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25/11/2014 | FRANCE | N°13/15819

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 novembre 2014, 13/15819


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014



(n°2014/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15819



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/040613





APPELANTE



Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V en sa succursale française RCS NANTERRE 417498755, sis [Adresse 2],prise en la

personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014

(n°2014/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15819

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/040613

APPELANTE

Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V en sa succursale française RCS NANTERRE 417498755, sis [Adresse 2],prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1798

INTIMÉE

Société NATIONAL BANK OF ABU DHABI Société de droit des Emirats Arabes Unis, agissant en sa succursale française, et agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

Par contrat du 12 janvier 2011, la société française LITWIN a signé avec la société égyptienne N-FERT un marché de travaux aux termes duquel la société LITWIN s'est engagée à fournir à la société N-FERT une usine 'clé en mains' de production d'acide sulfurique et de superphosphates.

La NATIONAL BANK OF ABU DHABI succursale égyptienne (ci-après dénommé 'NBAD') a émis en faveur de la société N-FERT une garantie de restitution d'avance pour un montant de 27.255.555 livres égyptiennes (EGP) et une garantie d'exécution pour un montant de 18.170.370 EGP. Ces deux garanties autonomes ont été ensuite contre-garanties par ATRADIUS aux termes de deux garanties souscrites en faveur de NBAD (succursale française) le 15 septembre 2011, à hauteur de 3.406.944 euros pour la garantie de restitution d'avance, et de 2.271.296 euros pour la garantie d'exécution.

Le 26 janvier 2012, la société N-FERT a prononcé la résiliation du contrat. Par message SWIFT du même jour, NBAD Egypt a informé NBAD Paris qu'elle avait reçu notification de la société N-FERT de mettre en oeuvre les deux garanties et lui a demandé de lui rembourser les sommes versées au bénéficiaire et, par courrier du 27 janvier 2012, la banque NBAD (Paris) a appelé en garantie la société ATRADIUS, qui a refusé de garantir.

La société LITWIN a été placée en redressement judiciaire le 1er février 2012 et en liquidation judiciaire le 1er mars 2012, Mtre [T] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance sur requête en date du 27 janvier 2012, rendue à la demande de la société LITWIN, cette dernière a été autorisée à assigner en référé la société N-FERT pour le 12 avril 2012 et la banque NBAD Paris a été interdite d'honorer les deux contre-garanties souscrites en faveur de NBAD Egypte jusqu'au prononcé de la décision à l'audience fixée au 12 avril 2012. Par message du 8 février 2012, NBAD Egypte a confirmé à NBAD Paris qu'elle avait versé à la société N-FERT la somme de 45.425.925 EGP.

Par ordonnance rendue le 13 février 2012 à la requête de la société LITWIN, le Tribunal de commerce de Paris a interdit à la société ATRADIUS de régler quelque somme que ce soit à la société NBAD Paris.

Par acte du 27 mars 2012, la société NBAD a assigné en référé devant le Tribunal de commerce de Nanterre la société ATRADIUS et a sollicité sa condamnation au paiement de 5.778.973 euros.

Par ordonnance du 30 mars 2012, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a débouté NBAD Paris de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 janvier 2012 au motif que la rupture du contrat du 12 janvier 2011 par la société N-FERT ne pouvait être qu'abusive. Par arrêt du 6 juin 2012, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise.

Par ordonnance de référé du 12 avril 2012, le juge a maintenu l'interdiction de payer visant NBAD [Localité 2] jusqu'au prononcé de la décision issue de l'audience du 16 mai 2012, à laquelle il était renvoyé.

Par acte du 27 avril 2012, NBAD a assigné la société ATRADIUS en intervention forcée dans le cadre du litige opposant LITWIN à N-FERT et a demandé au juge des référés de lever l'interdiction de payer visant ATRADIUS et NBAD.

Par ordonnance du 24 mai 2012, le juge des référés a levé les interdictions concernant la partie 'off shore' du contrat, n'a pas prononcé la levée des interdictions faites à NBAD Paris et à ATRADIUS concernant la partie 'on shore' ,compte tenu du litige entre eux pendant à [Localité 1], et a donné acte à Mtre [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LITWIN, de son désistement d'instance à l'encontre de la société N-FERT.

Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal de commerce de Nanterre a homologué une transaction aux termes de laquelle la société LITWIN, représentée par Mtre [T], s'engage, en contrepartie du paiement par la société N-FERT de la somme de 4.860.000 euros à titre d'indemnité transactionnelle, à annuler la lettre de crédit émise le 14 décembre 2011 par la banque MISR pour le compte de la société N-FERT d'un montant de 49.424.258,10 euros, à renoncer à tout droit de contester la résiliation du contrat par la société N-FERT ou la validité de la mise en oeuvre des garanties et à demander la restitution des sommes encaissées par N-FERT au titre de celles-ci et promet de se désister de l'instance introduite à l'encontre de N-FERT devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 29 juin 2012, le Tribunal de commerce de Nanterre a débouté NBAD de sa demande du 27 mars 2012, au motif d'une contestation sérieuse et, par assignation du 4 juin 2012 devant le Tribunal de commerce de Paris, la société ATRADIUS a sollicité que soit jugées inexistantes ou nulles les deux garanties qu'elle avait consenties à NBAD.

Par jugement du 27 juin 2013,cette juridiction l'a déboutée de sa demande et condamnée à payer à NBAD la somme de 5 678 240 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012 et capitalisation, outre 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 30 juillet et enregistrée le 31 juillet 2013, la société ATRADIUS a fait appel de cette décision et, dans ses dernières écritures du 9 septembre 2014,elle sollicite l'infirmation, qu'à titre principal, la cour déclare inexistantes ou nulles les deux garanties litigieuses, subsidiairement, qu'elle dise irrecevables les demandes d'appel en garantie de NBAD et, plus subsidiairement, qu'elle déclare l'appel de NBAD abusif et, à titre très subsidiaire, qu'elle juge qu'ATRADIUS n'est débitrice que de la garantie sans intérêts moratoires. En tout état de cause, il est réclamé la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 17 septembre 2014, NDBA sollicite la confirmation du jugement sur l'appel d'ATRADIUS et son infirmation sur ses demandes d'appel incident, et en conséquence, la condamnation de la société ATRADIUS à lui payer la somme de 5 957 136,43 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.901.629,84 euros à compter du 15 février 2012 et, sur le surplus, à compter du 27 mars 2012, et capitalisation, outre 50 000 euros de dommages et intérêts. Elle demande également la publication d'un communiqué sur le site internet de l'appelante principale et, à hauteur de 25000 euros, dans le journal Les ECHOS, 75 000 euros étant enfin réclamés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI LA COUR

Sur l'inexistence ou la nullité des garanties

Considérant qu'au soutien de son appel, la société ATRADIUS fait valoir qu'en droit, la contre garantie donnée par NBAD Paris au profit de NBAD Egypte n'a pas d'existence s'agissant d'une convention entre une personne morale et elle-même et ce, que ce soit en droit français ou en droit égyptien ;

Qu'elle ajoute que ,suivant l'article 1300 du Code civil, ' lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ' et, en application de l'art 1235 du même code, il ne peut y avoir paiement faute de dette de sorte que l'une des conditions de la garantie n'est pas réalisée ;

Qu'il en résulte que la convention liant ATRADIUS à NBAD est inexistante ou nulle pour défaut de cause et d'objet ;

Qu'au demeurant, l'engagement de NBAD Paris envers NBAD Egypte, s'il existait, serait nul car purement potestatif ;

Qu'elle précise que la pratique internationale écarte les garanties sur soi-même sauf à les soumettre aux «Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale relatives aux garanties sur demande '', dites RUGD, que NBAD a écartées ;

Qu'enfin, en vertu des principes de l'estoppel et de la loyauté procédurale, NBAD ne peut soutenir, pour faire condamner ATRADIUS, qu'il convient désormais de traiter les deux succursales de NBAD comme deux personnes morales distinctes alors qu'elle a soutenu le contraire dans un référé qui avait le même objet ;

Considérant que NDBA répond que la cause de ces contre-garanties (qui sont des contrats unilatéraux) réside dans l'opération économique globale, c'est-à-dire le contrat de base, dont l'existence, au moment de leur émission, n'est pas contestée ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que le système de garantie indépendante mis en place par les parties comprend un montage faisant appel aux banquiers du donneur d'ordre et à celui du bénéficiaire ;

Que le banquier, NBAD, du bénéficiaire, la société N-FERT, a émis au profit de celle-ci une garantie de premier rang contre-garantie par le banquier, ATRADIUS, du donneur d'ordre, la société LITWIN ;

Que, dans ce cadre, la demande faite par la succursale égyptienne de se voir rembourser par la succursale parisienne de la banque les sommes versées en Egypte au bénéficiaire ne saurait être qualifiée d'exécution d'une contre-garantie ;

Qu'en effet, s'agissant de deux succursales de la même personne morale, il s'agit d'un simple transfert de fonds pour des raisons de change ;

Que le fait que la société ATRADIUS ait donné contre-garantie à la NBAD avec mention France ne peut avoir pour conséquence que d'établir la NBAD comme bénéficiaire de cette contre-garantie puisque NBAD France, en tant que succursale, n'est pas une personne morale distincte de NBAD pas plus d'ailleurs que NBAD Egypte ;

Qu'il s'en déduit que le présent montage n'implique nullement une confusion entre créancier et débiteur, qui ferait disparaître la dette, et qu'il y a bien une cause et un objet à la garantie donnée par ATRADIUS à la seule NBAD et qui consistent dans l'intérêt économique du donneur d'ordre à la conclusion du contrat de base, peu important qu'il

n' y soit pas partie puisqu'il s'agit d'un engagement unilatéral ;

Qu'au demeurant, l'existence du contrat de base n'est pas contestée ;

Qu'enfin le présent raisonnement ne conduisant pas à faire des deux succursales de NBAD des personnes morales distinctes, le grief de l'estoppel et d'une déloyauté procédurale ne saurait être retenu ;

Sur le caractère abusif et fautif de l'appel de la contre-garantie d'ATRADIUS par NBAD

Considérant que l'appelante principale avance que NBAD a commis une faute en choisissant de payer (via sa succursale égyptienne) la société N-FERT le 8 février 2012 alors que sa succursale parisienne avait reçu le 30 janvier 2012 une ordonnance d'interdiction de payer constatant le caractère manifestement abusif de l'appel ;

Qu'elle ajoute que NBAD Paris a également contribué à cette faute en payant NBAD Egypte le 22 octobre 2012 alors qu'elle était informée de l'existence de la transaction et de la fraude et que le juge des référés de Paris lui avait fait interdiction de payer quoi que ce soit à NBAD Egypte et que la cour d'appel de Paris, statuant en référé, par arrêt du 6 juin 2012, a qualifié d'abusif l'appel en garantie ;

Considérant qu'ATRADIUS estime, en conséquence, que NBAD ne saurait lui demander de rembourser les conséquences financières de ses fautes et/ou choix politiques;

Qu'elle précise que le virement interne opéré entre les deux succursales de NDBA le 22 octobre 2012 est une indemnisation volontaire entre succursales du préjudice issu de l'appel abusif en garantie, que NBAD a choisi d'honorer, et de la transaction frauduleuse;

Considérant que NDBA réplique que cette affirmation repose sur des postulats erronés et n'a plus lieu d'être puisque les parties au contrat de base ont conclu une transaction ayant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Qu'elle ajoute que le caractère frauduleux de l'opération est démenti à la fois par les stipulations claires et précises de ces actes et par la jurisprudence la plus établie en la matière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2321 alinéa 2 du Code civil, 'le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre' ;

Considérant que l'appel d'une contre- garantie est abusif si l'appel en garantie l'est également et que ce caractère s'apprécie au moment où ce premier appel est fait, peu important que, postérieurement, une transaction soit intervenue entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ;

Qu'en l'espèce, N-FERT, après avoir résilié le contrat avec LITWIN le 26 janvier 2012, a appelé en garantie le même jour NBAD, qui a exécuté ,via sa succursale égyptienne, sa garantie le 8 février 2012 alors qu'avait été notifié à NBAD France le 30 janvier 2012 une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris lui interdisant de se dessaisir de quelque somme que ce soit au profit de NBAD Egypte ;

Que N-FERT, en agissant ainsi avec célérité alors qu'elle avait été informée le 25 janvier par LITWIN de ses difficultés financières et lui avait fait savoir le lendemain

qu' 'elle espérait trouver une solution appropriée pour sécuriser la poursuite du projet', a commis un abus manifeste puisque l'exécution du contrat en Egypte, objet de la garantie, n'avait nullement commencé ;

Sur les demandes de NBDA

Considérant que la demande d'appel en garantie étant déclarée manifestement abusive, il convient de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la demande de dommages et intérêts d'ATRADIUS

Considérant que la société ATRADIUS ne démontrant pas l'existence d'une faute de NBAD dans son droit de se défendre et d'ester en justice, elle sera déboutée de ce chef;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de condamner la société NDBA à payer à la société ATRADIUS la somme de 15 000 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de NBAD de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et, y ajoutant,

Déboute la société NBAD de ses demandes,

Déboute la société ATRADIUS de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société NBAD à payer à la société ATRADIUS la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/15819
Date de la décision : 25/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/15819 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-25;13.15819 ?
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