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02/12/2014 | FRANCE | N°13/06573

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 02 décembre 2014, 13/06573


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2014

(n°2014/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06573



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2013 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 10/08758



APPELANTES



SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit si

ège

[Adresse 6]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

A...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2014

(n°2014/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06573

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2013 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 10/08758

APPELANTES

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196

SA CLINIQUE HOFFMANN

[Adresse 1]

Représentée par Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0697 substituée par Me Emilie BARKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0697

INTIMES

Monsieur [U] [M] et Maître [U] [M] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CLINIQUE HOFFMANN

[Adresse 5]

et

Monsieur [Y] [S] Maître [Y] [S] pris en qualité de mandataire judiciaire de la société CLINIQUE HOFFMANN

[Adresse 7]

Représentés par Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0697 substituée par Me Emilie BARKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0697

SCP MOYRAND BALLY agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROSNYBIO

[Adresse 4]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Xavier CARBASSE de l'AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098

Société AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196

SA CLINIQUE HOFFMANN

[Adresse 1]

Représentée par Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0697 substituée par Me Emilie BARKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0697

Mutuelle MUTUELLE D'ASSURANCE DES PHARMACIENS

[Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC de la SELAS ARCOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J135

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de Chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Florence PONTONNIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

La société CLINIQUE HOFFMAN est un établissement privé de soins ayant pour activité 'l'exploitation d'une clinique de santé sous toutes ses formes', activité qu'elle exerce dans un bâtiment construit en 1968 et dans son extension plus récente, loués à la Caisse des dépôts et situés au [Adresse 2]. Elle a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD un contrat d'assurance multirisques de l'entreprise comprenant un volet incendie.

La SELARL ROSNYBIO exerçait, jusqu'au 11 octobre 2009, son activité de laboratoire d'analyses biologiques dans des locaux (situés dans l'aile la plus ancienne de la clinique) mis à sa disposition par la société CLINIQUE HOFFMANN en vertu d'une convention signée le 23 juin 1969 entre la clinique et M [W], ce dernier en ayant, en vertu d'une convention du 1er mars 2004, cédé le bénéfice à la société ROSNYBIO.

Ce contrat prévoyait également que :

- la clinique HOFFMAN s'engageait à confier à son cocontractant l'exclusivité des analyses biologiques de ses patients et devait recouvrer les honoraires dus au laboratoire par les patients de la clinique.

- si la clinique ne faisait pas 'face à ses obligations d'une façon patente et avérée' le sous locataire était en droit de demander la résiliation du contrat avec un préavis de six mois et d'obtenir 'une indemnité de deux annuités d'honoraires bruts compte non tenu de l'appareillage et des installations techniques évaluées par expertise réciproque'.

La société ROSNYBIO a souscrit un contrat d'assurance auprès de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PHARMACIENS (ci-après dénommée 'MADP'), garantissant notamment au titre de la protection financière du laboratoire, les pertes d'exploitation dans l'hypothèse d'une interdiction d'accès aux locaux décidée par les autorités compétentes à la suite d'un incendie survenu dans le voisinage du laboratoire ainsi que la perte de la valeur vénale en cas 'd'incendie et/ou événements assimilés'.

Le 11 octobre 2009, un incendie, qui serait d'origine criminelle, s'est déclaré au premier étage du bâtiment ancien, détruisant une partie des locaux de la clinique. Celle-ci a alors transféré l'ensemble de ses patients dans une aile récemment construite.

Au visa d'un avis défavorable de la commission communale de sécurité et d'accessibilité du 12 octobre 2009 préconisant la fermeture de l'établissement et de l'engagement du gérant de l'établissement d'isoler le corps de bâtiment neuf du bâtiment ancien sinistré par l'incendie, le Maire de [Localité 1] a, par arrêté du 13 octobre 2009, ordonné la fermeture du seul corps de bâtiment sinistré. Le 18 décembre 2009, la commission communale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation pour la partie ouverte au public.

La société ROSNYBIO qui exerçait son activité dans des locaux non touchés par l'incendie mais dans l'aile de la clinique dont la fermeture avait été ordonnée, a dû cesser son activité, ces huit salariés étant placés en chômage partiel.

Confrontée aux réserves de la MADP quant la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' dans l'hypothèse d'une interdiction des accès aux locaux assurés (...)à la suite d'un incendie (...) dans le voisinage de votre laboratoire', l'assureur estimant que la fermeture administrative de la clinique était la conséquence directe non de l'incendie mais des anomalies graves, indépendantes de celui-ci, relevées par la commission de sécurité, le 12 octobre 2009, la société ROSNYBIO a engagé un référé provision, dont elle a été déboutée, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2009, en raison notamment de contestations sérieuses sur la cause déterminante de la fermeture des locaux.

Elle a également engagé une procédure en référé afin d'obtenir la condamnation de la clinique HOFFMANN à lever, sous astreinte, les réserves constatées par la commission de sécurité et dans l'attente, à lui régler le montant journalier de ses charges fixes, demandes dont elle a été déboutée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 janvier 2010. Le juge relevait que si l'incendie n'avait pas directement atteint les locaux exploités par la société ROSNYBIO, il avait gravement endommagé les installations électriques et les installations de sécurité incendie du bâtiment dont ils dépendent, de sorte que l'allégation par la clinique d'une situation de force majeure constituait une contestation sérieuse qu'il ne lui appartenait pas de trancher.

Le 29 juin 2010, la société ROSNYBIO a engagé une action au fond tant à l'encontre de son assureur la MADP que de la clinique HOFFMAN. Sa liquidation judiciaire ayant été prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 juillet 2010, la SCP MOYRAND BAILLY, désigné liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à la procédure. Ont ensuite été assignés en intervention forcée, AXA FRANCE IARD dont la garantie était sollicitée par la société clinique HOFFMAN et la SCP [M] et Maître [S] désignés respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de cette société, par le jugement du 10 avril 2012 prononçant son redressement judiciaire. Les trois procédures ont été jointes.

Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP MOYRAND BAILLY,

- dit que la garantie de la MADP est due au titre du volet 'perte d'exploitation' de la police souscrite et que le montant de l'indemnité à verser par la MADP à la SCP MOYRAND BAILLY ès qualités est défini par l'article 5.1.6 de ladite police,

- prononcé la résolution judiciaire de la convention d'exercice du 23 juin 1969 et de l'avenant du 30 mars 2001 conclu entre la société CLINIQUE HOFFMANN et Monsieur [W] aux droits de qui vient la société ROSNYBIO, et, sursoyant à statuer sur le surplus des demandes et réservant les dépens,

- ordonné une expertise confiée à M [N], afin de déterminer d'une part, le montant des frais généraux exposés par la société ROSNYBIO entre le 11 octobre 2009 et le 13 juillet 2010 et le montant des deux annuités d'honoraires bruts prévus à la convention d'exercice ainsi que la valeur de l'appareillage et des installations.

Appel a été relevé de cette décision, par AXA FRANCE IARD le 3 avril 2013 et par la SA CLINIQUE HOFFMANN et ses mandataires judiciaires, le 24 avril 2013.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2014, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, infirmant la décision et constatant notamment que l'impossibilité d'accès aux locaux du laboratoire d'analyses a pour cause exclusive l'incendie et l'arrêté ordonnant la fermeture administrative du bâtiment, la résiliation de plein droit du bail et plus généralement l'absence de tout manquement contractuel, de débouter la SCP MOYRAND BAILLY ès qualités de l'intégralité de ses demandes et de la mettre hors de cause ; subsidiairement, de constater l'absence de preuve du préjudice allégué et, en conséquence, de rejeter la demande en paiement de la pénalité contractuelle ou à tout le moins de la minorer dès lors qu'elle est excessive.

En toute hypothèse, AXA FRANCE IARD sollicite :

- le rejet de la demande en garantie de la MADP et le constat de l'impossibilité de voir sa garantie mobilisée pour des dommages liés à la rupture de la convention d'exercice libéral ou au refus de garantie d'un autre assureur et d'obtenir la réparation d'un préjudice évalué selon des modalités contractuelles, qui lui sont inopposables,

- l'allocation d'une indemnité de procédure de 20 000€ et les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA CLINIQUE HOFFMANN et la SCP [M] désigné commissaire à l'exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er octobre 2013 ont conclu pour la dernière fois, le 6 octobre 2014, les dernières écritures de Me [S] (maintenu dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la décision précitée) datant du 18 juillet 2013.

La clinique et ses mandataires prient la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 23 juin 2009 et constatant le lien entre l'incendie et la fermeture de laboratoire, de juger que la clinique n'a commis aucune faute ; subsidiairement, ils sollicitent qu'il soit jugé que la MADP doit sa garantie au laboratoire ROSNYBIO et encore plus subsidiairement, qu'AXA FRANCE IARD leur doit garantie de toute éventuelle condamnation, sollicitant la condamnation de la société ROSNYBIO représentée par la société SCP MOYRAND BALLY au paiement de la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2014, la SCP MOYRAND BALLY, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROSNYBIO, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son intervention, constaté l'acquisition de la garantie 'perte d'exploitation', prononcé la résolution judiciaire du contrat du 23 juin 2009 et dit que la clinique HOFFMAN était redevable de l'indemnité contractuelle de résiliation et que la compagnie AXA était tenue à garantir son assurée au titre du volet responsabilité et l'infirmant pour le surplus, et disant n'y avoir lieu à expertise de :

-condamner la MADP au paiement de la somme de 1080000€ au titre de la perte de son fonds libéral et de la somme de 525800€ au titre de la garantie 'perte d'exploitation', le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009,

- fixer la créance de la liquidation de la société ROSNYBIO à la procédure collective de la SA CLINIQUE HOFFMAN à la somme de 1800000€ au titre de la perte du fonds libéral et de 72393€ au titre de la perte des appareillages et des installations outre les intérêts légaux à compter du 2 novembre 2009, AXA FRANCE IARD, assureur de la clinique, devant être condamnée au paiement de la somme de 1215000€ avec intérêts à compter du 2 novembre 2009 ;

Subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que les garanties souscrites auprès de la MADP ne se cumulent pas, ils sollicitent la condamnation de la MDPA au paiement de la somme de 1404708€ au titre de la garantie perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009 ;

Très subsidiairement, ils soutiennent la confirmation de la décision rendue, l'expertise comptable devant être réalisée sur simple remise de documents et en particulier des bilans de la société ROSNYBIO.

En tout état de cause, ils concluent au rejet des demandes des autres parties, à l'allocation d'une indemnité de procédure de 30000€ et à la condamnation des autres parties aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2014, la MADP demande notamment de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ROSNYBIO et la SCP MOYRAND BALLY ès qualités de leurs demandes formées au titre de la garantie 'perte de valeur vénale', d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que sa garantie était due au titre du volet 'perte d'exploitation', de débouter l'ensemble des parties des demandes formées à son encontre et de condamner solidairement les parties défaillantes au paiement d'une indemnité de procédure de 12000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle oppose le plafond de sa garantie (1027200€) et sollicite la garantie de AXA FRANCE IARD, assureur de la clinique.

SUR CE, LA COUR

Sur la qualification et la résiliation de la convention du 23 juin 2009 :

Considérant qu'au soutien de son appel, la SA CLINIQUE HOFFMANN retient que la fermeture administrative du bâtiment ancien de la clinique et, de ce fait, du laboratoire exploité par la société ROSNYBIO est entièrement imputable aux conséquences de l'incendie, rappelant que le maintien de l'activité médicale dans l'extension plus récente était subordonné à l'isolement coupe-feu avec le bâtiment sinistré du rez-de-chaussé haut au 2ème étage interdit d'accès et d'exploitation, disposition qu'elle a mise en oeuvre et qui a permis la réouverture partielle après l'avis favorable de la commission de sécurité du 18 décembre 2009 ; qu'elle prétend que cet événement présentait les caractéristiques de la force majeure et conteste fermement toute défaillance dans la mise aux normes de ses locaux, avançant que les constats de la commission de sécurité portaient sur l'état du bien tel qu'il apparaissait au jour de sa visite en considération des dégâts causés par l'incendie, notamment s'agissant des portes coupe-feu qui n'étaient plus immédiatement opérationnelles ; qu'elle critique également le jugement déféré, qui a retenu qu'elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle en raison d'un délai excessif de réalisation des travaux de remise en état des locaux, qui serait lui-même consécutif à une absence de conformité des locaux aux règles de sécurité antérieurement à l'incendie, reproche qui n'avait jamais été évoqué et à fortiori débattu contradictoirement par les parties ; qu'elle invoque, enfin, pour nier tout lien de causalité entre ce prétendu manquement qu'elle conteste et la fermeture du laboratoire, l'obstacle à sa réouverture que constituaient les dysfonctionnements majeurs décrits dans un rapport de la DRASSIF du 23 octobre 2009, qui avaient d'ailleurs conduit cet organisme à adresser une mise en demeure à la société ROSNYBIO, le 12 octobre précédent ;

Considérant qu'AXA FRANCE IARD reprend l'argumentation de la clinique quant à la cause déterminante de la fermeture partielle de la clinique et, par conséquent, du laboratoire et à l'absence d'anomalies graves avant l'incendie ; qu'elle affirme également le caractère irrésistible de l'événement, qui caractérise la force majeure exonératoire, la clinique justifiant avoir pris des mesures pour éviter sa survenance ; qu'elle affirme pouvoir opposer à l'inexécution alléguée du bail en sous-location liant les parties, les dispositions de l'article 1725 du code civil en déduisant une absence de violation patente et avérée des obligations du bailleur et retenant une résiliation de plein droit du bail en application de l'article 1722 du code civil ; qu'elle relève que la résiliation du bail, qui n'était pas sollicitée, a été prononcée sur un reproche qui n'avait jamais été fait à la clinique jusqu'alors, aucun débat contradictoire n'ayant porté sur les conditions et la durée de réalisation des travaux de réfection du bâtiment sinistré ; qu'elle ajoute, qu'à le supposer établi, un tel manquement n'entre pas dans les prévisions de sa police et aucun lien de causalité entre cette faute et le préjudice du laboratoire ne peut être objectivé, dans la mesure où celui-ci aurait été dans l'incapacité de respecter les nombreux et conséquents engagements destinés à mettre fin aux dysfonctionnements constatés le 23 octobre 2009 ;

Considérant que, qualifiant la convention du 23 janvier 1969 de 'convention innommée' exclusive de l'application des textes relatifs aux baux, le mandataire liquidateur de la société ROSNYBIO rétorque que la clinique a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant des fautes patentes et avérées comme l'absence de délivrance de locaux et la violation de l'exclusivité accordée à compter de l'incendie du 12 octobre 2009 écartant toute exonération au titre de la force majeure, faute de mesures de prévention adéquates et qualifiant de dérisoires les mesures prises au regard des manquements aux normes de sécurité révélées après le sinistre (portes coupe-feu défaillantes, réserves non levées sur des rapports de vérification, absence d'entretien du groupe électrogène, état des installations électriques dénoncés par la SOCOTEC) ; qu'elle retient que ces manquements étaient d'une ampleur telle qu'il a été impossible à la clinique de faire réaliser des travaux, dans des délais suffisants pour permettre sa réinstallation dans ses locaux non atteints par l'incendie 'avant qu'il ne soit trop tard', d'où selon elle un lien de causalité incontestable avec son préjudice, alléguant que la communication aux débats des conclusions définitives de son autorité de tutelle du 22 décembre 2009 démontre que sa situation administrative était exempte de tout grief ;

Considérant que, la convention du 23 janvier 1969 signée entre la clinique HOFFMAN et M [W] aux droits desquels vient la société ROSNYBIO, rappelle en préambule que la clinique est locataire commerciale de locaux appartenant à la Centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations en vertu d'un contrat du 28 octobre 1968 et qu'en vertu d'un avenant du 2 juin 1969, elle a été autorisée à sous-louer les locaux nécessaires à la création d'un laboratoire d'analyse médicale ; qu'elle stipule, ensuite, que la clinique sous-loue à M [W] pour une durée égale au bail principal, des locaux consistant en une entrée indépendante, un hall-salle d'attente, un bureau-salle de prélèvements un secrétariat et deux salles de laboratoire ; que la convention oblige, par ailleurs, la clinique à confier les analyses de ses patients au laboratoire installé dans ses locaux et à fournir certains services (fluides, chauffage et communication téléphonique, recouvrement des honoraires), le prix de cette location et des services initialement fixé à la somme globale de 24 000€ a été scindé, par l'avenant du 31 mars 2001, entre le prix du bail (17500€) et celui des prestations (15% des honoraires des patients de la clinique) ;

Qu'il s'ensuit que la convention du 23 janvier 1969 amendée le 31 mars 2001 confère au laboratoire, en contre-partie d'un prix qu'il s'oblige à payer, un droit personnel de jouissance sur un bien immobilier et est donc, s'agissant des obligations liées à l'occupation des locaux loués, régie par les articles 1719 et suivants du code civil ;

Considérant que l'incendie du 11 octobre 2009, qui a affecté l'aile ancienne de la clinique HOFFMAN s'est déclenché au 1er étage de ce bâtiment, composé d'un rez-de-chaussée bas, d'un rez-de-chaussée haut (où était notamment situé le laboratoire de la société ROSNYBIO), de deux étages à usage de chambres d'hospitalisation ;

Que l'arrêté municipal de fermeture de l'établissement du 13 octobre 2009 pris au visa du procès-verbal des membres de la commission communale de sécurité et d'accessibilité du 12 octobre 2009, ordonne la fermeture du seul bâtiment sinistré, à l'exception du rez-de-chaussée bas dans sa totalité 'en s'assurant que tous les débouchés communiquant sur le rez-de-chaussée haut sinistré soient bien condamnés' ;

Que, certes, la commission de sécurité relevait de graves anomalies qui certaines étaient indéniablement en lien avec l'incendie (absence d'isolement des zones sinistrées 1er et 2ème étage par rapport aux zones accessibles au public, porte-coupes feu non opérationnelles) ou se rapportaient à l'aile de l'immeuble maintenue en exploitation (absence de diagnostic du SSI) et pour d'autres préexistaient (défaut d'isolation au niveau des faux plafonds et planchers, en raison de passage de câbles et de gaines, absence des rapports de vérification relatives au SSI, des installations électriques, du désenfumage, des ascenseurs et de levées des réserves sur notamment de précédents rapports notamment relatifs aux installations électriques), étant, par ailleurs, relevé que l'architecte de l'immeuble attestent que les différents rapports manquants étaient en cours d'élaboration (la pièce 19 de la clinique) ; que l'allégation d'une fermeture inéluctable de la clinique au constat des anomalies préexistantes constitue une pétition de principe en l'absence de toute discussion des parties quant à la réglementation applicable et aux pratiques de la commission de sécurité et d'accessibilité ; qu'il convient, au surplus, de relever que l'arrêté municipal admet le maintien en exploitation du second bâtiment et du rez-de-chaussée bas du bâtiment sinistré, en l'absence des différents rapports, décidant uniquement qu'une 'priorité particulière devra être donnée au contrôle et à la levée des observations du système de désenfumage, des installations de gaz et d'électricité' ;

Qu'il s'évince des différentes pièces et photographies versées aux débats par la clinique HOFFMAN, et plus précisément des courriers et du rapport SOCOTEC de novembre et décembre 2009 (ses pièces 8 et 9) qu'au-delà de la destruction de la moitié du 1er étage du bâtiment, le feu et la chaleur dégagée ont détérioré la totalité des installations électriques qui ne pouvait être conservée, le maintien en activité du rez-de-chaussée bas du bâtiment sinistré (comprenant les blocs opératoires, la salle de réveil et des dégagements donnant sur la voie publique et sur une circulation ambulatoire) communiquant avec la nouvelle aile n'étant possible que dans la mesure où toutes ses installations (électriques et fluides médicaux) étaient indépendantes de la zone sinistrée ;

Que dès lors, l'incendie notamment à raison des dommages causés aux installations électriques apparaît comme la cause de l'arrêté de fermeture partielle du 13 octobre 2009 emportant impossibilité pour la société ROSNYBIO d'exploiter son laboratoire dans les locaux loués ;

Considérant qu'AXA FRANCE IARD en déduit la résolution de plein droit du bail en application de l'article 1722 du code civil qui énonce que 'si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement' ;

Or, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il n'y a eu ni perte matérielle de la chose louée, les locaux mis à la disposition de la société ROSNYBIO n'ayant pas été directement affectés par l'incendie et l'arrêté municipal de fermeture n'emportait nullement une impossibilité absolue et définitive d'en user, la clinique ayant d'ailleurs tenté d'obtenir la levée des réserves émises par la commission et ayant fait procéder à des travaux de réhabilitation de son établissement ;

Considérant en revanche, qu'en application de l'article 1719 du code civil, 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat (...) d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (...) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail', obligations qui ne cessent qu'en cas fortuit ou de force majeure;

Qu'en l'espèce, l'origine criminelle du feu n'est pas contestée, la société ROSNYBIO invoquant, articles de presse à l'appui, des intrusions et des actes de malveillance dans les semaines précédentes pour écarter la force majeure ; or, il apparaît que la clinique avait alors procédé à un renforcement des mesures de sécurité et de surveillance (rondes aux abords de l'établissement, éclairages supplémentaires, changement des barillets des serrures, contrôle en fin de journée de la sortie des visiteurs et de la fermeture des accès, contrôle des personnes entrantes ainsi qu'il ressort des attestations des salariés et du personnel soignant de la clinique) et organisé des réunions avec son personnel afin de le sensibiliser aux mesures de sécurité (ses pièces 42 et 43) ; que dès lors, la destruction d'une partie du bâtiment suite à un incendie débutant dans une chambre de malade (incident sans commune mesure avec la destruction d'un siège d'un hall d'accueil évoquée dans l'un des articles de presse produits) apparaît extérieur et irrésistible et n'a pu être empêché malgré les mesures prises, les manquements de la clinique relevés par la commission de sécurité n'ayant aucun rôle causal dans l'incendie et l'installation d'un système de vidéo surveillance ne constituant nullement la protection absolue et donc indispensable qu'y voit la société ROSNYBIO dans la mesure où elle ne pouvait concerner qu'une faible partie des locaux à l'exclusion évidente des locaux dédiés aux soins et aux malades ;

Que par conséquent, la société ROSNYBIO ne pouvait, du fait de la fermeture administrative affectant notamment les locaux loués, suite à un incendie, exiger de son bailleur, l'exécution des obligations nées du bail en sous-location de 1969 ; qu'elle ne peut pas plus arguer de la violation par la clinique HOFFMAN de la clause d'exclusivité souscrite à son profit, dès lors, qu'en raison de cette interdiction d'accès, elle était, elle-même, dans l'incapacité de remplir son obligation de procéder aux examens de laboratoire des patients de la clinique ;

Considérant enfin, que l'impact des irrégularités relevées par la commission de sécurité sur la durée des travaux de réhabilitation de l'aile incendiée est simplement affirmé par la société ROSNYBIO qui reprend à son compte l'argument retenu par le tribunal ; qu'elle excipe uniquement du rapport de la SOCOTEC qui relève certes que la zone sinistrée n'est pas aux normes actuelles et que sa réhabilitation entraînera celle des autres zones (et en raison notamment de l'obligation actuelle d'un tableau électrique par zone) mais il ne peut en être déduit un réel impact sur la durée des travaux dans la mesure où l'ensemble de l'installation électrique dont le tableau doit être déposé et remplacé eu égard aux dommages subis du fait de l'incendie ou l'échauffement subi ; qu'en outre, la clinique justifie de démarches quasi-immédiates (saisine d'un architecte, demande d'autorisation de travaux pour laquelle il lui a été notifié un délai d'instruction de cinq mois) alors même que les locaux étaient, du fait d'une réquisition judiciaire, inaccessibles jusqu'au 24 novembre 2009 ;

Que le mandataire liquidateur de la société ROSNYBIO ne peut pas arguer d'une obligation de la clinique HOFFMAN de reloger le laboratoire, inexistante en l'espèce ; qu'il ne démontre pas que des travaux de réhabilitation permettant la réouverture du laboratoire auraient pu être menés à bien avant la déclaration de cessation des paiements du 31 mai 2010, le dirigeant de l'entreprise sollicitant, à cette date, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par conséquent, aucune manquement de la clinique HOFFMAN dans l'exécution de ses obligations en lien avec le dommage allégué, ne peut être retenu ;

Considérant que dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il prononce la résiliation du contrat aux tort et grief de la clinique HOFFMAN et constate le droit de la société ROSNYBIO à l'indemnité contractuelle de résiliation, les demandes du mandataire liquidateur de la société ROSNYBIO, à ce titre, devant être rejetées ;

Considérant enfin, qu'en l'absence de condamnation de la clinique HOFFMAN, la demande de cette dernière d'être garantie par son assureur, AXA FRANCE IARD est devenue sans objet ;

Sur les réclamations de la société ROSNYBIO au titre des garanties dues par AXA FRANCE IARD :

Considérant que la société ROSNYBIO tente de mobiliser les garanties du volet responsabilité liée à l'occupation des lieux de la police AXA FRANCE IARD, arguant de la perte de son fonds de commerce, 'bien substantiel' consécutivement à l'incendie, l'assureur admettant que la police d'assurance souscrite par la clinique HOFFMAN pour le compte du bailleur (page 4 des conditions particulières) a vocation à couvrir les dommages subis par la sous-locataire, mais contestant que les conditions de sa garantie soient réunies ;

Considérant que l'article 3-2-1 de la garantie 'incendie, explosion ou dégâts des eaux' se rapporte à la responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire et garantit la responsabilité qu'il peut encourir 'pour le trouble de jouissance constitué par des dommages matériels causés à ses biens par un incendie et des dommages immatériels consécutifs' ; que cette garantie ne peut pas être mobilisée, faute de destruction des biens du laboratoire, la perte d'un fonds de commerce, droit incorporel, qualifié pour les besoins du raisonnement de bien substantiel ne répond pas à la définition du dommage matériel au sens de la documentation contractuelle d'AXA FRANCE IARD (la destruction d'un bien ou d'une substance) mais constitue un dommage immatériel non consécutif ;

Que les demandes de la société ROSNYBIO à ce titre ne peuvent donc pas prospérer ;

Sur les réclamations de la société ROSNYBIO à l'encontre de son assureur, la MADP:

Considérant que la société ROSNYBIO revendique l'application des garanties suivantes :

- la garantie 'perte de valeur vénale' cumulable avec l'indemnité évoquée ci-dessous 'en cas de cessation d'activité due à un cas de force majeure' et mobilisable en cas d'incendie (du laboratoire) et/ou événements assimilés, expression dont il n'est, selon elle, donné aucune définition et qui dès lors doit être interprétée en sa faveur, cette expression 'faisant écho' aux cas de fermeture décidée par une autorité compétente par suite d'un incendie dans le voisinage évoqué quelques pages avant, l'exclusion de garantie prévue à l'article 5.2.2.2 lui étant inopposable en raison de son illégalité au regard de l'article L 641-11-1 du code de commerce ;

- la garantie perte d'exploitation due en cas de fermeture administrative à la suite d'un incendie dans le voisinage, l'incendie ayant bien eu un rôle causal dans la prise de l'arrêté de fermeture et surtout le membre de phrase - à la suite d'un incendie- n'exigeant pas une causalité directe et exclusive, l'existence de faute de la clinique ne déliant nullement la MADP de ses obligations, rappelant les diligences du dirigeant du laboratoire pour obtenir l'exécution par la clinique de ses obligations ainsi que ses recherches pour trouver un autre local, contestant ainsi tout retard qui lui serait imputable et affirmant son droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire telle que définie à l'article 5-1-5 de la police et non comme l'ont retenu à tort, les premiers juges les frais généraux permanents prévus à l'article 5-1-6 en cas de cessation d'activité, ce qui reviendrait à admettre que la MADP, qui a refusé d'honorer sa garantie, peut se prévaloir de sa propre turpitude et disant à cette occasion que le refus de l'assureur de verser la moindre indemnité a rendu la déclaration de cessation des paiements inéluctable ;

Que La MADP se défend dans un premier temps, d'avoir causé la fermeture du laboratoire, relevant les contradictions de son mandataire liquidateur qui stigmatisait devant le juge des référés, le comportement de la clinique et la mésentente des dirigeants des deux établissements ; qu'elle dénie sa garantie pour perte de la valeur vénale du fonds, due uniquement dans l'hypothèse d'un incendie dans les locaux assurés (et donc du laboratoire) étrangère à la garantie perte d'exploitation qui envisage l'hypothèse d'une fermeture administrative suite à un incendie dans le voisinage ; que subsidiairement, elle prétend que la première garantie ne peut recevoir application, faute de lien entre la perte du fonds et l'incendie, affirmant que rien n'empêchait la reprise de l'exploitation du laboratoire si ce n'est les anomalies graves relevées par la commission de sécurité et les graves dysfonctionnements du laboratoire, discutant en dernier lieu du montant réclamé ; que s'agissant de la garantie perte d'exploitation, elle dénie sa garantie faute de reprise d'exploitation, cette condition contenue dans la référence à une 'interruption de l'exploitation' qui suppose sa reprise ; qu'elle se prévaut également de l'exception de non-garantie des interruptions d'exploitation résultant d'un retard imputable à l'assuré et exclut l'application de l'article 5-1-6 qui suppose la démonstration que la cessation d'activité est consécutive à un cas de force majeure, exclut en l'espèce, eu égard au caractère prévisible de l'incendie et aux anomalies affectant le laboratoire ; que subsidiairement, elle sollicite la garantie de la procédure collective et de l'assureur de la clinique, la fermeture de l'établissement trouvant sa cause dans les manquements de l'établissement de soins ;

Considérant en premier lieu, que la police souscrite par la société ROSNYBIO auprès de la MADP définit au titre I intitulé 'l'assurance de votre laboratoire et de son contenu', les événements couverts dont 'l'incendie et/ou événements assimilés', ceux-ci étant constitués par les dommages matériels aux biens assurés résultant d'un incendie, d'un enfumage accidentel, de la chute de foudre, de l'exposition, de l'excès de chaleur sans embrasement, cette notion 'd'incendie et/ou événements assimilés' étant ensuite reprise notamment à l'article 5.2.2 de la police relative à l'indemnité due au titre perte de valeur vénale, aucune imprécision ou obscurité ne justifiant de son interprétation, eu égard à l'énumération limitative qui est faite des événements envisagés  ; que dès lors, en l'absence d'atteinte matérielle aux biens assurés, la garantie perte de valeur vénale n'est pas due et ne peut, être sollicitée seule ou cumulée avec l'indemnité perte d'exploitation, en application de l'article 5.2.5 des conditions générales ;

Considérant en second lieu, que le titre II intitulé 'protection financière de votre laboratoire' prévoit notamment l'indemnisation des conséquences d'une 'interruption totale ou partielle de l'exploitation du laboratoire dans le cas où une interdiction d'accès des locaux assurés est décidée par les autorités compétentes à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux survenus dans le voisinage du laboratoire' ; que la condition posée d'une fermeture de l'établissement 'à la suite d'un incendie' étant acquise en l'espèce, la cour ayant jugé ci-dessus que l'incendie était la cause déterminante de la fermeture de l'établissement hospitalier ;

Que dès lors qu'il n'y a pas eu reprise de l'exploitation ainsi que le retient la MADP, celle-ci ne peut plus arguer de l'exclusion des interruptions d'exploitation résultant d'un retard dans la reprise provisoire ou définitive de l'exploitation (retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 10 décembre 2009 en l'absence de diligences suffisantes tendant à la reprise d'activité) mais elle peut, en revanche, invoquer les dispositions de l'article 5.1.6 selon lesquelles, 'aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité. Cependant si la cessation d'activité est due à un cas de force majeure, une indemnité vous est accordée en compensation des frais généraux permanents exposés jusqu'au moment où vous avez eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation' ;

Que ce texte subordonne le bénéfice de l'indemnité d'assurance à la démonstration d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure rendant inéluctable, non la fermeture temporaire du laboratoire mais la cessation définitive de son activité, ce qui suppose la preuve d'un obstacle insurmontable à une reprise d'exploitation, dans les locaux initiaux ou dans d'autres locaux (dont il peut être relevé qu'ils n'ont pas été activement recherchés par la société ROSNYBIO ainsi que l'a retenu le juge des référés dans son ordonnance du 10 décembre 2009) ;

Que surtout, dans les semaines précédant l'incendie, le laboratoire de la société ROSNYBIO a été contrôlé par son autorité de tutelle, l'inspection ayant conduit celle-ci à lui adresser une mise en demeure, le 12 novembre 2009 ; que certes, le rapport d'inspection définitif du 22 décembre 2009 lève cette mise en demeure mais il conditionne la réouverture de l'établissement à des mesures, pour les unes préalables et pour les autres immédiates ou différées de quelques mois, multiples et coûteuses (plan de formation de son personnel, réalisation de travaux et obtention de locaux supplémentaires, révision des procédures et méthodes, association avec d'autres laboratoires et établissements de soins); or, le dirigeant de la société ROSNYBIO a procédé à une déclaration de cessation des paiements au 30 mai 2010 afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le jugement ouvrant cette procédure collective relève un passif exigible de plus de 190 000€ et une cessation des paiements caractérisée par son incapacité à régler les salaires des employés (qui depuis un mois avaient épuisé leurs droits au chômage partiel) et dès lors, en l'absence de démonstration de la capacité de la société ROSNYBIO de satisfaire effectivement aux engagements pris pour obtenir la levée de la mise en demeure du 12 novembre 2009, le caractère inéluctable de la cessation d'activité peut apparaître en lien avec les exigences de l'autorité de tutelle, désormais, insurmontables ;

Qu'enfin, les conditions de la garantie sollicitée n'étant pas réunies, la SCP MOYRAND BALLY ne peut prétendre au versement de l'indemnité d'assurance, le lien qu'elle fait entre le refus de prise en charge du sinistre par la MADP et la déconfiture du laboratoire pouvant éventuellement fonder une demande indemnitaire ;

Considérant en conséquence, que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de la société ROSNYBIO à l'encontre de la MADP, les appels en garantie de cet assureur étant de ce fait, devenus sans objet ;

Considérant que la SCP MOYRAND BALLY, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROSNYBIO partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et en équité au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€ à chacun de ses adversaires ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP MOYRAND BALLY ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute la SCP MOYRAND BALLY, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROSNYBIO de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la CLINIQUE HOFFMAN et son mandataire judiciaire Me [S] de leurs appels en garantie devenus sans objet ;

Déboute la MADP de son appel en garantie devenu sans objet ;

Condamne la SCP MOYRAND BALLY, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROSNYBIO à payer à :

-la société LA CLINIQUE HOFFMAN : la somme de 3000€,

-AXA FRANCE IARD : la somme de 3000€,

-la MADP : la somme de 3000€,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP MOYRAND BALLY, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ROSNYBIO aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/06573
Date de la décision : 02/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/06573 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-02;13.06573 ?
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