La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2014 | FRANCE | N°13/18890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 novembre 2014, 13/18890


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2014



(n° 2014- , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18890



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04310





APPELANT



Monsieur [F] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Jérôme L

EFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : B1094

Assisté de Me Michel LABORDE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN







INTIMES



Monsieur [O] [L]

[Adresse...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2014

(n° 2014- , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18890

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04310

APPELANT

Monsieur [F] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : B1094

Assisté de Me Michel LABORDE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par jugement en date du 19 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'action de M [F] [C] en remboursement d'un prêt à l'encontre de M [O] [L] et de sa soeur Mme [V] [L] recevable et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Le tribunal a jugé que la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir ne pouvait être opposée à Monsieur [F] [C] mais a débouté ce dernier de sa demande en remboursement en retenant que la 'reconnaissance de dette' du 17 décembre 1998 signée par Mme [V] [N] [L] comme la 'reconnaissance de dette' signée le 23 juillet 2003 par Monsieur [O] [B] [L] ainsi que les autres éléments versés aux débats étaient insuffisants pour établir la réalité de la créance de Monsieur [F] [C] et la remise des fonds prêtés.

M [C] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2013 il demande à la cour d'infirmer le jugement au visa des dispositions des articles 1326 et suivants du code civil, et vu le justificatif du virement de la somme de 17 500 000 Francs à Madame [V] [L] et les reconnaissances de dette signées par Monsieur [O] [B] [L] et sa s'ur, Mademoiselle [V] [N] [L], de les condamner solidairement à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 3 000 000 €, en principal avec intérêts au taux contractuel de 5 % l'an et application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, outre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [F] [C] et celle de 50 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Il soutient qu'il a prêté le 17 décembre 1998 la somme de 17 500 000 Francs, (2 671 755, 72 euros) à Monsieur [O] [B] [L] et à sa s'ur pour les aider à financer diverses acquisitions ; que Mademoiselle [V] [N] [L] s'est reconnue débitrice de ladite somme au profit de Monsieur [F] [C] au terme d'une reconnaissance de dette du 17 décembre 1998 ; que Monsieur [O] [B] [L] a tiré le 16 juin 2001 sur la DISCOUNT BANK, [Adresse 2], un chèque de 4 000 000 € au profit de Monsieur [F] [C] en remboursement de la somme due et des intérêts capitalisés ; que ce chèque remis à l'encaissement le 13 juin 2003 par la SCP DESFILIS & Associés Avocats au Barreau de PARIS à la CARPA de PARIS est revenu impayé le 27 juin 2003 pour absence de provision ; qu'aux termes d'un acte sous seing privé fait à [Localité 3] le 23 juillet 2003, Monsieur [O] [B] [L] s'est à nouveau reconnu débiteur de la somme en principal de 2 439 184,27 € prêtée le 17 décembre 1998 par Monsieur [F] [C], qu'il s'est engagé à rembourser avec un intérêt de 5 % l'an applicable à compter du 17 décembre 1998 par mensualité de 10 000 € payable le 5 de chaque mois à compter du 5 octobre 2003 ; que Monsieur [O] [B] [L] n'a pas respecté son engagement et n'a toujours pas remboursé Monsieur [F] [C] ;

Que la lettre du 23 octobre 1998 à la Banque Cantonale Vaudoise ainsi libellée :

« Monsieur, je vous prie de bien vouloir virer par le débit de notre compte, la somme de 17 500 000 francs français SWIFT ce jour au profit de Madame [V] ([L]) Discount Bank SA, [Adresse 3] Compte n° [XXXXXXXXXX01] » et signée « [F] [C] » établit que c'est bien Monsieur [F] [C] qui donne l'ordre du virement et non pas son père [K] [H] ;

que l'avis de débit émis par la Banque Cantonale Vaudoise le 28 octobre 1998 de la somme de 17 500 000 Francs Français établit que les fonds ont été virés au profit de Madame [V] ([L]) ; que suspecté de surcharge sur ces deux documents communiqués, par Monsieur [O] [B] [L] et sa s'ur Mademoiselle [V] [N] [L] il a sollicité de la Banque Cantonale Vaudoise une copie officielle de l'avis de virement mais a été dans l'impossibilité de produire les originaux ; qu'il a fait délivrer en vain sommation de communiquer à Monsieur [O] [B] [L] et sa s'ur Mademoiselle [V] [N] [L], le relevé des mois d'octobre et novembre 1998 du compte dont ils sont titulaires auprès de la DISCOUNT BANK au Luxembourg, compte n° [XXXXXXXXXX01], sur lequel a été virée la somme de 17 500 000 Francs le 26 octobre 1998 ; que dans l'hypothèse où ces fonds n'auraient pas été prêtés, Monsieur [O] [B] [L] et sa s'ur n'auraient pas signé de reconnaissance de dette, et Monsieur [O] [B] [L] n'aurait pas tiré de chèque de 4 000 000 € remplaçant et annulant le chèque de 20 000 000 Francs et revenu impayé pour défaut de provision ; que par devant Maître [Z] a été signée le 23 juillet 2003 la reconnaissance de dette de Monsieur [O] [B] [L], qui confirme qu'après avoir déjà remboursé la somme de 1 500 000 Francs, Monsieur [O] [B] [L] se reconnait débiteur de la somme principale de 16 000 000 Francs et d'un intérêt de 5 % l'an depuis le 17 décembre 1998, soit à la date de la reconnaissance de dette : 16 000 000 Francs x 5 % x 5 ans = 20 000 000 Francs ; que cette somme est à rapprocher du chèque de même montant tiré le 5 avril 2001 par Monsieur [O] [B] [L] pour la somme de 20 000 000 Francs soit un peu plus de 3 000 000 € outre intérêts capitalisés à 5 % l'an jusqu'au parfait paiement.

Dans leurs conclusions signifiées le 3 février 2014 M [O] [B] [L] et Mademoiselle [V] [N] [L] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [F] [C] à leur payer à chacun la somme de 25 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

Ils soutiennent que :

-le capital prétendument prêté aux défendeurs ne leur a jamais été réellement remis de sorte qu'il n'existe aucune cause à l'obligation de remboursement invoquée par Monsieur [F] [C] ; qu'en première instance, les consorts [L] se sont aperçus que la demande formée à leur encontre avait été étayée par la production de faux en écriture privée et ont en conséquence incidemment déposé plainte à l'encontre de Monsieur [F] [C] le 26 avril 2013 ;

Que Madame [V] [L] et Monsieur [O] [L] entretenaient des liens d'affaires avec [K] [H], père de M [F] [C], qu'[K] [H] aujourd'hui décédé avait reçu des fonds en Suisse dans des circonstances qui ont été largement relatées par la presse dans des articles consacrés à l'« affaire Elf » et que dans ce contexte opaque, des fonds étaient notamment détenus dans une « fondation Poupino » établie au Liechtenstein, créée et administrée par le Dr [S] [P], avocat qui détenait le pouvoir de signer pour elle ; que dans le cadre de cette relation d'affaires il a été envisagé qu'[K] [H], père de M [F] [C], participe à des reprises de diverses activités commerciales et rapatrie ainsi des fonds détenus par lui à l'étranger sur le territoire français; que c'est dans ce contexte qu'a été établie la prétendue reconnaissance de dette au nom de Madame [V] [L] ; que cet engagement a été souhaité par [K] [H] à titre de garantie et lui a été remis alors que les fonds n'avaient pas encore été versés ; que le prétendu prêteur n'a formé aucune demande en paiement au-delà du délai de deux ans prévu dans l'acte sous seing privé du 17 décembre 1998 et aucune mise en demeure n'a été adressée à Madame [V] [L] entre le 17 décembre 1998 et le 23 février 2011, date de l'acte introductif d'instance ; que de son vivant, [K] [H] n'avait formé aucune réclamation à l'encontre de Madame [V] [L] dès lors que la somme de 17 500 000.00 Frs n'avait jamais été remise à cette dernière ;

- que Monsieur [F] [C], prétendu prêteur, a découvert cette reconnaissance de dette après le décès de son père et a imaginé d'extorquer à Madame [V] [L] une somme de 4 000 000.00 € mais qu'il ne justifie pas de sa qualité à agir en démontrant qu'il vient aux droits de feu [K] [H], son père décédé car l'acte du 17 décembre 1998 ne concerne dans tous les cas que « Monsieur [H] » alors qu'il est constant que le demandeur se désigne habituellement sous son véritable nom, conforme à son état civil, dans les actes qui le concernent sous l'identité de « [F] [C] »;

-que si la prétendue reconnaissance de dette de Madame [V] [L] a été conclue à titre de garantie d'un prétendu prêt qui devait être accordé à Monsieur [O] [L], Monsieur [F] [C] est dans l'impossibilité de justifier que Madame [V] [L] a reçu la somme de 17 500 000.00 Frs mentionnée dans l'acte du 17 décembre 1998, étant précisé que cet acte souscrit à titre de garantie n'a pas été établi conformément à ce qui est prescrit par l'article 1326 du Code civil et ne pourrait pas constituer la preuve de l'obligation dont l'exécution est demandée ;

- qu'après le décès de son père, Monsieur [F] [C] a pris l'attache de Monsieur [O] [L] pour s'informer des projets ayant existé entre ce dernier et son père décédé ; que Monsieur [F] [C] a indiqué à Monsieur [O] [L] que la collaboration envisagée en 1998 n'avait pu être mise à exécution dès lors que la somme de 17 500 000.00 Frs dont le prêt avait été envisagé, était une somme qui devait être rapatriée de l'étranger de manière licite ; qu'il a de même fait savoir à Monsieur [O] [L] être en mesure d'effectuer un tel rapatriement pour un montant envisagé de 20 000 000.00 Frs puis de 4 000 000.00 €; que dans l'attente du virement de cette somme sur son compte bancaire ouvert sur les livres de la DISCOUNT BANK SA à [Localité 3], Monsieur [O] [L] a remis à Monsieur [F] [C], à titre de garantie, un chèque de 20 000 000.00 Frs le 5 avril 2001; que Monsieur [F] [C] avait pris l'engagement, le jour de la remise de ce chèque, de ne pas l'encaisser en indiquant de sa main « Reçu ce jour chèque provisoirement à titre de garantie dans l'attente de nos opérations futures »; que postérieurement, le chèque de 20 000 000.00 Francs du 5 avril 2001 a été annulé et remplacé par un chèque de 4 000 000.00 € créé le 16 juin 2001 ; qu'à la même date, Monsieur [C] a reconnu avoir reçu ce nouveau chèque en remplacement du chèque précédent n° 0040290 qui a été annulé ; que si les fonds n'ont pas été versés , Monsieur [F] [C], contre l'engagement pris par lui, a remis à l'encaissement le chèque n°0069533 tiré par Monsieur [O] [L] le 16 juin 2003 sur la DISCOUNT BANK, succursale de [Localité 3] ; qu'il a pris l'attache de Monsieur [O] [L] en prétextant que la remise à l'encaissement du chèque résultait d'une erreur causée par la croyance erronée que le virement de 4 000 000.00 € attendu avait été effectué ; que poursuivant ses man'uvres, Monsieur [F] [C] a alors prétendu qu'il lui était nécessaire de pouvoir justifier de la détention à l'étranger de la somme de 4 000 000.00 € et a demandé que la cause du remboursement futur de cette somme soit prévue par une reconnaissance de dette faisant apparaître un prêt remontant au 17 décembre 1998 ; que toutefois, après l'établissement de l'acte du 23 juillet 2003, aucun transfert de fonds à l'étranger n'a été effectué au profit de Monsieur [O] [L] ; que plusieurs années plus tard, Monsieur [F] [C] a imaginé d'utiliser l'acte du 23 juillet 2003 détenu par lui pour tenter d'extorquer une somme de 4 000 000.00 € alors même que la prétendue reconnaissance de dette du 23 juillet 2003 n'est pas conforme à l'article 1326 et n'est pas susceptible de faire preuve de la prétendue dette de Monsieur [O] [L] ; que pour obtenir satisfaction, il appartiendrait à Monsieur [F] [C] qui prétend avoir versé à Monsieur [O] [L] une somme de 17 500 000.00 Frs, de rapporter la preuve de la remise de ces fonds ainsi qu'il lui en a été fait sommation dans le cours de la présente instance et que Monsieur [F] [C] étant dans l'impossibilité de rapporter cette preuve il sera en conséquence débouté de toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1326 du code civil la reconnaissance de dette irrégulière au regard des dites dispositions constitue un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques ;

Considérant que pour réclamer à M [O] [L] et à sa soeur Mme [V] [L] la somme de 3 000 000 euros en principal, M [F] [C] soutient que les 'reconnaissances de dette'' signées le 17 décembre 1998 par Mme [L] et le 23 juillet 2003 par M [L] sont corroborées par l'ordre de virement de la somme de 17 500 000 francs en date du 28 octobre 1998 et le chèque impayé émis par M [L] en date du 16 juin 2001 d'un montant de 4 000 000 euros ;

que les intimés font valoir que M [F] [C] n'a pas qualité à agir , les premiers documents concernant [K] [H] aujourd'hui décédé et sur le fond, que la remise des fonds n'a jamais eu lieu et qu'il n'existe aucun élément de preuve venant corroborer les 'reconnaissances de dette' irrégulières en la forme et qui valent uniquement comme commencement de preuve par écrit de la remise des fonds soit disant prêtés ;

Considérant, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que M [F] [C] qui agit en son nom personnel et non en qualité d'héritier d'[K] [H] son père décédé en 2001 soutient que la reconnaissance de dette du 17 décembre 1998 a été rédigée à son profit et qu'il est le titulaire du compte duquel la somme de 17 500 000 francs aurait été débitée de sorte qu'il justifie de son intérêt à agir à titre personnel et non en qualité d'ayant droit d'[K] [H] ou de la fondation POUPINO laquelle serait titulaire du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Cantonale Vaudoise comme le soutiennent les intimés ;

Considérant que le document manuscrit rédigé et signé par Mme [L] le 17 décembre 1998 au profit de M [H] sans précision du prénom et aux termes duquel elle reconnaît devoir la somme de dix sept millions cinq cent mille francs , ne comporte pas la mention en chiffres de la somme empruntée et ne vaut que comme commencement de preuve qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques à l'acte en application de l'article 1326 sus visé ;

que la copie de l'ordre de virement en date du 23 octobre 1998 certes signé par M [F] [C] mais qui comporte sous cette signature la mention de la fondation Poupino et du docteur [S] [P] ainsi que celle de M [K] [H] comme la copie de l'avis de virement incomplet au bénéfice de 'Mme [V]' adressé par la Banque Cantonale Vaudoise sont insuffisants pour permettre d'établir la remise des fonds, par ailleurs contestée par Mme [L], de la part de M [F] [C] ;

Considérant que M [L] a émis le 5 avril 2001 un chèque n° 0040290 d'un montant de 20 000 000 francs à l'ordre de M [F] [C] , lequel a indiqué, ce qui n'est pas contesté, que ce chèque avait été émis: ' à titre de garantie dans l'attente de nos opérations futures' ;

que le 16 juin 2001 M [L] a émis un nouveau chèque à l'ordre de M [F] [C] d'un montant de 4 000 000 euros et que ce dernier écrivait le 15 juin 2001 que ce second chèque était émis : 'en remplacement du chèque en francs français n° 0040290 ( ....) à titre de garantie provisoire dans l'attente de régulariser nos affaires en cours' ;

que deux ans plus tard soit le 25 juin 2003 ce chèque présenté à l'encaissement était rejeté faute de provision ;

que le 23 juillet 2003, M [L] signait un document dactylographié et ne comportant pas la mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due , aux termes duquel il reconnaissait devoir à M [F] [C] la somme de 2 439 184,27 euros ; qu'il est mentionné au chapitre 'origine de la dette' que: 'en date du 17 décembre 1998, M [C] a prêté la somme de 17 500 000 F à M [O] [L] pour l'aider à financer certaines acquisitions et notamment le [2] et le [1]. Cette somme devait être remboursée dans le délai de deux ans du prêt. Or seule la somme de 1 500 000 F a fait l'objet d'un remboursement fin mai 1999, le surplus, soit la somme de 16 000 000 F restant à rembourser.'

Que la cour relève comme le tribunal que ce document irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 précité et qui vaut comme commencement de preuve est en contradiction avec le document du 17 décembre 1998 aux termes duquel seule Mme [L] se reconnaissait débitrice, qu'il mentionne également un remboursement de la somme de 1 500 000 F dont la cour relève que malgré son montant il n'en est nullement justifié et que la destination des fonds est mentionnée pour la première fois ;

que l'ensemble de ces éléments dont la cour relève les imprécisions et contradictions outre le non respect du formalisme prévu à l'article 1326 du code civil ne permettent pas de démontrer que les fonds dont M [F] [C] demande le remboursement ont bien été versés par lui à M et/ou à Mme [L] ;

que le jugement qui a débouté M [F] [C] de ses demandes en remboursement de prêt et en dommages-intérêts sera dès lors confirmé ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à M [O] [L] et à Mme [V] [L] à chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M [F] [C] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Condamne M [F] [C] à payer à M [O] [L] et à Mme [V] [L] la somme de 3 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M [F] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/18890
Date de la décision : 21/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/18890 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-21;13.18890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award