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25/11/2014 | FRANCE | N°13/15911

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 novembre 2014, 13/15911


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014



(n°2014/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15911



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13890





APPELANT



Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Jeanne BAECHLI

N de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté par Me LENCHANTIN de GUBERNATIS Sandrine, avocat au barreau de NICE,

toque CP 256





INTIMÉE



SA AXA FRANCE VI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014

(n°2014/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15911

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13890

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté par Me LENCHANTIN de GUBERNATIS Sandrine, avocat au barreau de NICE,

toque CP 256

INTIMÉE

SA AXA FRANCE VIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

En 1990, la société DOLLFUS MIEG & Cie (DMC) a souscrit un contrat collectif de retraite complémentaire n°2004022553430 à prestations définies dit communément 'retraite chapeau' auprès de la société NSM Vie au profit de ses cadres supérieurs dont M [Y] [H], ancien PDG du groupe DMC (de 1981 à 1994) et ancien Président du comité de surveillance (de 1994 à 1997).

Celui-ci a fait liquider ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 1994 et devait recevoir en application du contrat collectif de 1990, une rente viagère annuelle de 1.271.502 francs (193.839 €).

Par un courrier de la compagnie d'assurance NSM-VIE du 9 décembre 2004, M [Y] [H] a été avisé que 'la compagnie AXA assure déjà la gestion administrative et comptable de ces contrats depuis 11 ans, elle reprendra donc ces engagements sans modification des conditions négociées au départ'. La société AXA EPARGNE ENTREPRISE, a effectivement pris en charge le règlement de la rente viagère de M [Y] [H], à compter de janvier 2005. Le 12 décembre 2005, la société DMC a souscrit auprès de cet assureur une convention n °138/0053 à effet du 1er janvier 2005.

A compter de 31 mars 2009, M [Y] [H], résident monégasque, a interrogé AXA sur le montant de sa rente et sur celui des retenues à la source opérées en 2008 puis, après plusieurs vaines relances, il a sommé la compagnie d'assurance, les 20 et 25 mai 2009, d'avoir à lui communiquer le montant des prélèvements à la source opérés sur les deux rentes qui lui étaient versées sous les références 00011194901 et 00011194902.

Par acte du 30 août 2010, M [Y] [H] a assigné AXA EPARGNE ENTREPRISE afin de la voir condamner à communiquer sous astreinte de 100€ par jour de retard les deux contrats portant les numéros de rente 00011194901 et 00011194902 et le nouveau contrat ayant pris effet en 2009 en substitution des deux contrats portant les numéros de rente 00011194901 et 00011194902, à lui payer la somme de 8.870€ correspondant sur les années 2006 et 2008 à la différence existant entre les sommes déclarées et les sommes réellement perçues, la somme de 124.890€ correspondant aux prélèvements à la source opérés à tort sur les années 2005 à 2008, de ré-indexer les rentes servies depuis les cinq dernières années, d'une valeur minimale de 4% net.

Par jugement du 3 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré les demandes antérieures au 30 août 2008 irrecevables comme étant prescrites, a condamné la société AXA FRANCE VIE à payer à M [Y] [H] la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.099€ au titre des retenues à la source de l'année 2008, à payer la rente trimestrielle au plus tard le premier jour du premier mois du trimestre considéré, a débouté M [Y] [H] de ses autres demandes et a condamné AXA EPARGNE ENTREPRISE à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 31 juillet 2013, M [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2014, Monsieur [H] demande :

- la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à lui payer la rente trimestrielle qui lui est due, le premier jour du premier mois du trimestre anticipé considéré ;

- de constater que le contrat n°138/0053 du 12 décembre 2005 lui est inopposable puisqu'il avait sollicité le bénéfice du contrat de 1990 n°2004022553430 et que dès lors, il n'est pas rapporté la preuve que le délai de prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances avait été porté à sa connaissance, prescription par ailleurs inapplicable ;

- de faire droit à sa demande de communication sous astreinte de l'ancien contrat de 1990 n° 2004022553430 ;

- de condamner AXA EPARGNE ENTREPRISE au paiement de 10000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

- de condamner AXA EPARGNE ENTREPRISE, sur le fondement de ce contrat, au paiement de :

- 8.870€ à titre de dommages et intérêts correspondant notamment à la différence existant entre les sommes déclarées et les sommes réellement perçues pour les années 2006 et 2008 ;

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts soit d'une part, 12137 € correspondant à la différence entre les retenues à la source effectuées à tort par la Compagnie AXA et les remboursements obtenus par le service des impôts et d'autre part, les intérêts au taux légal portant sur la somme de 95.977 € versée indûment au fisc au titre des retenues à la source de la date des versements à celle du remboursement, le 5 juillet 2011 ;

- de la rente annuelle en quatre versements d'un montant identique ;

- 38.462,72 € à titre de dommages et intérêts correspondant à une ré-indexation minimale de sa rente calculée sur une valeur minimale de 4 % net, et subsidiairement, la somme de 228.258,94 € à titre de dommages et intérêts correspondant à une ré-indexation minimale de sa rente en fonction du taux d'inflation ;

- outre, les intérêts de retard à un taux qui ne serait être inférieur au taux de découvert bancaire pratiqué habituellement par son établissement bancaire (soit 16,72 % au jour de l'assignation et 17,11% au jour des conclusions) et à défaut au taux légal, à compter du 28 avril 2009, date de la mise en demeure adressée à AXA ;

- en tout état de cause, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens (en ce compris le coût des sommations) qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées 29 septembre 2014, AXA EPARGNE ENTREPRISE demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes antérieures 30 août 2008, en ce qu'il a rejeté les demande M. [H] au titre de :

- de la prétendue discordance entre les paiements annoncés dans ses documents et des sommes effectivement perçues ;

- des intérêts des sommes prétendument payées à tort à l'administration fiscale ;

- de la prétendue irrégularité des versements trimestriels et d'indexation de la rente ;

et son infirmation pour le surplus, notamment ce qu'il l'a condamnée au paiement de 3099€ à titre de retenues à la source de l'année 2008 et à payer la rente au plus tard le premier jour du premier mois de chaque trimestre. Enfin, elle sollicite le rejet des autres demandes et de M [Y] [H] et en tout état de cause, sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€. et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2014.

SUR CE, LA COUR

Considérant au préalable que les parties sont en désaccord sur la convention régissant leurs relations, M [Y] [H] revendiquant l'application du contrat collectif de retraite complémentaire n°2004022553430 souscrit en 1990 auprès de la NMS qui aurait été 'racheté' par AXA EPARGNE ENTREPRISE, affirmant que la police souscrite en 2005 par DMC auprès de cet assureur lui est inopposable ;

Considérant que la société DOLLFUS MIEG & Cie (DMC) a souscrit en 1990 un contrat collectif de retraite complémentaire n°2004022553430 à prestations définies auprès de la société NSM Vie au profit de ses cadres supérieurs, assurance de groupe soumise aux dispositions des articles L140-1 et suivants du code des assurances (dans leur rédaction issue de la loi du 89-1014 du 31 décembre 1989) ; que M [Y] [H] a été avisé par un courrier de la NMS VIE du 9 décembre 2004 (sa pièce 34) qu'elle avait dénoncé la convention, conformément à la clause de transfert y figurant et que 'la compagnie AXA ... reprendra donc ces engagements sans modification des conditions négociées au départ' ;

Que l'affirmation d'une relation contractuelle entre M [Y] [H] et AXA EPARGNE ENTREPRISE régie par le contrat de 1990 apparaît donc exclue du fait de la dénonciation (c'est à dire la résiliation) de ce contrat par l'assureur initial, la clause de transfert qui figure également à la convention de 2005, envisageant d'ailleurs, dans cette hypothèse, la signature d'une nouvelle convention entre l'employeur et le nouvel assureur; qu'au surplus, le maintien des droits acquis dont se prévaut M [Y] [H] n'est opposable qu'à l'ancien employeur et n'atteint que les prestations auxquelles il peut prétendre, qui, en l'espèce, sont maintenues ainsi qu'il ressort de l'examen comparé du règlement de l'entreprise DMC de 1994 (qui définit ses droits de retraite complémentaire) et des obligations d'AXA EPARGNE ENTREPRISE résultant du contrat de 2005 ;

Qu'au surplus, il s'agit d'un régime de prévoyance sociale complémentaire des salariés mis en place en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur auquel le salarié est obligatoirement affilié et dès lors, l'appartenance de M [Y] [H] au groupe assuré (cadre ou ancien cadre de DMC) lui confère la qualité d'adhérent sans acte de volonté de sa part ; qu'en conséquence, M [Y] [H] a la qualité d'assuré auprès de la société AXA EPARGNE ENTREPRISE du seul fait de la stipulation pour autrui de son employeur (ou ancien employeur) étant, par ailleurs, relevé qu'il a implicitement accepté le changement de débiteur de la rente, eu égard à l'absence de toute protestation lors de la notification du 9 décembre 2004 et à ses réclamations récurrentes auprès de ce nouvel assureur ;

Qu'en conséquence et ainsi que l'a retenu le premier juge, la compagnie AXA EPARGNE ENTREPRISE n'est tenue que par les stipulations de la police souscrite par DMC en 2005 ;

Considérant que M [Y] [H] conteste l'application de la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, affirmant qu'il est bénéficiaire du contrat de prévoyance collective, qu'il qualifie de contrat de capitalisation et qu'en conséquence son action est soumise à la prescription décennale prévue à l'alinéa 6 du texte précité, ajoutant que, faute d'établir qu'il a été destinataire d'une notice d'assurance rappelant le délai pour agir, la prescription biennale lui est inopposable ; qu'il se prévaut également d'une impossibilité d'agir, faute de communication des documents et informations sollicitées dès mars 2009, d'une interruption de la prescription par les lettres recommandées adressées à l'assureur et enfin de sa mauvaise foi, pour soutenir qu'il pouvait agir pendant dix ans ;

Que la société AXA EPARGNE ENTREPRISE oppose l'absence d'acte interruptif de prescription biennale, les courriers de M [Y] [H] ne concernant pas le versement de l'indemnité d'assurance mais contenaient des demandes d'information sur les retenues à la source, en déduisant que les réclamations de M [Y] [H] antérieures au 30 août 2008 sont prescrites, ajoutant que l'obligation de délivrance de la notice relative à la convention de 2005 pesait sur le souscripteur, soit sur la société DMC;

Que le contrat de prévoyance collective qui lie les parties, qualifié à l'article L132-23 du code des assurances 'de contrats de groupe en cas de vie liés à la cessation d'activité professionnelle' est éminemment aléatoire, son dénouement sous forme de rente viagère étant subordonné notamment à la présence du salarié dans l'entreprise et à sa survie jusqu'à un âge déterminé et dès lors l'action engagée par M [Y] [H] qui dérive de ce contrat est soumise au délai de prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances et M [Y] [H], qui a la qualité d'assuré (de par l'effet de la stipulation pour autrui de son employeur) ne peut bénéficier de l'allongement du délai de prescription prévu à l'alinéa 6 du dit article au profit des bénéficiaires tiers au contrat ;

Qu'en revanche, il appartient à la société AXA EPARGNE ENTREPRISE, peu important que le débiteur de ce devoir d'information incombe au souscripteur (en l'espèce, à DMC), de justifier la remise de la notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre (dont le délai de prescription et de ses modalités d'interruption) et dès lors, faute de rapporter cette preuve la société AXA EPARGNE ENTREPRISE ne peut valablement opposer à M [Y] [H] l'extinction, par l'écoulement d'un délai de deux années, de son droit d'agir ;

Que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle retient la prescription biennale et limite l'examen des demandes de M [Y] [H] à celles postérieures au 30 août 2008 ;

Considérant que la communication de pièces présentées par M [Y] [H] portait initialement sur les 'deux contrats sous-jacents' de 2008 (compte tenu de la scission de sa rente en deux versements sous les numéros 00011194901 et 00011194902 ) le nouveau contrat de 2009 et le contrat d'origine souscrit auprès de NSM VIE, de nouveau réclamé devant la cour, les autres pièces ayant été communiquées en cours de procédure, le retard dans leur communication ayant été sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 750€ ;

Que M [Y] [H] soutient la réformation de la décision quant au quantum de cette condamnation, l'assureur contestant le principe de celle-ci ; que M [Y] [H] fait valoir que ne détenant pas tous les éléments pour exercer les droits que lui conférait le contrat, il a subi un grave préjudice eu égard à la prescription qui lui a été opposée et l'obligation qui a été la sienne d'engager une procédure fiscale afin d'obtenir le remboursement de prélèvements à la source injustifiés ;

Considérant que si la société AXA EPARGNE ENTREPRISE a tardé à remettre à M [Y] [H] les pièces précitées qu'il réclamait depuis 2009, l'existence d'un préjudice causé par ce retard n'est nullement établie dès lors que la prescription est écartée par la cour et que l'action fiscale engagée par M [Y] [H] pour obtenir, sur la base d'une convention franco monégasque, le remboursement de prélèvements d'impôts à la source n'était nullement conditionnée par la communication des contrats de 2008 et 2009 mais à la preuve de la réunion des conditions de la convention invoquée ;

Qu'enfin, s'agissant du contrat de 1990 souscrit après de NSM VIE, M [Y] [H] ne peut sérieusement arguer d'un prétendu engagement de la société AXA EPARGNE ENTREPRISE de lui fournir ce document, dans un courrier du 1er septembre 2009 ; qu'en effet, dans cette lettre, AXA EPARGNE ENTREPRISE invite M [Y] [H] à se rapprocher de l'entreprise DMC pour connaître les conditions particulières et générales du dit contrat lui proposant uniquement de lui adresser un duplicata de son 'titre de rente' ; qu'au surplus, la société AXA EPARGNE ENTREPRISE a toujours nié détenir ce contrat, ce qui constitue un obstacle à la communication sollicitée;

Qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle alloue des dommages et intérêts pour retard dans la communication des pièces réclamées et M [Y] [H] sera débouté de sa demande de communication du contrat de 1990 ;

Considérant que M [Y] [H] soutient l'existence d'une différence, en sa défaveur, entre les montants des pensions déclarés et ceux perçus entre 2006 et 2008, ce que conteste AXA EPARGNE ENTREPRISE ;

Que les parties s'accordant sur une rente due au titre des années 2006 et 2007de respectivement 176 016,54€ et 188 729,06€, la différence de 28€, sur ces deux années, en faveur de M [Y] [H], de 28€ étant consécutive à son refus de prendre en compte des paiements effectués en début ou fin d'année au titre d'un autre exercice ; que s'agissant de la prétendue différence en sa défaveur de 8998€ en 2008, M [Y] [H] refuse d'admettre l'erreur de plume contenue dans le courrier du 25 mai 2009, immédiatement rectifiée pour l'assureur ; que ce chef de demande sera rejeté ;

Considérant que, dès lors que le contrat de 2005 conforme sur ce point au règlement de 1994 déterminant le régime de retraite supplémentaire se contente de fixer la date du premier versement qui doit se faire à terme échu ('à compter du premier jour du trimestre civil suit la date de sa prise d'effet et jusqu'au terme du précédant la date du décès') M [Y] [H] ne peut pas prétendre obtenir le règlement de sa rente à une date déterminée et en quatre versements égaux ; que la décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle ordonne un paiement au 1er jour du premier mois de chaque trimestre, la demande de paiement en quatre versements égaux devant être rejetée ;

Considérant que l'article 182 A du code général des impôts énonce que les rentes viagères de source française servies à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, donne lieu à application d'une retenue à la source dont le prélèvement s'impose à la société AXA EPARGNE ENTREPRISE ; que M [Y] [H], de nationalité belge, résident monégasque et ayant exercé son activité professionnelle principalement hors de France dit être éligible à une convention franco monégasque le dispensant de ce prélèvement et reproche à la société AXA EPARGNE ENTREPRISE d'une part d'avoir manqué à son obligation de conseil et de vérification du statut fiscal de son assuré et d'autre part de ne pas avoir rétrocédé à l'administration fiscale l'intégralité des prélèvements effectués sur les rentes versées, AXA EPARGNE ENTREPRISE contestant tant l'existence d'une obligation de conseil ou de vérification et qu'une rétrocession d'un montant moindre que celui des prélèvements ;

Considérant que M [Y] [H] a engagé une procédure fiscale contentieuse et obtenu un dégrèvement pour la somme totale de 95977€, l'administration refusant le remboursement d'une somme de 12115€ au motif que 'malgré les différentes recherches effectuées, il n'a pas pu être établi que le débiteur des revenus (axa) a effectivement acquitté cette retenue pour la totalité de la somme demandée' ; que la société AXA EPARGNE ENTREPRISE, qui en application de l'article 1315 du code civil, doit justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation, n'apporte aux débats aucun élément justifiant les montants versés à l'administration fiscale pour le compte de M [Y] [H] et, de ce fait, sera condamnée au paiement de la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009, date de la première mise en demeure, aucune disposition légale ou réglementaire ne permettant de substituer à cet intérêt, un intérêt servi à un taux unilatéralement déterminé par le créancier ;

Qu'en revanche, M [Y] [H] ne peut prétendre à des dommages et intérêts complémentaires au titre d'une obligation d'information et de conseil, inexistante en l'espèce, dans la mesure où elle excède le périmètre de l'opération d'assurance elle-même pour s'étendre aux dispositions fiscales éventuellement applicables, non à raison de la nature des revenus, mais du statut personnel de l'assuré ;

Considérant enfin, que M [Y] [H] prétend à la revalorisation de sa rente sur la base d'une indexation contractuelle qu'il fixe à 4% et subsidiairement sur la base du taux d'inflation, affirmant que non seulement la société AXA EPARGNE ENTREPRISE n'a pas procédé à une revalorisation dans des proportions conformes à ses offres publicitaires pour d'autres produits mais qu'il a subi une indexation 'négative' en 2008 et 2009, ce que conteste l'intimée ;

Que les droits de M [Y] [H] sur le fonds de pension constitué par son employeur s'élevait à 193.839 €, somme qui ne pouvait être énoncée qu'en brut, M [Y] [H] devant comparer cette somme au montant brut des rentes perçues entre 2005 et 2009, avant retenues à la source ou prélèvements sociaux, le règlement de 1994 ne lui garantissant non un rendement fixe mais 'une revalorisation en fonction de la différence entre le taux de rendement net constaté au cours de l'année civile précédente sur les capitaux gérés par le fonds de retraite assurant la charge des rentes et 3%', étant précisé que pour les cinq premières années ce taux sera au moins de 1,5%,' la convention de 2005 ne contenant aucun plancher de revalorisation ;

Que dès lors, M [Y] [H] qui perçoit cette rente depuis 1994 ne peut arguer d'aucune garantie quant au taux de revalorisation, le règlement de l'entreprise qui fixe ses droits au jour de sa mise à la retraite n'envisageant un taux garanti que pour les cinq premières années de sa retraite ; que la pièce 8 de l'intimée qui reprend les montants des sommes effectivement perçues par M [Y] [H] pour les montants admis par ce dernier et qui y ajoute les retenues à la source pour les montants déclarés à l'administration fiscale permet de faire le constat d'une rente annuelle de brut de 209 679,93€ en 2006, de 212 971,93€ en 2007, de 216 432,70€ en 2008 et de 218 716,44€ en 2009 soit une revalorisation effective de celle-ci à compter de 2005, M [Y] [H] ne contestant pas que sa rente était au 1er janvier 2005 de 203 348€ ;

Que dès lors, la prétention de M [Y] [H] de voir appliquer un taux de revalorisation servi par AXA EPARGNE ENTREPRISE pour d'autres assurances vie ou en fonction du taux d'inflation d'ailleurs prohibé par l'article L 112-2 du code monétaire et financier n'est pas fondée ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande d'appliquer tant en première instance qu'en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d'appel ;

Considérant que compte tenu des multiples contestations en lesquelles il succombe, M [Y] [H] supportera l'intégralité des dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juin 2013 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare l'action de M [Y] [H] recevable ;

Condamne la société AXA EPARGNE ENTREPRISE à payer à M [Y] [H] la somme de 12115€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009;

Déboute M [Y] [H] du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel et dit les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/15911
Date de la décision : 25/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/15911 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-25;13.15911 ?
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