement pris par la SARL COLVERT et si les cessionnaires des parts n'en ont pas été informés, cela ne concerne pas la société HEINEKEN ENTREPRISE mais les cédants qui ont par ailleurs souscrit une garantie de passif,

-M [B] soutient que le CRÉDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE et HEINEKEN ENTREPRISE SAS avaient, chacune en ce qui les concerne, pleinement conscience de son état d'insolvabilité. Or M [B] qui était alors associé porteur de 49% des parts de cette société et qui a déclaré à HEINEKEN ENTREPRISE des revenus professionnels et fonciers ainsi qu'un patrimoine immobilier largement supérieur au montant de son engagement ne démontre pas son insolvabilité ,

-M [B] n'est pas fondé à soutenir qu'HEINEKEN ENTREPRISE lui aurait fait perdre une chance de se prévaloir des exceptions qu'elle aurait pu soulever puisque d'une part les articles du code de la consommation ne sont pas applicables et que d'autre part il est étranger au rapport de droit existant entre la banque, créancier et HEINEKEN ENTREPRISE caution. En l'espèce, HEINEKEN ENTREPRISE ne conteste pas la validité de son cautionnement et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point,

-M [B], comme M [X], indique que le montant de la créance retenue à l'encontre des cautions ne peut être supérieur à la somme de 45 460.42€ reconnu au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS lors du redressement judiciaire de la société QUAI 40 et précise que le cours des intérêts doit nécessairement cesser à l'égard des cautions de même qu'il cesse à l'égard du débiteur principal, mais l'action de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS à l'égard des cautions repose sur l'action personnelle dont elle dispose en vertu de l'acte de caution lequel prévoit que les cautions se sont engagées dans la limite de la somme de 53 220 euros représentant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et HEINEKEN ENTREPRISE est bien fondée à en solliciter le règlement de la part des cautions. Par ailleurs, la règle de l'arrêt du cours des intérêts, qui devrait cesser parce qu'il cesse à l'égard du débiteur principal, ne saurait être ici invoquée d'autant que cette règle ne vaut que pour les contrats de prêt inférieurs à un an, or le prêt dont s'agit ici était d'une durée de cinq années,

-HEINEKEN ENTREPRISE a régulièrement produit sa créance au passif de la SARL QUAI 40, qui a fait l'objet d'une procédure collective par jugement en date du 7 février 2008 et non du 16 octobre 2007 et sa déclaration de créance en date du 1er avril 2008 a été faite dans les délais et admise au passif du redressement judiciaire de la société QUAI 40 ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier et d'une notification d'admission de créance à hauteur de 45.460.42 euros,

-M [X], comme M [B], ne peut ignorer que l'unique dividende perçu a été pris en compte alors que le plan a été résolu et qu'une liquidation judiciaire a été ordonnée. La totalité du solde est désormais due par les cautions, eu égard au jugement de liquidation intervenu le 17 mai 2011 et l'article L 626-27 du Code de Commerce dispense expressément de déclaration les créances déjà déclarées au passif du redressement judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce.

-Il est justifié de l'information qui a été donnée aux cautions conformément aux prescriptions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier étant précisé que cet article ne s'applique pas aux cautions, personnes morales. En outre, il a été justifié de la mise en demeure adressée le 11 mai 2009 à la SARL COLVERT qui ne peut sérieusement soutenir n'avoir été informée de rien d'autant que cette société était alors détenue à hauteur de 499 parts sur 500 par Monsieur [X].

-M [X] invoque également le non respect par la SARL COLVERT des délais imposés par la garantie de passif pour en conclure que n'ayant pas été informé par les repreneurs de la société COLVERT, il serait délié de son engagement de caution mais le non respect d'une obligation à laquelle HEINEKEN ENTREPRISE est totalement étrangère ne peut avoir pour effet de la priver de sa garantie.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que devant la cour la demande de jonction et le sursis à statuer comme la nature civile des cautionnements ne sont plus sollicités ou invoqués ;

Considérant que les pièces n° 17 et 18 produites par la société HEINEKEN ENTREPRISE et dont M [B] sollicite la communication ont été régulièrement communiquées à l'ensemble des parties le 3 octobre 2013 comme l'atteste le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société HEINEKEN ENTREPRISE en date du 12 février 2014 de sorte que cette demande est sans objet et que les dites pièces doivent être déclarées recevables ;

Considérant que la société HEINEKEN ENTREPRISE a régulièrement produit sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire de la société QUAI 40 sans avoir besoin en vertu de l'article L 626-27 du code de commerce d'effectuer une nouvelle déclaration de sorte que sa demande est parfaitement recevable à l'égard des cautions, étant précisé qu'elle détient au surplus une quittance subrogative émanant de la société QUAI 40 en date du 5 mars 2008 ;

Considérant que M [B] invoque pour la première fois en cause d'appel la nullité du prêt consenti par le CIC Est à la société QUAI 40 ; que s'agissant d'un moyen de défense cette demande est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile mais doit être jugée mal fondée, M [B] n'apportant aucun élément de nature à établir que le prêt aurait servi uniquement à régler un arriéré de factures du à une filiale de la société HEINEKEN ENTREPRISE et non à financer des investissements, étant remarqué également que l'objet mentionné au contrat ne permet pas de définir avec précision les investissements en question puisqu'il est seulement indiqué : ' un programme d'investissements' sans plus de précision ;

qu'il soutient également pour la première fois en cause d'appel que son consentement de caution a été surpris en fraude de ses droits mais que la cour relève que M [B] associé majoritaire au sein de la société QUAI 40 ne peut utilement prétendre ne pas connaître la situation de la société emprunteuse ;

qu'il ne démontre pas davantage que sa situation financière personnelle était obérée et que son engagement de caution serait disproportionné alors que l'état de son patrimoine notamment immobilier de 425 000 euros lui permettait parfaitement de s'engager à hauteur de la somme pour le paiement de laquelle il s'est porté caution aux termes d'un acte dont la régularité formelle n'est pas contestable ;

qu'il en est de même pour M [X] qui ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière étant rappelé qu'il était alors le gérant associé de la société emprunteuse ;

Considérant que la caution consentie par la société HEINEKEN ENTREPRISE et dont la nullité est également alléguée, n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation s'agissant de la caution délivrée par une société commerciale et non par une personne physique ;

que c'est donc à tort que M [X] et M [B] invoquent le non respect des dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ;

Considérant que M [X] et M [B] invoquent également au visa de l'article 2293 alinéa 2 du code civil le défaut d'information annuelle dont était débitrice la société HEINEKEN ENTREPRISE mais que les pièces versées aux débats par celle-ci établissent que depuis le 31 décembre 2008 cette information annuelle a été régulièrement délivrée par la société HEINEKEN ENTREPRISE subrogée depuis mars 2008 dans les droits de l'organisme prêteur ;

que c'est donc à tort que ces cautions ont sollicité la déchéance de la société HEINEKEN ENTREPRISE sur un tel fondement, étant précisé que cette information n'avait pas à être délivrée à la société COLVERT puisque l'obligation d'information d'annuelle ne concerne que les cautions personnes physiques ;

Considérant que M [X] ne saurait opposer utilement à la société HEINEKEN ENTREPRISE l'éventuel non respect par les cessionnaires de la société COLVERT des dispositions de l'article 6 du protocole de cession relatives à la mise en jeu de la garantie de passif d'autant que les mises en demeure que lui a adressées la société HEINEKEN en 2009 sont antérieures à l'acte de cession du 3 août 2010 et qu'il était parfaitement informé avant la cession de la réclamation formulée à son encontre et à l'encontre de la société COLVERT par la société HEINEKEN ENTREPRISE en leur qualité de caution ;

Considérant que même si le bilan de cette société ne faisait pas apparaître lors de la cession le montant de son cautionnement les repreneurs de la société COLVERT sont tenus de respecter l'engagement de caution souscrit par cette société ;

qu'en effet la lettre du 27 octobre 2010 dont se prévaut la société COLVERT pour soutenir que M [X] serait seul tenu au paiement des causes de la caution qu'elle a consentie à la société HEINEKEN ENTREPRISE ne peut décharger la société COLVERT de ses engagements à l'égard de la société HEINEKEN ENTREPRISE ;

que la cour relève d'une part que dans cette lettre, dont il n'est pas établi qu'elle a été obtenue au moyen de manoeuvres dolosives ou par contrainte, M [X] indiquait expressément en faisant référence à la caution consentie à la société HEINEKEN ENTREPRISE que la société COLVERT mais également ses associés ne devaient pas souffrir de cette charge qui lui revenait personnellement et d'autre part que dans sa décision en date du 21 novembre 2013 la cour d'appel de PARIS, qui a déchu les cessionnaires du bénéfice de la garantie de passif, a jugé que la créance relative au cautionnement, qui n'entrait pas dans le champ d'application de la déchéance de garantie de passif, devait être déduite du prix de cession accordé par elle à hauteur de la somme de 55 000 euros et dont M [X] s'est ainsi trouvé privé ;

qu'il en résulte que la société COLVERT est mal fondée à solliciter la garantie de M [X] du montant des condamnations qui seront mises à sa charge, ce dernier s'étant engagé dans sa lettre du 27 octobre 2010 à l'égard des acquéreurs de la société COLVERT qui ont bénéficié de la déduction opérée par la cour d'appel de Paris ;

Considérant que si la société HEINEKEN ENTREPRISE a déclaré sa créance au passif de la société QUAI 40 à hauteur de la somme de 45 460,42 euros , montant auquel sa créance a été définitivement admise à la liquidation de cette société, il résulte des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce que les cautions sont tenues des intérêts ayant couru en application du contrat de prêt dès lors que celui-ci a été conclu pour une durée supérieure à un an et que c'est à bon droit que le tribunal de commerce les a condamnées au paiement de la somme de 51 536,64 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 26 septembre 2011 et ordonné leur capitalisation dans la limite de la somme de 53 220 euros ;

Considérant que le sort du remboursement du compte courant d'associé de M [X] fait l'objet d'une instance distincte devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le 20 septembre 2013 un jugement ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de la présente décision de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de juger les demandes relatives aux conséquences de la cession de parts et au remboursement du compte courant d'associé ; que la demande de M [B] qui ne démontre pas que des sommes lui revenant seraient détenues par la société COLVERT au titre du compte courant d'associé, étant précisé que la cession de parts sociales du 3 août 2010 ne mentionne qu'un associé unique M [X], sera également débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant que M [B] a bénéficié des plus larges délais de paiement depuis la décision déférée en date du 11 octobre 2012 lui accordant un délai d'un an pour s'acquitter de la condamnation mise à sa charge de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire à nouveau droit à une telle demande en cause d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Déclare recevables les pièces 17 et 18 visées au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société HEINEKEN ENTREPRISE;

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Condamne in solidum la société COLVERT, M [J] [X] et M [F] [B] à payer chacun à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

-Condamne la société COLVERT, M [J] [X] et M [F] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/19816
Date de la décision : 05/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/19816 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-05;12.19816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award