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25/11/2014 | FRANCE | N°14/10443

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 novembre 2014, 14/10443


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10443



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014019140





APPELANTE :



SAS PRAM INVEST agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit

siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055



INTIMES :



PROCUREUR DE LA R...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10443

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014019140

APPELANTE :

SAS PRAM INVEST agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMES :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 5]

[Localité 1]

SELARL ACTIS, en la personne de Maître [Q], en sa qualité de liqudiatrice de la liquidation judiciaire des sociétés FLOREAL INVEST ET PRAM INVEST

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

SA FRAGECO, ès qualités de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la SAS FLOREAL INVEST

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

SAS FLOREAL INVEST prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

La Sas Pram Invest, constituée le 14 mars 2005, exerce une activité de marchand de biens et a pour filiale depuis le 22 février 2010 la Sas Floreal Invest à hauteur de 40%.

Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Floreal Invest, la Selarl Actis étant désignée en qualité de liquidateur.

Sur assignation de la Selarl Actis du 13 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 29 avril 2014, constaté la confusion des patrimoines ayant existé entre les sociétés Floreal Invest et Pram Invest, étendu la liquidation judiciaire de la société Floreal Invest à la société Pram Invest, fixé la date de cessation des paiements de la société Pram Invest au 25 octobre 2012, date de la cessation des paiements de Floreal Invest, et a maintenu la Selarl Actis en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

La société Pram Invest a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2014 en intimant la Selarl Actis, ès qualité de liquidateur aux liquidations judiciaires de Pram Invest et Floreal Invest, la SA Frageco, ès qualités de contrôleur aux opérations de liquidation de la société Floreal Invest, la société Floreal Invest et le Procureur général.

Par ordonnance du 4 juillet 2014, le délégataire du premier président a refusé d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 avril 2014.

Dans ses conclusions du 18 juin 2014, la société Pram Invest représentée par son président en exercice demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, de condamner la Selarl Actis, ès qualités, à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ingold.

Par conclusions signifiées le 14 août 2014, la Selarl Actis, ès qualités, sollicite la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Pram Invest en fixant à 18 mois la date de cessation des paiements, les dépens devant être employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société Frageco, désignée en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de Floreal Invest par ordonnance du juge commissaire du 8 août 2013, conclut également le 9 octobre 2014 à la confirmation totale du jugement entrepris et subsidiairement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pram Invest.

Par avis du 26 mai 2014, transmis via le RPVA et repris à l'audience, le ministère public sollicite la confirmation du jugement en tous points. .SUR CE

Selon les articles L 621-2 alinéa 2 et L 641-1 du code de commerce , la procédure de liquidation judiciaire ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personne en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Les premiers juges se sont fondés sur la confusion existant entre les patrimoines des sociétés Pram Invest et Floreal Invest pour faire droit à la demande d'extension, relevant que cette confusion résultait de l'absence de réciprocité des comptes relativement à une créance de 571.768 euros de Floreal Invest sur Pram Invest et du paiement, dans le cadre d'un protocole transactionnel signé avec leur banque le 20 mai 2010, d'une dette de Pram Invest d'un montant de 1.530.000 euros par Floreal Invest au moyen du prix de vente d'un immeuble sis [Adresse 1], lui appartenant.

La société Pram Invest conteste toute confusion de patrimoine, faisant valoir que l'absence de réciprocité des comptes sociaux ne peut être basée sur la créance en compte contestée de la société Floreal Invest et que le prix de vente du bien sis [Adresse 1] appartenant à Floreal Invest a servi à celle-ci pour payer sa propre dette de 1.530.000 euros à l'égard de la Banque Française et non celle de Pram Invest. Elle ajoute que l'identité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes entre les deux sociétés ne caractérise pas une confusion de patrimoines, la société Pram Invest ayant toujours eu une activité indépendante ainsi qu'un actif et un passif propres.

La Selarl Actis, ès qualités, déduit la confusion de patrimoines, d'une part, de la créance de 571.768 euros que la société Floreal Invest détient sur la société mère au titre d'un solde créditeur de compte-courant, créance que Pram Invest conteste alors que les deux sociétés avaient les mêmes dirigeant, expert-comptable et commissaire aux comptes, soulignant que ce prêt n'était pas dans l'intérêt de Floreal Invest et que Pram Invest n'a pas communiqué le détail des comptes de passif au 31 décembre 2010, d'autre part, des liens de solidarité créés entre les quatre sociétés du groupe Invest à l'occasion de deux protocoles transactionnels passés les 10 juillet 2009 et 20 mai 2010 par leur mandataire ad hoc commun avec leur banque.

La société Frageco, ès qualités de contrôleur aux opérations de liquidation, et actionnaire de Floreal Invest, partage l'analyse faite par le liquidateur, faisant valoir l'absence de réciprocité des comptes entre ces deux sociétés partageant les mêmes dirigeant, expert-comptable et commissaire aux comptes, un flux financier anormal dans les comptes de Pram Invest résultant de l'inscription au bilan 2007 d'une dette de 559.420 euros au titre de Floreal Invest avant d'être supprimée des bilans postérieurs et l'unicité des protocoles conclus avec la banque.

La société Pram Invest et sa filiale Floreal Invest exercent une activité de marchand de biens.

Le dernier bilan de Floreal Invest clos au 31 octobre 2010 fait état d'une créance de 571.768 euros sur la société mère Pram Invest, créance figurant déjà dans l'exercice précédent à hauteur de 581.768 euros. La Selarl Actis, ès qualités, a assigné la société Pram Invest en référé pour obtenir paiement de cette créance, demande qui a été rejetée par ordonnance du 15 mai 2013, Pram Invest ayant contesté l'existence de cette créance et soutenu qu'aucun élément ne permettait d'établir l'authenticité de cette écriture portée au bilan de Floreal Invest.

Il est acquis au débat que Floreal Invest et Pram Invest partageaient à cette époque le même dirigeant en la personne de M.[D], le même expert-comptable, le cabinet Gestionphi, et le même commissaire aux comptes. Cette identité d'intervenants aurait dû conduire à une convergence d'écritures comptables, d'autant que l'écriture litigieuse est d'un montant particulièrement important, que les comptes de Floreal Invest ont été approuvés par Pram Invest en sa qualité d'actionnaire et que dans le même temps les parties entretenaient des relations financières étroites au point d'établir ensemble un protocole d'accord avec leur banque.

C'est à juste titre dans ce contexte que les premiers juges ont retenu l'absence de réciprocité des comptes.

L'imbrication des patrimoines ressort également de la négociation d'un accord ayant abouti à la signature par quatre sociétés du même groupe, Pram Invest, Floreal Invest, Peyrebere Invest et Mahebourg Invest, d'un protocole transactionnel unique avec leur créancier commun, la Banque Française, le 10 juillet 2009, réaménagé le 20 mai 2010.

En effet, après avoir requis et obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc unique, en la personne de Maître [Q], pour assister leur dirigeant commun, M.[D], dans les négociations avec la banque pour le remboursement de divers prêts, ces quatre sociétés ont conclu avec la Banque Française un protocole transactionnel commun, dans lequel après avoir reconnu leurs dettes propres, chacune des sociétés s'engage pour les biens immobiliers lui appartenant désignés à l'acte, d'une part à faire ses meilleurs efforts pour régulariser des promesses de vente, d'autre part à les céder à la banque. Or l'exécution de ces divers engagements est prévue de façon globale, le protocole stipulant que si dans le délai de 4 mois les promesses de vente n'ont toujours pas été signées, les parties s'engagent à se revoir pour convenir d'autres modalités avec la banque (article 2) et qu'en cas de défaillance pour quelque cause que ce soit des sociétés Pram Invest, Floreal Invest, Peyrebere Invest et Mahebourg Invest dans le respect du protocole, la banque constatera immédiatement la déchéance du terme du plan de règlement et reprendra son entière liberté pour recouvrer l'intégralité de ses créances (article 5). Ainsi un quelconque manquement entraîne la déchéance à l'égard de toutes les sociétés débitrices.

Une stipulation identique se retrouve dans le protocole du 20 mai 2010 réaménageant le premier échéancier, actant l'engagement des sociétés Floreal Invest, Peyrebere Invest et Mahebourg Invest de céder à la banque pour le 20 juillet 2010 divers biens immobiliers leur appartenant et accordant un délai jusqu'au 31 décembre 2011 à Pram Invest pour vendre ses propres biens.

La négociation globale d'un accord unique avec la banque et l'interdépendance des engagements ainsi souscrits par les sociétés débitrices, conjuguées à l'absence de réciprocité des comptes constituent un ensemble concordant d'indices caractérisant la confusion des patrimoines de Pram Invest et Floreal Invest, quand bien même, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas de ce protocole que le prix de vente des lots 6 et 66 de l'immeuble sis [Adresse 2], appartenant à Floreal Invest a servi à payer une dette de Pram Invest.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pram Invest, partie perdante.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute la société Pram Invest de toutes ses demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/10443
Date de la décision : 25/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/10443 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-25;14.10443 ?
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