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02/12/2014 | FRANCE | N°13/15193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 02 décembre 2014, 13/15193


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 02 DECEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15193



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 11/079299





APPELANTE :



Madame [O], [I], [L] [U]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (59)

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[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125



INTIMES :



Monsieur [R] [X] [Q]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (77)

[Adresse 1]

[...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 02 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15193

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 11/079299

APPELANTE :

Madame [O], [I], [L] [U]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (59)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMES :

Monsieur [R] [X] [Q]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (77)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038

SAS AGORA PATRIMOINE agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038

SARL M.P.M. PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidentede chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministere Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 23 décembre 2010, établi avec le concours de la société Mmp Patrimoine, M.[R] [Q] a cédé à Mme [U], pour un montant de 60.000 euros, 150 parts, sur un total de 1500, de la société Agora Patrimoine, exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine, en investissement financier, en démarchage bancaire et financier et en courtage d'assurance et de produits financiers.

Le cabinet [G] est intervenu avant la cession pour valoriser les parts.

Estimant avoir été trompée sur la situation réelle de la société, Mme [U] a, les 21 et 31 octobre 2011, assigné M. [Q], la Sarl Agora Patrimoine, la Sarl Mmp Patrimoine et le cabinet Sorel en annulation de la cession des parts sociales.

Par jugement du 14 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- mis hors de cause la société Mpm Patrimoine,

- constaté la validité de l'acte de cession de parts signé le 23 décembre 2010,

- débouté Mme [U] de ses demandes à l'encontre de M. [Q] et de la société Agora Patrimoine,

- condamné Mme [U] aux dépens et à verser une indemnité de 2.000 euros chacun à M. [Q] et à la société Agora Patrimoine et une indemnité de 1.000 euros à la société MPM Patrimoine.

Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2013, en intimant M.[Q], la société Agora Patrimoine et la société Mmp Patrimoine. Elle demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2014, de déclarer son appel ainsi que les nouveaux éléments communiqués recevables, d'infirmer en tous points le jugement déféré, statuant à nouveau de prononcer la résolution de la cession de parts, en conséquence de débouter les intimés de toutes leurs prétentions, de prononcer la nullité de la cession de parts avec toutes conséquences de droit, de condamner solidairement M.[Q], la société Agora Patrimoine et la société Mmp Patrimoine à lui restituer l'intégralité des sommes versées à l'occasion de la cession soit la somme totale de 63.969,40 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2011, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre du cabinet Sorel, chacune des parties conservant la charge de ses frais et de condamner les intimés solidairement au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 août 2014, M.[Q] et la société Agora Patrimoine soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de la demande évoquée pour la première fois en appel, relative à la dissimulation de la nature réelle des valeurs mobilières cédées et sollicitent au fond la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet en conséquence des demandes de madame [U] tendant à la résolution ou à l'annulation de l'acte de cession litigieux et à la condamnation solidaire des intimés à restituer la somme de 63.969,40 euros, outre accessoires, ainsi que de ses plus amples demandes, sauf en ce qui concerne son désistement d'instance et d'action à l'encontre du cabinet [G].

Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de la société Mpm Patrimoine à les garantir de toutes condamnations qui pourraient résulter d'une annulation ou d'une cession fondée sur l'emploi des termes ' parts sociales' à la place 'd'actions' dans l'acte de cession et en tout état de cause, la condamnation de Mme [U] ou de tout succombant à leur verser 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives du 27 juin 2014, la société Mmp Patrimoine sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté Mme [U] de ses demandes à son égard. Y ajoutant, elle entend voir condamner M.[Q] et la société Agora Patrimoine à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et Mme [U] ou tout succombant à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

SUR CE

- Sur la recevabilité

Mme [U] invoque en cause d'appel le fait qu'il lui a été dissimulé la nature réelle des valeurs mobilières et l'erreur qui en découle sur la substance des valeurs acquises.

M. [Q], la société Agora Patrimoine et la société MPM Patrimoine soulèvent in limine litis, au visa de l'article 564 du code civil, l'irrecevabilité de cette demande qu'ils considèrent comme une prétention nouvelle, l'appelante soutenant pour s'y opposer qu'il s'agit seulement d'un moyen nouveau, étayé par des pièces complémentaires.

Selon l'article 563 du code de procédure civile, les parties, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, peuvent invoquer des moyens nouveaux et proposer de nouvelles preuves.

L'erreur, sur la nature des valeurs cédées, invoquée pour la première fois en cause d'appel par Mme [U], vise à obtenir l'annulation de l'acte de cession, prétention dont ont été saisis les premiers juges.

Il s'agit donc d'un moyen nouveau au sens de l'article 563 du code de procédure civile, et, comme tel, recevable devant la cour.

La demande tendant à voir déclarer irrecevable ce moyen nouveau et les pièces s'y rapportant doit en conséquence rejetée.

- Sur le désistement à l'égard du cabinet [G]

Le cabinet [G] n'ayant pas été intimé et n'étant donc pas partie à l'instance devant la cour, le constat du désistement d'instance et d'action de Mme [U] à l'égard de ce dernier est sans objet.

- Sur la validité de l'acte de cession de parts

Sur le dol:

Pour débouter Mme [U] de sa demande d'annulation, les premiers juges ont relevé que l'acte de cession ne comportait aucune garantie de passif et que la preuve de manoeuvres dolosives n'était pas rapportée, dès lors que la cessionnaire, disposant d'une expérience en gestion de fortune, avait déclaré dans l'acte avoir une parfaite connaissance de tous les éléments relatifs à la société et ne démontrait pas avoir sollicité les comptes de l'exercice 2009, ni que ceux-ci lui auraient été refusés.

Mme [U] conteste cette analyse et soutient avoir été trompée sur la réalité comptable de la société Agora Patrimoine, la cession s'étant faite sur la base d'une évaluation obsolète de la société, le cédant n'ayant pas communiqué les comptes déficitaires de l'exercice 2009 qu'il connaissait pourtant. Elle précise avoir découvert la situation réelle de la société après avoir obtenu du greffe le bilan de la société et s'être fait confirmer cette situation par M.[N], analyste financier, soulignant que si elle dispose d'une formation de juriste, elle n'a pas compétence d'un expert- comptable, pour apprécier les chiffres et valoriser les parts sociales.

Les intimés contestent toutes manoeuvres dolosives et soutiennent que Mme [U], professionnelle avertie, a fait l'acquisition des valeurs mobilières en toute connaissance de cause, ainsi qu'elle l'a reconnu dans l'acte, ayant eu à sa disposition avant la cession non seulement les résultats nets et les bilans des années 2006 à 2008 mais aussi, compte tenu de son installation au sein de la société Agora Patrimoine depuis février 2010, les comptes de l'année 2009, dont elle connaissait le caractère déficitaire. Ils soulignent, qu'en tout état de cause, cette information n'a pas été déterminante de l'engagement de Mme [U], la valeur d'une société s'appréciant aussi au regard de ses capacités de développement, et la situation d'Agora Patrimoine restant saine.

Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présumant pas, il incombe à Mme [U] d'établir l'existence des manoeuvres dolosives qu'elle invoque et leur caractère déterminant pour la conclusion de l'acte de cession.

Les parties ont eu recours au cabinet [G], expert-comptable d'Agora Patrimoine pour procéder à l'évaluation de la société, cette estimation ayant été réalisée sur la base des résultats nets des exercices 2006, 2007 et 2008, dont l'exactitude n'est pas contestée, s'élevant respectivement à 38.000 euros, 15.000 euros et 14.000 euros.

Aucune référence n'est faite aux résultats de l'exercice 2009.

Toutefois, Mme [U] ne saurait déduire l'existence de manoeuvres ou de réticence dolosives de la part du cédant de la seule l'absence de référence aux résultats déficitaires pour l'exercice 2009, s'élevant à 46.259 euros.

En effet, Mme [U], qui dirigeait elle-même une société de conseil en patrimoine, la Sas Idp Stratégie, et se présente sur son site comme ingénieur patrimonial et financier, diplômée notaire, a agi en professionnelle avertie en procédant à l'acquisition de parts d'une société exerçant la même activité.

Il s'ensuit, que même sans disposer des compétences spécifiques d'un expert-comptable, elle était en mesure de déterminer les éléments utiles à l'évaluation de la société Agora Patrimoine et de solliciter les informations pouvant lui manquer, de sorte que la clause figurant à l'acte de cession, selon laquelle le cessionnaire' Déclare avoir parfaite connaissance de tous éléments juridiques, fiscaux et financiers relatifs à la société, Renonce en conséquence à toute réclamation d'informations dans ce domaine envers le Cédant' lui est opposable.

Mme [U] ne démontre pas avoir sollicité les résultats de l'exercice 2009 ou les prévisions de celui-ci, ni que le cédant lui a opposé un refus ou une réticence à ce sujet, étant observé que depuis le mois de février 2009, elle disposait, par le biais d'une convention de prestations pour le compte de la société Idp Stratégie, d'un bureau au sein des locaux d'Agora Patrimoine, ce qui était de nature à faciliter les échanges sur le fonctionnement de la société qu'elle projetait d'acquérir.

C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits que le tribunal de commerce n'a pas retenu l'existence d'un dol.

- Sur l'erreur :

Madame [U] invoque en cause d'appel une erreur sur la substance des valeurs mobilières acquises, celles-ci s'avérant être des actions et non des parts sociales, à la suite à la transformation d'Agora Patrimoine en société par actions simplifiée le 25 décembre2009, cette modification n'ayant fait l'objet des publicités légales qu'après la cession.

Les intimés contestent avoir passé sous silence le changement de forme juridique de la société, soulignant que Mme [U], qui partageait la vie de la société, ne pouvait l'ignorer et que si les formalités au greffe n'ont été accomplies au greffe qu'après la cession, la transformation de la société a été publiée antérieurement dans un journal d'annonces légales. Ils soutiennent qu'en tout état de cause Mme [U], invoquant tardivementcette erreur ne démontre pas que cette modification de la forme juridique de la société aurait été déterminante de son consentement.

L'acte de cession de parts du 23 décembre 2010 fait état de la cession de parts sociales de la société Agora Patrimoine, société à responsabilité limitée, alors que les associés d'Agora Patrimoine avait décidé au cours de l'assemblée générale du

25 décembre  2006, de transformer la Sarl en société par actions simplifiée, sans création d'une personne morale nouvelle.

Les formalités de publicité au greffe du tribunal de commerce n'ont été effectuées que le 13 janvier 2011, ce qui traduit une négligence dans l'accomplissement des formalités légales, mais ne suffit pas à caractériser un manque de transparence sur la nouvelle forme de la société, cette transformation ayant préalablement fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 24 novembre 2010.

Il est rappelé que cette cession est intervenue entre professionnels, à même de faire la distinction entre ces deux formes de sociétés et que Madame [U] entretenait des contacts étroits avec Agora Patrimoine avant la cession, ce qui lui permettait d'obtenir et à tout le moins de solliciter toutes informations utiles sur la société. Elle ne justifie pas que la transformation de la société lui a été cachée et a d'ailleurs participé juste après la vente à la rédaction d'une lettre d'information datée du mois de janvier 2011 la présentant aux clients du club Agora, dans laquelle figure au verso en termes apparents la mention

'AGORA PATRIMOINE SAS'.

Il sera observé que Mme [U] n'a pas invoqué en première instance l'existence de cette erreur, alors qu'elle connaissait lors de l'assignation la nouvelle forme juridique de la société. En tout état de cause, il n'apparaît pas que sa volonté d'acquérir des droits dans Agora Patrimoine était liée à la forme juridique de la société .

Dans ce contexte Madame [U] échoue à démontrer que l'erreur matérielle figurant dans la désignation des valeurs cédées constitue pour elle une erreur sur la substance ayant vicié son consentement.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande d'annulation de l'acte de cession et des demandes subséquentes en remboursement du prix de cession et des frais qui en sont l'accessoire.

- Sur les demandes de Madame [U] contre la société Mmp Patrimoine

Le jugement déféré n'a pas retenu la responsabilité de la société Mmp Patrimoine recherchée en tant que rédacteur de l'acte, au motif que n'étant ni partie à l'acte de cession, ni intervenu dans l'évaluation des parts, elle ne pouvait être complice d'un dol, qui n'est pas établi.

Les demandes dirigées contre le rédacteur de l'acte à raison d'un manquement au devoir de conseil et de vérification ne sauraient prospérer dès lors qu'en l'absence de vice de consentement de Mme [U], il n'est aucunement démontré qu'une éventuelle négligence de la société Mpm Patrimoine a occasionné un préjudice.

Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef.

- Sur les recours en garantie

Les recours en garantie respectifs de M. [Q], des sociétés Agora Patrimoine et Mmp Patrimoine sont sans objet, aucune condamnation n'ayant été prononcée contre les intimés.

- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Mmp Patrimoine

La société Mpm Patrimoine, qui ne démontre pas que Mme [U] a agi à son encontre dans le but de ternir sa réputation, ni la réalité du préjudice d'image qu'elle allègue, a, à juste titre été déboutée par les premiers juges de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens, ce dont il résulte qu'elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Des considérations d'équité commandent de condamner Mme [U] à verser à chacun des intimés une indemnité sur l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [Q], la société Agora Patrimoine et la société Mmp Patrimoine de leur demande visant à voir déclarer irrecevable le moyen tiré de l'existence d'une erreur sur la substance,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit n' y avoir lieu à garantie,

Condamne Mme [U] à verser à M. [Q], à la société Agora Patrimoine et à la Sarl Mmp Patrimoine, chacun 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/15193
Date de la décision : 02/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°13/15193 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-02;13.15193 ?
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