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04/12/2014 | FRANCE | N°13/18237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 04 décembre 2014, 13/18237


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18237



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2013 - Juge de l'exécution de TGI de PARIS - RG n° 13/81649





APPELANTE



SCI [Adresse 3]

représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, do

miciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18237

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2013 - Juge de l'exécution de TGI de PARIS - RG n° 13/81649

APPELANTE

SCI [Adresse 3]

représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Christophe SIZAIRE, avocat de la SCP ZURFLUSH SIZAIRE LEBATTEUX et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P154

INTIMEE

SA HERVE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Hélène SARBOURG, conseillère pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Un litige ayant opposé la SCI [Adresse 3], constructeur d'immeubles vendus en état futur d'achèvement, à la société HERVE, entreprise générale, et à divers autres acteurs de la construction, l'assureur et certains acquéreurs, par jugement rendu le 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a, notamment, condamné la SCI [Adresse 3] à verser à la société HERVE, au titre du solde de son marché, la somme de 316.453,33 € HT, avec intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points à compter du 9 mai 2007, avec exécution provisoire.

La société HERVE a effectué un décompte de la somme due sur le fondement de cette décision à hauteur de 426.778,22 euros TTC, somme qui lui a été payée par la SCI [Adresse 3] le 17 avril 2008.

Par arrêt du 27 octobre 2010, la cour d'appel de PARIS a, notamment, substitué à la somme de 316.453,33€ celle de 296.453,33€ mais a modifié le point de départ des intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points, qu'il a avancé à la date du 4 mai 2000.

Le 10 février 2011, la SCI [Adresse 3] à payé à la société HERVE une somme de 238.086,04 euros au titre des intérêts supplémentaires alloués en appel, se compensant avec la diminution du principal.

La société HERVE a cependant réclamé à la SCI le 9 juin 2011 une somme de 181.061,09€ Le 12 juillet 2011 la SCI [Adresse 3] a payé une partie de cette somme à hauteur de 42.934,91 euros.

Le 4 février 2013, la société HERVE lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 313.595,14€ .

Par jugement du 6 septembre 2013, le juge de l'exécution de PARIS a

- validé le commandement aux fins de saisie vente en date du 4 février 2013 pour un montant de 313.595,14 euros,

- débouté en conséquence la SCI [Adresse 3] de toutes ses demandes,

- condamné la SCI [Adresse 3] à verser à la société HERVE SA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

La SCI [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2013. Par dernières conclusions du 7 octobre 2014, elle demande à la cour, à la suite d'une série de "dire et juger.." qui constituent non des demandes, mais des moyens, de

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, déclarer nul le commandement de payer du 4 février 2013,

- débouter la société HERVE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait principalement valoir qu'à la date du prononcé de l'arrêt du 27 octobre 2010, eu égard aux paiements effectués au titre de l'exécution provisoire, elle n'était redevable que d'une dette d'intérêts, le principal ayant été réglé, et non d'une dette « qui porte intérêts », que le règlement au titre de l'exécution provisoire a été effectué avec le consentement du créancier, puisque elle a payé le montant réclamé par la société HERVE, que de ce fait, les dispositions de l'article 1254 du code civil ne trouveraient pas à s'appliquer, qu'ainsi les paiements qu'elle a effectués au titre de l'exécution provisoire ne venaient pas s'imputer sur les intérêts en laissant subsister un principal qui aurait continué à produire des intérêts jusqu'au 4 février 2013, enfin que le taux des obligations cautionnées retenu par l'arrêt du 27 octobre 2010, majoré de 2,5%, s'élève à 15% et non à 17%.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2014, la société HERVE, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire mal fondée la SCI [Adresse 3] en son appel et ses prétentions, l'en débouter, et la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant que l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que

- c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les dispositions infirmatives de l'arrêt se substituaient à celles du jugement, qui se trouvent anéanties, le fait qu'elles aient été assorties de l'exécution provisoire n'ayant aucune conséquence sur ce point,

- qu'il s'ensuit que les versements faits par l'appelante en exécution du jugement s'imputent sur les condamnations prononcées par l'arrêt selon les règles générales de l'article 1254 du code civil, soit d'abord sur les intérêts ainsi qu'il ressort du décompte du 4 février 2013,

- il ne peut être sérieusement soutenu qu'en acceptant les règlements effectués par la SCI en exécution du jugement de première instance, la société HERVE ait donné son consentement à un paiement imputé sur le capital, ce que celle-ci conteste, dès lors qu'une telle renonciation doit être explicite et non équivoque, ce qui n'est pas le cas, quoiqu'il en soit du caractère erroné du décompte de juillet 2011,

- c'est également par une exacte appréciation des éléments du litige et de ses propres pouvoirs que le premier juge a retenu le taux de 17% pour les intérêts, en constatant que ce taux avait été appliqué lors du décompte faisant suite au jugement du 18 décembre 2007 utilisant la même formule, et que la SCI avait payé les sommes correspondantes sans élever de contestation, étant observé que le taux de 17% était demandé par la société HERVE devant la cour et qu'il ne ressort pas de l'arrêt qu'une contestation ait été formée sur ce point,

- par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'examiner au fond les éléments apportés par la SCI pour soutenir que le taux serait de 15%, ce qui s'évincerait notamment d'un arrêté de 1981, d'une réponse ministérielle de 1988 et d'une jurisprudence de 2003, un tel examen outrepassant largement les pouvoirs d'interprétation du juge de l'exécution;

Qu'ainsi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions,

Considérant que la SCI [Adresse 3] qui succombe en son appel ne saurait obtenir de dommages-intérêts, n'étant victime d'aucune procédure abusive; qu'elle versera à la société HERVE en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à la société HERVE 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/18237
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/18237 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.18237 ?
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