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27/11/2014 | FRANCE | N°14/14828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 27 novembre 2014, 14/14828


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14828



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 06/00462





APPELANT



Monsieur [Z] [J] [B] [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté et assist

é de Me Pascal WILHELM substitué à l'audience par Me Stéphanie COEN, avocats de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0024





INTIMEE



SA BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14828

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 06/00462

APPELANT

Monsieur [Z] [J] [B] [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Pascal WILHELM substitué à l'audience par Me Stéphanie COEN, avocats de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0024

INTIMEE

SA BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE (BNPI)

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Hélène SARBOURG, conseillère pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Banque Nationale de Paris Intercontinental, dite la BNPI, a fait délivrer le 19 octobre 2006 à Monsieur [Z] [Y], en vertu de deux actes notariés des 6 décembre et 26 décembre 1990, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens immobiliers situés [Adresse 1]), pour paiement des sommes de 1.547.392,96 euros et 541.697,08 euros.

Ce commandement a été publié le 15 novembre 2006 à la conservation des hypothèques de Paris et le cahier des charges fixant la date d'adjudication au 22 février 2007 a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 21 novembre 2006.

Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris Chambre des saisies immobilières a ordonné le sursis aux poursuites de saisie immobilière jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit intervenue dans l'instance opposant les parties et pendante devant la 2ème chambre, le surplus de la demande faisant l'objet d'un sursis à statuer.

Les effets du commandement du 15 novembre 2006 ont été prorogés pour des périodes de trois ans par jugements rendus les 29 octobre 2009 et 8 novembre 2012.

Par arrêt du 8 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 23 juin 2009 statuant sur les demandes de Monsieur [Y] à l'origine du sursis aux poursuites prononcé par la chambre des saisies immobilières, lequel l'a débouté de ses demandes et dit que la BNPI était bien fondée à se prévaloir des actes notariés des 6 et 26 décembre 1990.

Par arrêt du 6 décembre 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel.

La BNPI a sollicité la poursuite de la procédure de saisie immobilière.

Monsieur [Y] s'est opposé à cette demande en soutenant que la BNPI ne pouvait se prévaloir des actes notariés des 6 et 26 décembre 1990 et qu'en conséquence le commandement délivré en vertu de ces actes était nul et a subsidiairement sollicité des délais et la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Y] tendant à voir déclarer nul le commandement du 19 octobre 2006 et subsidiairement tendant à se voir accorder des délais et à voir suspendre la procédure de saisie, a autorisé la poursuite de la saisie immobilière, fixé au 2 octobre 2014 l'adjudication, désigné Maître [T], huissier de justice, pour procéder à la visite des lieux, dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises à l'article 697 ancien du code de procédure civile et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Monsieur [J] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2014 et, par acte d'huissier du 31 juillet 2014, a fait assigner à jour fixe la BNPI pour l'audience du 15 octobre 2014.

Par dernières conclusions du 13 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, il demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- constater que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2011 n'a pas autorité de chose jugée sur ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- débouter la BNPI de l'ensemble de ses demandes,

- constater, dire et juger que la BNPI ne saurait se prévaloir des actes notariés en date des 6 décembre 1990 et 26 décembre 1990 auxquels se substituent le protocole transactionnel du 5 juillet 1996 et le protocole d'exécution du protocole transactionnel, daté du 1er juillet 1996.

- dire et juger en conséquence que le commandement du 19 octobre 2006 fondé sur les seuls actes notariés des 6 et 26 décembre 1990 est nul et de nul effet,

A titre subsidiaire,

- dire recevable sa demande de délais,

- prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant le délai de deux ans.

En toute hypothèse,

- condamner la BNPI à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 14 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la BNPI demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [Y],

A titre subsidiaire,

- débouter Monsieur [J] [Y] de ses demandes et plus généralement de son appel,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris Chambre des Saisies Immobilières en date du 26 juin 2014 en l'ensemble de ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer une somme 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de la procédure.

MOTIFS

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge que, le cahier des charges ayant été déposé le 21 novembre 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 26 juillet 2006, la procédure de saisie immobilière engagée par la BNPI est régie par les dispositions des articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile ;

Que le jugement entrepris a été en conséquence rendu par le tribunal de grande instance de Paris et non par le juge de l'exécution comme l'indique par erreur Monsieur [Y] ;

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant qu'à l'appui de son moyen d'irrecevabilité, la BNPI invoque les dispositions des articles 732 et 731 alinéa 2 de l'ancien code de procédure civile applicables au litige;

Considérant que les formes selon lesquelles l'appel doit être interjeté en matière d'incident de saisie immobilière ne sont pas prescrites par l'article 732 du code de procédure civile ancien à peine d'irrecevabilité mais à peine de nullité ;

Que les irrégularités tenant à la violation de ces règles constituent des irrégularités de forme ; que dès lors, la nullité n'est encourue, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Qu'en l'espèce, la BNPI n'allègue aucun grief résultant du non respect par Monsieur [Y] de l'article 732 du code de procédure ancien qui prévoit que l'appel doit être signifié au domicile de l'avoué (avocat), et, s'il n'y a pas d'avoué (avocat), au domicile réel ou élu de l'intimé, notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui, et mentionné par lui au cahier des charges ;

Qu'ainsi, l'appel interjeté par Monsieur [Y] dans les formes désormais prescrites en matière de saisie immobilière par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, n'encourt pas la nullité, ni l'irrecevabilité invoquée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile sont susceptibles d'appel les jugements ayant statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;

Que constitue un moyen de fond la contestation relative à l'existence du titre exécutoire en vertu duquel la saisie immobilière est poursuivie ;

Qu'en conséquence le jugement du 26 juin 2014 qui a statué sur la demande de Monsieur [Y] tendant à voir déclarer nul le commandement au motif qu'il a été délivré en l'absence de titre exécutoire, est susceptible d'appel ;

Que l'appel formé par Monsieur [Y] est recevable ;

Sur la validité du commandement

Considérant que par arrêt du 8 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 juin 2009 qui a dit que la BNPI était bien fondée à se prévaloir des actes notariés des 6 et 26 décembre 1990 ;

Que dans cette affaire opposant la BNPI et Monsieur [Y] et ayant justifié le sursis à statuer ordonné le 25 janvier 2007, le tribunal était saisi par ce dernier du point de savoir si la banque pouvait se prévaloir des actes notariés en cause compte tenu de l'existence des protocoles transactionnels ;

Que le tribunal, confirmé sur ce point par la cour, a tranché dans son dispositif cette question du caractère exécutoire des actes notariés en vertu desquels le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré, en retenant que la BNPI était fondée à s'en prévaloir, après avoir constaté la caducité des protocoles transactionnels invoqués ;

Que la demande de Monsieur [Y] tendant à voir « dire que la BNPI ne saurait se prévaloir des actes notariés en date des 6 décembre et 26 décembre 1990 auxquels se substituent le protocole transactionnel du 5 juillet 1996 et le protocole d'exécution transactionnel daté du 1er juillet 1996 », se heurte par conséquent à l'autorité de la chose jugée ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant cependant que ni le tribunal dans son jugement du 23 juin 2009, ni la cour d'appel dans son arrêt du 8 septembre 2011, n'ont statué sur la validité du commandement délivré le 19 octobre 2006 ; que la demande formée de ce chef par Monsieur [Y], et sur laquelle il avait été sursis à statuer par jugement du 25 janvier 2007, est par conséquent recevable ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable ;

Considérant que dans la mesure où il a été jugé par une décision définitive que la BNPI était fondée à se prévaloir des actes notariés des 6 et 26 décembre 2006, la demande de Monsieur [Y] tendant à voir déclarer nul ce commandement délivré en vertu de ces actes notariés exécutoires, ne pourra qu'être rejetée ;

Sur la demande de délais et de suspension de la procédure de saisie immobilière

Considérant qu'en application de l'article 727 du code de procédure civile ancien, seules les demandes de Monsieur [Y] formulées dans les formes requises en vue de l'audience éventuelle qui s'est tenue le 28 décembre 2006 sont recevables ;

Qu'en conséquence, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, ses demandes subsidiaires qui n'ont pas été présentées dans les conclusions déposées pour l'audience éventuelle, sont irrecevables ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que Monsieur [Y] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et à payer à la BNPI, en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, une somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE l'appel interjeté par Monsieur [Y] recevable ;

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer nul le commandement délivré le 19 octobre 2006 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DECLARE cette demande recevable ;

LA REJETTE ;

DIT que le commandement afin de saisie immobilière du 19 octobre 2006 a été régulièrement délivré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la BNPI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens.

LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/14828
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/14828 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;14.14828 ?
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