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27/11/2014 | FRANCE | N°13/10232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 27 novembre 2014, 13/10232


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10232

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07580

APPELANTE

Société SCV MERBOUL LE LIORAN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 101 Rue Nolle

t-75017 PARIS

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée sur ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10232

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07580

APPELANTE

Société SCV MERBOUL LE LIORAN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 101 Rue Nollet-75017 PARIS

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée sur l'audience par Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449, substitué par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

INTIMÉS

Maître Hubert X... Notaire associé de la Selarl X..., titulaire d'un office notarial

demeurant...

Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

Madame Béatrice Anne, Marie Y... épouse Z... née le 27 mars 1967 à QUIMPER (dans le FINISTÈRE)
et
Monsieur Philippe, Marcel, Joseph Z... né le 18 mars 1966 à AMIENS (dans la SOMME)

demeurant...

Représentés tous deux par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistés par Me André JACQUET, avocat au barreau de BOURGES

SELARL X... Titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au...

Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 778 134 601

ayant son siège au 7 route du Loch-29000 QUIMPER

Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944, substitué par sa collaboratrice Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Jean-François D...es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Merboul Le Loriant

demeurant...

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Dans le cadre d'une opération de vente en l'état futur d'achèvement, la SCV MERBOUL LE LIORAN a entrepris la restructuration d'un ancien hôtel et la construction sur le terrain d'assiette de cinq nouveaux bâtiments et d'un parking, à Super-Lioran, situé sur la commune de Laveisseire (Cantal), en vue de la création d'une résidence de tourisme dénommée Le Grand Phénix, comportant 126 logements.
Le 1 mai 2006, Philippe Z... et Béatrice Y..., son épouse ont conclu avec la SCV MERBOUL LE LIORAN un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur la réservation du lot E01, correspondant à un appartement de type T3, d'une superficie habitable de 33, 97 m2 et un parking moyennant le prix de 124. 822 ¿ financé à concurrence de 110. 000 ¿ au moyen d'un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole du Finistère.
La date prévisionnelle d'achèvement était fixée au 4ème trimestre 2007.
Ils ont également signé, le même jour, un bail commercial nu, au profit de la société Transmontagne Résidences, moyennant un loyer annuel total de 4. 952, 17 ¿ TTC, suivant lequel la date de mise en exploitation locative de la résidence était prévue pour le 31 janvier 2008.
Les réservataires n'ont pas exercé leur faculté de rétractation.
Maître X..., notaire à Modane (73500), a reçu le 29 mai 2006 un acte contenant règlement de copropriété avec état descriptif de division.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 juillet 2006, Maître X... a notifié aux époux Z... le projet d'acte authentique, qui fixait le délai d'achèvement et de livraison au 31 décembre 2006.
Le 18 juillet 2006, les époux Z... ont accepté l'offre de prêt émise le 27 juin 2006 par la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Finistère, pour un montant de 107. 500 ¿, remboursable en 204 mensualités de 355, 65 ¿ chacune, au taux proportionnel de 3, 55 %.
Par acte reçu le 20 juillet 2006 par Maître C..., notaire associé à Mehun sur Yevre (Cher), les époux Z... ont donné procuration à tout clerc de l'étude X... pour signer l'acte authentique en leur nom.
Cet acte a été régularisé le 24 octobre 2006 par Maître X... et publié le 4 décembre 2006 à la conservation des hypothèques d'Aurillac (volume 2006 P no 7682).
Saisi par la SCV MERBOUL LE LIORAN de l'interruption du chantier et des nombreux désordres affectant les ouvrages réalisés, puis par des acquéreurs de lots, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aurillac a ordonné une expertise par décisions du 29 juillet 2009 et du 6 janvier 2010.
Par décision du 17 mars 2010, relevant l'inertie de la SCV MERBOUL LE LIORAN, qui n'avait d'ailleurs pas assisté à la réunion d'expertise organisé le 4 novembre 2009, il a désigné M. A... en qualité d'administrateur ad'hoc pour mener à son bien l'opération de construction de l'ensemble immobilier et précisé, dans une ordonnance ultérieure du 13 octobre 2010, que la mission de ce dernier, purement technique, se limite à l'achèvement de l'immeuble et ne saurait donc s'étendre à une représentation générale de la société dans le cadre des actions judiciaires dans lesquelles elle serait demanderesse ou défenderesse.
Par jugement du 2 mars 2010, le tribunal de commerce d'Aurillac a placé la SCV MERBOUL en redressement judiciaire, fixé à six mois la période d'observation et désigné Maître D...en qualité de mandataire judiciaire.

Les époux Z... ont déclaré leur créance le 5 avril 2010 à concurrence de 237. 737, 27 ¿.

C'est dans ces conditions que les époux Z... ont, par acte du 1e avril 2010, fait citer la SCV MERBOUL LE LIORAN, prise en la personne de son gérant, M. Norbert B..., Maître Hubert X... et la SELARL X..., ainsi que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère devant le tribunal de grande instance de Paris.

Vu le jugement rendu le 31 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment prononcé la résolution du contrat de vente souscrit par acte authentique reçu le 24 octobre 2006 par Maître X..., notaire à Modane (Savoie) entre les époux Z... et la Banque Populaire du Midi, d'une part et la SCV MERBOUL LE LIORAN, d'autre part, publié à la conservation des hypothèques d'Aurillac, le 4 décembre 2006 (volume 2006 P no 7682)   ;

Vu l'appel de la SCV MERBOUL LE LIORAN et ses conclusions du 8 septembre 2014 par lesquelles elle demande notamment à la cour de :

- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

- Débouter Monsieur Z... et Madame Y..., son épouse, de l'ensemble de leurs demandes à rencontre de la SCV MERBOUL LE LIORAN.

- Débouter Maître Hubert X... et la SELARL HUBERT X... de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCV MERBOUL LE LIORAN.

A titre subsidiaire,

- Constater que la SCV MERBOUL LE LIORAN n'a commis aucune faute.

En conséquence,

- Condamner Maître Hubert X... et la SELARL HUBERT X... solidairement à garantir la SCV MERBOUL LE LIORAN de toutes les sommes qui pourraient lui être réclamées en suite de la nullité et/ ou résolution de la vente intervenue.

- Débouter La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère de toutes ses demandes dirigées contre la SCV MERBOUL LE LIORAN   ;

Vu les conclusions des époux Z... du 9 septembre 2014 par les quelles ils demandent notamment à la cour de :

- Les recevoir en leur appel incident à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 31 décembre 2012, le réformant en ce qu'ils ont été déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre du Notaire et en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation et statuant à nouveau,

- Dire et juger que la SELARL Hubert X... et Maître X... ont engagé leur responsabilité pour manquement à leur obligation de vigilance et de conseil envers les époux Z... pour ne pas avoir décelé les incohérences de l'opération immobilière à laquelle il prêtait son concours alors qu'il disposait à son Etude de toutes les informations nécessaires pour se rendre compte de multiples différences entre les informations qu'il reproduisait dans ses actes avec les documents en sa possession.

- Dire que la Société SCV MERBOUL LE LIORAN et la SELARL Hubert X... et Maître X... doivent être condamnées solidairement à indemniser les époux Z... de toutes les conséquences de l'annulation de la vente en l'état futur d'achèvement.

- En conséquence condamner solidairement la Société SCV MERBOUL LE LIORAN et la SELARL Hubert X... et Maître X... à payer aux époux Z... le montant des sommes versées par eux pour leur acquisition représentant un total de 112. 339, 80 ¿.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 112. 339, 80 ¿ la créance des époux Z... dans la procédure collective du promoteur.

- Dire et juger que les époux Z... ne seront tenus de rembourser au prêteur les sommes dues du fait de l'annulation du prêt que lorsqu'ils auront eux-mêmes reçu le remboursement des sommes qu'ils ont réglées pour faire cette acquisition, sinon leur accorder les plus longs délais pour rembourser la banque.

- Dire et juger qu'une compensation devra intervenir entre, d'une part, le solde du capital emprunté restant dû à la date du remboursement et, d'autre part, les échéances que les emprunteurs continuent d'honorer nonobstant la présente instance et l'ensemble des frais bancaires, des intérêts et primes d'assurance réglés à la date du remboursement du solde du capital.

- Condamner solidairement la Société SCV MERBOUL LE LIORAN et la SELARL Hubert X... et Maître X... à payer aux époux Z... le montant des frais versés au notaire pour l'établissement de l'acte authentique, soit la somme de 2. 991, 41 ¿ ainsi que le montant des frais versés au notaire chargé d'établir la procuration, soit la somme de 59, 49 ¿.

- Fixer aux sommes de 2. 991, 41 ¿ et 59, 49 ¿ la créance des époux Z... dans la procédure collective du promoteur.

- Condamner solidairement la Société SCV MERBOUL LE LIORAN et la SELARL Hubert X... et Maître X... à payer aux époux Z... le montant des intérêts, primes d'assurance dont le montant total s'élève à 21. 479, 84 ¿ jusqu'à l'année 2011.
Condamner solidairement la Société SCV MERBOUL LE LIORAN et la SELARL Hubert X... et Maître X... à payer aux époux Z... le montant des intérêts du prêt pour les années 2012 (2. 894, 81 ¿) et 2013 (2. 742, 14 ¿) outre l'assurance pour 67, 21 ¿.

- Donner acte aux époux Z... de ce qu'ils se réservent d'actualiser leurs demandes.

- Fixer aux sommes de 21. 479, 84 ¿, 2. 894, 81 ¿, 2. 742, 14 ¿ et 67, 21 ¿ la créance des époux Z... dans la procédure collective du promoteur.

- Condamner solidairement la Société SCV MERBOUL LE LIORAN et la SELARL Hubert X... et Maître X... à payer aux époux Z... la somme de 45. 455, 00 ¿ au titre du manque à gagner fiscal correspondant à la somme de 25. 000, 00 ¿ au titre de la perte de crédit d'impôt et à celle de 20. 455, 00 ¿ au titre de la TVA devant être remboursée.

- Fixer aux sommes de 45. 455, 00 ¿ et 20. 455, 00 ¿ la créance des époux Z... dans la procédure collective du promoteur.

- Condamner solidairement la Société SCV MERBOUL LE LIORAN et la SELARL Hubert X... et Maître X... à payer aux époux Z... la somme de 38. 788, 02 ¿ au titre des pertes de loyers.

- Leur donner acte de ce qu'ils se réservent de compléter leur demande.

- Fixer à la somme de 38. 788, 02 ¿ la créance des époux Z... dans la procédure collective du promoteur.

- Condamner solidairement sous astreinte de 150, 00 ¿ par jour à compter de la décision à intervenir, la Société SCV MERBOUL LE LIORAN à effectuer les démarches nécessaires pour faire radier l'inscription du privilège du vendeur prise à son profit à la Conservation des Hypothèques d'AURILLAC par Maître X... sur les biens acquis en VEFA par les époux Z....

- Condamner solidairement la Société SCV MERBOUL LE LIORAN et la SELARL Hubert X... et Maître X... à payer aux époux Z... au paiement de la somme de 3. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts.

- Fixer à la somme de 3. 000, 00 ¿ la créance des époux Z... dans la procédure collective du promoteur.

- Condamner solidairement la Société SCV MERBOUL LE LIORAN et la SELARL Hubert X... et Maître X... à payer aux époux Z... la somme de 4. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile.

- Condamner solidairement la Société SCV MERBOUL LE LIORAN et la SELARL Hubert X... et Maître X... à régler le montant des formalités pour publier la présente assignation à la Conservation des Hypothèque d'AURILLAC ainsi que pour publier le jugement et l'arrêt à intervenir et de façon générale, tous les droits fiscaux et autres dont le règlement pourrait être demandé du fait de l'annulation de la dite vente immobilière.

Vu les dernières conclusions du 16 septembre 2014 de M Jean-François D...es qualités   ;

Vu les dernières conclusions de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère du 31 juillet 2014 par lesquelles elle demande notamment à la cour de :

- Donner acte au CREDIT AGRICOLE de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le bien fondé des prétentions formées par chacune des parties.

Si la Cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat de vente du 24 octobre 2006,

- Constater que l'obligation de restitution inhérente au contrat de prêt demeure valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulé,

- Constater que la caution C. A. M. C. A demeure valable.

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame Z... à payer au CREDIT AGRICOLE, au titre de l'obligation de restitution, la somme de 72. 552, 05 ¿, arrêtée au 10 janvier 2011, sous déduction des échéances réglées depuis cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
- Débouter les époux Z... de leur demande tendant à dire et juger qu'ils seront tenus de rembourser le CREDIT AGRICOLE que lorsqu'ils auront eux-mêmes reçu le remboursement des sommes réglées pour l'acquisition du bien litigieux.

- Infirmer le jugement de première instance sur l'évaluation du préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE.

Statuant à nouveau sur ce point,

- Condamner Maîtres D...ET/ OU A..., es qualité, et/ ou de Maître Hubert X... et/ ou de la SELARL HUBERT X... et/ ou de toute autre personne dont le débat démontrerait la responsabilité de l'annulation ou résolution de la vente du 24 octobre 2006 à réparer le préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE, soit la somme de 38. 937, 95 ¿ à titre de dommages et intérêts.

Vu les dernières conclusions de M Hubert X... et de la Selarl X... du 21 février 2014.

SUR CE
LA COUR

Considérant que l'acte authentique de vente stipulait un délai d'achèvement et de livraison à la date du 31 décembre 2006, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison   ; qu'or, il est constant que le bien immobilier litigieux n'a toujours pas été livré aux acquéreurs, à ce jour, soit un retard du délai de livraison de plus de 7 ans,   sans qu'il soit établi, ni même invoqué un cas de force majeure ou une suspension du délai de livraison   ; que le respect du délai de livraison constituait une obligation essentielle du vendeur   ; que le fait que la vente litigieuse comporte une garantie extrinsèque d'achèvement n'est pas de nature à exonérer la SCV MERBOUL LE LIORAN de son obligation de livrer le bien vendu aux acquéreurs à la date fixée contractuellement   ; que ce manquement de la SCV MERBOUL LE LIORAN à son obligation contractuelle de livraison est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire de la vente litigieuse   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente litigieuse   ;

Considérant qu'en conséquence, il y a de lieu de dire que la SCV MERBOUL LE LIORAN est tenu de restituer aux époux Z... les sommes versées par ces derniers au titre du prix de vente du bien immobilier litigieux ; que par conséquent, la SCV MERBOUL LE LIORAN, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixé la créance des époux Z... au passif du redressement judiciaire de la SCV MERBOUL LE LIORAN à la somme de 112 339, 80 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal courant à compter du jour du jugement entrepris   ; qu'il convient également de condamner la société SCV MERBOUL LE LIORAN à effectuer les démarches nécessaires pour faire radier l'inscription du privilège du vendeur pris à son profit, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une peine d'astreinte   ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 312-12 du Code de la consommation et 1184 du Code Civil qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution du contrat de vente, celui-ci est réputé n'avoir été jamais été conclu, de sorte que le prêt conclu auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère sera annulé de plein droit   et que par conséquent les époux Z... seront condamnés à restituer à la Société Générale les sommes empruntées, et la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère sera tenue à rembourser aux époux Z... le montant des échéances en capital et intérêts réglés par ces dernier en exécution du prêt   ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il condamné solidairement les époux Z... à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, après compensation la somme de 72 552, O5 euros sous déduction des échéances réglées depuis cette date avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement   ; qu'il n'y a pas lieu de dire que les époux Z... ne seront tenus de rembourser au prêteur les sommes dues au titre du prêt que lorsqu'ils auront reçu le remboursement des sommes qu'ils ont réglées pour faire cette acquisition   ; par contre il y a lieu en, application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, de leur accorder des délais de paiement dans les conditions du présent dispositif   ; et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil   :

Sur la responsabilité de M Hubert X... et de la Selarl X...

Considérant que le notaire, dans le cadre de son devoir de conseil, est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige,

Considérant que les époux Z... critiquent le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de M Hubert X... et de la Selarl X... alors que, selon les époux Z..., le notaire aurait dû notamment se rendre compte, lors de la vente, des incohérences du projet à la lecture des documents   qu'il avait en sa possession ;

Mais considérant que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser, à la simple lecture des documents que le notaire avait en sa possession, que lors de l'établissement de l'acte authentique, le projet immobilier litigieux était manifestement incohérent, étant observé qu'il est de la nature même d'une vente en l'état futur d'achèvement qu'il y ait des modifications entre la description des biens telle qu'indiquée lors du contrat de réservation et la réalisation effective du projet   ; que par conséquent la simple existence de différences entre les plans annexés à l'état descriptif de division et les plans du permis de construire ne constituent pas des éléments suffisants qui auraient pu permettre au notaire de se rendre compte, à leur simple lecture, de l'incohérence du projet   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de M Hubert X... et de la SELARL X...   ;

Sur les demandes en dommages et intérêts en dommages formées par les époux Z...

Considérant que les époux Z... seront déboutés de leurs demandes formées du chef du remboursement des cotisations de l'assurance du prêt annulé et des intérêts qu'il ont acquittés ainsi que de la TVA et des frais de mutation acquittés lors de l'établissement de l'acte authentique dès lors qu'en raison de la résolution de la vente et de l'annulation du prêt, ces cotisations, ces intérêts, la TVA et les frais de mutation se trouvent dépourvus de cause   ;

Considérant, par ailleurs, que la résolution de la vente litigieuse ayant pour conséquence de remettre les choses dans le même état que si les obligations nées de ce contrat n'avaient jamais existé et non à réserver aux parties une situation meilleure, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Z... de leurs demandes en dommages et intérêts formées du chef de la perte de crédit d'impôt et de la perte des loyers attendus   ;

Sur les demandes en dommages et intérêts formées par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à l'encontre de M Jean-François D..., es qualités, et de M Christian A..., es qualités

Considérant que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère forme une demande en dommages et intérêts à l'encontre de M Jean-François D..., es qualités, et de M Christian A..., es qualités, qu'elle chiffre à la somme de 38 937, 95 euros   ;

Mais considérant qu'il ressort des débats que la SCV MERBOUL LE LIORAN a fait l'objet d'une procédure collective suivant jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire du 17 mars 2010 rendu par le tribunal de commerce d'Aurillac et publié au BODAC   ; que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère ne justifie pas, ni ne soutient avoir déclaré sa créance à la procédure collective de ladite société, alors que cette créance trouve son origine dans le contrat de prêt litigieux qui a été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective   ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir sollicité un relevé de forclusion en saisissant la juridiction du Juge Commissaire   ; que par conséquent la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M Jean-François D..., es qualités, et de M Christian A..., es qualités ;

Considérant enfin, que les époux Z... seront également déclarées irrecevables en leur demande en condamnation en paiement d'une somme d'argent formées à l'encontre de la SCV MERBOUL LE LIORAN, dès lors que ces demandes sont fondées sur des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette société   ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à dire que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M Jean-François D..., es qualités, et de M Christian A..., es qualités et à condamner la société SCV MERBOUL LE LIORAN à effectuer les démarches nécessaires pour faire radier l'inscription du privilège du vendeur pris à son profit, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une peine d'astreinte.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf à dire que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M Jean-François D..., es qualités, et de M Christian A..., es qualités et à condamner la société SCV MERBOUL LE LIORAN à effectuer les démarches nécessaires pour faire radier l'inscription du privilège du vendeur pris à son profit   ;

Autorise les époux Z... à se libérer de leur dette à l'égard de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère par 24 versements mensuels d'un montant chacun de 2 500 euros, (le dernier versement devant comprendre le solde de la dette), le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt.

Dit qu'en cas du non paiement d'une mensualité à sa date d'échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible   ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil  .

Dit que les époux Z... sont irrecevables en leur demande en condamnation en paiement d'une somme d'argent formées à l'encontre de la SCV MERBOUL LE LORIAN.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne M D...es qualités au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux Z... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'd'appel.

Rejette les autres demandes formées du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/10232
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-27;13.10232 ?
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