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27/11/2014 | FRANCE | N°13/14812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 27 novembre 2014, 13/14812


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 14812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 00146

APPELANTS

Madame Perinne X... née le 16 juin 1977 à ATHIS MONS 91000

demeurant...

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS

, toque : L0078
Assistée sur l'audience par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Isabelle OLIVIER...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 14812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 00146

APPELANTS

Madame Perinne X... née le 16 juin 1977 à ATHIS MONS 91000

demeurant...

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée sur l'audience par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

Monsieur Sébastien Y... né le 11 août 1977 à ROANNE 42000

demeurant...

Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée sur l'audience par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

Mutuelle MAIF prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 200, avenue Salvador Allende TSA 85107-79060 NIORT CEDEX

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée sur l'audience par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

INTIMÉS

Madame Caroline Z...

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1251

Monsieur Sébastien A...

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1251

SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 8-10 rue d'Astorg-75008 PARIS

Représentée par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 27 décembre 2007, M. Sébastien A... et Mme Caroline Z... ont vendu à Mme Perrine X... et M. Sébastien Y... une maison d'habitation sise 63 rue Gaston Mangin à Montgeron (91) au prix de 245 225 ¿. Par acte des 14 et 15 décembre 2011, les acquéreurs, ainsi que leur assureur, la société Mutuelle des instituteurs de France (MAIF), ont assigné les vendeurs, ainsi que leur assureur, la société GAN assurances, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, en réparation de désordres dont ils avaient été victimes, trouvant leur origine dans la salle de bains.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 mai 2013, le Tribunal de grande instance d'Evry a :

- débouté Mme X..., M. Y... et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme X..., M. Y... et la MAIF, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à M. A... la somme de 2 000 ¿, à Mme Z..., la somme de 2 000 ¿, à la société GAN assurances, la somme de 2 000 ¿,
- condamné in solidum Mme X..., M. Y... et la MAIF aux dépens.

Par dernières conclusions du 27 décembre 2013, Mme X..., M. Y... et la MAIF, appelants, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire M. A... et Mme Z... responsables, sur le fondement des articles 1792-1 et suivants du Code Civil, des désordres dont ils ont été victimes,
- les condamner, in solidum avec leur assureur le GAN à payer :
. à la MAIF, la somme de 20 334, 30 ¿,
. à eux-mêmes, les sommes de 135 ¿ de franchise contractuelle, 263, 75 ¿ au titre du coût de la pose du receveur, de la bonde et du vidage, 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes,
- condamner les défendeurs in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 6 octobre 2014, M. A... et Mme Z... prient la Cour de :

- vu les articles 1792, 1792-1, 1641 et suivants, 2224, 1134 du Code civil, 9 du Code de Procédure Civile, L. 622-26 du Code de commerce,
- débouter les consorts X...-Y...et la MAIF de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ajouter une somme complémentaire en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre subsidiaire, seul pouvait être pris en compte, au titre du préjudice allégué, le remboursement de la somme de 263, 75 ¿,
- dire que le GAN doit les garantir de toute somme au paiement de laquelle ils pourraient être condamnés,
- condamner solidairement la MAIF et les consorts X...-Y...à leur payer à chacun la somme complémentaire de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 31 octobre 2013, la société GAN assurances, demande à la Cour de :

- vu l'article 1134 du Code Civil,
- dire que la police souscrite auprès d'elle est inapplicable en l'espèce,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en sus, condamner les consorts X...-Y...et la MAIF à lui payer une indemnité de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d'appel.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par les consorts X...-Y...et la MAIF au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, si le vendeur d'un immeuble dans lequel il a fait procéder à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs, sur le fondement de l'article 1792-1 du Code Civil, des désordres affectant le bien, c'est à la condition que l'importance de ces travaux permette de les assimiler à la construction d'un ouvrage ;

Considérant qu'au cas d'espèce, sur la nature des travaux, selon l'acte de vente du 27 décembre 2007 au profit des consorts X...-Y..., la maison d'habitation, objet de la vente, est une construction en meulière de 1930 que les consorts A...- Z... avaient eux-mêmes acquise le 11 octobre 2004 au prix de 169 000 ¿ ; qu'il ressort de la facture de la société BRM du 18 novembre 2004 qu'à cette date, la maison était déjà dotée d'une salle de bains dans la mesure où l'entrepreneur a déposé une baignoire dans une pièce qu'il a, d'ailleurs, lui-même dénommée " salle de bain " ;

Qu'ainsi, les travaux auxquels les vendeurs ont fait procéder dans leur bien lors de leur propre entrée dans les lieux sont des travaux de rénovation de la salle de bains ;

Considérant, sur l'importance des travaux de rénovation tels qu'il sont décrits dans la facture du 18 novembre 2004 et énumérés dans le jugement entrepris, en dehors de la pose de l'équipement et de la réfection des embellissements de la pièce, la société BRM a procédé à " l'enlèvement de l'ancien mur sur un côté ", " la fourniture et le montage d'un mur en carreaux plâtre hydrofuge ", " la dépose du parquet au sol ", " la fourniture et la pose d'une dalle en béton léger ", l'ensemble des travaux de salle de bains ayant été facturés au prix hors taxe de 860 ¿ + 1 250 ¿ = 2110 ¿ ;

Que ni le changement d'une cloison ni la pose d'une dalle en béton léger ni encore le changement d'équipement de la salle de bains, le tout pour un montant modique eu égard au prix du bien, n'autorise à qualifier cette rénovation légère de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code Civil ;

Considérant que, de surcroît, les appelants n'établissent pas que cette rénovation est à l'origine des désordres qu'ils décrivent ;

Considérant qu'en conséquence, les consorts X...-Y...et leur assureur doivent être déboutés de leurs demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts X...-Y...et de la MAIF ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des consorts A...- Z... et de la société GAN assurances, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum Mme Perrine X..., M. Sébastien Y... et la société Mutuelle des instituteurs de France (MAIF) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Mme Perrine X..., M. Sébastien Y... et la société Mutuelle des instituteurs de France (MAIF) à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à :

- M. Sébastien A... et Mme Caroline Z..., les sommes de 3 000 ¿ chacun,

- la société GAN assurances, la somme de 3 000 ¿.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/14812
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-27;13.14812 ?
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